Infirmation 18 janvier 2001
Rejet 13 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 janv. 2001, n° 99/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 1998 |
Texte intégral
11 CH.
DOSSIER N°99/00063
ARRET DU 18 JANVIER 2001 000374 Pièce à conviction : néant
Consignation P.C. : néant POUR NO 21.
COUR D’APPEL DE PARIS
11ème Chambre, section B
pages) (Ng
Prononcé publiquement le JEUDI 18 JANVIER 2001, par la 11ème Chambre des
Appels Correctionnels, section B,
Sur appels d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -
16EME CHAMBRE- du 29 OCTOBRE 1998, (P9716204117).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
P A-N, né le […] à DAKAR POURVOI (SENEGAL), fils de P Jules, X et de Y
Félicité, de nationalité française, déjà condamné, P J.M.
✔ directeur de publication du journal LE MONDE,
- H B Domicilié en cette qualité […] PAR ARRÊT DU : 13-11-201 LA COUP DE CASSATION A REJETÉ Prévenu, intimé, LE POURVOI DE P J.M Comparant TOSCAN Riviero assisté de Maître BAUDELOT Yves, avocat au barreau de PARIS; POURVOI (PC) ADIF
- A.D.I.F. H B, né […] à […], fils de
H Fedele et de C D, de nationalité italienne, jamais condamné, président du conseil d’administration de "COLORS
MAGAZINE« , directeur de publication de la revue »COLORS"
[…]
Prévenu, intimé, comparant assisté de Maître FORSTER Léon, avocat au barreau de PARIS;
- Page
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant,
ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L’INCITATION AU
SUICIDE (A.D.I.F) en la personne de son représentant légal, dont le siège social est à […],
Partie civile, appelante, représentée par Maître BELOT substitué par Maître SPIGUELAIRE, avocat au barreau de PARIS;
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur CHANUT
Conseillers : Monsieur CASTEL,
Monsieur Z
GREFFIER Madame WESTPHAL aux débats et au prononcé de
l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame VIEILLARD, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
A-N P est poursuivi, sur citation à la requête du ministère public, devant la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour, à Paris, et sur le territoire national, les 15 et 16 décembre 1996, étant directeur de publication du journal « LE MONDE », fait de la propagande ou de la publicité en faveur de produits, objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort, en diffusant, sous forme d’un supplément, avec le numéro du « MONDE » daté des 15 et 16 décembre 1996, la revue « COLORS » qui, en ses pages 96 et 97, indique la manière de se procurer l’ouvrage de
Monsieur E F, intitulé « Exit Final » présenté comme un « guide du suicide », et ayant fait l’objet d’une condamnation du 15 décembre 1992 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, faits prévus et réprimés par les articles 223-14,223-16, 223-17 al 1 du code pénal;
G H est poursuivi, sur citation à la requête du ministère public, devant la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de
Paris, pour s’être à Paris, et sur le territoire national, les 15 et 16 décembre 1996,
DOSSIER N°99/00063 ARRET DU 18 JANVIER 2001-11ème CHAMBRE, SECTION B AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-• Pase of
en qualité de représentant légal de la revue « COLORS », rendu complice du délit de propagande ou de publicité en faveur de produits, objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort reproché à A-N
P, en aidant ou assistant celui-ci, dans la commission d’ l’infraction, en procurant au journal « LE MONDE » en vue de sa diffusion sous forme de supplément les exemplaires de la revue « COLORS » incriminée, en ce qu’en pages
96 et 97 est indiquée la manière de se procureur l’ouvrage de Monsieur E F, intitulé « Exit Final », présenté comme un « guide du suicide » et ayant fait l’objet d’une condamnation du 15 décembre 1992 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal de Paris, faits prévus et réprimés par les articles 223
14,223-16,223-17 al 1, 121-6, 121-7 du code pénal.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 octobre 1998,
*a donné acte à A-N P et B H de leur comparution volontaire,
*a relaxé A-N P et B H des fins de la poursuite
*a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action civile de l’Association de Défense contre l’Incitation au suicide (ADIS).
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : nom deMaître A-Didier BELOT, avocat au Barreau de PARIS, au
l’ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L’INCITATION AU SUICIDE
(A.D.I.F), le 5 Novembre 1998 contre A-N P et B
TOSACANI;
Madame le Procureur de la République, le 5 Novembre 1998 contre A-N P A-N et B H;
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du vendredi 2 juin 2000:
L’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience publique du jeudi 7 décembre
2000, avec citation de la partie civile.
A l’audience publique du jeudi 7 décembre 2000:
DOSSIER N°99/00063 – ARRET DU 18 JANVIER 2001 – 11ème CHAMBRE, SECTION B
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호
Monsieur le Président a constaté l’identité de A-N P et
B H,prévenus intimés, comparants assistés de leur avocat respectif.
