Infirmation partielle 14 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2002, n° 02/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/06273 |
Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux ayant son siège, S.A. SOCIETE MAPORAMA c/ LYCOS, Société LYCOS EUROPE GMBH, ses représentants légaux société de droit allemand ayant son siège 29 Carl Bertelsmann Stasse D - GUTTERSLOH ALLEMAGNE |
|---|
Texte intégral
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N a r i m a oa h r ca le
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u a p
stock COUR D’APPEL DE PARIS
5è chambre, section B
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002
[…]
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/06273
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 13/03/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8 è Ch. RG n° : 2001/79670
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision: ARRET AU FOND
APPELANTE:
S.A. SOCIETE Y prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître BARBIER, Toque R255, Avocat au Barreau de PARIS
G.P vety
INTIMEE:
Société Z EUROPE GMBH prise en la personne de ses représentants légaux société de droit allemand ayant son siège […]
représentée par la SCP FANET-SERRA-GHIDINI, avoué
Madame B-C, directeur juridique de la société Z
FRANCE, munie d’un pouvoir, assistée de Maître GHIDINI, avoué, a été entendue en ses observations orales conformément à l’article 441 du nouveau
Code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats
Monsieur MAIN, magistrat chargé du rapport, en présence de Monsieur
FAUCHER, Conseiller, a entendu la plaidoirie de l’avocat et les observations de Madame B C en présence de son avoué, ces derniers ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
Lors du délibéré
Monsieur MAIN: Président
Monsieur CARRE-PIERRAT: Président de Chambre
Monsieur FAUCHER: Conseiller
DEBATS
à l’audience publique du 27 SEPTEMBRE 2002
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Madame X
ARRET contradictoire prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame X, greffier
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société Y contre le jugement rendu le 13 mars 2002 par le Tribunal de commerce de Paris, qui l’a condamnée à payer à la société de droit allemand Z EUROPE Gmbh
(société Z) la somme de 1.031.555,55 euros, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter de la date d’exigibilité de la facture émise par
Z, ainsi que la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, a enjoint à la société Z de supprimer
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 2002/06273-2ème pagen 5è chambre, section B
7 dans ses sites Internet toute référence à la société Y, à peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter du 1 er mars 2002 pendant trois mois, a ordonné l’exécution provisoire moyennant caution, a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et mis les dépens à la charge de la société Y.
La société Y, qui développe et commercialise un portail Internet spécialisé dans la fourniture de services d’informations, cartographiques,
d’itinéraires et d’annuaires (pages jaunes), a conclu le 9 octobre 2000 avec la société Z Europe, qui possède, dans différents pays d’Europe, un portail généraliste permettant l’accès à un moteur de recherches et à divers services, une « convention de coopération » par laquelle Z s’engageait à concevoir et créer des pages « co-marquées » comportant les logos ou signes distinctifs des deux marques, à promouvoir l’intégration des services de Y en plaçant des liens à travers les sites de son réseau en Europe, à fournir (article
2.4) 125.000.000 de « pages vues sur ces lieux » et à reverser à Y
50% des revenus publicitaires nets générés par l’exploitation des pages co marquées, Y s’engageant, de son coté, à fournir aux sites Z le contenu de ses services spécifiques et à payer à Z, chaque trimestre
-
des commissions calculées par pays et par service sur la base d’un tableau figurant au contrat, la durée de celui ci étant fixée à un an à partir de la date 66
d’effet ou à la durée nécessaire pour que soient livrés les 125.000.000 de 46
tirages pages promis, le plus tardif des deux termes devant être retenu. "
L’article 11.4 du contrat permettait toutefois à chacune des parties de résilier celui ci à tout moment, sans avoir à justifier d’aucun motif, moyennant un préavis de six semaines.
Le 13 juillet 2001 la société Y a usé de cette faculté, résiliant le contrat à effet du 25 août 2001. Mise en demeure le 14 septembre suivant par
Z de payer 1.031.555,55 euros au titre des commissions, elle s’y est refusée, invoquant l’inexécution par Z de ses propres obligations, principalement celle de livrer 125.000.000 de pages vues. Z l’a assignée en paiement de la somme litigieuse le 30 octobre 2001.
