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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 juin 2023, n° 23/80118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ос TRIBUNAL
JUDICIAIRE р DE PARIS о С
N° RG 23/80118 – N°
Portalis SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 352J-W-B7H-CY46V JUGEMENT rendu le 12 juin 2023 N° MINUTE: 13/148
CE demandeur parLRAR
CCC défendeur par LRAR
CCC aux parties LS CCC aux avocats
Le ::07 acût 2013
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à TAMATAVE (MADAGASCAR) 85 RUE D’AURIASQUE
83600 FRÉJUS
représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : #541
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
RCS PARIS […]
[…] AVENUE KLEBER
75116 PARIS
représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1256
JUGE Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Camille RICHY
DÉBATS: à l’audience du 11 Mai 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
*
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2019, Mme Z AA a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. X AB ouverts auprès de la société HSBC pour un montant de 6.683,82 euros. A cette occasion, la banque a répondu qu’elle détenait pour le débiteur des sommes réparties sur trois comptes : deux comptes chèques créditeurs pour l’un de 0,31 euro et pour l’autre de 164,32 euros, et un compte PEA créditeur de 2.630,56 euros. Après imputation des paiements en cours à la date de la saisie, les deux comptes chèques de M. X AB affichaient chacun un solde nul ou débiteur.
Faute de contestation de la saisie-attribution, à réception du certificat de non-contestation, la banque a prélevé sur l’un des comptes chèques de M. X AB la somme de 2.070,82 euros le 25 février 2020 pour la transmettre à l’huissier saisissant. Le compte du débiteur s’est alors trouvé à découvert d’une somme supérieure à l’autorisation de découvert dont il bénéficiait. Faute de régularisation de cette situation, la banque a résilié la convention l’unissant à M. X AB par courrier du 26 août 2020.
M. X AB a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire contre la société
HSBC.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2021, le juge a dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes et renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est considéré matériellement incompétent pour connaître de la demande, qu’il a renvoyée vers le juge de l’exécution du même tribunal.
Parallèlement à la procédure menée devant le tribunal judiciaire de Paris, M. X AB a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus pour voir condamner la société HSBC à lui payer une somme de 2.500 euros en principal, outre 2.500 euros de dommages et intérêts, en raison de son refus de transfert du compte PEA vers la société Boursorama Banque. Cette procédure est pendante.
A l’audience du 27 février 2023 à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 mai 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. X AB a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Condamne la société HSBC à lui verser la somme de 2.070,82 euros au titre du préjudice subi suite au virement effectué sans son autorisation;
Prononce la compensation judiciaire des sommes éventuellement
du entre les parties; Condamne la société HSBC à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis ; Ordonne à la société HSBC de le relever de toute inscription au fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; Déboute la société HSBC de sa demande de sursis à statuer;
Déboute la société HSBC de ses demandes ;
Condamne la société HSBC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société HSBC au paiement des dépens.
Page 2
Le demandeur conteste toute nécessité de surseoir à statuer, ainsi que toute connexité ou litispendance entre la présente affaire avec celle qu’il a soumise au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus.
Il explique que la société HSBC ne pouvait,en application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, déclarer les sommes portées au crédit de son plan d’épargne en actions (PEA) à l’huissier de justice instrumentaire de la saisie, celles-ci n’étant pas concernées par la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2019. Il considère que la banque HSBC a fait obstacle, par son comportement, au paiement de sommes qu’il devait, ce qui lui a porté préjudice. Il fonde sa demande de levée de son inscription au FICP sur l’article L.751 du code de la consommation.
Pour sa part, la société HSBC a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Sursoie à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de proximité de Fréjus ; Déboute M. X AB de ses demandes; Condamne M. X AB à lui payer la somme de 2.229.93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020; Subsidiairement :
Condamne M. X AB à lui payer la somme de 2.070,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020; Plus subsidiairement :
Condamne M. X AB à lui payer la somme de 4.141,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ; Juge que les condamnations précitées seront exécutées par compensation par le débit du compte PEA en espèces litigieux au profit de la société HSBC ; Donne acte à la banque que sans délai, dès le règlement par M. X AB des sommes dues, elle demandera à la Banque de
France de lever l’inscription au FICP;
Condamne M. X AB à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ondamne M. X AB au paiement des dépens.
La défenderesse affirme que le tribunal de proximité de Fréjus est saisi du même litige que celui qui est porté devant le juge de l’exécution, de sorte que le tribunal de proximité saisi en second lieu doit se dessaisir au bénéfice du juge de l’exécution, ce qui justifie que le juge de l’exécution sursoie à statuer, dans l’attente de cette décision de dessaisissement. A défaut, elle considère les affaires comme connexes, de sorte qu’il convient également de surseoir à statuer dans l’attente de la même décision du tribunal de proximité de Fréjus sur son dessaisissement.
