Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 11 mars 2021, n° 19/18811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 30 juillet 2019, N° 19/00138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Mars 2021
(n° 55 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18811 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYT3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le juge de l’expropriation de BOBIGNY RG n° 19/00138
APPELANTE
SARL Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198, absent à l’audience
INTIMÉS
SA SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle d’évaluation domaniale – Commissaire du gouvernement
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, Président
Gilles MALFRE, conseiller
Monique CHAULET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le périmètre du projet de réaménagement de la ZAC Fraternité Montreuil a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral n° 2018- 0882 en date du 16 avril 2018, au profit de la SOREQA.
Est notamment concernée par l’opération, la SARL Y Z en tant que propriétaire d’un fonds de commerce exploité dans des locaux commerciaux situés […] à Montreuil (93), sur la parcelle cadastrée […], d’une superficie de 925 m². Il s’agit d’un local commercial dans lequel le défendeur exerce une activité de salon de coiffure.
A défaut d’accord, par une requête et par un mémoire introductif d’instance reçus le 18 avril 2019 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la SOREQA a saisi ladite juridiction du tribunal de grande instance de Seine-Saint-Denis aux fins de fixation de la valeur du fonds de commerce de la société Y Z.
Par jugement du 30 juillet 2019, après transport sur les lieux le 5 juin 2019 le juge de l’expropriation a ;
— Donné acte à la SOREQA de l’offre faite à la SARL Y Z au titre du droit de priorité ;
— Fixé à 37 900 euros, l’indemnité totale d’éviction due par la SOREQA à la SARL Y Z dans le cadre de l’opération d’expropriation des locaux commerciaux et d’activité situés […] à Montreuil (93), sur la parcelle cadastrée […] ;
— Précisé que la somme arrondie de 37 900 euros arrondis se décompose de la manière suivante :
— 33 051 euros, à titre d’indemnité principale, selon la valeur de l’entier fonds de commerce ;
— 2 155,1 euros, à titre d’indemnité de remploi ;
— 2 643 euros, à titre d’indemnité pour trouble commercial ;
— Débouté la SARL Y Z de toutes ses autres demandes,
— Condamné la SOREQA au paiement des dépens de la présente procédure.
La SARL Y Z a interjeté appel le 15 octobre 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures ;
- Déposées au greffe, par la SARL Y Z, appelante, le 13 janvier 2020 notifiées le 23 janvier 2020 (AR du 28 janvier 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit ;
— Infirmer le jugement entrepris sauf sur le droit de priorité ;
— Donner acte à la société SARL Y Z qu’elle n’est pas opposée à quitter les lieux pendant la durée de l’opération de réhabilitation et à bénéficier du droit de priorité proposé par la société expropriante sous réserve de réintégrer les lieux à l’issue de ces travaux et de bénéficier pendant la suspension de son activité durant les opérations de réhabilitation des lieux loués, le paiement d’une indemnité égale au chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice 2018, soit 61.177 euros x le nombre d’années que durera la réhabilitation de l’immeuble.
Au titre du trouble commercial, il y a également lieu de tenir compte de la suspension des contrats de travail des trois salariés à mi-temps pour une somme de 50.000 euros.
Subsidiairement dans le cas où le départ définitif de la société Y Z serait considéré comme indispensable, et la perte de son fonds de commerce définitif en dépit de l’acceptation du droit de priorité offert, la société Y Z sollicite une indemnité de 200.000 euros, à compléter et à parfaire incluant la valeur de son fonds de commerce et de son droit au bail, son chiffre d’affaires de 61.177 euros, les frais de déménagement et les indemnités à verser aux salariés.
— Condamner la SOREQA aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2020 notifiées le 8 décembre 2020 (AR du 09 décembre 2020), la SARL Y reprend ses demandes et verse de nouvelles pièces N°4 et N°5.
