Infirmation partielle 24 janvier 2003
Résumé de la juridiction
Dispositif de securite et antivol forme d’un ecrou ou boulon et d’une cle personnalisee pour le montage ou demontage
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 24 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7816188 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF DE SECURITE ET ANTIVOL FORME D'UN ECROU OU BOULON ET D'UNE CLE PERSONNALISEE POUR LE MONTAGE OU DEMONTAGE |
| Classification internationale des brevets : | F16B;B25B |
| Référence INPI : | B20030010 |
Sur les parties
| Parties : | Me R (en qualite de c/ ADL (Ste), AJIMEX (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société AAMV Michel VASSAL, dite ci-après AAMV, est propriétaire d’un brevet numéro 78. 16188, publié sous le n° 2. 427. 507, initialement déposé le 31 mai 1978 au nom de l’inventeur Michel VASSAL, qu’elle a acquis par acte conclu le 29 mars 1994 et enregistré au Registre national des brevets de l’INPI sous le numéro 46. 129. L’invention a pour objet un « dispositif de sécurité et antivol, formé d’un écrou ou boulon et d’une clé personnalisée pour le montage ou démontage ». Estimant que la société ADL fabriquait et proposait à la vente des antivols de roues contrefaisant son brevet, la société AAMV, alors représentée par la SCP LAUREAU- JEANNEROT, administrateur judiciaire, après y avoir été dûment autorisée, a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 10 juillet 1997 dans les locaux de cette société, puis, par acte d’huissier du 23 juillet 1997, a fait assigner les sociétés ADL et AJIMEX en contrefaçon et concurrence déloyale, ainsi qu’aux fins de paiement de dommages-intérêts. Elle demandait, en outre, des mesures d’interdiction et de confiscation. Les sociétés ADL et AJIMEX ont conclu à la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive et à l’absence de tout acte de concurrence déloyale. Par jugement rendu le 19 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
-écarté des débats les pièces non traduites en langue française.
-déclaré nul le brevet n° 242. 7507 appartenant à la Société AAMV Michel VASSAL, pour défaut d’activité inventive,
-dit que sa décision passée en force de chose jugée sera notifiée au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets en application de l’article L. 613-27 du Code la Propriété Intellectuelle, débouté la Société AAMV Michel VASSAL en toutes ses demandes,
-débouté les sociétés ADL et AJIMEX de leurs prétentions reconventionnelles aux fins de dommages-intérêts,
-condamné la société AAMV Michel VASSAL à verser aux sociétés ADL et AJIMEX la somme de 20 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société AAMV Michel VASSAL aux entiers dépens de l’instance. Maître R, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AAMV Michel VASSAL a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2000.
Par ses dernières écritures signifiées le 19 novembre 2002, il conclut en ces termes : "Maître R. ès-qualités de liquidateur de la société AAMV sollicite respectueusement de la Cour de le dire recevable en son appel et bien fondé ; En conséquence :
-Réformer dans son intégralité la décision dont appel ; Statuait à nouveau :
-Dire que les sociétés ADL et AJIMEX se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon ; En conséquence : Interdire aux sociétés ADL et AJIMEX de poursuivre de tels actes de contrefaçon sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
-Ordonner la confiscation des produits contrefaisants ;
-Condamner solidairement les sociétés ADL et AJIMEX à payer à Maître R, ès-qualités de liquidateur de la société AAMV la somme de 1. 372. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dire que les sociétés ADL et AJIMEX se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale ; En conséquence :
-Condamner solidairement les sociétés ADL, et AJIMEX à payer à Maître R, ès-qualités de liquidateur de la société AAMV la somme de 458. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil pour actes de contrefaçon ;
-Désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour afin de déterminer l’exacte étendue du préjudice subi ;
-Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq parutions choix de Maître R, ès-qualités de liquidateur de la société AAMV sans que le total de ces insertions n’excède la somme de 20. 000 euros HT ;
-Condamner solidairement les sociétés ADL et AJIMEX à payer à Maître R. ès-quatités de liquidateur de la société AAMV la somme de 15. 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
