Annulation 28 décembre 2021
Annulation 28 décembre 2021
Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 déc. 2021, n° 2002581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002581 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002581
ASSOCIATION GERARDMER PATRIMOINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NATURE
Consorts X
SCI DU PARC
Le tribunal administratif de Nancy
M. A B
(1ère chambre) Rapporteur
M. C D
Rapporteur public
Audience du 14 décembre 2021
Décision du 28 décembre 2021
68-03
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 15 juin 2021, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association Gérardmer Patrimoine Nature, de Mme E X, de Mme F G épouse X, de M. H X et de la société civile immobilière (SCI) du Parc, tendant à
l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Les Quais du Lac, un permis de construire un ensemble immobilier comprenant vingt-quatre logements et une cellule commerciale d’une surface de plancher de 2 126,35 mètres carrés sur un terrain situé 2A, 2B et
[…] à Gérardmer, ainsi que de l’arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre la régularisation des illégalités entachant ces arrêtés, tenant à l’incompétence de leur signataire, à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et à la méconnaissance de l’article 6UV du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer.
Un permis de construire délivré le 14 octobre 2021, produit par la SCICV Les Quais du Lac, a été enregistré le même jour et communiqué aux requérants et à la commune de Gérardmer le 15 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, l’association Gérardmer Patrimoine
Nature, Mme E X, Mme F G épouse X, M. H X et la société
N° 2002581 2
civile immobilière (SCI) du Parc déclarent maintenir leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 21 avril et du 26 août 2020 et tendant à la mise à la charge de la commune de
Gérardmer d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la commune de Gérardmer n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’arrêté de délégation de signature du 4 avril 2014 aurait été régulièrement affiché ou publié et transmis aux services de la préfecture; ainsi, à la date de signature de l’arrêté de permis de construire initial, le signataire de l’acte attaqué ne disposait d’aucune délégation de signature exécutoire ;
-la publication au recueil des actes administratifs de la commune de l’arrêté du 7 juillet
2020 est insuffisante pour justifier que l’acte est devenu exécutoire, dès lors que cette publication ne tient pas lieu de mesure de publicité ou d’affichage prévue par les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales; ainsi, à la date de signature de l’arrêté de permis de construire modificatif, l’auteur de l’acte ne disposait pas d’une délégation de signature exécutoire ;
-l’acquisition, par la commune de Gérardmer, d’une partie du terrain d’assiette du projet, de sorte que le bâtiment serait désormais situé à l’alignement de la voie publique, n’a d’autre objet que de permettre à la société pétitionnaire d’échapper à l’application de la réglementation en vigueur relative à l’implantation des bâtiments à l’alignement de l’emprise publique et n’est pas susceptible de venir régulariser la méconnaissance des règles relatives à l’implantation des constructions ; la bande de terrain acquise par la commune n’a fait l’objet d’aucun classement dans le domaine public routier communal, de sorte que cette vente ne permet pas de considérer que
l’emprise publique inclut désormais cette bande de terrain.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par le permis de construire du 14 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021, la SCICV Les Quais du Lac, représentée par Me Begel, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige seraient entachés d’une fraude à la loi est irrecevable, faute d’avoir été soulevé dans les écritures initiales des requérants ;
- les vices relevés par le tribunal ont été régularisés par le permis de construire du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
N° 2002581 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B, rapporteur,
- les conclusions de M. D, rapporteur public,
- les observations de Me Le Pallabre, représentant l’association Gérardmer Patrimoine
Nature, Mme E X, Mme F G épouse X, M. H X et la SCI du
Parc,
- les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Gérardmer,
- et les observations de Me Begel, représentant la SCICV Les Quais du Lac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2020, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la société civile immobilière de construction vente (SCICV) Les Quais du Lac un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant vingt-quatre logements et une cellule commerciale d’une surface de plancher de 2 126,35 mètres carrés sur un terrain situé 2A, 2B et […] à Gérardmer. Par un arrêté du 26 août
2020, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la SCICV Les Quais du Lac un permis de construire modificatif portant sur la diminution de la surface de plancher par changement de sous-destination entraînant la suppression d’un logement T3 et la transformation d’un logement T3 en T2. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, l’association Gérardmer Patrimoine
Nature, les consorts X et la SCI du Parc ont demandé au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 avril et du 26 août 2020.
