Confirmation 28 mars 2003
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 28 mars 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2003, 767, III-346 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ENJOY COCA-COLA ; ENJOY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3015780 ; 3115103 |
| Référence INPI : | M20030198 |
Sur les parties
| Parties : | THE COCA-COLA Co. (États-Unis) c/ A C (Emmanuel), DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 7 novembre 2001, la société THE COCA COLA COMPANY, représentée par Monsieur Bernard MAIFFRET, avocat au cabinet WILLIAM J.REZAC justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EnjoyCOCA COLA, déposée le 21 mars 2000 et enregistrée sous le n°00 3 015 780 ; Par décision du 23 avril 2002, le directeur de FINPI a rejeté l’opposition, en retenant pour partie l’identité et la similitude des produits en présence mais l’absence de reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté ; La société COCA COLA a formé un recours contre cette décision en faisant valoir, d’une part, la nullité de la décision de l’INPI au motif que cet Institut n’a pas examiné si la reproduction partielle de sa marque par la marque de M. Emmanuel A, constituait une imitation répréhensible, au sens de l’article L 713-2 du CPI, d’autre part, le risque de confusion entre les deux marques résultant du degré de similitude de leurs signes, entre les produits ou services désignés, de la connaissance de la marque « Enjoy COCA COLA » sur le marché et l’association entre les deux marques que pouvait en faire le public ; L’INPI a déposé des observations tendant principalement à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement à l’absence de bien fondé de la décision ; M. ANAXHAOZA C a conclu dans le même sens. Le ministère public a présenté, à l’audience, des observations orales.
DECISION I – SUR L’IRRECEVABILITÉ DU RECOURS Considérant, d’une part, que la décision de l’INPI, en ce qui concerne la comparaison des produits, a considéré notamment que les "substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés" de la demande d’enregistrement n’étaient pas similaires aux produits de la marque antérieure et a donc rejeté l’opposition pour ces produits ; Qu’à l’appui de son recours, la requérante ne développe aucune argumentation contestant cette comparaison et, dans la conclusion de ses moyens, elle ne demande plus à la Cour d’annuler la décision de l’INPI qu’en ce qui concerne les "bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques (à l’exception des bières)" de la demande d’enregistrement ;
Qu’à défaut de moyens présentés dans les délais prescrits, il y a lieu de constater que le présent recours est irrecevable en ce qu’il conteste la décision pour la comparaison des "substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés« de la demande d’enregistrement et des »eaux, minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, ou des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops" de la marque antérieure ; Considérant, d’autre part, que l’INPI prétend que la requérante ayant uniquement coché dans l’annexe II de son acte d’opposition la case « reproduction à l’identique de la marque » sans invoquer l’existence d’un risque de confusion et invoquant pour la première fois dans le présent recours ce moyen, ce dernier est irrecevable et par voie de conséquence le recours pour défaut de moyen et moyen nouvellement invoqué ; Considérant toutefois que l’opposition à l’enregistrement formé le 7 novembre 2001 par la société COCA COLA énonce « la marque ENJOY dont l’enregistrement est demandé reproduit à l’identique, tout au moins sur le plan phonétique, le premier élément »Enjoy« de la marque composite »Enjoy COCA-COLA" ; Que, dans ces conditions, la société requérante a soulevé, dès son opposition, contrairement à ce que soutient l’INPI, un moyen fondé sur l’application des dispositions de l’article L 713-3 du CPI, que dès lors, le recours est recevable ; II – SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS Considérant que la requérante prétend que :
- le degré de similitude entre les marques « Enjoy COCA-COLA » et « ENJOY » peut être estimé à 50%, la marque de M. Emmanuel A C reproduisant la moitié de sa marque ;
- le degré de similitude entre les produits visés dans les deux marques est extrêmement élevé ;
- lors du dépôt de la marque « ENJOY » le 2 août 2001, la campagne publi-promotionnelle pour sa marque battait son plein depuis janvier 2001 et le public français était familiarisé avec la marque « Enjoy COCA COLA » ;
- le public avait toute raison de croire que d’autres boissons, présentées sous la marque ENJOY ou sous une marque combinant le terme « Enjoy » avec un autre ternie, proviennent de la société THE COCA-COLA COMPANY ;
- M. Emmanuel A C recherchait expressément la confusion entre les marques et cherchait à profiter illicitement de la notoriété de la marque de la société THE COCA-COLA COMPANY ;
— le fait même que le dépôt de la marque de M. Emmanuel A C mentionne expressément que ce dépôt s’étend aux traductions du terme ENJOY démontre à l’évidence que M. Emmanuel A C envisageait de calquer la distribution de ses produits sur celle adoptée par la société THE COCA-COLA COMPANY ; Mais considérant ainsi que le relève l’INPI qu’au sein de la marque antérieure, l’élément distinctif et dominant est la partie « COCA-COLA » et non « Enjoy », qu’en effet, COCA- COLA est représenté en lettres majuscules d’imprimerie alors que la dénomination Enjoy, plus courte, figure en lettres minuscules, à l’exception de l’initiale, et selon des caractères de bien plus petite taille, de sorte que, visuellement, la dénomination COCA-COLA est immédiatement et principalement perceptible ; Que sur le plan intellectuel, on ne saurait sérieusement nier la très grande notoriété de la dénomination COCA-COLA, qu’au contraire, l’élément « Enjoy » fait partie des mots anglais aisément compris du public français ayant des connaissances moyennes dans cette langue et sera donc appréhendé comme une simple invitation à consommer ou à savourer le produit désigné par la marque qui suit ce terme ; Que le signe contesté porte simplement sur le terme ENJOY, en lettres majuscules d’imprimerie ; Qu’ainsi, il ne peut y avoir de risque de confusion entre la marque antérieure composée de deux termes, dont l’un « COCA-COLA » est très distinctif et dominant, et le signe contesté qui ne vise qu’un seul terme, faiblement distinctif ; Qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant tendant à démontrer les actes de concurrence déloyale ; Que, dans ces conditions, le recours n’est pas fondé ; Qu’il convient de le rejeter ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours formé par la société THE COCA-COLA COMPANY ; Le rejette comme non fondé ; Dit que le présente décision sera notifié par les soins du greffe à la société THE COCA- COLA COMPANY, à M. Emmanuel A C et au Directeur de l’INPI.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure 97701136 ·
