Infirmation 14 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 14 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003, 766, III-325 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96649492 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL21; CL42 |
| Référence INPI : | M20030085 |
Sur les parties
| Parties : | KHOURI K (Nadim) c/ PRAD SA, PARFUMS DES CHAMPS (Sté), J (Me M, en qualité de représentant des créanciers de la Sté VERRERIES BROSSE SA), SEVI (Sté), M (Me B, en qualité d'administrateurjudiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Sté VERRERIES BROSSE SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Nadim K K est titulaire de la marque tridimensionnelle déposée en couleurs, le 6 novembre 1996, enregistrée sous le numéro 96/649 492, pour désigner les « Produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux. Flacons de verre. Soins médicaux, d’hygiène et de beauté » dans les classes 3, 21 et 42, et décrite comme « un flacon en forme de cigare, en verre dépoli de couleurs marron/ocre, sur lequel est apposée une étiquette en forme de bague de cigare ». La société PARFUMS DES CHAMPS bénéficie d’une licence exclusive de cette marque pour le monde entier. Ayant appris que la société VERRERIES BROSSE exposait et mettait en vente des flacons contrefaisant sa marque, fabriqués par les sociétés PRAD et SEVI, Nadim K K a sollicité de l’Administration des douanes une retenue des marchandises arguées de contrefaçon. Deux procès-verbaux ont été dressés, le 28 octobre 1997, à Lyon et, le 29 octobre 1997, à Paris. Par acte d’huissier du 6 novembre 1997, Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS ont fait assigner la société VERRERIES BROSSE & CIE qui aurait commande les flacons-cigares contrefaisants, la société SEVI qui aurait fabriqué les flacons de verre et la société PRAD qui aurait effectué la sérigraphie et le laquage des flacons en contrefaçon et concurrence déloyale et aux fins de paiement de dommages- intérêts et de mesures d’interdiction, de destruction et de publication. La société VERRERIES BROSSE a conclu à la nullité de la marque opposée. Par jugement rendu le 9 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir, au visa des articles 783 et 784 du nouveau code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, rejeté des débats les conclusions des demandeurs signifiées le 10 mars 2000 et les pièces n° 15, 16 et 17 communiquées tardivement et rejeté la demande de sursis à statuer, a :
- annulé la marque n°96.649.492 dont Nadim K K est titulaire en ce qu’elle décrit « un flacon en forme de cigare, en verre… » pour désigner des « flacons de verre »,
- ordonné l’inscription de sa décision, devenue définitive, au Registre National des Marques sur réquisition du greffier,
- débouté Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS de toutes leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum Mr K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à verser à la société VERRERIES BROSSE & Cie la somme de 15 000 Francs par application de l’article "700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société VERRERIES BROSSE & Compagnie du surplus de ses demandes. Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS ont interjeté appel de cette décision, le 4 juillet 2000. Alors que l’instance était pendante devant la cour, la société VERRERIES BROSSE SA a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2001. Bernard M en sa qualité d’administrateur et Marie-José J en sa qualité de représentant des créanciers sont intervenus à l’instance. Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS, par leurs dernières écritures signifiées le 27 décembre 2002, concluent en ces termes : "Vu les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et les articles 1382 et suivants du Code Civil,
- Donner acte à Monsieur K K et à la Société PARFUMS DES CHAMPS qu’ils ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 9/05/2000,
- Débouter Maître Bernard M et Maître Marie-José J agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de représentant des créanciers de la Société VERRERIES BROSSE, de leur demande en nullité de la procédure,
- Réformer le jugement en ce qu’il a annulé la marque 96/649 492 qui désigne les produits et services des classes 3, 21 et 42,
- Dire qu’en fabriquant et en vendant des produits pour parfumerie reproduisant servilement la marque de Monsieur K K, tels que ceux décrits dans les procès-verbaux de constat des Services douaniers, les Sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de marque au détriment des droits de Monsieur K K et au préjudice de la Société PARFUMS DES CHAMPS,
- En conséquence, faire interdiction aux Sociétés VERRERIES BROSSE, SEVI et PRAD de fabriquer, vendre, diffuser, détenir, exporter à partir du territoire national les produits contrefaisants, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à Intervenir ; Condamner in solidum les Sociétés VERRERIES BROSSA, SEVI et PRAD à payer à Monsieur K K au titre de l’atteinte portée à sa marque la somme forfaitaire et définitive de 20 000 euros,