-Condamner solidairement les sociétés ADL et AJIMEX aux entiers dépens (… ). « Les sociétés ADL et AJIMEX, par conclusions signifiées le 8 février 2001, demandent à la cour de : »Vu les articles L. 611-10. L. 611-11, L. 611-14 et L. 613-25 du Code de la Propriété Intellectuelle
-confirmer en tous points le jugement rendu le 19 janvier 2000 par la 3e chambre B du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
— en conséquence, dire que le brevet n°2427501 déposé par Monsieur V ne présente aucun caractère de nouveauté ni aucune activité inventive ;
-en conséquence, constater la nullité du brevet n°2427501 ;
-en conséquence, débouter la société A. A. M. V. Michel VASSAL de toutes ses demandes ;
-condamner la société A. A. M. V. Michel VASSAL à leur payer une somme de cinquante mille (50. 000) francs par application de l’article 700 NCPC ;
-de condamner la société A. A. M. V. Michel VASSAL aux entiers dépens de première instance et d’appel (… ). "
DECISION Considérant que le brevet invoqué par Maître R ès qualités concerne un dispositif de sécurité et antivol, formé d’un écrou ou boulon, et d’une clé personnalisée pour te montage et démontage ; que ce produit se présente sous la forme d’un écrou/boulon et d’une clé indépendante permettant au possesseur de celle-ci de visser au dévisser cet écrou/boulon ; Que selon la description :
-la nouveauté de cet écrou/boulon réside en sa conception cylindrique ; qu’en effet, lorsque cet écrou/boulon est vissé, il n’offre aucune prise extérieure et ne peut pas être démonté a l’aide d’un outil classique : clé anglaise, pince étau ou autre, ainsi cet écrou/boulon fait office d’antivol, ou anti-effraction, car les parties vissées avec ce dispositif ne peuvent être démontées que par le possesseur de la clé fournie avec l’écrou/boulon,
-ce dispositif sera adapté en fonction des éléments à protéger, par exemple, pour une roue de voiture, on tiendra compte des caractéristiques techniques du constructeur : l’assise, le diamètre intérieur de l’écrou, le filetage peuvent varier en fonction des données de la pièce d’origine,
-l’écrou/boulon est décolleté, en laissant une collerette surmontée d’une embase plate,
-sur cette embase seront percés des trous cylindriques, qui correspondent exactement à des ergots qui eux seront fixés sur la clé,
-cette embase plate est surmontée d’une autre partie cylindrique qui servira de guide à la clé,
-le dispositif selon l’invention sera mieux compris à l’aide des figures ci-jointes.
-selon les figures 1 et 2, la collerette (n°1) a une forme tronconique présentant une embase plate (n°2) prolongée par une partie tronconique (n°3) et terminée par une
collerette cylindrique (n°4),
-ces parties (n°3 et 4) servent de guide à la clé,
-l’écrou comprend un alésage.
-selon la figure 3, la clé permettant de dévisser cet écrou/boulon est formée d’une partie femelle qui viendra s’appliquer sur le guide (Fig. 1 n° 3 et 4) de l’écrou/boulon,
-sur l’embase plate de la clé sont placés des ergots (n° 6 (aiguille de roulement),
-ces ergots dépassent de plusieurs millimètres au-dessus de l’embase plate de la clé et sont placés de façon à correspondre exactement aux trous percés (Fig 2 n° 5) sur l’embase plate de l’écrou/boulon,
-pour visser ou dévisser l’écrou/boulon, il suffit d’introduire la clé sur la partie apparente extérieure, -les ergots pénétrant dans les trous percés dans l’embase de l’écrou/boulon permettront d’entraîner l’écrou/boulon et de le visser ou dévisser,
-en déplaçant la position des ergots, on change la combinaison et la clé ne peut démonter que les écrous/boulons ayant la même combinaison qu’elle,
-l’avantage de ce dispositif par rapport aux modèles existants est que pour sa fabrication, le perçage des trous cylindriques va être facilité, car l’embase plate permet cette opération dans les meilleures conditions, ce qui ne peut être réalisé sur une surface conique, de ce fait, les erreurs seront réduites pour refaire une clé correspondant au codage de la combinaison d’origine ; Considérant que le brevet comporte les sept revendications ci-après reproduites : 1. Ecrou ou boulon antivol, du type percé de trous (5) répartis autour de son alésage selon une combinaison déterminée, ces trous débouchant sur une embase plate (2), caractérisé en ce que ladite embase (2) est surmontée par une collerette (4) pouvant servir de guide à une clé de vissage ou de dévissage. 2. Ecrou ou boulon antivol selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite collerette (4) est cylindrique. 