Infirmation 15 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 juin 1990, n° 63/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 4463/90 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 1990 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
14ème CHAMBRE
Arrêt N° 3 55
du 15 Juin 1990
R.G. N° 4463/90
AFFAIRE: C X
c/
C Y-N
Appel d’un jugement rendu le
9 mai 1990 par le TGI de
VERSAILLES.
Expédition-Grosse délivrées le
offer a moring E D
046710
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le QUINZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
La Cour d’Appe: de VERSAILLES, 14ème Chambre
a rendu l’arrê: CONTRADICTOIRE
suivant, pronorcé en AUDIENCE PUBLIQUE
La cause ayant été débattue
en AUDIENCE PUBLIQUE
*le HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
devant Monsieur MERLIN, Président
chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en application des articles 786 et
910 Ier elinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame RENOUF,Greffier
Monsieur MERLIN, Président en a rendu compte à la Cour,dans son délibéré, celle-ci étant composée de:
Monsieur MERLIN, Président
Madame PETIT, Conseiller
Monsieur FRANK, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi
DANS L’AFFAIRE ENTRE
Mademoiselle C X demeurant […]
de l’Avre,À […]
CONCLUANT par la SCP LEFEVRE-TARDY Avoués
PLAIDANT Par Maître GENTY Avocat au Barreau de VERSAILLES.
نين c L
- 2
ET:
Monsieur C Y N demeurant
[…].
INTIME
CONCLUANT par la SCP MERLE-DORON Avoués
PLAIDANT Par Maître 8RESDIN Avocat au Barreau de VERSAILLES.
Mr DUPLAT Substitut Général entendu en ses observations
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y-N C soutenant que le mariage qui devait être contracté le 12 avril 1990 à la
[…] entre sa fille majeure X
C, de nationalité française, et D A, de nationalité turque, avait pour seul but de permettre au futur meri de régulariser son séjour en France-e régulièrement fait opposition à ce mariage pour défaut de consentement en vertu des articles 146, 173 et 176 du Code Civil;
X C a alors assigné son père devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux fins
de mainlevée de cette opposition.
Par jugement prononcé le 9 mai 1990 le Tribu nal de Grande Instance de VERSAILLES a rejeté la demande de
X C et l’ a condamnée aux dépens.
X C qui a relevé appel de cette décision et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du Premier Président du 29 mai 1990, demande à la Cour d’ordonner la mainlevée de l 'opposition à son mariage faite par son père et de le condamner à lui payer
10 000 Frs en application de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L
- 3
Y-N C conclut à la confirmation
du jugement déféré et à la condamnation de sa fille à lui payer 10 000 Frs en application de l ' article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le Ministère Public auquel l’affaire a été
communiquée a déclaré dans ses écritures s’en rapporter à justice.
A l’audience après avoir eu connaissance des pièces déposées de part et d’autre par les parties, il a conclu à la confirmation du jugement.
SUR CE
Considérant que les premiers juges, pour refu ser la mainlevée de l’opposition au mariage, ont estimé que
" face à des attestations succinctes produites per X
C existent. des témoignages précis et détaillés, ainsi que des circonstances de fait, qui établissent que le mariage avait été projeté dans l’unique dessein de faire béné ficier D A des dispositions de l’article 37-1 du
Code de la Nationalité, ce qui ne constitue qu’un effet sacon daire du mariage, étranger aux buts de l 'institution, alors que les intéressés ont la volonté délibéré de se soustraire
à toutes les conséquences essentielles du mariage qui sont notamment les devoirs réciproques de fidélité, secours, assis tance et communauté de vie; que les témoignages sur lesquels le Tribunal a fondé sa décision sont ceux de Mr et Mme
C grands-parents de X C, de sa cousine
H O P), de ses oncle et tante les époux Z et de l 'officier de l’Etat-Civil E F; que les époux
C déclarent qu’ayant interrogé leur petite-fille,dont ils venaient d’apprendre le prochain mariage, celle-ci leur
a répondu que ce n’était rien de sérieux, qu’il ne fallait pas que l 'on s’inquiète, qu’il s’agissait d’un faux mariage, afin de rendre service à D qui est le frère de A
G « qu’ils ajoutent »nous étions au courant de ses
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- 4 -
relations intimes avec G A qui durent depuis environ 3 ans; que ce témoignage est confirmé dans les mêmes termes par H I présente lors de l’entretien qui précise que sa cousine lui a dit qu’elle divorcerait au bout
d’un an'; que les époux Z se bornent à attester que leur nièce X C leur a fait part de sa liaison avec
G A qui dure depuis 3 ans; que E F officie de l’état-civil délégué, affirme que lors de la remise du dossier de mariage X C « a demandé qu’aucune publication ne soit effectuée » et que quelques jours plus tard elle est " venue se renseigner sur la possibilité de conserver
l’utilisation de son nom de jeune filleppstérieurement à son union avec Mr A"; qu’il résulte en outre des pièces produites qu’D A a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par la Direction de l’OFPRA le 22 mars 1989 ; que sur son recours la commission de recours des réfugiés a confirmé ce refus par décision du 22 janvier
1990 qui lui a été notifiée le 24 avril 1990 par le Préfet des Yvelines lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai d’un mois;
Meis considérant qu’il appartient à celui qui fait opposition à un mariage de rapporter la preuve de