- Dépôt par l'auteur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque 97702898 ·
- Trust ·
- Pierre ·
- Capital ·
- Nickel ·
- Marque semi-figurative ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Dépôt ·
- Logo ·
- Diffusion
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Titularité du nom de domaine ·
- Clientèle spécifique ·
- Dénomination sociale ·
- Rayonnement national ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Second défendeur ·
- Droit antérieur ·
- Validité ·
- Plat ·
- Nom de domaine ·
- Management ·
- Restauration collective ·
- Traiteur ·
- Société holding ·
- Restaurant ·
- Marque
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Exploitation sous le nom de la personne morale ·
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Loi du pays où la protection est réclamée ·
- Imitation des documents publicitaires ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Cessionnaire des droits d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Art. 5.2 convention de berne ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Modèle de vêtement, manteau ·
- Antériorité de toute pièce ·
- Différence intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Usurpation de l'enseigne ·
- Concurrence parasitaire ·
- Détermination du délai ·
- Modifications mineures ·
- Action en contrefaçon ·
- Date d'enregistrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Structure différente ·
- Modèles de manteaux ·
- Suffixe identique ·
- Loi applicable ·
- Copie servile ·
- Date certaine ·
- Loi française ·
- Antériorités ·
- Recevabilité ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Titularité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Couture ·
- Confection ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Tissu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constitution de l'avocat ·
- Communication de pièce ·
- Exception de nullité ·
- Ordonnance de référé ·
- Capacité ou pouvoir ·
- Représentant ·
- Vice de fond ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Placement ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Validité ·
- Future ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Huissier de justice ·
- Sous astreinte ·
- Publication ·
- Instance
- Droit d'usage du nom commercial eugène cliquot ·
- Droit sur la marque eugène cliquot ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Jugement et accord de coexistence ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Forclusion par tolérance ·
- Suppression d'une lettre ·
- Défendeur à l'action ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère limité ·
- Délai non échu ·
- Interprétation ·
- Renouvellement ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Nom commercial ·
- Classes ·
- Risque de confusion
- Volonté d'élargir le domaine d'exploitation ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande reconventionnelle en déchéance ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Adjonction d'une partie figurative ·
- Logo habituel du défendeur ·
- Marques 1435463 et 1698813 ·
- Similarité des produits ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Adjonction de mots ·
- Nullité partielle ·
- Intérêt à agir ·
- Marque 1453463 ·
- Marque 1698813 ·
- Recevabilité ·
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Fromage ·
- Contrefaçon ·
- Exploitation ·
- Biscuit ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Atteinte au pouvoir attractif de l'œuvre ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Similitude intellectuelle ·
- Agissements parasitaires ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Atteinte au droit moral ·
- Banalisation de l'œuvre ·
- Compétence territoriale ·
- Signe de ponctuation ·
- Trouble commercial ·
- Manque à gagner ·
- Contrefaçon ·
- Déclinaison ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Magazine ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Slogan ·
- Marque ·
- Consorts ·
- Parasitisme ·
- Droit dérivé ·
- Vêtement ·
- Presse
- Liberté d'expression ·
- Risque de confusion ·
- Adjonction de mots ·
- Mise hors de cause ·
- Personne physique ·
- Procédure pénale ·
- Sursis à statuer ·
- Faits distincts ·
- Contrefaçon ·
- Dénigrement ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Associations ·
- Marque verbale ·
- Classes ·
- Boycott ·
- Site
- Violation de l'art. 1134 code civil et art. l.711-4 cpi ·
- Dénomination sociale comprenant le nom patronymique ·
- Dépôts de marques par la société ·
- Autorisation ·
- Renonciation ·
- Cassation ·
- Validité ·
- Patronyme ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Fondateur ·
- Droit de propriété ·
- Associé ·
- Distinctif ·
- Droit patrimonial ·
- Guide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale à l'égard du licencié exclusif ·
- Consentement du titulaire ·
- Détournement de clientèle ·
- Épuisement des droits ·
- Professionnel averti ·
- Trouble commercial ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Exception ·
- Tolérance ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Stock ·
- Espace économique européen ·
- Produit ·
- Espace économique
- Combinaison de formes géométriques et de couleurs ·
- Volonté de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Concurrence parasitaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Imitation des dessins ·
- Marque figurative ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Dire ·
- Titre ·
- Invention ·
- Publicité mensongère ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Mentions
- Dénomination sociale et nom commercial ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Substitution de minuscules ·
- Différence intellectuelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Syllabe identique ·
- Droit antérieur ·
- Prononciation ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Validité ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Magazine ·
- International ·
- Déchéance ·
- Usage ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.