3. Ecrou ou boulon antivol selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ladite embase plate (2) est reliée i ladite collerette (4) par une partie tronconique (3). 4. Ecrou ou boulon antivol selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu’il présente extérieurement une collerette cylindrique ou tronconique (1). 5. Ecrou ou boulon antivol selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits trous (5) sont cylindriques. 6. Clé de vissage ou de dévissage d’un écrou ou boulon antivol conforme à l’une quelconque des revendications 1 à 5, du type comportant des ergots (6) positionnés selon ladite combinaison déterminée et aptes a pénétrer dans lesdits trous (5) de l’écrou ou boulon, caractérisée en ce que lesdits ergots (6) viennent en saillie sur une embase plate d’une partie femelle apte a coiffer ledit écrou ou boulon. 7. Clé de vissage ou de dévissage d’un écrou ou boulon antivol conforme à la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits ergots (6) sont élaborés à partir d’aiguilles de roulement" ; Considérant que ce brevet a été déposé le 31 mai 1978 ; I – SUR LA VALIDITE DU BREVET
Considérant que ; faisant droit à l’argumentation des sociétés ADL et AJIMEX, le tribunal a estimé que la revendication 1 était dépourvue d’activité inventive au vu des brevets HART et BURGE, le premier divulguant la présence d’ergots sur la clé venant coopérer avec les trous de l’écrou ou boulon et le second préconisant l’existence d’un guide de forme cylindrique et d’une embase plate sur l’écrou ou boulon et la combinaison de ces deux inventions permettant a l’homme du métier -sans exiger une recherche approfondie, mais la simple exécution professionnelle au regard de l’état de la technique dont il a nécessairement connaissance -d’allier les avantages tirés de l’assemblage d’ergots et de trous avec la présence d’une collerette de forme cylindrique assise sur une embase plate et ce pour parvenir à une adaptation parfaite et facile de deux pièces mises en coopération par le guide cylindrique et à un usinage techniquement plus aisé des perforations dans l’embase plate présentée perpendiculairement aux forets de perçage ; Considérant que Maître R en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AAMV fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé cette revendication ne découlait pas pour un homme du métier de l’état de la technique et impliquait une activité inventive ; Qu’il indique qu’en effet :
-le brevet HART préconise un boulon comportant une tête tronconique dans laquelle débouche des trous, destinés à s’indexer à une clé correspondante spécifique, ce positionnement présentant deux inconvénients majeurs, d’une part, une difficulté d’alignement de la clé qui a tendance à chasser en raison de la forme tronconique du boulon, d’autre part, une technique d’usinage délicate puisque les trous doivent être forés sur une surface non plate et que des ergots doivent être enchâssés à l’intérieur d’une tête de forme inversée concave,
-ce brevet ne divulgue qu’un procédé consistant à aligner des ergots sur des trous,
-le brevet BURGE se contente de décrire un boulon dont la tête, fixée sur une embase plate, présente des cannelures dans lesquelles doit se caler la clé associée,
-ce brevet ne divulgue pas, contrairement à ce qui a été jugé, une collerette qui « joue le rôle de guide »,
-la partie cylindrique n’a pas pour rôle de faciliter le guidage mais seulement de supporter les cannelures, dont la présence rend délicat l’alignement de l’axe de la clé sur celui du boulon,
-la présence des cannelures sur la partie cylindrique permet de donner prise à un outil différent de la clé et rend ainsi possible le vol de la roue,
-aucun de ces brevets ne présente de collerette de guidage ; Considérant que les sociétés ADL et AJIMEX qui, devant la cour, se réfèrent expressément aux dispositions des articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, font valoir que les revendications du brevet invoqué (embase plate, collerette cylindrique ou tronconique, trous cylindriques et clé avec des ergots en saillies conformes à la combinaison des trous) se retrouvent dans tous les brevets antérieurs et concluent à la confirmation du jugement, demandant, en outre, à la cour de dire le brevet nul, faute de nouveauté et d’activité inventive ; sur la revendication 1
