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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 sept. 2022, n° 2021016547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021016547 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 12/09/2022
1 ERE CHAMBRE
2
RG: 2021016547
ENTRE:
M. X Y, demeurant […] –
M. Z AA, demeurant […] –
Parties demanderesses : assistées de la SCP FRANKLIN représentée par Maître Yann COLIN Avocat (P08) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
ET:
SAS SOLENDRO, dont le siège social est […] – RCS B
538919937
Partie défenderesse : assistée de la SCP FRANKLIN représentée par Maître Yann
COLIN Avocat (P08) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 26 mars 2021, signifié au président de la société, Mrs X Y Z AA, demandent au tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
In limine litis,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2020028692 ;
A titre principal,
Dire et juger Messieurs Y AB et AA AC recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Faire injonction à la société Solendro, au même titre que les sociétés Breega, lasol et Monsieur AD AE, à voter pour la nomination de Madame AF AB, en qualité de membre du conseil d’administration en remplacement de Monsieur AD AE, et ce sous peine d’astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Condamner la société Solendro, in solidum avec les sociétés Breega, lasol et Monsieur
AD AE, à payer à chacun des demandeurs la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi;
x }
A
N° RG: 2021016547 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 12/09/2022
PAGE 2 1 ère chambre.
Condamner la société Solendro à payer à Messieurs Y AB et AA AC la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Solendro aux dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois ;
Attendu que lors de l’audience publique du 12 septembre 2022:
Mrs X Y Z AA, par conclusions de désistement d’instance et
d’action, du 20 juin 2022 demandent au tribunal de :
Vu les articles 394, 395. 396, 397, 398 et 399 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Messieurs Y AB et AA AC se désistent de l’instance et de l’action engagées contre la société Solendro sous le numéro RG 2021016547;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le désistement d’instance est parfait ;
ORDONNER l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 2021016547;
ORDONNER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. déclare accepter ce désistement d’instance et d’action ;
la SAS SOLENDRO par conclusions du 20 juin 2022 d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte de l’acceptation par la société Solendro du désistement d’instance et
d’action de Messieurs Y AB et AA AC à son encontre ;
Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris ;
Constater l’extinction de l’instance pendante sous le numéro RG 2021016547;
Au surplus,
Dire et juger que la société Solendro se désiste de toute instance et action engagées contre Messieurs Y AB et AA AC sous le numéro RG 2021016547.
Sur ce,
p 2
A
N° RG: 2021016547 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 12/09/2022
PAGE 3 1 ère chambre.
Attendu que Mrs X Y Z AA, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Attendu que la SAS SOLENDRO ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 12 septembre 2022 où siégeaient M. Jacques Bailet juge présidant l’audience, M. AG AH et M. Paul Bernard juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, Greffière.
La minute du jugement est signée par M. Jacques Bailet, président du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.
La greffière. Le président..
f
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