- Adressées au greffe, par la SOREQA, intimée, le 14 mai 2020 notifiées le 27 mai 2020 (AR du 29 mai et 2 juin 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour ;
— Dire 1'appel recevable mais mal fondé ;
En conséquence confirmer le jugement dont appel ;
— Vu l’article L 314-5 du code de l’urbanisme, donner acte à la SOREQA de l’offre faite au commerçant au titre du droit de priorité ;
— Vu les articles L 321-1 et suivants du code de l’expropriation, fixer l’indemnité à revenir à l’expropriée toute cause de préjudices au montant de 37 900 euros ;
Y ajoutant, condamner l’appelante aux dépens de 1'instance et au paiement d’une somme de 1 500
euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOREQA a déposé à l’audience au greffe un mémoire d’irrecevabilité demandant de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL Y du 7 décembre 2020 et les pièces produites tardivement.
— Adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 19 mai 2020 notifiées le 27 mai 2020 (AR du 29 mai 2020) aux termes desquelles il demande à la cour :
— Fixer l’indemnité totale d’éviction à 37 800 euros.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SARL Y Z fait valoir que :
— Le Tribunal s’est fondé sur la moyenne des trois dernières années de chiffres d’affaire alors que le salon de coiffure a vu son chiffre d’affaires plus que doubler en deux années entre 2016 et 2018 et qu’il aurait fallu se baser sur le chiffre d’affaires de 2018 qui correspond au potentiel minimal du chiffre d’affaires minimal dans un environnement assaini ;
— de plus, il ne s’agit donc pas de procéder à une expropriation en vue de la démolition d’un immeuble mais uniquement d’une opération de réhabilitation et de ce fait, la société SARL Y Z n’est pas opposée à quitter les lieux pendant la durée de l’opération de réhabilitation et souhaite les réintégrer à l’issue de ces travaux, avec le paiement d’une indemnité égale au chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice 2018, soit 61.177 euros x le nombre d’années que durera la réhabilitation de l’immeuble, avec prise en compte ; au titre du trouble commercial, il y également lieu de tenir compte de la suspension des contrats de travail des trois salariés à mi-temps pour une somme de 50.000 euros ;
— Subsidiairement ; si la perte de son fonds de commerce est définitive, elle sollicite une indemnité de 200.000 euros, à compléter et à parfaire incluant la valeur de son fonds de commerce et de son droit au bail, son chiffre d’affaires de 61.177 euros, les frais de déménagement et les indemnités à verser aux salariés, demande qui se fonde sur trois termes de comparaisons équivalents.
La SOREQA répond que :
— Il est en outre fait grief au juge de première instance de ne pas avoir statué sur le licenciement des trois salariés du salon, or cette demande n’était pas présentée en première instance et devra être rejetée comme nouvelle en cause d’appel ;
— La cour devra rejeter cette demande qui consisterait à valoriser l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de l’opération déclarée d’utilité publique pour un montant supérieur à la valeur même du fonds de commerce ce qui induirait un enrichissement sans cause illégale ;
— la demande à titre subsidiaire d’un montant de 200 000 euros n’est pas fondée, le droit au bail étant un élément constitutif du fonds de commerce et les deux préjudices ne pouvant être indemnisés cumulativement ;
— Les éléments de comparaison produits ne sont pas probants, puisqu’ils correspondent à des salons de coiffure exploités dans un environnement différent. À l’inverse, ceux retenus par le premier juge figurant en pages 6 et 7 du jugement font ressortir un ratio moyen de 60 %, en conséquence, le ratio de 70 % retenu en première instance semble tout à fait pertinent.