l 'empêchement au mariage; qu’en raison de l 'atteinte grave portée au principe de la liberté du mariage entre personnes majeures il doit être établi de manière certaine l’existence
d’un empêchement au mariage et non des motifs d’ordre moral, religieux, familial ou de convenances personnelles; qu’il apparait difficile voire impossible, l’empêchement invoqué étant en l’espèce un défaut de consentement, de déterminer
l’absence de consentement avant même qu 'il ait été donné; qu’en dehors des cas particuliers des mariages posthumes ou par procuration la sincérité et la validité du consentement à mariage doivent être appréciées lors de la célébration du mariage devant l 'officier de l’état-civil même si l’attitude des époux antérieurement au mariage peut éclairer la réalité de ce consentement; que bien souvent c’est le comportement des époux après le mariage qui sera plus sûrement révélateur du défaut de consentement permettant une action en nullité;
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- 5
que s’il n’y a pas consentement au mariage lorsque les époux se sont prêtés à la cérémonie du mariage sans accepter les devoirs et obligations résultant de leur nouvel état et en vue
d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il en est différemment si le but recherché, droit au séjour, changement de nationalité par exemple, n’est pas exclusif de la volonté des futurs époux de vivre une véritable union matrimoniale sans éluder les conséquences légales du mariage; qu’en l’espèce, la situation de D A, au regard de la règlementation sur le séjour des étrangers en France
n’est certainement pas étrangère à la volonté des futurs époux de se marier pour bénéficier,soit des dispositions de
l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et
d’entrée des étrangers en France permettant la délivrance de plein droit de la carte de résident au conjoint étranger
d’un Français, soit des dispositions de l’article 37-1 du
Code de la Nationalité Française autorisant, après un délai de six mois à compter du mariage, au conjoint étranger d’un .
Français d’acquérir la nationalité française par une déclara tion; que toutefois il n’est pas démontré avec une absolve certitude que X C et D A n’entendent pas mener une authentique vie meritale et n’envisagent qu’un mariage fictif; qu’en effet dans une attestation circonstanciée délivrée en cause d’appel, Mme J K déclare que
X C, après avoir entretenu une liaison avec
G A, sortait depuis février 1989 avec son frère
D; que des rapports amoureux se sont noués entre eux et qu’à chaque visite au domicile de X C elle
rencontrait D A; que ce témoin atteste que les
intéressés viv ent en concubinage depuis un an et avaient décidé de se marier; que ce témoignage conforte les témoignages moins précis, produits en première instance et émanant de
Melle L M et de Mr et Mme B, certifiant que
X C et D A menaient une vie de couple; qu’en outre dans le récépissé de sa demande de titre de séjour, daté du 27 janvier 1989, le certificat de travail de son employeur, la décision de la commission de recous des réfugiés,
Mr D A est domicilié chez Melle C […]
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l’Avre aux CLAYES SOUS BOIS où lui a été notifiée la lettre
du Préfet des Yvelines du 24 avril 1990; que cette communauté de vie, qui constitue un élément essentiel du mariage, ne permet pas d’affirmer que les intéressés en régularisant leur situation de fait par un mariage n’ont pas l 'intention de fonder une véritable famille et de se comporter comme des époux; que les propos tenus par X C devant ses grands-parents et en présence de sa cousine H I peuvent procéder de la volonté de minimiser une union mal acceptée par sa famille; que de même le désir d’éviter une publication de son mariage et de conserver son nom de jeune fille dont fait état l’officierde l’état civil délégué niest, pas déterminant pour attester du caractère fictif de l’union
envisagée; que bien souvent des concubins demandent une dispense de publication des bans et que de plus en plus fré quemment des femmes souhaitent ne pas faire usage du nom de leur mari sans que l’on puisse en tirer, comme en l’espèce, une absence de volonté matrimoniale; que dès lors la preuve n’est pas administrée que l’opposition de Mr Y-N C soit justifiée; qu’il convient donc, en infirmant le jugement déféré d’ordonner la mainlevée de l’opposition au mariage de
X C et de D A;
Considérant que Mr Y-N C qui succombe et doit être condamné aux dépens, est irrecevable dans sa demande présentée en vertu de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
Considérant qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à X C le montant de ses frais non
taxables; que sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoire ment et en dernier ressort,
Déclare X C recevable en son
appel,
Au fond,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
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- 7
Ordonne la mainlevée de l’opposition faite par Mr Y-N C au mariage de sa fille X
C avec D A,
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l 'inscription de l 'opposition sur le regis tre des mariages de la Commune des CLAYES SOUS BOIS,
Déclare irrecevable la demande de Y-N
C fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile et rejette la demande de X C fondée sur ce texte,
Condamne Y-N C aux dépens de première instance et d’appel, dit que ceux d’appel pourront être recouvrés par la SCP d’Avoués LEFEVRE-TARDY conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Et ont signé le présent -arrêt:
Monsieur MERLIN, Président qui l 'a prononcé
Madame RENOUF, Greffier divisionnaire
LE PRESIDENTLE GREFFIER
Ref Renauf neutre
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