Considérant que le brevet HART N° 70. 25175 (publié en 1971) divulgue, ainsi que l’a relevé le tribunal, des ergots positionnés sur la clé et venant coopérer avec les trous de l’écrou ou boulon, cet écrou ou boulon est de forme tronconique et ne comporte aucune collerette de guidage de la dé, ce qui rend difficile le positionnement de la dé, s’agissant du boulon ; Considérant que le brevet BURGE, (publié en 1977) dont les intimées produisent devant la cour une traduction et dont deux des figures sont reproduites. divulgue un boulon comportant une embase plate et un moyen ou bossage (11), percé en son centre et fileté (13), et présentant des rainures ou cannelures semi-circulaires espacées de façon inégale dans lesquelles viennent s’insérer les goujons (ou ergots) correspondants de l’outil de manipulation, étant précisé que ces ergots dépassent du bord inférieur de cet outil (revendication 1) ; Que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal le moyeu rainuré ne peut être qualifié de guide, dès lors que les goujons, dépassant le bord inférieur de l’outil, font obstacle à tout guidage et ne permettent l’engagement de cet outil sur le boulon que lorsqu’ils se trouvent dans l’axe des cannelures, le positionnement de la clé (ou outil) restant difficile, comme dans le brevet précédent, s’agissant du boulon ; Considérant que le brevet HAKER présente un écrou (12), dont la périphérie est légèrement tronconique, qui vient s’adapter sur la roue (11) et le goujon de fixation (10) et qui comporte deux ouvertures (ou trous) (15 et 16) dont les diamètres et positions peuvent varier dans lesquelles viennent se placer les ergots en saillies (20 et 21) de la clé (18) ; Considérant que les brevets KREUZ, JAFFA, NORLUND et PERROT présentent des dispositifs très différents de ceux de la société AAMV ; Considérant, ceci exposé, qu’il convient de constater que la figure 1 annexée au brevet HAKER présente un écrou qui, comme les boulons et écrous d’AAMV, comporte une embase plate, percée de trous ; Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des descriptions et revendications des brevets HART, BURGE et HAKER, comme de l’article paru dans le journal L’ARGUS DE L du 2 mai 1975, que les systèmes anti-vol en cause consistent, suivant le modèle des véhicules concernés, soit en un boulon tenant lieu de goujon de roue, soit en un écrou venant se fixer sur le goujon de la roue ; Considérant que, si aucun des trois brevets ci-dessus examinés ne présentent une collerette faisant fonction de guide pour la clé, cette fonction était assurée, pour les écrous, par le goujon de roue, ainsi que cela ressort de la figure 1 du brevet HAKER ; que l’homme du métier pouvait, ainsi, aisément constater que la mise en place de la clé était beaucoup plus facile avec un écrou et, sans une recherche approfondie, ajouter une collerette de guidage jouant, avec plus de précision, le rôle du goujon ; qu’un tel ajout n’impliquait aucune activité inventive ;
Considérant qu’il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé la revendication 1, faute d’activité inventive ; sur les revendications 2 à 4 Considérant, encore que les brevets HART et HAKER revendiquent expressément une forme tronconique du boulon ou de l’écrou, et que les dessins annexés à ces brevets comme au brevet BURGE montrent des écrous et boulons qui sont, extérieurement, cylindriques ou tronconiques, une telle forme ayant manifestement pour but de limiter la prise de tout outil de démontage autre que la clé ; Que le fait de donner la même forme cylindrique ou tronconique à la collerette de guidage n’implique aucune activité inventive ; Que les revendications 2 à 4 seront, donc, annulées ; sur les revendications 5 et 6 Considérant que les figures annexées aux trois brevets HART, HAKER et BURGE montrent des trous (ou cannelures semi-cylindriques-HART) et des ergots cylindriques en nombre varié, tous ces brevets précisant que les ergots s’ajustent exactement dans les trous correspondants et les figures montrant que les ergots dépassent le bord inférieur de la dé sur laquelle ils sont placés, cette caractéristique étant, d’ailleurs, expressément revendiquée par le brevet BURGE ; que si aucun de ces brevets ne constitue une antériorité de toute pièce, le brevet HAKER, en particulier n’utilisant que deux trous et ergots, l’adaptation réalisée par Michel V ne requérait aucune activité inventive et les revendications 5 et 6 seront également annulées ; Sur la revendication 7 Considérant qu’aucun des brevets produits ne revendique des ergots caractérisés en ce qu’ils sont élaborés à partir d’aiguilles de roulement ; qu’aucune pièce démontrant qu’il serait de pratique courante de procéder ainsi n’est produite ; Considérant que les sociétés ADL et AJIMEX concluent à la nullité de cette revendication sans faire valoir aucun moyen de fait sur ce point ; que les pièces 17 et 18 du bordereau des pièces invoquées par ces sociétés ne sont pas datées et n’ont aucune valeur probante ; Que les intimées seront, en conséquence ; déboutées de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu’il a annulé cette dernière revendication ; II – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les revendications 1 à 6 qui ont été annulées ne peuvent avoir été contrefaites ;