Maître BAUDELOT, avocat de A- N P, a déposé des conclusions.
L’Association de Défense contre l’incitation au suicide, partie civile appelante, est représentée. Son avocat a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller CASTEL en son rapport ;
Monsieur A-N P en ses interrogatoire et moyens de défense,
Monsieur B H en ses interrogatoire et moyens de défense;
Madame VIEILLARD, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître SPIGUELAIRE, avocat de l’association de défense contre l’incitation au suicide, en ses conclusions et plaidoirie,
Maître FORSTER, avocat de B H, en sa plaidoirie,
Maître BAUDELOT, avocat de A-N P, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur B I et Monsieur A-N P, à nouveau, qui ont eu la parole en dernier.
Monsieur le Président CHANUT a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à
l’audience publique du jeudi 18 JANVIER 2001.
DÉCISION :
Rendue publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
La Cour statue sur les appels régulièrement formés par l’association de défense contre l’incitation au suicide et le ministère public à l’encontre du jugement rendu contradictoirement le 29 octobre 1998 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris;
Devant la Cour:
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********
Page 4 of for
Jean-Marie COLOMBANI et B I,prévenus intimés, comparaissent, assistés de leur avocat respectif. L’association de défense contre l’incitation au suicide, partie civile appelante, est représentée.
Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties.
SUR CE
Considérant que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, les préventions et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément; qu’il suffit de rappeler en substance les points suivants :
le numéro 18 de la revue « COLORS », éditée par la société "COLORS
MAGAZINE« , appartenant au groupe BENETTON, a fait l’objet d’une diffusion en kiosque le 14 décembre 1996 sous la forme d’un supplément gratuit accompagnant l’édition du quotidien »LE MONDE" datée des 15 et 16 décembre
1996;
·la revue « COLORS » offrait en pages 96 et 97 les versions en langues anglaise et française d’un entrefilet indiquant la manière de se procurer l’ouvrage de E F intitulé « EXIT FINAL », ouvrage présenté comme un « guide du suicide » qui aurait été « censuré en FRANCE »;
à la suite de cette publication, des poursuites pénales ont été exercées contre A-N P, directeur de la publication du journal LE MONDE, du chef d’infraction à l’article 223-14 du code pénal (propagande ou publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort), et contre B H, président du conseil d’administration de « COLORS MAGAZINE », du chef de complicité de ce délit;
par jugement du 29 octobre 1998, le tribunal correctionnel de PARIS a estimé A
que « l’entrefilet » poursuivi était « une contribution à la diffusion d’un ouvrage » et non pas « une propagande ou une publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort »; il a en conséquence déclaré le délit non constitué, relaxé les prévenus et débouté l’Association de défense contre l’incitation au suicide, partie civile, de ses demandes;
Considérant que la cour est saisie à la fois de l’action publique et de l’action civile par les appels du ministère publique et de l’Association de défense contre l’incitation au suicide;
Considérant que devant la cour, le représentant du ministère public soutient que les infractions sont caractérisées, requiert l’infirmation du jugement et la condamnation des prévenus;
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* **
- Page 5 -
Considérant que la partie civile sollicite une indemnité de 270.000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la diffusion de l’entrefilet litigieux; qu’elle demande également la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq quotidiens nationaux et dans trois hebdomadaires, ainsi que la saisie, la confiscation et la destruction de la totalité des exemplaires du magazine
« COLORS » détenus par l’éditeur, ses complices, les distributeurs et les imprimeurs; qu’elle réclame en outre une somme de 20.000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Considérant que les prévenus demandent la confirmation du jugement;
Considérant que dans ses conclusions d’appel, l’avocat de A-N
P développe l’argumentation suivante :
- A-N P n’est pas le directeur de la publication de la revue « COLORS », qui dispose d’une rédaction autonome; en effet la revue bénéficiait
d’un simple « droit d’asile » accordé par « LE MONDE » mais conservait son indépendance éditoriale; dans ces conditions B H, qui revendique le titre de directeur de la publication de « COLORS », apparait comme l’auteur principal des infractions de presse éventuellement commises dans « COLORS », conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi sur la presse; en revanche
A-N P ne peut être poursuivi en qualité d’auteur principal;