Sur la régularisation des vices constatés :
2. Aux termes des dispositions de l’article 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou
d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
3. Par un jugement du 15 juin 2021, et sur le fondement des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur cette requête, pour permettre à la SCICV Les Quais du Lac d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à l’incompétence de leur signataire, à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et à la méconnaissance de l’article
6 UV du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer.
4. En exécution de ce jugement, la commune de Gérardmer a délivré, le 14 octobre 2021, un permis de construire à la SCICV Les Quais du Lac.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales: < Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans
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l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code: «(…) L’inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l’article R. 2121-9. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire livré le 14 octobre 2021 à la SCICV Les Quais du Lac, qui vise le permis de construire accordé au pétitionnaire le 21 avril 2020 ainsi que le permis de construire modificatif accordé le 26 août 2020, a été signé par
M. I Z, adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juillet 2020, régulièrement publié dans l’édition du mois de septembre 2020 du recueil des actes administratifs de la commune de Gérardmer, et transmis aux services de la préfecture des Vosges le 8 juillet 2020, le maire de Gérardmer a délégué à M. Z sa signature en matière « de permis de construire, certificats d’urbanisme et autres autorisations d’occupation du sol ».
Contrairement à ce que soutient la société requérante, la publication de l’arrêté du 7 juillet 2020 dans le recueil des actes administratifs de la commune, dont les communes de plus de 3 500 habitants doivent se munir en application de l’article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, et qui est distinct du registre de la mairie prévu par les dispositions de l’article
R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité de publicité suffisante au regard des dispositions précitées de l’article L. 2131-1 du même code. Ainsi,
l’arrêté de délégation du 7 juillet 2020 revêtait, à la date de l’arrêté du 14 octobre 2021, un caractère exécutoire. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 14 octobre 2021 qui
a été signé par une autorité compétente, régularise le vice tenant à l’incompétence du signataire du permis de construire initial du 21 avril 2020 ainsi que le permis de construire modificatif du 26 août 2020.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /(…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire de régularisation présenté le 8 septembre 2021 par la SCICV Les Quais du Lac qu’il comporte dix photographies faisant apparaitre le terrain d’implantation du projet dans son état initial ainsi que des représentations graphiques des trois bâtiments composant le projet contesté sous différents angles de vue proches et lointains. Ces éléments ont permis à l’administration
d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 14 octobre 2021 régularise le vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un acte notarié du 13 juillet 2021, la SCICV Les Quais du Lac a cédé à la commune de Gérardmer une bande de terrain
d’une contenance totale de […]. Contrairement à ce que soutient la SCI du Parc, la cession de cette bande de terrain ne saurait être qualifiée de fraude à la loi dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre de la procédure de régularisation ouverte par le jugement avant-dire droit du 15 juin 2021, le tribunal ayant estimé que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 UV du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques était régularisable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice descriptive du dossier de
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demande de permis de construire initial, que le projet prévoyait déjà la rétrocession dans le domaine public d’une bande de terrain en forme de « queue de billard » afin de permettre la réalisation d’une construction présentant un angle droit et de nature à recréer l’alignement. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux indications contenues dans le dossier de demande de permis de construire initial et à la chronologie des faits, cette opération ne peut être regardée comme une manoeuvre n’ayant été entreprise qu’en vue de faire échapper le pétitionnaire aux conséquences de l’application des dispositions de l’article 6 UV du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne
l’appartenance d’un bien au domaine public routier à une décision expresse de classement de la personne publique. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance, en l’absence de rétrocession dans le domaine public d’une bande de terrain en forme de « queue de billard » à la date d’édiction des arrêtés litigieux, des dispositions de l’article 6 UV du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, était régularisé à la date d’édiction du permis de construire du 14 octobre
2021.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants, tendant à l’annulation des arrêtés du 21 avril et du 26 août 2020 du maire de la commune de Gérardmer doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
12. En premier lieu, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI du Parc n’est intervenu qu’à la suite de la régularisation du permis de construire ordonnée par le tribunal du fait d’irrégularités entachant le permis de construire soulevées par la SCI, qui ne peut donc être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières font par conséquent obstacle à ce que soient mises à la charge de la SCI du Parc les sommes réclamées par la commune de Gérardmer et la SCICV
Les Quais du Lac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de la SCICV Les Quais du Lac une somme de 1 500 euros à verser à la SCI du Parc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 du jugement avant-dire droit du 15 juin 2021 que les conclusions à fin d’annulation présentées au nom de l’association Gérardmer Patrimoine Nature et des consorts X sont irrecevables. L’association Gérardmer
Patrimoine Nature et les consorts X ayant en conséquence la qualité de partie perdante, ils ne sont pas fondés à demander le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit
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aux conclusions présentées à leur encontre sur ce fondement par la commune de Gérardmer et par la SCICV Les Quais du Lac.
DECIDE:
Article 1er Les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Gérardmer Patrimoine Nature, les consorts X et la SCI du Parc sont rejetées.
Article 2 Il est mis à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de la SCICV Les Quais du Lacs une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à la SCI du Parc.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à l’association Gérardmer Patrimoine Nature, à
Mme E X, à Mme F G épouse X, à M. H X, à la société civile immobilière du Parc, à la commune de Gérardmer et à la société civile immobilière de construction vente Les Quais du Lac.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Grandjean, première conseillère, M. B, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
R. B C. Ledamoisel
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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