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Sur la décision
| Référence : | TI La Rochelle, 2 sept. 2019, n° 11-18-000738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 11-18-000738 |
Texte intégral
1N° RG: 11-18-000738 501/2018n° minute :
Société Civile FONCIERE DI 01/2004
C/ Madame X née
Y A
Copie exécutoire délivrée 0 3 SEP. 2019 le :
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Expédition délivrée
le : 0-3 SEP. 2019 * 1. Chebray 'INSTANCE DE LA D
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TRIBUNAL D’INSTANCE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2019
DEMANDERESSE :
La Société Civile FONCIERE DI 01/2004 dont le siège social est situé […], […], représentée par Me GLAUDET Anne (SELARL SCHMITT
ROUX-NOEL ANDURANT GLAUDET), avocat du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame X née Y A demeurant […]
Benon, […], représentée par Me CHEKROUN Raphaël, avocat du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me
LAPEGUE Céline avocat du barreau de LA ROCHELLE
ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
JUGE: Claire-Marie PINEAU
GREFFIER: Florence GOUMARD
Et en présence, lors des débats, de B C, auditrice de justice, en application de l’Ordonnance du 22 décembre 1958 et de Ioanis LEMERCIER, greffier stagiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
JUGE Claire-Marie PINEAU
GREFFIER: Evelyne DERRIEN
DÉBATS:
A l’audience publique du 3 juin 2019, l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le jugement être mis à la disposition du public au greffe de ce Tribunal le 02 septembre 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2006, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a donné à bail à Madame A X née Y une maison située […] […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,89 euros, outre 31 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie égal au montant d’un mois de loyer.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 novembre 2016, date à laquelle Madame X a quitté les lieux.
Un décompte du solde dû de fin de location a été adressé à Madame X le 7 mars 218.
Une mise en demeure a été notifiée, par huissier de justice, à Madame X le 12 mars 2018.
Par acte de Me COUDERT, huissier de justice, en date du 30 août 2018, la Société civile
FONCIERE a assigné Madame X A aux fins de la voir condamnée à lui payer :
- la somme de 1 031,85 euros au titre des arriérés de loyers assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit à compter du 12 mars 2018;
- la somme de 4 498,91 euros au titre de la remise en état du logement (montant restant du après déduction du dépôt de garantie) assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit à compter du 12 mars 2018;
- la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le non paiement des loyers constituant une résistance abusive, le tout assorti d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les L intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- les entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation ;
La demanderesse sollicite également que soit prononcée l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 3 juin 2019, à laquelle cette affaire a été examinée, la SCI FONCIERE DI 01/2004 et Madame A X étaient représentés par leurs conseils respectifs.
La SCI FONCIERE DI a maintenu ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, la demanderesse fait valoir que Madame X se trouve redevable de la somme de 1 031,85 euros au titre de loyers impayés. Elle ajoute, qu’au regard de l’état des lieux de sortie du logement, un certain nombre de dégradations locatives ont été constatées et que des travaux de remise en état ont été nécessaires pour un moment de 4 870,80 euros, précisant que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué. Elle considère que du fait du non-paiement des loyers aux dates voulues, Madame
X doit êtsPAdamnée au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. DE 2
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Madame X a formulé des demandes soutenues dans ses écritures et sollicite :
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas l’arriéré de loyer de 1 031,85 euros;
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- être autorisé à se libérer de cette dette en 12 mensualités, déduction faîte du dépôt de garantie;
Reconventionnellement, elle sollicite quela société FONCIERE DI soit déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
- la condamnation de a société FONCIERE DI aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1244-1 du Code civil, Madame X ne conteste pas les arriérés de loyers impayés de 1.031,85 euros et sollicite, au regard de sa situation personnelle, que lui soit octroyé des délais de paiement. Au visa de l’article 1755 du Code civil et du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, elle expose qu’après avoir vécu 10 ans dans ledit logement, la vétusté des lieux doit être prise en compte. Elle ajoute que la demanderesse ne verse pas aux débats un état des lieux d’entrée dans le logement permettant d’attester de l’état antérieur de l’habitation. En sus, elle ajoute que la facture présentée par la société date de mars 2018 alors qu’elle a quitté le logement en novembre 2016 et qu’il ne peut être formulée une demande de paiement relevant de la rénovation entière du bien ainsi que de travaux de jardinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande en paiement d’arriérés de loyer et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande, la SCI FONCIERE DI produit le contrat de location, un décompte de créance en date du 7 mars 2018, une édition de relevé de compte du locataire en date du 7 mars 2018 ainsi qu’une mise en demeure adressée à la défenderesse le 12 mars de la même année faisant état d’une créance de 1 031,85 euros au titre des loyers impayés.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contestés par Madame A X née
Y, il y a lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 031,85 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 mars 2018.
2/ Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI fournit, au soutien de sa demande, un état des lieux daté du 13 janvier 2006 et du 15 novembre 2016, qui contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, est présenté par la demanderesse comme un état des lieux d’entrée et de sortie. Cette pièce est donc inexploitable puisqu’elle ne permet pas d’établir l’état antérieur dans lequel se trouvait le logement, en 2006 au moment de la prise des lieux et donc de constater les dégradations évoquées par la SCI
FONCIERE DI. De plus, rien ne permet d’établir que les photos jointes à l’état des lieux ont effectivement été prises le jour de la remise des clés le 15 novembre 2016.
Surabondamment, la demanderesse produit une facture concernant des travaux de peinture de l’ensemble du logement ainsi que de diverses remises en état des parties extérieures en date du 4 mars 2018 soit plus de 15 mois après le départ de Madame X et qui ne tient pas compte de la vétusté due à 10 années d’occupation des lieux.
Par conséquent, la SCI FONCIERE DI sera déboutée de sa demande en paiement au titre des réparations locatives.
3/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.».
En l’espèce, la SCI FONCIERE DI ne démontre aucun préjudice indépendant qui ne serait réparé par l’octroi d’intérêt au taux légal.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
4/ Sur les délais de paiement sollicités
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
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En l’espèce, la défenderesse fournit un bulletin de paie établi pour le mois de février 2019 faisant état d’un salaire net mensuel après prélèvement de l’impôt sur le revenu, de 1 640,20 euros. Elle déclare diverses charges (loyer à hauteur de 299,7 euros ainsi que des frais relatifs à l’éducation des enfants).
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame X née Y un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 85 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
5/ Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses demande conservera la charge de ses dépens.
6/ Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
7/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard des délais accordés et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame A X née Y, à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2014 la somme de MILLE-TRENTE-ET-UN EUROS QUATRE-VINGT-CINQ
CENTIMES (1031,85 euros) au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 mars 2018.;
ACCORDE à Madame A X née Y un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 85 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement.
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible; D’INSTANCE ANCE DE LA
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* · DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande en paiement au titre des réparations locatives
- DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts.
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais
- DÉBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2004 de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
- DÉBOUTE Madame A X née Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement;
Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2019 au Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE, conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame PINEAU, Vice-Présidente et par Madame DERRIEN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. DERRIEN C-M. PINEAU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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