*
*
Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 septembre 2002, par lesquelles la société Y, appelante, invoquant l’inexécution par Z de son obligation de fournir 125.000.000 de « pages vues » qui ne pouvaient être, selon elle, que des pages co-marquées, demande à la Cour de
- débouter la société Z de sa demande en paiement,
- subsidiairement, désigner un expert spécialiste de l’Internet avec mission de dire si, compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par Z à l’époque du contrat, il est concevable que Y ait pu s’engager à payer
2.191.000 euros en contrepartie de la fourniture par Z de 125.000.000 d’impressions de boutons ou bannières co-marqués, s’il était possible pour
Z de s’engager en octobre 2000 à livrer 125.000.000 de pages co
EMBRE2002 ARRET DU 14 NOVEMBRE Cour d’Appel de Paris
5è chambre, section B RG N° : 2002/06922- 3ěme page
marquées, de fournir tous éléments de fait permettant de déterminer si Z a exécuté l’obligation stipulée à l’article 2.4 et faire le compte entre les parties,
- condamner Z à lui payer à titre de dommages intérêts, 50.000 euros pour la reproduction et l’usage frauduleux de son logo,de son nom commercial, de sa dénomination sociale et de sa marque, ainsi que 100.000 francs en réparation de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque, à raison des mêmes faits, à savoir le maintien sur ses sites de liens conduisant à des pages co-marquées alors que le contenu des services Y n’était plus accessible par les sites Z,
- condamner Z, outre les dépens à lui payer 10.000 euros au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
VU les dernières conclusions, signifiées le 26 septembre 2002, par lesquelles la société Z, intimée prie la Cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, précision étant faite que l’intérêt de retard dû par
Y à compter de la date d’exigibilité de la facture, est celui prévu
à l’article 288 alinéa 1 du Code civil allemand (BGB), et de condamner la société Y à lui payer 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi que 25.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
* *
Sur la demande principale de Z
Considérant que le contrat conclu entre les parties a été rédigé en langue anglaise ; que la société Z en produit toutefois une traduction en français, qui n’est pas critiquée par Y et à laquelle la Cour se réfèrera en conséquence ;
Considérant que Y soutient pour l’essentiel qu’elle ne doit pas la rémunération convenue parce que Z n’a pas rempli son obligation de lui livrer 125.000.000 de pages co- marquées ;
Mais considérant qu’indépendamment de la création de pages co-marquées, traitée à l’article 2.1, de l’octroi à Y du statut de « fournisseur de contenu préféré » et de l’engagement de négociations sur " le modèle commercial le plus approprié s’appliquant à tous services et contenus mobiles concernés", les obligations de Z sont ainsi exprimées aux articles 2.3,2.4 et 2.5 du contrat :
2.3 Z promouvra l’intégration des services de Y dans les
Pages Co-marquées en plaçant des liens à travers le Réseau Z dans tous les pays concernés.
