Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 6 juil. 2021, n° 20/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | MDPH DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/02551 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVYM
Pôle social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
[…]
23 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant en personne
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
Centre d’affaires Patton – […]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mai 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2021 ;
Le 06 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée adressée le 23 juin 2019, M. A X, né le […], a saisi le pôle social du tribunal de grande instance devenu Tribunal Judiciaire (TJ) de Châlons-en-Champagne, d’un recours à l’encontre de la décision en date du 26 avril 2019 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Marne, confirmant le rejet de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) réceptionnée le 17 juillet 2018, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, laquelle a eu lieu le 19 octobre 2020.
Par jugement du 23 novembre 2020, le TJ a :
• rejeté le recours formé par M. A X le 23 juin 2019 ;
• dit qu’à la date du 17 juillet 2018, M. A X qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % n’avait pas droit à l’AAH ;
• rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
• laissé les éventuels dépens à la charge de M. A X.
Le 14 décembre 2020, M. A X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2021 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant sa déclaration d’appel du 14 décembre 2020, M. X demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de l’AAH.
La MDPH n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la MDPH régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (avis de réception signé) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il est statué par arrêt réputé contradictoire.
M. X expose qu’il est atteint d’une spondylarthrite ankylosante à savoir axiale et périphérique, a une expérience désastreuse des traitements allopathiques, souhaitant ainsi se soigner par des méthodes alternatives. Il précise que l’obtention de l’AAH lui permettrait de devenir indépendant, vivant actuellement « aux crochets de ses proches », et de pouvoir payer lui-même les frais médicaux que la maladie engendre. Pour lui, l’AAH serait comme les fondations d’un nouveau départ puisqu’elle lui permettrait de réintégrer la vie active et de satisfaire son besoin d’indépendance, d’une
voiture, de vêtements et de soins.
Il ajoute que, lors de son premier recours, certaines pièces n’ont pas été prises en compte, que le médecin qui l’a examiné lors de la mesure de consultation a minimisé son état alors qu’au quotidien, sa maladie dont il souffre depuis 2012, qui a été diagnostiquée en 2015, affecte ses articulations, ses tendons, ses nerfs, qu’il ne parvient pas à dormir du fait des douleurs lesquelles sont imprévisibles quant à leur intensité et leur localisation et qu’il est psychologiquement affecté par cette maladie.
L’AAH est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
C’est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l’AAH en fonction de l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce, le 17 juillet 2018.
A cette date, M. X a produit, à l’appui de sa demande d’AAH un certificat médical du docteur Y qui a fait état de ce que la pathologie qui motive la demande est une spondylarthrite axiale associée à des troubles du comportement agressifs et bizarres, la pathologie principale étant apparue il y a plus de cinq ans. Le médecin décrit des douleurs axiales invalidantes (colonne, épaules et hanche) permanentes générant une incapacité fluctuante. Il décrit un retentissement fonctionnel et/ou relationnel caractérisé :
• par un périmètre de marche de deux kilomètres, nécessitant l’usage épisodique de cannes en extérieur lors des poussées inflammatoires et engendrant un retentissement moteur,
• sur le plan de la mobilité, de la manipulation/capacité motrice, par une marche, des déplacements à l’extérieur et à l’intérieur très difficiles quand M. X ne prend pas ses traitements et par l’impossibilité de manipuler des charges très lourdes,
• sur le plan de la conduite émotionnelle et comportementale, par un comportement fluctuant, une inactivité professionnelle, une vie sociale quasi inexistante et une consommation régulière de cannabis,
• dans le domaine de la vie quotidienne et de la vie domestique, par une très mauvaise observance de ses traitements,
• sur le plan du retentissement sur la vie sociale et familiale, par l’existence d’une vie familiale et d’aidants familiaux, sa mère et sa grand-mère gérant sa vie quotidienne et le stimulant pour les actes de la vie courante, M. X minimisant totalement ses pathologies,
• par un retentissement sur l’emploi, M. X n’ayant acquis aucune formation professionnelle du fait de ses douleurs.
La synthèse du dossier faite par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) suite à une évaluation de la demande faite sur dossier a noté, dans la partie « Pathologies à l’origine du handicap » que la maladie chronique de M. X entraînait des douleurs articulaires au niveau de la colonne, des épaules et de la hanche, que l’intéressé bénéficiait d’un traitement injectable toutes les deux semaines et consommait du cannabis. Il y a été relevé l’existence de déficiences motrices, un périmètre de marche de deux kilomètres avec l’aide de cannes lors de poussées, l’impossibilité de port de charges lourdes, le fait que M. X était isolé bien que vivant chez sa grand-mère et, dans le domaine de la capacité de travail, l’échec de plusieurs tentatives de formation.
La synthèse fait également ressortir qu’il existe un paradoxe entre les éléments médicaux et les doléances de M. X qui reste autonome et a des projets professionnels irréalistes ; ses troubles moteurs sont modérés et fluctuants selon qu’il accepte ou non de suivre son traitement; il est décrit par pôle emploi comme ayant un profil très revendicatif ; il est en grande difficulté sociale, avec un relationnel compliqué ; il a été hospitalisé en secteur psychiatrique pendant un mois sans que ce type de troubles soit relaté dans les éléments médicaux, lesdits problèmes psychiques n’étant pas un frein
à l’emploi selon son médecin traitant et, plus précisément, l’absence de compliance aux soins et aux projets professionnels n’étant pas dus à un problème psychique.
A l’issue de la mesure de consultation, le docteur Z a confirmé le diagnostic de spondylarthrite ankylosante avec une atteinte des sacro-iliaques et du rachis et en particulier lombaire.