- Condamner in solidum les Sociétés VERRERIES BROSSE, SEVI et PRAD à payer à la Société PARFUMS DES CHAMPS, au titre de la contrefaçon, une somme provisionnelle de 100 000 euros et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission d’évaluer la masse contrefaisante et déterminer le préjudice qu’elle a subi et le manque à gagner de la Société PARFUMS DES CHAMPS,
- Dire que les Sociétés VERRERIES BROSSE. SEVI et PRAD ont commis des actes de concurrence déloyale par copie servile et les condamner in solidum, en application des articles 1382 et suivants du Code Civil, à une indemnité de 50 000 euros au bénéfice de la Société PARFIMSS DES CHAMPS,
— En application des articles L.621-40, L.621-41 et 1.621-42, voir fixer la créance de MR K K et de la Société VERRERIES BROSSE,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels aux choix des Demandeurs et aux frais, m solidum, des Sociétés VERRERIES BROSSE, SEVI et PRAD, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5 000 euros,
- Condamner in solidum les Sociétés VERRERIES BROSSE, SEVI et PRAD à payer respectivement à Monsieur K K et à la Société PARFIMSS DES CHAMPS, une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du NCPC,
- Condamner les Sociétés VERRERIES BROSSE, SEVI et PRAD aux entiers dépens (…) « La société VERRERIES BROSSE SA, Bernard M en sa qualité d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan (sic) et Marie-José J en sa qualité de représentant des créanciers de la société VERRERIES BROSSE, par conclusions signifiées le 11 décembre 2002, demandent à la cour de : »Dire et juger Monsieur K K et la société PARFUMSS DES CHAMPS irrecevables et mal fondés en leur appel à l’encontre dudit jugement et en leurs conclusions. Les en débouter en toutes fins qu’ils comportent. Constater l’extinction de la prétendue créance de Monsieur KHOURI K et de la société PARFUMSS DES CHAMPS à rencontre de la société VERRERIES BROSSE conformément à l’article L 621, 46 du Nouveau Code de Commerce. Confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer. Le confirmer en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque tridimensionnelle n°96 649 492 pour défaut de caractère distinctif pour désigner des « flacons en verre » sur le fondement de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.), Y ajoutant, prononcer la nullité de ladite marque pour les produits visés autres que les « flacons en verre » pour déceptivité sur le fondement de l’article L 711-3 c) du C.P.I, Dire que ladite marque n°96 649 492 est également contraire à l’ordre public en ce qu’elle contrevient aux dispositions de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et prononcer sa nullité pour l’ensemble des produits visés sur le fondement de l’article L 711 b)du CPI. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS de leurs demandes respectives du chef de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société VERRERIES BROSSE de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et condamner in solidum Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à payer à chacun des concluants la somme de 15 000 euros (quinze mille euros). Confirmer le jugement qui a condamné Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement d’une somme de 2 286, 74 euros au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile et y ajoutant les condamner au paiement d’une somme complémentaire de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel (…) « La société PRAD, par des écritures en date du 8 janvier 2002 conclut en ces termes : »Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Monsieur K K et de la société PARFUMS DES CHAMPS à rencontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 mai 2000. Statuant à nouveau, Vu l’ordonnance de non-lieu intervenu le 23 avril 2001 dans l’information suivie à l’encontre de Mr BERANGER, PDG de la SA PRAD, Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes dirigées par Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à rencontre de la SA PRAD. Déclarer l’appel de Monsieur K K et de la société PARFUMS DES CHAMPS mal fondé. Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 mai 2000. Reconventionnellement, Condamner solidairement Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à lui payer forfaitairement la somme de 120.000 E, en réparation de l’intégralité de ses éléments de préjudice y compris au titre de l’indemnisation pour procédure abusive et dévalorisation du nom de la société PRAD, ladite somme outre intérêts au taux légal. Condamner solidairement Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à payer à la SA PRAD une somme de 10.000 E. au titre de l’article 700 du NCPC. Condamner solidairement Monsieur K K et la société PARFUMS DES CHAMPS aux dépens de première instance et d’appel (…) « La société SEVI, par conclusions signifiées le 22 janvier 2002, demande à la cour de : »Dire irrecevable et mal fondé l’appel de Monsieur K K. et de la société PARFUMS DES CHAMPS ; Vu la décision définitive rendue au pénal, Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur K K, Dans tous les cas, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 9 mai 2000, Y ajoutant, Condamner solidairement les appelantes au paiement d’une somme de 6.000 EUROS à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, A titre infiniment subsidiaire, Dans l’hypothèse où la marque ne serait pas annulée, Ordonner la mise hors de cause de la société SEVI, Condamner solidairement Monsieur K K et la société PARFUM DES CHAMPS an paiement d’une somme de 3000 EUROS en application de l’article 700 du NCPC, Condamner solidairement Monsieur K K et la société PARFUM DES CHAMPS aux entiers dépens de première instance et d’appel (…) "
