Confirmation 13 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2004, n° 03/07293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/07293 |
Texte intégral
propriété intellectuelle – marque – similarité contrefaçon (nan). M X
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2004
(N° pages) "
Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/07293
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26/02/2003 par le TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG n° : 2001/15131
APPELANTE:
S.A. D’HLM EFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour, assistée de Maître Jean-Christian PERCEROU, avocat au Barreau de Paris,
INTIMEE:
STE SEPRODIM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 12, […]
[…]
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué à la
Cour, assistée de Maître Dominique PENIN, avocat au Barreau de Paris (C1690).
(1) TIM
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2004, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCUS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller
Monsieur MARCUS, conseiller
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT:
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE
PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel formé par la société d’HLM EFIDIS à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 26 février 2003 par le tribunal de grande instance de Paris (3 chambre 1ère section) ayant dit que la marque EDIFIDES déposée le 2 janvier 2001 par la société SEPRODIM ne constitue ni une contrefaçon de la marque EFIDIS dont elle est titulaire, ni une atteinte à sa dénomination sociale, l’ayant déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la société SEPRODIM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il est rappelé que la société d’HLM EFIDIS, filiale du groupe PEREXIA
(CREDIT FONCIER DE FRANCE – CAISSE D’EPARGNE) qui a adopté cette dénomination en 1990, a déposé à l’INPI, le 9 mai 1990, sous le n° 1 624 309, la marque dénominative “EFIDIS", pour les classes de produits et services 35, 36,
37 et 42, puis le 13 mars 1991, sous le n° 2 185 522, la marque semi figurative
« EFIDIS » en classes 35 et 36. Ces dépôts ont ensuite été régulièrement renouvelés.
La société SEPRODIM, filiale du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a quant
à elle déposé le 2 janvier 2001, sous le n° 01 3 075 176, la marque "EDIFIDES
[…].
Cour d’Appel de Paris 4ème chambre, section B ARRÊT DU 13 FÉVRIE 2004 RG N° : 2003/07293/2ème page
R
Edifides.com", pour les classes de produits 35 et 36.
La première, qui tient la dénomination utilisée et déposée à titre de marque par la seconde, pour une imitation illicite de celle qu’elle utilise à titre de dénomination sociale et a déposé comme marque, l’a fait assigner en nullité du dépôt de la marque EDIFIDES, le 11 septembre 2001, devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté ses prétentions aux termes du jugement susvisé, par elle aujourd’hui entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions, du 28 octobre 2003, elle prie la cour de réformer cette décision et, en conséquence, de :
- dire que les dénominations d’EFIDIDES ou EFIDÈS utilisées et déposées à titre de marque par la société SEPRODIM constituent une imitation illicite de la dénomination d’EFIDIS par elle utilisée à titre de dénomination sociale et de posée à titre de marque,
- prononcer la nullité du dépôt de la marque « EFIDIDÈS » réalisé auprès de l’INPI par la société SEPRODIM et enregistré sous le n° 01 3 075 176 et ordonner la radiation de ce dépôt auprès des registres de l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente,
- enjoindre à la société SEPRODIM, sous astreinte, de cesser toute utilisation des dénominations d’EFIDIDES ou d’EFIDIDÈS et de procéder à toutes les démarches nécessaires ain de procéder à la radiation de ses noms de domaine de www.efidides.com et www.efidides.fr,
- ordonner la publication du jugement dans trois journaux,
- condamner la société SEPRODIM à lui payer les sommes de 30.489,80 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits détenus à titre de dénomination sociale, 76.224,51 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de marque et 8.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, du 20 août 2003, la société SEPRODIM demande le débouté de la société EFIDIS de toutes ses prétentions, la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur quoi, la cour :
Considérant que la société EFIDIS fait grief aux premiers juges d’avoir d it que
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 13 FÉVRIER ÉVRIER2004 4ème chambre, section B RG N° : 2003/07293 – 3ème page
pour apprécier si la marque incriminée imitait la sienne, il convenait de se reporter à la dénomination de dépôt et non à celle d’usage ; qu’elle leur reproche aussi d’avoir commis une « erreur fondamentale d’analyse syllabique des dénominations » en affirmant qu’aucune des syllabes de la dénomination EFIDIS ne se retrouve" dans la dénomination de EDIFIDES ; qu’elle critique enfin le fait qu’ils aient tiré argument d’une prétendue différence de sens entre les termes
EFIDIS et EDIFIDES;
Considérant toutefois que la marque litigieuse est « edifidès lotir construire acquérir investir en Normandie www.édifidides.com »; que l’examen du dépôt fait apparaître sans contestation possible que le deuxième e du terme « edifidès », qui est d’ailleurs retourné, supporte un accent grave; que seule la lecture que prétend faire de ce mot la société EFIDIS conduit à priver d’accentuation la deuxième lettre « e » afin de produire artificiellement une prononciation différente ; que comme le tribunal l’a sans erreur jugé, “edifidès« comporte quatre syllabes et »EFIDIS" trois ; qu’il est indifférent que certaines d’entre elles soient identiques dès lors que leur disposition aboutit à la composition d’un ensemble différent tant sur le plan visuel qu’en cas d’énoncé ; que même si le mot latin fides est susceptible de comporter des sens autres que celui de confiance seul cité par le tribunal et que fidis a la même signification que l’un d’eux, particularité qui si elle n’a pas été spécialement mentionnée est néanmoins dans le débat eu égard
à la discussion portant sur la terminologie latine, il est évident que la sensibilité aux subtilités d’une langue morte ne trouve pas à s’exercer quand les consommateurs s’adressant à une société d’HLM se boment à prononcer son nom comme il se présente à eux et qu’il n’existe manifestement aucun risque de confusion;
Que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions relatives aux atteintes à la marque et à celles alléguées par rapport à la dénomination sociale et que le jugement mérite d’être en totalité confirmé ;
Considérant qu’il convient de condamner la société EFIDIS à payer à la société SEPRODIM la somme de 3.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles de procédure en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La cour:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Y ajoutant, condamne la société EFIDIS à payer à la société SEPRODIM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société EFIDIS aux dépens, dont le recouvrement direct pourra être
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2004 4ème chambre, section B
RG N° : 2003/07293/- 4ème pagegage
contre elle poursuivi, par l’avoué concerné,
l’article 699 du nouveau Code de procédure LE GREFFIER
Cour d’Appel de Paris
4ème chambre, section B
conformément aux dispositions de civile. LE PRÉSIDENT
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2004 RG N° : 2003/07293 5ème page
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