Sur le fond, la société HSBC considère que les fonds déposés sur le compte espèces du PEA de M. X AB devaient être appréhendés par la saisie-attribution du 2 décembre 2019 mais que, cette saisie emportant la clôture du plan, elle a, pour être agréable à son client et en accord avec lui, réglé la somme due en exécution de la saisie par un débit du compte courant, sans toucher au PEA. A défaut, elle relève que si une imprudence doit lui être reprochée, elle n’a causé aucun préjudice au demandeur, qui a vu sa dette réglée par la banque et qui a conservé son PEA. Elle prétend à une condamnation pécuniaire de M. X AB sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, le tribunal de proximité de Fréjus est saisi d’une demande formée par M. X AB aux fins de condamnation de la banque HSBC du fait de son refus de transférer le compte PEA ouvert au nom du demandeur dans ses livres vers la société Boursorama Banque. Les demandes indemnitaires portées devant le juge de l’exécution par M. X AB ne concernent pas la réparation d’une faute de la banque relative au transfert demandé, mais une faute de la banque dans sa réponse à la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2019. Aucune litispendance n’existe entre les deux procédures.
Si le blocage de la banque HSBC sur la demande de transfert trouve sa source dans le contentieux opposant les parties quant aux suites données par la banque à la saisie-attribution qui lui a été signifiée, il n’apparaît pas utile de les réunir devant le juge de l’exécution, qui ne dispose pas de la compétence matérielle pour apprécier du bienfondé du comportement de la banque dans l’exécution du contrat liant les parties.
Dès lors, il n’apparaît ni imposé ni utile que le tribunal de proximité de Fréjus se dessaisisse de l’affaire pendante devant lui au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, ce d’autant que les débats s’y dérouleront après que le juge de l’exécution aura rendu sa décision. Il n’y a dès lors pas de nécessité à surseoir à statuer sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance:
Sur les demandes indemnitaires de M. X AB
En application de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Aux termes de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
L’article L. 211-1 permet à un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au même créancier de faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels,
. autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Page 4
Les articles L. 221-30 et suivants définissent le régime particulier du plan d’épargne en actions. Celui-ci donne nécessairement lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associé, les sommes versées sur le compte espèces ayant pour seul objet l’acquisition des titres et les deux comptes sont liés pour former le plan.
L’indissociabilité des deux comptes formant l’unique entité qu’est le plan d’épargne en actions fait obstacle à ce que puissent être saisis les fonds déposés en espèces à l’intérieur du plan par la voie d’une saisie-attribution, seule une saisie des valeurs mobilières étant susceptible de permettre l’appréhension du contenu du plan dans son ensemble, après la vente des valeurs qu’il contenait le cas échéant.
En l’espèce, la société HSBC a déclaré à Mme Z AA que M. X AB disposait sur le compte PEA ouvert en ses livres d’une somme de 2.630,56 euros, ce qui était exact, mais cette information n’avait pas à être communiquée à la créancière et la banque a commis une faute en considérant cette somme saisie alors qu’elle ne pouvait l’être en exécution de la saisie-attribution du 2 décembre 2019.
La banque HSBC ne prétend pas avoir clôturé le PEA de M. X AB, mais a, sans fondement légal, prélevé sur son compte courant la somme de 2.070,82 euros pour le reverser entre les mains de l’huissier saisissant, en exécution d’une saisie qu’elle aurait dû considérer comme infructueuse.
Ce faisant, elle a occasionné un préjudice pour M. X AB de 232,64 euros correspondant aux frais qui lui ont été facturés à raison du fonctionnement débiteur de son compte chèque entre les 31 mars et 13 novembre 2020. Cette faute à également conduit à la clôture du compte courant de M. X AB, au rejet de deux prélèvements et à son inscription depuis le 17 septembre 2020 au FICP (pièces M. AB n°4, 14 et 15). Le demandeur ne justifie toutefois pas de conséquences dommageables autre que morales nées du rejet des prélèvements ni de son inscription au FICP.
Il ne peut pas prétendre souffrir d’un préjudice de 2.070,82 euros alors que cette somme a finalement été réglée avec des fonds ne lui appartenant pas, puisque le compte espèces de son PEA est resté intact.
Le préjudice global de M. X AB sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur la demande de levée d’inscription du FICP
L’article L. 752-1 du code de la consommation prévoit qu’il appartient à l’entreprise ayant déclaré l’incident de paiement à la banque de France de solliciter la radiation de l’inscription qui lui a fait suite.
Dès lors, il sera ordonné à la société HSBC de faire procéder à la radiation de M. X AB du fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans le délai de deux mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
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Sur la demande reconventionnelle de la société HSBC
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des parties, ni sur un éventuel enrichissement sans cause de l’une au détriment de l’autre, ces prétentions ne pouvant ressortir que de la compétence du juge du fond et sont sans lien juridique avec la faute commise par la banque à l’occasion de la saisie attribution qui lui a été signifiée.
La société HSBC sollicite le paiement par M. X AB de son découvert en compte, sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Cette prétention est irrecevable devant le juge de l’exécution, comme le sont les demandes subsidiaires indemnitaires fondées sur la même cause.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société HSBC qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société HSBC, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. X AB la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société HSBC Continental Europe de sa demande aux fins de sursis à statuer;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer à M. X AB la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices;
ORDONNE à la société HSBC Continental Europe de faire procéder à la radiation de M. X AB du FICP dans le délai de deux mois suivant la notification ou défaut la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes indemnitaires de la société
HSBC Continental Europe;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe au paiement des dépens de l’instance;
Page 6
1
DEBOUTE la société HSBC Continental Europe de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer à M. X AB la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Ce t
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