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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 avr. 2023, n° J20230001999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J20230001999 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES, SELAS
OPLUS Maitre Olivier PARDO et AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Maitre Baptiste de Fresse de Monval, VANDEN DRIESSCHE Pauline
Copie aux demandeurs: 2
Copie aux défendeurs: 13 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/04/2023
PAR MME CHRISTINE MARIETTE, PRESIDENT,
ASSISTEE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER
PAR MISE A DISPOSITION
2/3
RG j2023000199 18/04/2023
AFFAIRE 2023005233
ENTRE:
SAS MK2 CINEMAS, dont le siège social est […] – RCS B
844923987
Partie demanderesse: comparant par Me TARDIEU-CONFAVREUX Magali Avocat
(RPJ037149).
ET:
1) SAS TYLIA INVEST, dont le siège social est […] –
RCS B 753153204 Partie défenderesse: comparant par Me VANDEN DRIESSCHE Pauline Avocat.
2) SCI AB AC AD, dont le siège social est 2 Cours de l’Intendance 33000
Bordeaux RCS B 821431715.
3) SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est 2 Cours de L’Intendance 33000 Bordeaux – RCS B 410312110
Parties défenderesses: comparant par Mes Olivier PARDO et Baptiste DE PRESSE
DE MONVAL Avocats de la SELAS OPLUS.
Intervenante volontaire :
4) La société HOLDING AC-AD INVESTISSEMENT (SAS), dont le siège social est […] – RCS B 915101968
Partie défenderesse: comparant par Me VANDEN DRIESSCHE Pauline Avocat
Cause jointe à :
AFFAIRE 2023017736
ENTRE:
SAS MK2 CINEMAS, dont le siège social est […] – RCS B
844923987
Partie demanderesse: comparant par Me TARDIEU-CONFAVREUX Magali Avocat
(RPJ037149)
ET:
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N° RG J2023000199 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 26/04/2023
1) SCP CBF ASSOCIES, représentée par Maître Y Caviglioli, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est […] – RCS B 494003213
2) SELARL AJAssociés en la personne de Me X Michel, dont le siège social est
[…] 3) SELARL FIRMA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est 54 COURS GEORGES
CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX – RCS B 434069779
4) SC EKIP', ès qualité mandataire judiciaire de la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE, dont le siège social est 2 RUE CAUDERAN 33000
BORDEAUX – RCS B 453211393 Parties défenderesses: comparant par la SELAS OPLUS représentée par Maitre
Olivier PARDO et Maitre Baptiste de FRESSE DE MONVAL Avocats (K170).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2022 (RG 2023005233) à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MK2 CINEMAS assigne la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE, la Société AB-AC AD, et la société TYLIA
INVEST et nous demande de :
Vu les articles 10, JI et 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE la société MK2 CINÉMAS
CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
AB AC AD et TYLIA INVEST à remettre à la société MK2 CINEMAS :
-
La convention évoquée dans le document promotionnel, à savoir : protocole
-
d’accord entre la AB et MK2 signé le 30 septembre 2021 et qui mentionnerait un départ de MK2 le 30 janvier 2023 et une indemnité d’éviction convenue d’un montant de 6.500.000,00 €. Toutes précisions et documents justificatifs sur le ou les mode(s) et les périodes de diffusion dudit document promotionnel; Une liste des personnes auprès desquelles a été diffusé ledit document
promotionnel. Les justificatifs de rectification, en ce compris les termes mêmes du texte rectificatif, et les modalités de son envoi, de cette information auprès des investisseurs. Le tout sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
AB AC AD et TYLIA INVEST à payer à la société MK2 CINEMAS la
-
somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens,
Le 24 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, elle est réintroduite pour l’audience du 28 février 2023; les parties sont représentées par leur conseil respectif; nous avons renvoyé l’affaire au 18 avril 2023, pour mise en cause des organes de la procédure concernant la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE ;
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N° RG J2023000199 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 26/04/2023
Lors de l’audience du 18 avril 2023 :
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 et 7 mars 2023 (RG 2023017736), à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MK2 CINEMAS assigne la SCP CBF ASSOCIES, représentée par Maître Y Caviglioli, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIEE BORDELAISE, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me X Michel, la SELARL FIRMA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, et SC EKIP', ès qualité mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, nous demandant de :
Vu les articles L622-23 et L631-14 du Code de commerce,
ORDONNER la jonction de l’instance ouverte en suite de la présente assignation avec celle initiée par la société MK2 CINEMAS suivant assignations des 17 et 18 novembre 2022, enregistrée sous le n° RG 2023005233 et renvoyée à l’audience du 28 février
2023.
