Confirmation 4 avril 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 avr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CRU BOURGEOIS |
| Référence INPI : | M20030280 |
Sur les parties
| Parties : | G (Christian), HIPPO GESTION & Cie SNC c/ SYNDICAT DES CRUS BOURGEOIS DU MÉDOC |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE HIPPO GESTION dont M. G était le gérant non associé, et qui exploite la chaîne de restaurants « HIPPOPOTAMUS », a proposé à ses clients entre le 29 octobre 1990 et le 18 juillet 1991 un vin comportant un pendentif sur lequel figuraient les mentions : « Un MEDOC SELECTIONNE pour vous par HIPPOPOTAMUS » et « Vin du MEDOC, classé CRU BOURGEOIS, ce qui le place au-dessus des Bordeaux et MEDOC non classés » alors que le vin ne pouvait bénéficier de la mention « CRU BOURGEOIS ». Par acte du 25 avril 1995, LE SYNDICAT, se référant à un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 31 janvier 1994 ayant qualifié ces faits de publicité mensongère et l’ayant reçu en sa constitution de partie civile (lui donnant acte de ce qu’il poursuivrait la réparation de son préjudice devant la juridiction civile), a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. G et HIPPO GESTION pour obtenir leur condamnation solidaire assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il avait notamment soutenu que ces agissements avaient été de nature à dévaloriser l’image attachée à la dénomination « CRU BOURGEOIS » et que « cette publicité mensongère était constitutive en même temps d’une atteinte à la marque déposée par LE SYNDICAT ». Les défendeurs avaient conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes, faisant valoir notamment que la marque « CRU BOURGEOIS » avait été annulée par arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX le 9 avril 1996. Ils avaient reconventionnellement réclamé paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs,
- condamné HIPPO GESTION à payer au SYNDICAT DES CRUS BOURGEOIS DU MEDOC la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné HIPPO GESTION à payer au SYNDICAT DES CRUS BOURGEOIS DU MEDOC la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par écritures du 6 septembre 2001, les appelants demandent à la cour de :
- "les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris à l’exception de celle ayant rejeté les demandes du Syndicat formées à l’encontre de M. G,
- dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé le SYNDICAT DES CRUS BOURGEOIS DU MEDOC en toutes ses demandes et l’en débouter,
- rejeter la demande en dommages et intérêts du Syndicat fixée à 300 000 francs, celui-ci
n’ayant pas établi l’évidence d’un préjudice,
- condamner le SYNDICAT à payer à M. G et à la SNC HIPPPO GESTION et COMPAGNIE la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à leur payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". LE SYNDICAT, par écritures du 15 novembre 2001, prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fautif le comportement de la SNC HIPPO GESTION, recevable et bien fondée l’action en dommages et intérêts du SYNDICAT sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
- faisant droit à l’appel incident, porter à 45 739 euros le montant des dommages et intérêts que la SNC HIPPO GESTION sera condamnée à lui payer,
- débouter la SNC HIPPO GESTION et M. G de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- y ajoutant,
- les condamner à lui payer une indemnité de 7 623 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’au soutien de leur appel, M. G et HIPPO GESTION exposent que pour échapper aux effets de l’annulation de la marque « CRUS BOURGEOIS », LE SYNDICAT a cru « pouvoir par un revirement juridique dont la cour ne sera pas dupe, changer le fondement de son action » ; qu’ils font, en effet, valoir que dans l’exploit introductif d’instance, il est réclamé expressément la sanction d’une atteinte à la marque et que, pour les seuls besoins de la procédure et après avoir eu connaissance de l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Bordeaux sur l’annulation de la marque, il a prétendu que son action serait fondée sur les termes de l’article 4 de ses statuts qui lui conférait pour objet « la défense des intérêts des propriétaires exploitant des Crus Bourgeois Supérieurs du Médoc par tout moyen approprié dans le cadre des lois en vigueur » ; Qu’ils ajoutent que la nullité de la marque a un effet absolu et qu’en conséquence l’absence de droit découlant de l’annulation de la marque rend irrecevable toute action, fût-elle introduite sur la défense des intérêts collectifs des titulaires de la marque précisément annulée et que le tribunal a, par une fausse application de l’article L 114-3 (en réalité L 714-3) du CPI pris en compte le changement de fondement juridique de l’action du SYNDICAT en disant celle-ci recevable, dès lors qu’elle était désormais fondée « sur l’usage fautif de la mention qualitative CRUS BOURGEOIS » ;