Le Commissaire du Gouvernement indique que :
— Il propose une moyenne des 3 ventes aux chiffres d’affaires comparables : 58 % du CA TTC. Au cas particulier, il sera retenu 58 % de 47 215 euros soit 27 385 euros, il sera retenu 70% pour se rapprocher des termes de comparaison les plus porteurs. Soit 47 215 x 0,7 = 33 051 euros arrondis à 33 000 euros auquel est estimé le fond de commerce avec une indemnité de remploi de 2 150 euros ;
— Une indemnité pour trouble commercial à la hauteur de 2 643 euros ;
— Il manque la production de devis contradictoires pour une indemnité de déménagement.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 15 octobre 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SARL Y Z du 13 janvier 2020 , de la SOREQA du 14 mai 2020 et du commissaire du gouvernement du 19 mai 2020 déposées dans les délais légaux sont recevables.
Le mémoire d’irrecevabilité de la SOREQA déposé au greffe à l’audience n’a pas pu être notifié et sera écarté en raison du non respect du principe du contradictoire.
Les conclusions récapitulatives hors délai de la SARL Y Z du 7 décembre 2020 contiennent des demandes nouvelles, puisque la demande formée dans le délai correspond à une indemnité égale au chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice 2018, soit 61 177 euros X le nombre d’année que durera la réhabilitation de l’immeuble, tandis que dans les conclusions récapitulatives du 7 décembre 2020 , il est demandé une indemnité égale au chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice de 2019, soit 64 128 euros X le nombre d’années que durera la réhabilitation ; les pièces N°4 (bilan 2019) et N°5 (rapport d’expertise) sont nouvelles et n’ont pas été produites dans le délai légal ; si ces pièces, notamment le rapport d’expertise du 4 décembre 2020 ne pouvaient être produites dans le délai légal, il appartenait à l’appelant de demander l’application de l’article R311-19 du code de l’expropriation applicable en appel en application de l’article R311-29 dudit code ,qui dispose que si l’une des parties ou le commissaire du gouvernement s’est trouvé dans l’impossibilité de produire à
l’appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s’il l’estime nécessaire à la solution de l’affaire, l’autoriser sur sa demande à produire ces pièces et documents ; en conséquence, en l’absence d’une telle demande les conclusions du 7 décembre 2020 seront déclarées irrecevables et les pièces N°4 et 5 seront écartées des débats.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France , toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel porte sur le montant des indemnités.
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L213'6 du code de l’urbanisme la date du 13 septembre 2012 ; l’appelant n’a pas conclu sur ce point, de même que la SOREQA , tandis que le commissaire du gouvernement retient cette date ; en application de l’article R311'14 du code de l’expropriation et L213'6 du code de l’urbanisme, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exactement retenu cette date correspondant à l’approbation du PLU.
S’agissant des données d’urbanisme, le bien est à la date de référence en zone UZ2.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit d’un d’un fonds de commerce de coiffeur situé […] à Montreuil, à […] ; il est situé dans un ensemble immobilier composé de 10 logements et de 2 commerces : coiffeur et kebab ; le local à usage de coiffeur comprend une boutique de 54 m² avec WC, garage, cour et cave au sous-sol ; il s’agit d’une grande salle carrée entretenue, avec arrière-salle, au fond une pièce en état médiocre et dans la cour deux box ; le bien est occupé par la SARL Y.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 30 juillet 2019.
-Sur la méthode et le droit de priorité
Comme indiqué par le premier juge, il n’est pas contesté que :
'la SOREQA réalise une offre effective de réinstallation au profit de la SARL Y, dans des locaux commerciaux prévus dans le futur projet, l’un d’une surface d’environ 100 m², le second 250 m², cette proposition étant assortie d’un loyer de 350 euros/m²,
'les locaux concernés par cette offre ont vocation à être construits dans un délai de 3 ans,
'aucune offre de réinstallation temporaire n’est réalisée.
Il n’est pas contesté, que l’indemnité doit donc être déterminée au regard de la valeur de l’entier fonds de commerce, la durée prévisible des travaux ne permettant pas la conservation du fonds de commerce et la SOREQA n’offrant pas de réinstallation temporaire, et que le préjudice correspond donc à la perte de clientèle totale.