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE TRIDIMENSIONNELLE EN COULEUR NUMERO 96/649 492 Considérant que Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS critiquent le jugement du chef de l’annulation de la marque numéro 96/649 492 en ce qu’elle décrit « un flacon en forme de cigare, en verre » pour désigner des « flacons de verre » au motif que cette marque serait dépourvue de caractère distinctif pour désigner des flacons de verre ; Considérant qu’ils font valoir qu’une marque peut être valablement constituée d’une forme, notamment celle du produit ou de son conditionnement ; qu’en l’espèce, la forme cylindrique, élancée et de faible diamètre rappelant le dessin d’un cigare de couleur marron/ocre est tout à fait originale et inusité et a un caractère fortement distinctif ; Considérant que la société VERRERIES BROSSE, Bernard M et Marie-José J ès qualités concluent à la confirmation du jugement et demandent, en outre, à la cour d’annuler la marque pour les autres produits désignés, motifs pris de ce qu’elle serait, selon eux déceptive ; qu’ils font encore valoir avec la société PRAD que cette marque contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi EVIN qui dispose qu’est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac, en soutenant que la vente de milliers de flacons en forme de cigare constitue une propagande indirecte en faveur d’un produit rappelant le tabac ; qu’ils concluent à l’annulation de la marque pour l’ensemble des produits qu’elle désigne ; Considérant, ceci exposé, que les appelants soulignent à juste titre que les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement, peuvent constituer une marque, dès lors que cette forme n’est pas imposée par la nature ou la fonction du produit ou ne confère pas à ce dernier sa valeur substantielle ; Considérant que la forme et l’aspect – couleur marron/ocre flammée et bague de couleur – d’un cigare n’est, s’agissant des « flacons de verre », pas imposée par la nature ou la fonction du produit et ne confère pas à celui-ci sa valeur substantielle ; qu’une telle forme qui n’est ni indispensable ni banale est arbitraire et parfaitement distinctive pour un tel produit ; Considérant que les intimés ne précisent pas en quoi une telle marque serait déceptive, étant observé, en toute hypothèse, qu’aucun consommateur achetant un flacon de verre ou un produit de parfumerie ne peut croire que celui-ci serait un cigare en provenance de Cuba ou aurait quelque lien que ce soit avec un tel cigare ;
Considérant que l’existence d’une marque déposée n’est pas, en tant que telle, constitutive de propagande ou de publicité" que la marque, en tant que telle, n’est donc pas contraire aux dispositions des articles L.3511-3 et L.3511-4 du Code de la santé publique qui ne prohibent que la propagande et la publicité de marques de tabac ou rappelant le tabac mais non l’existence des marques elle-mêmes ; Considérant que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a annulé la marque tridimensionnelle en couleurs numéro 96/649 492 en ce qu’elle désigne les « Flacons de verre » et que les sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD et Bernard M et Marie-José J ès qualités seront donc déboutés de leur demande afin de nullité de la dite marque en ce qu’elle désigne « les produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, Soins médicaux, d’hygiène et de beauté » ; II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON A RENCONTRE DE LA SOCIETE PRAD ET LA PRODUCTION DES PROCES-VERBAL DE CONSTAT ETABLIS PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES Considérant que la société PRAD fait valoir que l’information ouverte à rencontre de M. BERANGER, son président directeur général, du chef de « détention sans justificatif de tubes en verre sérigraphiés copiés contrefaisant la marque PARFUMS DES CHAMPS » s’est terminée par un non-lieu, Nadim K K s’étant constitué partie civile, que l’ordonnance de non-lieu s’impose à la juridiction civile et que dès lors l’action est irrecevable, aucun fait de contrefaçon ne pouvant être imputé à la société PRAD ; Mais, considérant que la circonstance qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue au profit de M. BERANGER, président directeur général de la société PRAD, n’interdit nullement aux appelants d’agir en contrefaçon devant la juridiction civile à l’encontre de la société elle-même, étant observé, d’une part, que la société est une personne morale distincte de la personne physique mise en examen et, d’autre part, que l’interdiction d’apposer un signe reproduisant ou imitant une marque qui rend sans objet la preuve de la bonne foi est distincte de l’incrimination pénale de l’article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle qui