2.4 Z fournira 125.000.000 Pages Vues sur ces liens pendant la durée du présent contrat.
2.5 Z répartira et distribuera les Pages Vues mentionnées ci-dessus conformément à l’annexe 3.";
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N° 2002/06273 -/4éme page: 5è chambre, section B
Que ladite annexe 3 précise que « Z Europe livrera 125 Millions de Tirages Page à travers tout le réseau Z sous forme de liens à l’intérieur des pages co-marquées … »indiquant à titre d’information, tout en se réservant le droit de la déterminer librement, la répartition des liens envisagée entre les sites Z et TRIPOD en distinguant, pour les premiers, entre les
« bannières rotation générale », les « bannières de page d’accueil » et les
« boutons cible du Webguide », pour les seconds entre les « liens hypertextes page d’accueil » et les « boutons cible boîtiers de commande » ;
Que les articles 2.3,2.4 et 2.5 et l’annexe 3 sont étroitement reliés les uns aux autres et forment un ensemble relatif à la même obligation, énoncée de manière générale à l’article 2.3, précisée par l’article 2.4, l’article 2.5 et l’annexe à laquelle celui-ci renvoie en réglant certaines modalités d’exécution ; qu’il en résulte que les « pages vues sur ces liens », qui ne font pas l’objet d’une définition contractuelle, à la différence des pages co-marquées", sont celles dont l’annexe 3 prévoit la répartition et la distribution, soit les pages vues contenant des liens, tels que bannières, boutons ou liens hypertextes, permettant
d’accéder aux pages co-marquées et non lesdites pages co-marquées elles mêmes ;que, dans le cas contraire, l’article 2.4, au lieu de stipuler la fourniture
de 125.000.000 de « pages vues sur (les) liens » dont l’article 2.3 prévoit la mise en place, aurait utilisé l’expression « pages vues co marquées » ou encore
« pages vues dans les pages co-marquées », utilisée à l’article 1.9 pour désigner l’un des éléments du calcul des « revenus bruts ajoutés projetés » servant de base
à la détermination des « revenus publicitaires nets » à partager, qui sont en effet ceux générés par les pages co-marquées ;
Considérant que des considération tirées d’un prétendu déséquilibre entre le prix à payer par Y et les revenus publicitaires qu’elle a perçus pendant les quelques mois d’exécution du contrat ne peuvent prévaloir sur les stipulations, dépourvues d’ambiguïté, de celui-ci, traduisant la volonté des deux parties, qui sont l’une et l’autre des professionnels de l’Internet, alors au surplus que l’obligation pour Y de payer des commissions par pays et par service, était, selon l’article 4 du contrat, la compensation de la 66
promotion ci-dessus", c’est à dire de la promotion, prévue par l’article 2,3, de
« l’intégration des services de Y dans les pages co-marquées » par la mise en place de liens, cette promotion des services de Y, d’un intérêt commercial manifeste, ayant ainsi un coût dont il appartenait à la société concernée d’apprécier s’il était raisonnable au regard des avantages attendus ;
Considérant que la société Z prouve, par les relevés, non contestés, émanant d’A, qu’elle produit, qu’elle a rempli, compte tenu du temps écoulé depuis la prise d’effet du contrat, son obligation essentielle de livrer, le nombre de pages vues sur liens, alors au surplus qu’aucun délai impératif n’était fixé pour atteindre le nombre de 125.000.000 de pages vues sur liens, ainsi qu’il a été dit à propos de la durée du contrat, fixée par son article II ; qu’au demeurant la société Y ne l’a jamais contesté, se bornant à soutenir que seules auraient dû être prises en compte les pages co
2002PRE Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 NOVEMBRE
5è chambre, section B RG N° 2002/06273/Sème page
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marquées vues environ 10.000.000 selon elle et 12.752.082 selon Z;
Que, par ailleurs, la société Y n’est pas fondée à refuser à Z la rémunération prévue à l’article 4 du contrat, réduite au prorata selon l’article
4-6 en cas de résiliation anticipée, aux motifs que ladite société aurait tardé à mettre son contenu à disposition dans les différents sites ou aurait omis de lui transmettre, avant le mois de juin 2001, des informations sur les recettes publicitaires ; qu’en effet aucune date impérative n’était prévue pour l’apparition dans les sites Z du contenu fourni par Y, de sorte que les mises à disposition intervenues partir de la fin du mois de janvier jusqu’à la fin du mois de février 2001 ne peuvent être regardées comme tardives, alors au surplus que Y n’a à aucun moment protesté à ce sujet et a poursuivi l’exécution du contrat ; qu’elle a, le 29 juin 2001, émis elle même une facture pour la quote part des revenus