Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2018, n° 1706997

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Chronologie de l’affaire

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CMS · 23 juin 2019

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Permis de construire – Nature de la décision – Octroi du permis Saisi d'un recours contre l'autorisation de construire un immeuble de plus de 22 mètres de hauteur comportant 39 logements, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article R111-27 du code de l'urbanisme. Le tribunal a d'abord apprécié la qualité des lieux avoisinants en relevant la présence, à proximité du terrain d'assiette du projet, d'une habitation dont le fonctionnement dépend notamment des apports solaires, conçue d'après les caractéristiques et …

 

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Le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants peut résulter du caractère bioclimatique d'une construction voisine TA Lyon – N° 1706997 – 29 novembre 2018 – C+ Décision du CE du 13 mars 2020 Permis de construire, Légalité interne du permis de construire, Légalité au regard de la réglementation nationale, Règlement national d'urbanisme, Sauvegarde de l'environnement naturel ou urbain d'un projet (art. R. 111-27 du code de l'urbanisme) - 1) Portée limitée aux seules atteintes visibles à cet environnement (1) - 2) Espèce. 1) L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme permet de rejeter ou …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 29 nov. 2018, n° 1706997
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1706997

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1706997 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


M. et Mme X et Y R…

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Mme Z A

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Lyon

(2ème chambre) M. Bernard Gros Rapporteur public

___________

Audience du 15 novembre 2018 Lecture du 29 novembre 2018 ___________ 68-03-025-02 C+ – SS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2017, les 11 juillet et 4 octobre 2018, M. et Mme X et Y R…, représentés par Me Combaret, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2017 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogedim Grand Lyon en vue de l’édification d’un immeuble de 39 logements sur un terrain situé … dans le 9ème arrondissement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il appartenait au maire de Lyon de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige ;

- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon ;

- il méconnaît les dispositions de l’article 12 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon.



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Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 19 octobre 2018, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la ville de Lyon conclut au rejet de requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2018, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par Me Doitrand, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme A, conseiller,

- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,

- les observations de Me Combaret, avocat de M. et Mme R…, requérants, celles de M. A…, représentant la ville de Lyon et celles de Me Doitrand, avocat de la société Cogedim Grand Lyon.

1. Par un arrêté du 25 juillet 2017, le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogedim Grand Lyon en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 39 logements sur un terrain situé … dans le 9ème arrondissement. Par la présente requête, M. et Mme R… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un



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intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions

d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de

l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de

l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme R…, propriétaires de la parcelle cadastrée …, sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, lequel, par sa proximité et son ampleur, est de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir invoquée en défense sur le fondement de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11 UC du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon : « Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à

l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle

s’insère (…) ».

6. Il ressort des pièces du dossier que, en limite nord du terrain d’assiette du projet, se trouve la maison des requérants, réalisée en 1987, qui a été imaginée par les architectes B… et C… selon les principes bioclimatiques, en fonction, précisément, des caractéristiques et particularités du lieu de son implantation, telles qu’elles existaient lors de sa construction. Outre les principes architecturaux et les matériaux utilisés, une attention toute particulière a été portée à l’orientation plein sud de ce bâtiment, son fonctionnement étant spécialement tributaire des apports solaires, qui représentent, entre autres, 35 % de l’énergie nécessaire à son alimentation en chauffage. Il ressort des pièces du dossier et est admis par la ville de Lyon elle-même que

l’architecture « atypique » de cette maison, qui est « intimement liée à son site et son environnement » et utilise des « matériaux bruts et des techniques novatrices », constitue un

« exemple unique » et remarquable dans l’agglomération lyonnaise. Il apparaît que l’immeuble projeté, dont la hauteur excède 22 mètres, se trouve exactement dans l’axe de la vaste baie vitrée dont est dotée cette maison qui, orientée plein sud, a été conçue pour recevoir l’irradiation solaire. Au vu de sa situation et de ses dimensions, et plus particulièrement de sa hauteur, cet immeuble aura ainsi pour effet de supprimer une grande partie des apports solaires dont la maison des requérants bénéficie en hiver et, en l’empêchant de fonctionner normalement, de faire disparaître sa spécificité bioclimatique et, par voie de conséquence, de priver de facto les lieux avoisinants du caractère et de l’intérêt que leur confère la présence d’une structure



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d’habitation bioclimatique. Dans ce contexte, M. et Mme R… sont fondés à soutenir que, au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Lyon a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

7. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme R… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lyon du 25 juillet 2017.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme R…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Cogedim Grand Lyon en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 1 200 euros aux époux R… sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 25 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La ville de Lyon versera à M. et Mme R… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Cogedim Grand Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme X et Y R…, à la ville de Lyon, et à la société en nom collectif Cogedim Grand Lyon.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Vincent-Marie D, président, Mme Marie Monteiro, premier conseiller, Mme Z A, conseiller.

Lu en audience publique le 29 novembre 2018.



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Le rapporteur, Le président,

A. A V.-M. D

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Un greffier,

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