demande que soit établie la connaissance de la contrefaçon ; Considérant, en outre, que Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS qui, au vu des procès-verbaux de constat établi par l’administration des douanes les 28 et 29 octobre 1997 sur la demande de Nadim K K, ont fait assigner les sociétés VERRERIES BROSSE, PRAD et SEVI par acte d’huissier du 6 novembre 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris sont recevables à produire devant la cour – saisie de l’appel du jugement rendu par ce tribunal – lesdits procès-verbaux, qu’ils aient été, ou non, utilisés, par ailleurs, au cours de l’instance pénale ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE Considérant que Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS agissent l’un et l’autre en contrefaçon ;
Qu’il convient cependant de rappeler que, dès lors que le titulaire de la marque agit en contrefaçon le licencié exclusif n’est pas recevable à agir au même titre et ne peut qu’intervenir à l’instance pour demander réparation du préjudice qui lui est propre ; Considérant que la société VERRERIES BROSSE, Bernard M et Marie-José J ès qualités font valoir que la société BROSSE a fait réaliser les flacons pour le compte de la société américaine OROAMERICA mais que ces flacons n’ont pas été vendus en FRANCE ; Que de son côté la société PRAD fait valoir que la preuve de la contrefaçon ne serait pas établie par les pièces versées aux débats ; Considérant, cependant, qu’outre les procès-verbaux de constat des douanes dont il a été question ci-dessus, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat établi, le 27 mai 1998, par Michel C, huissier de justice qui a décrit et photographié les tubes de verres placés sous scellés par le service des douanes ; que ce procès-verbal qui a été communiqué au cours de la procédure à la société PRAD lui est, contrairement à ce qu’elle soutient, opposable ; Considérant qu’il est suffisamment établi que les tubes figurant sur les photographies annexées audit procès-verbal de constat sont ceux dont il est question dans les procès- verbaux dressés par l’administration des douanes et qui ont été commandés par la société VERRERIES BROSSE aux sociétés SEVI et PRAD ; Considérant qu’il ressort de ces procès-verbaux qu’à la demande de la société VERRERIE BROSSE la société SEVI a fourni à la société PRAD 113 190 tubes en verre blanc ; que cette société d’après un modèle fourni par la société VERRERIE BROSSE a posé la couleur marron/ocre flammée sur un peu plus de 21 000 tubes dont environ 17 000 étaient encore en stock dans ses locaux et 4 500 avaient été livrés à la société VERRERIE BROSSE ; Considérant qu’il ressort, par ailleurs, des photographies annexées au procès-verbal de constat établi par Michel C, huissier de justice, que le laquage et la sérigraphie de couleur marron/ocre flammée appliqués sur les tubes, reproduisent exactement la couleur marron/ocre flammée de la marque, qui, à l’exception de sa partie supérieure arrondie et de l’étiquette en forme de bague de cigare, se retrouve complètement dans les flacons incriminés qui présentent également les mêmes proportions, telles qu’elles rassortent du certificat d’enregistrement ; Que malgré, les différences existant entre la partie haute de ces flacons, dépourvus de tout bouchon, et la partie haute de la marque, il existe un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui pourraient attribuer ces objets au titulaire de la marque, Considérant que les sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD qui ont respectivement commandé et décoré les flacons, imitant ainsi la marque invoquée, ont commis des actes de contrefaçon, étant rappelé que la contrefaçon est exclusive de la bonne foi et qu’il sans
incidence sur le présent litige civil que les intéressés aient eu, ou non, effectivement connaissance de l’existence de la marque contrefaite ; Considérant qu’en revanche, en l’absence de tout décor, les tubes de verre blanc fabriqués par la société SEVI ne peuvent en rien être confondus avec la marque de Nadim K ; Que ce dernier sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre de cette société ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société PARFUMS DES CHAMPS fait valoir qu’elle exploite la marque dans le monde entier et qu’elle a subi un préjudice extrêmement important du fait de l’imitation servile de cette marque ; qu’elle demande outre l’organisation d’une expertise le paiement d’une somme provisionnelle de 100 000 Euros, et de 50 000 Euros en réparation du préjudice résultant de k copie servile ; Considérant qu’il convient, toutefois, de constater que la commercialisation effective des flacons n’est pas démontrée, étant observé que la société appelante ne rapporte pas la preuve que, contrairement aux déclarations recueillies par le service des douanes, des flacons auraient déjà été commercialisés antérieurement par la société VERRERIE BROSSE ; que l’existence d’un préjudice n’est donc pas établie ; Que la société PARFUMS DES CHAMPS sera, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, le jugement étant confirmé de ce chef ; V – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES