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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 12 sept. 2022, n° 19/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00073 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE […] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DU: 12 septembre 2022 DOSSIER N°: N° RG 19/00073 – N° Portalis DBZE-W-B7D-G7TE
ORDONNANCE SUR INCIDENT RENDUE POLE CIVIL section 4
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Nancy, le 12 septembre 2022,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Sonia ZOUAG, Juge de la mise en état,
Assistée de Madame Valérie SCHANG, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
Mme X Y née le […] à […] (54000), demeurant […]
représentée par Maître Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 08
ET
DEFENDEURS
M. Z AA né le […] à […] (54000), demeurant Zone Artisanale – 9 Route de Méréville – 54160 FROLOIS
S.C.I. AB, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentés par Me François CAHEN, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 33
Après avoir été entendus en leurs moyens et explications les avocats des parties ont été avisés que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le
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11 juillet 2022 et prorogé au 12 septembre 2022.
le Copie + grosse + retour dossier : Copie + retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts enregistrés le 9 novembre 2005, Monsieur AA et Madame Y ont constitué la SCI AB au capital de 300 000 euros divisé en 300 parts de 1 000 euros. Monsieur AA et Madame Y sont ainsi porteurs de 150 parts chacun.
Suivant une résolution adoptée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 26 juin 2015, la gérance de la SCI a été confiée à Monsieur AA.
Suivant acte notarié reçu par Maître NARBEY le 2 août 2006, la SCI a contracté un prêt auprès de la SNVB, devenue CIC EST, d’un montant de 232 673 euros sur une durée de 180 mois en juillet 2006 ayant pour objet le financement de l’achat d’un terrain à hauteur de 18 711,35 €, la réalisation de constructions à hauteur de 197 921 € et des frais à hauteur de 16 040,65 €.
Suivant acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, Madame Y a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nancy Monsieur AA et la SCI AB aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1851 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame Y en sa demande ;
- dire et juger qu’il sera fait droit à la demande de révocation judiciaire de Monsieur AA gérant de la SCI LEAN-LOUNA pour cause légitime, Monsieur AA faisant prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la société ;
- désigner Madame Y en sa qualité de porteur de parts de la SCI en qualité de gérant en lieu et place de Monsieur AA ;
- condamner Monsieur AA à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse non datées, Madame Y reprend l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation en sollicitant en sus le débouté de la demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par Monsieur AA.
Au soutien de ses demandes, elle prétend que Monsieur AA occupe la plus grande partie des lieux à titre personnel pour un loyer à géométrie variable ; que le reste du bâtiment est occupé par la société dont il est seul porteur de parts et dont le loyer est inférieur aux facteurs locaux de commercialité. De surcroît, elle précise qu’il ressort des pièces comptables versées aux débats que sur l’année 2014, la SCI avait déclaré un total de revenus encaissé de 21 488 € soit des revenus mensuels de 1 790,66 € ; sur l’année 2016, le montant brut des loyers déclarés était de 17 945 € soit 1495,42 € mensuels ; que sur les bilans postérieurs, le montant des revenus bruts s’élevait à la somme de 9 600 € soit 900 € par mois. Pourtant elle relève que les règlements mensuels perçus par la SCI représentent
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un total de 1 791 € correspondant à deux virements de la société BATILOR, l’un de 800 € libellé « loyer », le second de 991 € libellé « apport en capital ».
Suivant conclusions transmises par voie électronique en date du 13 décembre 2021, Monsieur AA et la SCI AB concluent, au visa de l’article 1854 du code civil, à l’irrecevabilité des demandes de Madame Y et demande au tribunal de dire et juger que l’intérêt social de la SCI AB commande que la gérance demeure assurée par Monsieur Z AA. En conséquence, elle entend obtenir la condamnation à payer à Monsieur Z AA, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, il allègue que les compétences techniques et financières de Madame Y ne lui permettent pas d’assumer la gestion d’une SCI ; que n’ayant au demeurant jamais contribué à la SCI, il serait inapproprié qu’elle en devienne la gérante ; que l’intérêt social de la SCI commande que Monsieur AA en assume seul la gérance, toute discussion avec Madame Y étant impossible, tant sa volonté de nuire est évidente.
Suivant ordonnance en date du 25 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Nancy a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Madame Y a refusé ladite médiation selon message RPVA de son conseil du 9 avril 2021.
Suivant conclusions en date du 21 mai 2022, Monsieur AA et la SCI LEANE- LOUNA ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Ils concluent également au débouté de l’ensemble des conclusions, fins et demandes reconventionnelles de Madame Y, outre sa condamnation à payer à Monsieur Z AA, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Monsieur AA soutient que le sort de la procédure pénale aura inévitablement des conséquences sur le fonctionnement de la SCI LEANE- LOUNA ; qu’il est de l’intérêt de ladite SCI, de ne pas changer de gérant dans de circonstances aussi conflictuelles ; que dans ces conditions, il ne peut qu’être ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Dans ses conclusions d’incident en date du 22 avril 2022, Madame Y demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur AA et la SCI AB, celle-ci n’étant absolument pas une obligation puisque la présente action en révocation du gérant pour juste motif n’a pas pour but de solliciter la réparation de l’action civile correspondant à la réparation du dommage causé par une éventuelle infraction. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur AA et la SCI AB à produire et communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les bilans de la SCI AB pour les exercices 2015 à 2020 inclus, ainsi que la copie du bail et de l’avenant au bail d’habitation régularisé entre la SCI AB et
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Monsieur Z AA. Elle sollicite enfin leur condamnation a paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code civil, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 379 du code civil, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la procédure pénale en cours engagée contre Monsieur AA pour faux et usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux n’apparaît pas de nature à exercer une influence sur l’action engagée par Madame Y devant la juridiction civile visant à solliciter la révocation de Monsieur AA de son poste de gérant de la SCI AB au visa de l’article 1851 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Compte tenu des éléments versés aux débats et des nombreuses incohérences entre les pièces et les arguments avancés par Monsieur AA, il y a lieu de l’enjoindre à produire les bilans établis par la SCI AB pour les exercices 2015 à 2020 inclus ainsi que la copie des baux d’habitation régularisés entre la SCI AB et Monsieur AA, l’ensemble sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur AA et la SCI AB aux dépens du présent incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre des frais irrépetibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions énoncées par l’article 795 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur AA et la SCI AB ; Ordonnons à Monsieur AA de communiquer les bilans établis par la SCI AB pour les exercices 2015 à 2020 inclus ainsi que la copie des baux d’habitation régularisés entre la SCI AB et Monsieur AA, l’ensemble sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance ; Condamnons Monsieur AA et la SCI AB aux dépens du présent incident ;
Condamnons Monsieur AA et la SCI AB à payer à Madame Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 octobre 2022.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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