Il a exposé que :
• M. X avait été traité par des anti-TNF avec un succès modéré sur le plan rhumatologique et une très mauvaise tolérance sur le plan psychologique générant des troubles du comportement allant jusqu’à une hospitalisation en milieu psychiatrique puis sous anti-inflammatoires classiques, traitement que M. X a interrompu depuis plusieurs mois sans reprendre contact, par crainte, avec le rhumatologue,
• sur le plan physique, M. X avait des douleurs occasionnelles plus ou moins invalidantes, parvenait à avoir une activité physique régulière,
• sur le plan psychologique, aucun traitement n’existait actuellement,
• l’examen retrouvait un bon état général, un rachis lombaire manifestement enraidi avec une antéflexion laissant une distance doigt-sol à 80 cm, pas de retentissement neurologique périphérique, une articulation souple des membres avec une légère hypertonie musculaire aux membres inférieurs.
Le médecin a alors conclu à une spondylarthrite débutante peu invalidante justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du barème applicable.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établit le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ce guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
• la déficience, à savoir, toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l’aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
• l’incapacité, à savoir, toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
• le désavantage, à savoir, les limitations,voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage, et donc la situation concrète de handicap, résultant de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris
lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie ; de même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps puisqu’en effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, l’autonomie étant toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, cette autonomie étant définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne ; dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ; c’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
• individualisée considération prise de ce que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées et qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent, du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes ; de même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
• globale à savoir que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
L’analyse de la pathologie ayant motivé la demande d’AAH, à savoir la spondylarthrite ankylosante s’inscrit dans le chapitre VII du guide-barème qui traite des déficiences de l’appareil locomoteur et, notamment, des déficiences du tronc.
Ledit chapitre fait état, en premier lieu, de règles générales dont il faut tenir compte à savoir que :
• pour déterminer le taux d’une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l’étiologie laquelle peut être différente ou multiple pour une même déficience ; la ou les déficiences doivent être suffisamment durables pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elles peuvent encore être évolutives au moment de l’évaluation, l’expert devant apprécier la situation au moment de l’examen,
• s’agissant des déficiences associées, sauf pour les troubles sensitifs, dont l’existence amènera à majorer de 5% à 15% les taux dans le cadre du chapitre : Déficiences motrices ou paralytiques, il faut systématiquement évaluer et cumuler les déficiences associées aux déficiences motrices (en particulier dans les pathologies complexes et/ ou disséminées telles que accidents vasculaires, tétraplégie, sclérose en plaques…) ; il faut également tenir compte des symptômes tels que douleur ou fatigabilité (propres à certaines affections) en majorant le taux d’incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel,
• le retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique doit constituer une référence constante pour l’expert ; toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80%) ; ces actes essentiels sont notamment les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche), la toilette du corps et les soins d’apparence, l’habillage/déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages, la prise
des repas, les déplacements (marche ou fauteuil roulant) ; la perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, dans sa version 2021, donne de la spondylarthrite ankylosante la définition suivante : « atteinte articulaire inflammatoire ankylosante du rachis et des articulations sacro-iliaques ».
Il résulte de la lecture du rapport de consultation restitué oralement par le docteur Z à l’audience du TJ du 19 octobre 2020 que la spondylarthrite ankylosante est une pathologie évolutive, M. X en étant atteint à son stade débutant, au niveau du rachis mais aussi des articulations sacro-iliaques.
Au regard du certificat médical du docteur Y produit à l’appui de la demande d’AAH, et du rapport de consultation oral du docteur Z, il apparaît qu’à la date du 17 juillet 2018, la spondylarthrite ankylosante générait pour M. X une déficience devant être considérée comme modérée se caractérisant par un retentissement de même nature sur la vie sociale, professionnelle ou domestique, ce qui signifie qu’il présentait un taux d’incapacité situé entre 20% et 40%.
Le guide-barème exige, pour fixer le taux d’incapacité du malade, de tenir compte, d’une part, des déficiences associées aux déficiences motrices tels que psychiques en les évaluant et les cumulant et, d’autre part, des symptômes tels que douleur ou fatigabilité en majorant le taux d’incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel.
S’agissant de la déficience associée psychique, contrairement à ce que M. X avance, sa fragilité psychique a été évoquée par les médecins susvisés mais aussi par la MDPH, lors de son évaluation plurisdiciplinaire. En outre, un certificat médical du docteur Zodi daté du 3 décembre 2018 fait état de ce que M. X souffre sur le plan psychiatrique d’un trouble psychotique et qu’il est suivi depuis environ un an par un CMP, ce qui implique qu’à la date de la demande d’AAH, ce trouble psychiatrique existait.
Il y a donc lieu de faire application du guide-barème applicable : M. X présentant des troubles psychiatriques repérés par un médecin, justifie nécessairement d’un taux d’au moins 20%.
En revanche, s’il est vrai que le guide-barème demande de tenir compte, également, des symptômes tels que douleur ou fatigabilité lesquelles sont propres à la spondylarthrite ankylosante en majorant le taux d’incapacité en fonction de leur retentissement fonctionnel, il n’y a pas lieu de faire application de cette majoration, au cas présent, puisque le docteur Y a indiqué que l’intéressé ne respectait pas régulièrement et de son propre chef, les prescriptions médicamenteuses et le docteur Z, à la date du 19 octobre 2020, a confirmé que M. X était volontairement en rupture de soins, étant, de surcroît, souligné qu’il ressort clairement de la synthèse de la MDPH que la problématique psychiatrique de M. X n’est pas en lien avec ce refus de prendre le traitement idoine.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que M. X présentait, à la date du 17 juillet 2018, un taux d’incapacité inférieur à 50%, au regard du guide-barème applicable, étant précisé que le docteur Z a constaté que M. X présentait un bon état général, faisant état de douleurs occasionnelles plus ou moins invalidantes et d’une activité physique régulière.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 23 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur A X aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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