Pour déterminer la valeur de l’entier fonds de commerce, le premier juge a multiplié le chiffre d’affaires moyen, toutes taxes comprises, des 3 derniers exercices clos par un ratio prix de vente/chiffre d’affaires, celui-ci étant déterminé par comparaison avec des mutations de fonds de commerce/activités équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché local ; la superficie de la boutique de 54 m² n’est pas contestée.
Le premier juge a retenu le chiffre d’affaires moyen des 3 derniers exercices clos, les années 2016, 2017 et 2018, selon une valeur de 47'215 euros TTC.
En appel, la SOREQA invoque les exercices comptables 2016 et 2017, le commissaire du gouvernement, retient les années 2016, 2017 et 2018 TTC comme le premier juge, tandis que la SARL Y indique que son salon de coiffure est en pleine expansion avec des travaux qui l’ont modernisé, pour un total de 32'341 euros (pièce numéro 2), puisque les élément comptables donnent les chiffres suivants :
'chiffre d’affaires 2016 HT : 25'641 euros
'chiffre d’affaires 2017 HT : 31'220 euros
'chiffre d’affaires 2018 HT : 61'177 euros
Soit une moyenne de 39'346 euros.
Elle indique qu’elle a vu doubler son chiffre d’affaires entre l’exercice 2017 et celui de 2018, que cette expansion continue pour l’année 2019, elle demande en conséquence le paiement d’une indemnité égale au chiffre d’affaires réalisées lors de l’exercice 2018 HT soit :
61'977 euros X le nombre d’années que dura la réhabilitation de l’immeuble.
En l’espèce, il est établi que l’indemnité doit être déterminée au regard de la valeur de l’entier fonds de commerce, la durée prévisible des travaux ne permettant par la conservation du fonds de commerce et la SOREQA n’offrant pas de réinstallation temporaire, le préjudice correspondant en effet à la perte de clientèle totale.
Pour évaluer le fonds de commerce, il convient de retenir le chiffre d’affaires TTC, et non HT affecté d’un pourcentage variable selon la branche activité et les caractéristiques du fonds considéré ; les 3 derniers chiffres d’affaires permettent de retenir une valeur représentative de l’activité, car il est nécessaire d’analyser l’évolution du chiffre d’affaires afin de s’assurer que son augmentation est liée au développement de l’entreprise et non à l’augmentation de ses charges ; en l’espèce, le chiffre d’affaires de la seule année 2018 n’est pas représentatif de l’activité et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la moyenne des chiffres d’affaires TTC non contestés pour
2016, 2017 et 2018, avec une moyenne de 47'215 euros TTC.
S’agissant du ratio prix de vente/chiffre d’affaires, le premier juge a retenu un ratio de 70 % ; l’appelant ne fait pas état d’un ratio, la SOREQA demande la confirmation du ratio de 70 % comme le commissaire du gouvernement.
Il convient en conséquence d’examiner les références proposées par les parties :
1° Les références de la SARL Y
Elle propose uniquement des références dans le cadre de sa demande subsidiaire de départ définitif, qui ne sont pas comparables et seront donc écartées.
[…]
Elle ne produit pas de références.
3° Les références du commissaire du gouvernement
Il propose dans le cadre de la méthode par comparaison des fonds de commerce sur la Banque Nationale des données patrimoniales : cessions de fonds de commerce de coiffure (NAF 9602 A) dans le département sur l’année 2018 :
N° du terme
Date de
vente
Adresse
Descriptif
Données comptables(HT)
Valeur
vénale
Prix en
% du
CA
T1
31 juillet
2018
[…] à
Bondy
boutique et garage
CA moyen 2015'2017:13'064
10'000
T2
30 juillet
2018
[…]
Épinay-sur-Seine
boutique de 27 m²
CA moyen en 2017 (sur 17
mois) 43'705 soient ramenés à
12 mois : 30'851
23'000
T3
11 juillet
2018
[…]
Cossonneau de
Neuilly-sur-Marne
boutique de 25 m²
CA moyen 2015'2017:52'315
22'000
T4
9 avril 2018 29, boulevard de la liberté
boutique et
arrière-boutique
CA moyen 2015'2017:49'908
25'000
T5
20 mars
2018
[…]
93200 Saint-Denis
local commercial
CA 2014'2016:33'874
25'000
T6
28 février
2019
[…]
Jouanneau le
Pré-Saint-Gervais
local de 86 m²
CA moyen 2015'2017:71'373
35'000
T7
19
décembre
2017
[…]
[…]
local commercial
CA moyen 2014'2016:191'560
100'000
Le commissaire du gouvernement indique que les ventes au chiffre d’affaires les plus comparables sont les termes 4, 5 et 6, qui aboutissent à 58 % du CA TTC.