ORDONNER l’intervention forcée de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître Y Z, et de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de
Maître X AA, ès-qualité d’administrateurs judiciaires à la procédure initiée par MK2 CINEMAS à l’encontre la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
ORDONNER l’intervention de la SELARL FIRMA et de la SELARL EKIP', en qualité de mandataires judiciaires à la procédure initiée par MK2 CINEMAS à l’encontre de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
En conséquence,
ORDONNER la reprise de l’instance à l’encontre de la Société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE.
Le conseil de la SAS MK2 CINEMAS dépose des conclusions n°1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 10, 11, 32-1 et 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
AC-ADDÉBOUTER les sociétés TYLIA INVEST, HOLDING
INVESTISSEMENT, FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et AB – AC AD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE la société MK2 CINÉMAS
CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
AB AC AD, TYLIA INVEST et HOLDING AC-AD
-
INVESTISSEMENT à remettre à la société MK2 CINEMAS :
La convention évoquée dans le document promotionnel, à savoir: protocole
-
d’accord entre la AB et MK2 signé le 30 septembre 2021 et qui mentionnerait un départ de MK2 le 30 janvier 2023 et une indemnité d’éviction convenue d’un montant de 6.500.000,00 €.
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Toutes précisions et documents justificatifs sur les emplacements sur lesquels le document promotionnel (et le cas échéant le « protocole » lui-même) a été diffusé, ainsi que sa période de diffusion ;
Toutes précisions et documents justificatifs sur les emplacements sur lesquels le document promotionnel (et le cas échéant le « protocole » lui-même) a été diffusé, ainsi que sa période de diffusion; Le nombre de personnes auprès desquelles a été diffusé ledit document promotionnel (et le cas échéant le « protocole » lui-même), ainsi que leurs activités ;
Les justificatifs de rectification, en ce compris les termes mêmes du texte rectificatif, et les modalités de son envoi, de cette information auprès des personnes concernées par la diffusion du document promotionnel (et le cas échéant le « protocole » lui-même);
Le tout sous astreinte de 1.000,00 € chacune par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE,
AB AC AD, TYLIA INVEST et HOLDING AC-AD
INVESTISSEMENT à payer à la société MK2 CINEMAS la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens
Le conseil de la société HOLDING AC-AD I (SAS) nous demande aux termes de conclusions en défense n°2 de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu la doctrine,
JUGER (sic) AB et AB – AC AD recevables et bien fondées,
A titre principal,
DECLARER MK2 irrecevable en ses demandes en raison de :
L’existence d’un procès en cours;
L’absence de risque de dépérissement ou de perte des documents demandés ; La nature des documents demandés.
-
REJETER l’ensemble des demandes de MK2 visant à obtenir communication de :
- La convention évoquée dans le document promotionnel, à savoir: protocole d’accord entre la AB et MK2 signé le 30 septembre 2021 et qui mentionnerait un départ de
MK2 le 30 janvier 2023 et une indemnité d’éviction convenue d’un montant de
6.500.000,00 euros.
- Toutes précisions et documents justificatifs sur le ou les mode(s) et les périodes de diffusion dudit document promotionnel;
- Une liste des personnes auprès desquelles a été diffusé ledit document promotionnel. Les justificatifs de rectification, en ce compris les termes mêmes du texte rectificatif, et les modalités de son envoi, de cette information auprès des investisseurs.
A titre subsidiaire,
CONSTATER la communication par AB – AC AD du protocole à MK2 ainsi que du courrier du 22 juillet 2022 faisant état de la production du 17 mars 2022
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ORDONNANCE DU MERCREDI 26/04/2023
Reconventionnellement
CONDAMNER MK2 à communiquer à AB et AB – AC AD les sources qui lui auraient fait état de l’existence d’un « faux protocole >>
En tout état de cause,
CONDAMNER MK2 au versement de la somme de 50 000 euros à AB et AB – AC AD à titre de dommages et intérêts en raison des propos tenus et de l’attitude dont elle a fait preuve depuis juillet 2022 ; au paiement d’une amende civile à AB et AB – AC AD ;
-
à verser à AB et AB AC AD, la somme de 10 000 euros chacune au
-
titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens.