publicitaires lui revenant, facture au demeurant honorée par sa cocontractante, ce qui fait apparaître qu’elle disposait d’une information suffisante sur les recettes publicitaires, alors que Z était seulement tenue de payer la quote part de Y chaque trimestre, le 30 du premier mois suivant le trimestre considéré, que, compte tenu des dates de mise à disposition, le premier trimestre pour lequel les revenus publicitaires étaient à partager avait commencé en février 2001 et qu’enfin l’article 5.3 du contrat autorisait Y, qui n’a pas usé de cette faculté, à faire vérifier par tout expert-comptable de son choix les comptes de Z permettant de déterminer le montant des revenus publicitaires générés par l’exploitation des pages co-marquées ;
Considérant que c’est dès lors avec raison que le Tribunal a estimé que la société Z était fondée à réclamer, au prorata en fonction du temps écoulé, les commissions prévues à l’article 4 du contrat, dont il a exactement apprécié le montant conformément à l’article 4.1 du contrat et au vu des pièces produites, alors que Y ne conteste pas l’exactitude du calcul à partir duquel a été établie la facture de Z datée du 10 août 2001, jointe
à la lettre de mise en demeure du 14 septembre 2001, reçue le 19 septembre
2001 ;
Que Y devra les intérêts de la somme de 1.031.555 euros conformément à l’article 288 du BGB (Code civil allemand), les parties ayant prévu (article 14) l’application de la loi allemande, soit au taux d’intérêt de base selon le paragraphe 1 de la loi transitoire relative au taux d’escompte du 9 juin 1998 augmenté de 5 % et à compter du 19 septembre 2001, date de réception de la mise en demeure adressée par Z;
Sur la demande reconventionnelle de Y
Considérant que Y reproche à Z d’avoir, en violation flagrante de l’interdiction qui lui en a été faite", continué à utiliser sur ses sites son logo, sa marque et son nom commercial et maintenu des liens vers des
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/06273/6ème page 5è chambre, section B
- pages co-marquées qui ne pouvaient plus permettre l’accès aux services de Y, supprimé par cette société ;
Que Y prouve en effet par la production d’un procès-verbal de constat, établi par l’huissier de justice LEGRAIN le 7 décembre 2001, qu’à cette date le site de Z.fr accessible par Spray. fr contenait toujours une
section cartes et itinéraires« et que les pages » cartes et itinéraires" sur la 66
« Chaîne Voyage » du site Z.fr indiquaient toujours que le service était fourni grâce à Y, cependant que la recherche ne pouvait aboutir, toutes les requêtes aboutissant à un message d’erreur ;
Mais considérant que, s’il est vrai que le contrat avait, du fait de la résiliation de Y, pris fin au 25 aout 2001, Y admet avoir autorisé
Z à continuer néanmoins à maintenir les pages co-marquées permettant
d’accéder à ses contenus ; que ladite société, qui affirme avoir révoqué cette autorisation précaire le 18 octobre 2001, n’en rapporte cependant pas la preuve, laquelle ne peut résulter du message électronique daté du 18 octobre 2001 qu’elle produit sans démontrer qu’il a été reçu par Z, qui le conteste;
Qu’ainsi, en l’absence de faute prouvée à la charge de Z, c’est avec raison que le tribunal a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts formée par Y;
Sur la demande en dommages-intérêts de Z, les dépens et
l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement attaqué, à l’exception de la disposition relative aux intérêts dus par Y;
Considérant que Z n’établit pas que Y aurait fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
Que la société Y, qui succombe, devra supporter les dépens
d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il est équitable, en application de ce texte, de la condamner à payer à la société Z 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a statué sur les intérêts moratoires dûs par la société Y et, réformant et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002
RG N° 2002/06273/7ème pageD 5è chambre, section B
- Condamne la société Y à payer à la société Z Europe les intérêts de la somme de 1.031.555,55 euros au taux prévu par l’alinéa 1 er du paragraphe 288 du BGB (code civil allemand) à compter du 19. Septembre
2001,
- La condamne à payer à la société Z Europe 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- Déboute la société Z Europe de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Condamne la société Y aux dépens d’appel et admet la SCP FANET SERA GHIDINI, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président.
[…]
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2002/06273/8ème page 5è chambre, section B
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