Le commissaire du gouvernement invoque également plusieurs extraits d’ouvrages :
— barème de la côte annuelle des valeurs vénales immobilières au 1er janvier 2019, 41e année, édition Callon Moulé : coiffeur, avec une évaluation du fonds de commerce entre 100 et 120 % du CA TTC,
— barème du manuel d’évaluation des biens de Monsieur X, édition le moniteur, 12e édition : coiffeur, avec 50 à 130 % du CA TTC annuel ,
— le barème de la table financière de l’administration fiscale, coiffeur avec 50 à 130 % du CA TTC annuel.
Il propose de retenir 70 % pour se rapprocher les termes de comparaison les plus porteurs.
Il convient d’écarter les termes 1 et 7 qui ne peuvent être retenus au regard de leurs chiffres d’affaires très différents de celui du commerce exproprié ; les termes 2, 3, 4, 5 et 6, selon un ratio moyen de 59 %, seront retenus comme comparables, correspondant à la cession de salons de coiffure réalisant un chiffre d’affaires comparable à celui du fonds exproprié, situé en Seine-Saint-Denis.
Il convient également de tenir compte que le fonds de commerce a une situation géographique très favorable, à proximité de Paris et de la station de métro Robespierre, dans une rue très passante, très commerçante et que son chiffre d’affaires est en hausse importante ; en conséquence, le premier juge a exactement porté le ratio à 70 %.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la valeur de l’entier fonds de commerce à : 47'215 euros x 70 % (ratio) = 33'051 euros.
-Sur les indemnités accessoires
1°sur l’indemnité de remploi
Les taux n’étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement qui a exactement fixé l’indemnité de remploi à la somme de 2 155,1 euros.
2° sur l’indemnité pour trouble commercial
Le premier juge a retenu la méthode consistant à indemniser le préjudice pour trouble commercial selon l’équivalent de 15 jours de chiffre moyen des années 2016, 2017 et 2018, soit une somme de 2 643 euros.
La SARL Y indique qu’au titre du trouble commercial, il y a lieu de tenir compte de la suspension des contrats de travail des 3 salariés à mi-temps pour une somme de 50'000 euros ; la SOREQA demande la confirmation ; le commissaire du gouvernement indique que le trouble commercial est déterminé à partir du mode de calcul le plus favorable par méthode :
'3 mois de bénéfices : 492 euros
'un mois et demi de salaires et charges : 2 151 euros
'15 jours de recettes journalières : 2 643 euros
En l’absence de pièces versées, la demande de la SARL Y doit être écartée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la méthode la plus favorable à l’exproprié, et de confirmer la méthode correspondant à 15 jours de recettes journalières, soit la somme de 2643 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité totale d’éviction à la somme de :
33'051 (indemnité principale) + 2 155,1 (indemnité de remploi) + 2 643 (indemnité pour trouble commercial) = 37'849 euros arrondis à la somme de 37'900 euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter la SARL Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
La SARL Y perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives de la SARL Y du 7 décembre 2020 et les pièces nouvelles N°4 et N°5 de la SARL Y ;
Déclare irrecevable le mémoire d’irrecevabilité de la SOREQA déposé à l’audience ;
Déclare recevables les autres conclusions des parties ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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