PECUNIAIRES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE VERRERIES BROSSE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE Considérant que la société VERRERIES BROSSE, Bernard M et Marie-José J ès qualités font valoir qu’une créance a été déclarée au passif de la société GROUPE BROSSE mais qu’aucune créance n’a été déclarée au passif de la société "VERRERIES BROSSE, que dès lors toute créance est éteinte à l’encontre de cette société ; Considérant, cependant, que Nadim K K fait exactement valoir que, contrairement, à ce qui est soutenu, il a, par lettre recommandée du 26 avril 2001 déclaré sa créance auprès de Maître J ; Que si la société en redressement judiciaire est désignée incomplètement sous le nom de société « BROSSE » au lieu de celui de « VERRERIES BROSSE », la déclaration contenait tous les éléments nécessaires à l’identification de la créance et ne pouvait permettre à Marie-José J d’inscrire la créance au passif de la société GROUPE BROSSE, alors qu’aucune instance en cours n’opposait cette société et les sociétés PRAD et SEVI à Nadim K K et à la société PARFUMS DES CHAMPS ;
Qu’il convient donc de fixer la créance de Nadim K K à l’encontre de la société VERRERIES BROSSE ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que Nadim K K demande au titre de l’atteinte portée à sa marque la somme de 20 000 Euros ; Considérant qu’eu égard à l’absence de toute diffusion des produits contrefaisants il convient de fixer le préjudice subi à ce titre à la somme de 8 000 Euros, qui sera, mise à la charge in solidum des sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD qui ont contribué à l’entier dommage de Nadim K K ; Qu’à l’égard de la société VERRERIES BROSSE, cette somme donnera lieu à une fixation de créance ; Considérant qu’il sera en outre fiait droit à la demande d’interdiction, de confiscation et de destruction des produits contrefaisants ainsi qu’il sera dit au dispositif ci-après ; Considérant qu’en revanche, les circonstances n’imposent pas la publication du présent arrêt ; VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Considérant que les intimés ne démontrent pas que la procédure engagée aurait eu un caractère abusif, étant observé, que s’agissant notamment de la société SEVI, les appelants ont pu se méprendre sur leurs droits ; Considérant qu’au titre des frais irrépétibles d’instance, il est équitable de fixer la créance de Nadim K K, envers la société VERRERIES BROSSE à la somme de 2 300 Euros, de condamner la société PRAD à payer à Nadim K K la somme de 2 300 Euros, sans qu’il y ait lieu de dire que ces sociétés seront tenues in solidum, et de condamner, enfin, in solidum Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à payer à la société SEVI la somme de 1 800 Euros ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS de toutes leurs demandes à rencontre de la société SEVI et en ce qu’elle a débouté la société PARFUMS DES CHAMPS de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute les sociétés VERRERIES BROSSE, PRAD et SEVI ainsi que Bernard M et Marie-José J ès qualités de leurs demandes tendant à la nullité de la marque tridimensionnelle n°96, 649.492 dont Nadim K K est titulaire ; Dit que les sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD ont commis des actes de contrefaçon de ladite marque au préjudice de Nadim K K ; Fait interdiction aux sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD de fabriquer, détenir, commercialiser et exporter les produits contrefaisants, et ce, à peine d’une astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 Euros) par infraction constatée ; Dit que Nadim K K est recevable en ses demandes pécuniaires à l’encontre de la société VERRERIES BROSSE ; Fixe à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 Euros) le préjudice subi par Nadim K, que les sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD sont tenues in solidum de réparer ; En conséquence, Fixe la créance de Nadim K K au passif de cette société à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 Euros), et ce, au titre des dommages-intérêts qui lui sont dus ; Condamne la société PRAD à payer à Nadim K K la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 Euros) à titre de dommages et intérêts ; Fixe la créance de Nadim K K, envers la société VERRERIES BROSSE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300 Euros) Condamne la société PRAD à payer à Nadim K K la somme de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300 Euros) sur le même fondement ; Précise que les sociétés VERRERIES BROSSE et PRAD sont tenues conjointement -et non in solidum -à l’égard de Nadim K K des sommés dues au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne, in solidum, Nadim K K et la société PARFUMS DES CHAMPS à payer à la société SEVI la somme de MILLE HUIT CENT EUROS (1 800 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société PRAD aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens de première instance et d’appel de la société VERRERIES BROSSE qui resteront à sa charge ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux de ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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