Par conclusions en défense et d’intervention volontaire le conseil de la société TYLIA
INVEST et HOLDING AC-AD INVESTISSEMENT nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 151 et suivants du Code de commerce,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société HOLDING AC-AD
INVESTISSEMENT,
A titre principal,
DEBOUTER la société MK2 CINEMA de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
Si la Présidence du Tribunal souhaite s’assurer de la réalité des engagements de confidentialité s’opposant aux demandes de la société MK2 CINEMA, convoquer les parties à une audience en chambre du Conseil afin qu’elle puisse en prendre connaissance seule et ordonner les mesures envisagées par l’article L. 153-1 du Code de commerce qui lui semblent appropriées.
En toute hypothèse, si une communication des documents demandés était ordonnée : limiter cette communication aux emplacements sur lequel ils ont été diffusés et leur
-
période de diffusion, limiter cette communication au nombre et à l’activité des personnes à qui ces documents ont été transmis.
CONDAMNER la société MK2 CINEMA à payer à la société TYLIA INVEST une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens
Le conseil de la SCP CBF ASSOCIES, représentée par Maître Y Caviglioli, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIEE
BORDELAISE, de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me X Michel, la SELARL FIRMA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, et de SC EKIP', ès qualité mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, et de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, nous demande aux termes de conclusions
d’intervention forcée de
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N° RG J2023000199 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 26/04/2023
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la doctrine,
A titre principal,
DECLARER MK2 irrecevable en ses demandes en raison de :
L’existence d’un procès en cours;
-
L’absence de risque de dépérissement ou de perte des documents demandés ;
-
La nature des documents demandés.
-
REJETER l’ensemble des demandes de MK2 visant à obtenir communication de :
La convention évoquée dans le document promotionnel, à savoir: protocole d’accord entre la AB et MK2 signé le 30 septembre 2021 et qui mentionnerait un départ de MK2 le 30 janvier 2023 et une indemnité d’éviction convenue d’un montant de 6.500.000,00 euros.
Toutes précisions et documents justificatifs sur le ou les mode(s) et les périodes de diffusion dudit document promotionnel Une liste des personnes auprès desquelles a été diffusé ledit document promotionnel.
Les justificatifs de rectification, en ce compris les termes mêmes du texte
-
rectificatif, et les modalités de son envoi, de cette information auprès des investisseurs.
A titre subsidiaire,
CONSTATER la communication par AB – AC AD du protocole à MK2 ainsi que du courrier du 22 juillet 2022 faisant état de la production du 17 mars 2022
Reconventionnellement
CONDAMNER MK2 à communiquer aux défendeurs les sources qui lui auraient fait état de l’existence d’un «< faux protocole >>
En tout état de cause,
CONDAMNER MK2 au versement de la somme de 50 000 euros aux défendeurs à titre de dommages et intérêts en raison des propos tenus et de l’attitude dont elle a fait preuve depuis juillet 2022 ; au paiement d’une amende civile aux défendeurs ;
-
à verser aux défendeurs, la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article
700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023.
Sur ce,
La société AB – Saint Germain est propriétaire d’une partie d’un immeuble situé […] qu’elle a acquis le 6 septembre 2016. Dans cet immeuble, le groupe MK2 exploitait un complexe cinématographique dans le cadre d’un bail commercial.
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Par acte du 29 septembre 2016, AB-Saint Germain, en qualité de bailleur, a donné congé à son locataire, dans le délai de préavis contractuellement prévu en proposant de payer une indemnité d’éviction, conformément aux dispositions légales. Ce congé a donné lieu à une expertise et à un contentieux au fond devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2017, AB Saint Germain a obtenu la désignation d’un expert qui a fixé la valeur de l’indemnité d’éviction à la somme de 4 375 000 euros.
Par décision du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire a fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par AB Saint Germain à la société MK2 à la somme de 4 864 120 euros alors que la société MK2 réclamait 10 784 285 euros.
