Confirmation 19 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 16, 19 janv. 2005, n° 03/17147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/17147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2003, N° 200117966 |
Texte intégral
AFFAIRE :N°RG 03/17147
COUR D’APPEL DE Paris CHAMBRE 16e ch. – SECTION A
ARRET DU 19/01/2005
(n° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2003 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200117966
APPELANTE
Sarl SIP prise en la personne de ses représentants légaux
20 RUE DE LA CORDERIE
75003 PARIS
représentée par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Claude FLEISCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : M 870
INTIMEES
Madame G. Tholon ép. N. et a.
XXX
XXX
représentée par Me Louis Charles HUYGHE, avoué à la Cour
Madame M. épouse P.
XXX
XXX
représentée par Me Louis Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistées de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A 436
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD CONTENT, conseiller
Madame FOSSAERT SABATIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT:
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, président,
— signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la Société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 3 juin 2003 qui a :
— validé le congé délivré le 29 mars 2001 à la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE
— dit que la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE devra quitter les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— dit que les meubles, matériel et objets mobiliers trouvés dans les lieux donneront lieu à application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992,
— fixé à 250 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE aux consorts N. à compter du 1er octobre 2001 jusqu’à la libération effective des lieux.
— débouté les consorts N. du surplus de leur demande,
— débouté la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE de sa demande d’indemnité d’éviction et du surplus de ses demandes,
— débouté les consorts N. de leur demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE aux dépens.
Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 1994, Mme G. T. épouse N. , aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui outre Mme T. , Mme Michèle N. épouse P. (les consorts N. ) a donné à bail, en renouvellement, à la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE des locaux à usage commercial sis à Paris 3e , 1 rue Dupuis .
Par acte extra judiciaire délivré le 29 mars 2001, Mme G. NICOLAS a donné congé à la société preneuse, à effet du 30 septembre 2001, déniant à cette dernière tout droit au renouvellement ou à indemnité d’éviction, en raison du défaut d’immatriculation au registre du commerce pour les locaux donnés à bail.
Suivant acte du 8 novembre 2001, les consorts N. ont assigné la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE pour voir déclarer le congé valable et ordonner l’expulsion de la locataire.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement dont appel.
La société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE, appelante, demande à la cour, par conclusions du 18 novembre 2003, de :
— débouter les consorts N. de leur demande de validation du congé avec refus de renouvellement délivré le 29 mars 2001,
— fixer à 20 000 € l’indemnité d’éviction due à la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE au cas où les consorts N. maintiendraient leur congé et les condamner solidairement en tant que de besoin, au payement de cette somme à la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE,
— condamner solidairement les consorts N. à payer à la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les consorts N. , intimées, prient la cour, par conclusions du 19 janvier 2004, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE à leur verser 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’au soutien de son appel, la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE expose que le droit au bail des locaux présentement en cause, lui a été cédé, avec le fonds de commerce acquis le 4 janvier 1988 de M. G. , en même temps qu’un autre bail portant sur une boutique dépendant du même immeuble d’angle donnant 6 rue Dupetit Thouars et 1 rue Dupuis ; que le fonds de commerce a été immatriculé dès son acquisition, à titre d’établissement secondaire, comme situé au « 6 rue Dupetit Thouars », sans mention du 1 rue Dupuis ; qu’elle a cédé la boutique du rez de chaussée du 6 rue Dupetit Thouars par acte du 26 mai 2000 et a, en conséquence demandé la radiation au registre du commerce pour ce local ; qu’en radiant cet établissement, le greffe du tribunal de commerce a, par erreur, supprimé toute mention d’établissement secondaire des locaux situé dans l’immeuble d’angle ; que dès qu’elle a eu connaissance de cette erreur, la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE a fait réparer cette omission ; qu’ainsi le congé n’est pas valable ;
Mais considérant que l’immatriculation du preneur, à la date de délivrance du congé, pour les locaux donnés à bail est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux et, notamment du droit au renouvellement ;
Qu’en l’espèce l’extrait k bis délivré à la date du 22 mars 2001, établit que la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE n’était immatriculée, outre à l’adresse de son siège social 20 rue de la Corderie à Paris 3e, que pour 3 établissements secondaires sis:
160 bis rue du Temple et 24 rue Du petit Thouars
78 rue Amelot
1 avenue de la Porte de Clignancourt,
sans aucune mention du 1 rue Dupuis, ni même du 6 rue Dupetit Thouars ;
Que la mention du local du 1, rue Dupuis ne figure que sur un extrait délivré le 18 juillet 2001, soit après la date de délivrance du congé ; que cette régularisation tardive est inopérante ;
Que surabondamment il sera observé que, contrairement aux affirmations de la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE, le défaut d’immatriculation ne procède pas d’une erreur du greffe, l’immatriculation n’ayant jamais figuré auparavant pour les locaux concernés, localisés dans le bail au 1 rue Dupuis, et ayant été demandée au titre de « l’ouverture d’un nouvel établissement » ;
Qu’il s’ensuit que les bailleresses sont fondées à refuser le renouvellement du bail sans être tenues de verser une indemnité d’éviction et que la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE ne peut qu’être déboutée de toutes ses prétentions ;
Considérant que la quantum de l’indemnité d’occupation due par la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE à compter du 1er octobre 2001 n’est plus discuté en cause d’appel ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande d’allouer aux consorts N. la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE , qui succombe, doit supporter les dépens et ne peut bénéficier des dispositions du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE à payer Mme G. T. épouse N. et à Mme Michèle N. épouse P. , ensemble, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute la société INDUSTRIELLE de PEAUSSERIE de sa demande au même titre,
Condamne la société INDUSTRIELLE de PEAUS SERIE aux dépens et autorise la M° Huyghe, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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