Considérant que Maître R, ès qualités, ne soutient pas que les sociétés ADL et AJIMEX auraient contrefait la revendication 7 du brevet ; Considérant que Maître R ès qualités expose que, bien que les produits soient vendus sous des marques différentes, il existe un risque de confusion en raison de leur très grande ressemblance, ce risque étant aggravé par le fait qu’ils sont vendus sous blister et donc peu visible ; qu’il ajoute que les sociétés ADL et AJIMEX qui font état de leur qualification n’ont obtenu cette dernière que parce qu’elles étaient les sous-traitants de la société AAVM dont elles ont profité des investissements ; Que les sociétés ADL et AJIMEX concluent au débouté de cette demande en faisant valoir que les produits ne sont pas les mêmes et sont vendus sous des marques et emballages qui différent radicalement ; Considérant, en effet, que la forme générale des écrous et boulons des sociétés ADL et AJIMEX, ainsi que la matière employée qui leur donne leur couleur de métal, correspondent au but technique recherché ; que leur dimension dépend des véhicules auxquels ils sont destinés ; qu’en outre les cannelures qui prolongent les trous dans la partie haute de l’embase leur donne un aspect différent des écrous et boulons que commercialisait la société AAMV ; Que ces boulons et écrous sont vendus sous des marques et des emballages totalement différents de ceux de la société AAMV emballage en plastique dur, transparent, avec une étiquette verte, noire et blanche avec l’image d’un boulon avec ses cannelures, et d’une clé, le contenu totalement visible étant présenté sur du polyester noir, en ce qui concerne les intimées, emballage en carton avec une fenêtre en plastique transparent et un décor rouge, jaune, bleu, et gris et l’image d’une roue, d’un boulon -sans cannelure-, d’une clé et d’un morceau de la manivelle destinée à manoeuvrer la dite clé, la partie du contenu visible étant présentée sur du polyester blanc, s’agissant de la société AAMV ; Considérant qu’aucun risque de confusion n’est donc établi ; Considérant que, par ailleurs, Maître R ne produit aucun document démontrant que les sociétés ADL et AJIMEX auraient eu un comportement fautif à l’égard de la société AAVM, ce comportement ne pouvant résulter de la seule vente de produits concurrents ; Que le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la société AAMV de toutes ses demandes ; Considérant que les sociétés ADL et AJIMEX ne justifiant, ni même ne faisant état, d’une quelconque déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société AAMV, leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées, le jugement étant réformé sur ce point ; Considérant que Maître R ès qualité supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel dans l’hypothèse d’une déclaration de créance de dépens ;
Qu’en l’absence d’une telle déclaration chaque partie conservera la charge de ses frais de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a annulé le brevet n° 2. 427. 501, appartenant à la société Michel VASSAL pour défaut d’activité inventive et condamné la société AAMV à payer aux sociétés ADL et AJIMEX la somme de 20 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance ; Réformant de ces seuls chefs, Annule les revendications 1 à 6 du brevet numéro 78. 16188 publié sous le n° 2. 427. 501, appartenant à la société Michel VASSAL pour défaut d’activité inventive ; Déboute les sociétés ADL et AJIMEX de leurs demandes tendant à la nullité de la revendication 7 dudit brevet ; Rejette les demandes des sociétés ADL et AJIMEX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que Maître R ès qualité supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel dans l’hypothèse d’une déclaration de créance de dépens ; Dit qu’en l’absence d’une telle déclaration chaque partie conservera la charge de ses frais de première instance et d’appel ; Dit qu’en toute hypothèse, la déclaration judiciaire la liquidation judiciaire fait obstacle à la distraction des dépens.
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