La société MK2 souhaite obtenir la communication d’un protocole qui aurait été signé entre la AB et MK2 le 30 septembre 2021, évoqué dans un document promotionnel émis par la société Tylia, société d’investissement. Ce protocole mentionnerait un départ de MK2 le 30 janvier 2023 et fixerait l’indemnité d’éviction à la somme de
6 500 000 euros ;
La société MK2 demande au juge des référés d’ordonner aux parties défenderesses de produire ce document ainsi que tous les détails concernant sa diffusion, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Nous relevons qu’une instance a été initiée par la société MK2 par une assignation, en date du 17 et 18 novembre 2022, des sociétés Financière immobilière Bordelaise
(AB), AB Saint Germain et Tylia Invest; que cette instance a fait l’objet d’une radiation administrative puis réenrôlée le 26 janvier 2023 sous le numéro RG 2023005233;
Nous relevons que la société MK2 a mis en cause les organes de la procédure en assignant les sociétés SCP CBF ASSOCIES, SELARL AJAssociés, SELARL FIRMA,
SC EKIP et en demandant la reprise de l’instance à l’encontre de la société AB ; que cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023017736;
Nous constatons que ces affaires ont le même objet et la même finalité,
En conséquence, nous ferons droit à la demande de la société MK2 de joindre les deux affaires sous le numéro RG j2023000199.
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par les parties défenderesses
Nous relevons que s’agissant de la demande de production d’un document réclamé au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s’il existe un motif légitime avant tout procès ; que l’existence d’une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance est ouverte sur le même litige à la date de la requête ;
Nous relevons que l’assignation des parties défenderesses par la Société MK2, pour obtenir la communication d’un protocole signé entre les parties mentionnant un montant d’indemnité d’éviction de 6 500 000, date des 17 et 18 novembre 2022; que cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG, radiée puis réenrôlée à la demande de la société MK2 sous le numéro RG 2023005233;
Nous relevons qu’aux dates des assignations initiales, une instance était en cours puisque le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision le 10 janvier 2023 fixant
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l’indemnité d’éviction de la société MK2 après rapport d’expertise à la somme de 4 864 120 euros alors que la société MK2 réclamait la somme de 10 784 285 euros;
Nous relevons que ces deux instances ont la même finalité et le même objet puisque l’assignation vise à obtenir des preuves permettant à la société MK2 d’obtenir une indemnité d’éviction d’un montant supérieur à celui octroyé par le tribunal judiciaire ;
En constatant que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas respectées,
➤ En conséquence nous déclarerons la demande de la société MK2 irrecevable
Sur la demande reconventionnelle des parties défenderesses de communication des sources
Nous constatons que la partie défenderesse ne sont pas fondées à demander la divulgation des sources; que les motifs pour lesquels nous avons relevé qu’une instance était en cours sont valables pour les deux parties;
➤ En conséquence, nous rejetterons cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Nous relevons que les parties défenderesses font état de propos tenus et d’attitudes inexcusables par la société MK2, qui justifieraient l’attribution à leur profit de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros; nous rappelons que le juge des référés ne peut ordonner des dommages et intérêts par provision que lorsque la demande est justifiée et que le préjudice a été évalué;
➤ En conséquence, nous rejetterons la demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Nous relevons que les parties défenderesses demandent l’application d’une amende civile à leur profit; que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile précisent que l’amende civile ne peut être prononcée qu’au profit du trésor Public;
- En conséquence, nous déclarerons cette demande d’amende civile irrecevable
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société MK2, succombant, nous la condamnerons à payer aux parties défenderesses la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la société MK2.
Sur les autres demandes
Nous ne tiendrons pas compte des autres demandes des parties plus amples ou contraires et nous statuerons dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances RG 2023005233 et RG 2023017736 sous le numéro RG j2023000199;
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N° RG J2023000199 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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DECLARONS la demande de la société MK2 concernant la production de document
irrecevable.
DECLARONS la demande d’amende civile des parties défenderesses, irrecevable.
CONDAMNONS la société MK2 à payer aux parties défenderesses la somme totale de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS en outre la société MK2 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par les greffes, liquidés à la somme de 92,90 € TTC dont 15,27 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme AE AF président et Mme AG
AH greffier.
Mme AG AH Mme AE AF
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