Confirmation 10 janvier 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20030022 |
Sur les parties
| Parties : | MARLEY (SA) c/ R (Philippe) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Philippe R, joaillier, a déposé, le 3 juin 1993, une enveloppe SOLEAU contenant la photographie d’une bague réversible à deux anneaux pleins, montés en rotation et reliés l’un à l’autre par un élément à deux faces dont l’une est en or plein et l’autre composée d’un pavage de brillants ; II avait au préalable, le 27 mai 1993, déposé une demande de brevet à l’effet de protéger les moyens techniques assurant la réversibilité de la bague. Constatant que la société MARLEY offrait à la vente, en novembre 1993, une bague réversible, Philippe R, se prévalant tant de sa demande de brevet que de ses droits d’auteur, a. le 3 décembre 1993, mis en demeure cette société de cesser ces agissements. Aucune procédure n’a cependant été engagée par la suite. Après la parution d’une publicité de la société MARLEY dans le magazine « Répertoire American Express » du mois d’octobre 1998, Philippe R s’est fait autoriser à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux parisiens de la société MARLEY et, par acte d’huissier du 26 mars 1999, a fait assigner la société MARLEY en contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu’aux fins de mesures d’interdiction et de publication. Il demandait en outre le paiement d’une somme de 500 000 Francs à valoir sur son préjudice patrimonial à déterminer après expertise comptable, outre les sommes de 200 000 Francs et 300 000 Francs, au titre du préjudice moral et de la concurrence déloyale. La société MARLEY a contesté l’existence de toute contrefaçon et concurrence déloyale. Par jugement rendu le 16 juin 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit recevables les demandes de Philippe R,
- dit qu’en offrant à la vente et en vendant une bague réversible dite « or et pierres » ou « jour, nuit », reproduisant celle dont Philippe R est l’auteur, sans l’autorisation de celui-ci, la société MARLEY a commis des actes de contrefaçon artistique,
- interdit à la société MARLEY la poursuite de ces agissements, et ce, sous astreinte de 5 000 Francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société MARLEY à payer à Philippe R une provision de 80 000 Francs à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui sera fixé après expertise,
- ordonné une expertise comptable, confiée à M. D avec pour mission de lui fournir tous éléments d’information permettant de déterminer le préjudice subi par le demandeur,
- mis la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de Philippe R,
- autorisé PHILIPPE R à faire publier le dispositif de sa décision, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société MARLEY, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 20 000 Francs H.T,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, du chef des mesures d’interdiction et d’expertise,
- débouté Philippe R de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et la société MARLEY de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société MARLEY à payer à Philippe R la somme de 15 000 Francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société MARLEY aux dépens, auxquels s’ajouteront les frais du procès- verbal de saisie contrefaçon du 1 mars 1999, La société MARLEY a interjeté appel de cette décision le 9 août 2000. Par ses dernières écritures signifiées le 4 décembre 2000, elle conclut en ces termes : « Statuant sur l’appel interjeté (…) d’un jugement rendu le 16 Juin 2000 (…), Dire la société MARLEY recevable et bien fondée en son appel, Et, l’infirmant partiellement, dire et juger que la société MARLEY n’a pas contrefait la bague dite »Jour et Nuit« de M. R et débouter ce dernier de ses demandes formulées à ce titre, Confirmer le jugement précité en ce qu’il a décidé que la société MARLEY n’avait pas commis d’actes de concurrence déloyale envers M. R. Condamner Monsieur R à verser à la société MARLEY la somme de 150 000FF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 70.000F. Condamner en tous les dépens de première instance et d’appel (…) » Philippe R, par conclusions signifiées le 8 avril 2002, demande à la cour de : "Déclarer la Société MARLEY mal fondée en son appel. Confirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné la Société MARLEY pour contrefaçon des droits de Monsieur Philippe R en application des dispositions des Livres 1 et III du Code de la Propriété Intellectuelle. Condamner la Société MARLEY à payer à Monsieur Philippe R la somme provisionnelle de 150.000 E à titre de dommages et intérêts. Interdire à la Société MARLEY la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte définitive de 3.000 E par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Le reformant pour le surplus et y ajoutant : Dire que la Société MARLEY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Philippe R. Condamner de ce chef la Société MARLEY à payer à Monsieur Philippe R la somme de 80.000 E à titre de dommages et intérêts. Interdire à la Société MARLEY la poursuite des actes jugés comme déloyaux sous astreinte de 5.000 E par infraction constatée, chaque publicité constituant une infraction, et ce, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir. Dire et juger que la Cour sera compétente en application de l’article 25 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’elle aura ordonnées. Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux ou revues au choix de Monsieur Philippe R et aux frais de la Société MARLEY sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 E.H.T. Condamner la Société MARLEY à payer à Monsieur Philippe R T la somme de 15.000 E au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la société MARLEY en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de saisie contrefaçon (…).".