Mais considérant que, s’il est constant que la marque déposée par LE SYNDICAT a été annulée et qu’en conséquence LE SYNDICAT ne peut agir en se prévalant de cette marque, les appelants soutiennent inexactement que les demandes du SYNDICAT étaient fondées sur l’atteinte à la marque ; qu’en effet, LE SYNDICAT a agi sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, invoquant le comportement fautif d’HIPPO GESTION en raison de la publicité mensongère reprochée à cette société ; Que comme le souligne exactement LE SYNDICAT, le seul fait que « CRU BOURGEOIS » ne puisse être déposé à titre de marque ne permet pas pour autant à toute personne d’utiliser cette dénomination pour désigner des vins qui seraient produits hors des terres où cette appellation a été réservée dès 1932 puis par l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 27 juin 1972 modifié par arrêté du 18 août 1972, applicable aux moments des faits litigieux, et plus récemment par l’arrêté interministériel du 30 novembre 2000 ; Considérant qu’il est également constant que le vin qui était distribué par HIPPO GESTION ne provenait pas des domaines pouvant accéder au nom de « CRUS BOURGEOIS » ; que c’est d’ailleurs, ce qu’avait retenu le tribunal correctionnel comme l’ont rappelé exactement les premiers juges ; qu’il n’est pas contesté que LE SYNDICAT a, au vu de ses statuts, comme il avait été déjà reconnu par le tribunal correctionnel, vocation à défendre les intérêts collectifs des propriétaires exploitant des Crus Bourgeois Supérieurs du Médoc ; que le tribunal a, en conséquence, par des motifs pertinents que la cour fait siens retenu qu’HIPPO GESTION devait réparer le préjudice causé par son comportement fautif résultant de la publicité mensongère ; Considérant sur le préjudice que l’intimé soutient qu’il n’a pas été suffisamment pris en compte par les premiers juges, tandis que les appelants font au contraire valoir qu’il n’existait, en réalité, aucun préjudice, insistant sur la distribution très particulière des bouteilles litigieuses dans des restaurants, les clients n’ayant pas nécessairement fait choix de vin en raison de son appellation « Crus Bourgeois du Médoc » ; que les appelants soutiennent, en outre, qu’il a été inexactement relevé par le tribunal que l’étiquette litigieuse avait été apposée sur 58000 bouteilles alors qu’aucun élément ne permettait de retenir ce nombre ; Mais considérant que si, comme le font observer les appelants, le procès-verbal établi le 12 septembre 1991 par la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes met en évidence que 22 000 litres de vin ont été vendus par les Etablissements RICHARD, et non le nombre de bouteilles revêtues des mentions litigieuses, il subsiste des autres constatations effectuées que la quantité ci-dessus précisée permettait de remplir 58 000 bouteilles de 37, 5 centilitres et que deux factures relatives à l’impression des collerettes portant la mention litigieuse en date des 30 octobre 1990 et 24 janvier 1991 se réfèrent à un nombre total de 58 000 collerettes ; Que c’est, en conséquence, par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont tenu compte de ce nombre pour apprécier le préjudice subi par LE SYNDICAT ; qu’aucun élément nouveau en appel n’est produit par les parties de nature à
modifier le montant des dommages et intérêts fixés par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M. G à l’encontre duquel il n’est d’ailleurs formé aucune demande en appel ; Considérant que les appelants succombant dans leur appel, il ne saurait être fait droit à leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimé une somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens qui sera à la charge d’HIPPO GESTION ; que les demandes formées à ce titre par les appelants seront rejetées ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la société HIPPO GESTION à payer au SYNDICAT DES CRUS BOURGEOIS DU MEDOC la somme de 2000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société HIPPPO GESTION aux entiers dépens ; Autorise la SCP VERDUN-SEVENO à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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