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société MARLEY fait valoir qu’elle n’a fait qu’utiliser l’idée de la réversibilité d’un bijou, idée qui n’était nullement nouvelle et sur laquelle Philippe R ne peut prétendre à aucun monopole ; que la bague de ce dernier présente non pas une baguette rectangulaire mais un anneau rond serti de quelques pierres ; que l’utilisation de deux anneaux est banale et que la présence d’or et de pierres précieuses ressort de la nature même du produit, s’agissant d’un bijou ; Considérant que seule la bague de Philippe R, telle qu’elle figure sur les croquis annexés à la demande de brevet et les photographies des dessins de la dite bague de l’enveloppe SOLEAU, a une date certaine, mai 1993 ;
Considérant que l’attestation établie par Kiriako SAMARDZIEV qui affirme que la bague commercialisée par la société MARLEY a été créée en janvier 1993 n’est corroborée par aucun document, aucune bague réversible n’étant mentionnée dans les factures produites et est contredite par l’attestation établie par François H, elle-même corroborée par les reçus versés aux débats ; Qu’il convient de juger, comme l’on fait les premiers juges, que la commercialisation de la bague de la société MARLEY a débuté en octobre 1993 ; que cette bague est postérieure à la bague créée par Philippe R ; Considérant que si chacun des éléments constituant la bague de l’intimé était connu, la société MARLEY n’établit pas une création antérieure d’une bague formée de deux anneaux reliés par un élément de forme allongée, pouvant être qualifié de barrette, présentant une double face dont l’une est en or plein et l’autre composée d’un pavage de brillants ou de pierres précieuses, le coté le plus long de cet élément étant placé perpendiculairement aux anneaux ; Qu’en effet, aucune des bagues opposées par la société MARLEY ne présente le même élément en forme de barrette placé dans la même position, étant observé que :
- dans le brevet japonais, les deux anneaux sont reliés par un chaton présentant un élément central, de forme ronde ou carrée suivant les faces, entouré de plusieurs petites pierres ou brillants,
- dans le brevet allemand, les côtés longs de l’élément central reliant les deux anneaux sont dans l’axe de ceux-ci – et non perpendiculaires,
- dans le brevet français, il est précisé que la bague ne comporte pas de chaton, l’élément reliant les anneaux n’ayant qu’un rôle technique et n’étant utilisé que sur une seule face sans pierre précieuse ; Considérant que la combinaison ci-dessus décrite confère à l’ensemble une originalité, portant l’empreinte de la personnalité de son créateur, susceptible de protection au titre du droit d’auteur ; Considérant que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances et non en fonction des différences ; Considérant que les bagues commercialisées par la société MARLEY sont constituées, comme la bague de Philippe R, de deux anneaux reliés par une barrette, placée perpendiculairement, comportant deux faces dont l’une en or plein et l’autre composée d’un pavage de pierres précieuses ; que les seules différences résultant de ce que la barrette de la bague de l’intimé a des angles plus arrondis et un pavage de pierres précieuses moins serré ne modifie pas la même impression d’ensemble donnée par ces bijoux et n’est pas de nature à éliminer l’existence de la contrefaçon ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société MARLEY, en offrant à la vente et en vendant les bagues réversibles, dites « or et pierres » ou « jour, nuit », a commis des actes de contrefaçon ;
II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que Philippe R fait valoir qu’en 1999, la société MARLEY, qui commercialisait la bague contrefaisante depuis plus de cinq ans, a présenté ce bijou dans une publicité sur les lieux de vente comme « la nouvelle bague de Marley » qu’il estime que cette publicité mensongère est constitutive de concurrence déloyale ; Considérant, cependant, qu’il ressort des pièces produites : photocopie d’une page du FIGARO MAGAZINE du 27 novembre 1993, REPERTOIRE AMERICAN EXPRESS d’octobre 1998 et photographies prises à l’occasion du procès-verbal de saisie contrefaçon du 1er mars 1999, que la face sertie de pierres précieuses de la barrette des bagues commercialisées par la société MARLEY a évolué entre ces deux dates, l’entourage en or des pierres apparaissant plus large en 1998 que sur la bague de 1993 ; Que, dès lors, Philippe R ne démontre pas, par les documents versés aux débats, que la société MARLEY se serait livrée à une publicité mensongère en présentant la bague vendue en mars 1999 comme une « nouvelle bague » ; Considérant que Philippe R ne se prévalant d’aucun autre fait, distinct de ceux déjà retenus, au titre de la contrefaçon, sera débouté de sa demande en concurrence déloyale ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise à l’effet de rassembler tous éléments d’information permettant au tribunal de déterminer le préjudice subi par Philippe R et alloué à ce dernier une provision de 80 000 Francs à valoir sur la réparation de son préjudice ; Considérant que l’intimé, formant appel incident sur ce point, demande le paiement d’une somme de 150 000 Euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par lui du fait de la contrefaçon ; Considérant qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à modifier l’appréciation faite par le tribunal, s’agissant de cette provision ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a autorisé la publication de la décision et en ce qu’il a interdit sous astreinte à la société MARLEY de poursuivre les actes contrefaisants, étant observé que la Cour n’estime pas devoir se réserver la liquidation de l’astreinte qui a été fixée ; IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE MARLEY Considérant que la société MARLEY qui demande le paiement d’une somme de 150 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne démontre pas le caractère fautif de l’action introduite par Philippe R ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que le jugement sera encore confirmé sur les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il sera alloué à Philippe R au titre de l’instance en appel la somme complémentaire de 2 500 Euros ; PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société MARLEY à payer à Philippe R la somme complémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société MARLEY aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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