en tout état de cause le délit visé dans les poursuites n’est pas constitué; en premier lieu l’entrefilet n’est pas une publicité, définie par la directive communautaire du 10 décembre 1984 et le décret du 27 mars 1992 comme « le résultat d’une initiative d’un commerçant ou d’un prestataire de services qui espère assurer un meilleur développement à ses activités »; en effet la publication de cet entrefilet résulte d’une initiative de « COLORS » et non pas de l’éditeur du livre; en second lieu l’entrefilet ne décrit pas les méthodes ou procédés qui peuvent être utilisés pour se donner la mort; il est « muet » sur les mérites de telles méthodes ou de tels procédés; il constitue une simple information sur l’existence du livre, information que l’on peut d’ailleurs se procurer sur Internet;
- si la cour estime le délit matériellement établi, A-N P ne peut se voir reprocher qu’une complicité de l’infraction commise par B
H, ce dernier n’étant lui-même que « complice des auteurs et éditeur du livre »; or la complicité de complicité n’est pas pénalement punissable;
Considérant que l’avocat d’B H se réfère à ses conclusions de première instance et développe l’argumentation suivante :
l’entrefilet incriminé ne constitue ni une propagande ni une publicité; il a un caractère purement informatif;
subsidiairement si la cour estime que l’entrefilet présente un caractère publicitaire, cette publicité ne concerne que l’ouvrage « EXIT FINAL » et non des méthodes de suicide;
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Page
1- en ce qui concerne la matérialité du délit
Considérant que l’entrefilet litigieux est consacré à l’ouvrage « FINAL EXIT »
(« DERNIERE SORTIE ») de E F, présenté comme un « guide du suicide »; que cet entrefilet de 14 lignes, dans sa version française, comporte les indications suivantes :
l’ouvrage « FINAL EXIT » préconise environ vingt méthodes pour se suicider; deux d’entre elles sont expressément citées (l’asphyxie et l’overdose);
- l’ouvrage a été « censuré » en FRANCE et est interdit aux moins de 18 ans en
AUSTRALIE;
- il est possible de se procurer l’ouvrage en adhérant à une association américaine dénommée « L M » (« association de la ciguë ») qui fait campagne pour la « légalisation du suicide assisté »; l’entrefilet communique les coordonnées précises de l’association (adresse du siège à DENVER et numéro de téléphone) ainsi que le montant des frais d’inscription en dollar;
un site INTERNET dont les coordonnées sont également fournies permet de
« localiser l’association pour la défense du droit à la mort la plus proche »;
Considérant que cet entrefilet, publié en versions française (page 97) et anglaise (page 96), est illustré en page 96 par la reproduction en couleurs de la couverture de l’ouvrage « EXIT FINAL »; que sur cette couverture, le titre est accompagné du sous-titre « Pour une mort dans la dignité » et du bandeau « préface de J K »;
Considérant que par son contenu et sa présentation, cet entrefilet ne constitue pas une simple information mais tend à inciter les lecteurs de la revue à se procurer
l’ouvrage « FINAL EXIT »; qu’en effet :
- l’indication suivant laquelle l’ouvrage a été « censuré » en FRANCE (information au demeurant inexacte car l’ouvrage a donné lieu non pas à une interdiction administrative mais à une condamnation judiciaire) et interdit aux moins de 18 ans en AUSTRALIE met en évidence son caractère sulfureux; elle ne peut qu’aviver la curiosité des lecteurs de « COLORS » et leur insuffler le désir de prendre connaissance de l’ouvrage;
la communication des coordonnées précises de L M, y compris son numéro de téléphone, et des frais d’inscription dispense les lecteurs de recherches fastidieuses et dissuasives; la facilité avec laquelle l’association peut être contactée (par lettre ou par téléphone) ne peut qu’inciter à effectuer cette démarche;
de même la communication des coordonnées du site INTERNET où l’on peut
-
localiser les associations pour la défense du droit à la mort contribue à aiguiser
l’intérêt des lecteurs sur ce sujet;
okter. DOSSIER N°99/00063 – ARRÊT DU 18 JANVIER 2001 – 11ème CHAMBRE, SECTION B
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- enfin la reproduction de la couverture de l’ouvrage, sur laquelle le titre « EXIT FINAL » est imprimé en gros caractères noir et rouge qui attirent l’oeil, et qui comporte la mention « pour une mort dans la dignité », ne peut que favoriser la vente du livre;
Considérant que pour les motifs qui précèdent, l’entrefilet litigieux constitue une
« publicité » au sens de l’article 223-14 du code pénal en faveur de l’ouvrage
« FINAL EXIT », sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette publicité résulte d’une initiative de « COLORS » ou de l’éditeur de l’ouvrage;
Considérant par ailleurs qu’il est spécifié que l’ouvrage est un « guide du suicide » comportant « environ vingt moyens d’en finir avec l’existence »; que deux procédés, l’asphyxie et l’overdose, sont expressément cités à titre d’exemple;
Considérant que cette publicité en faveur de l’ouvrage constitue en même temps une publicité pour les procédés de suicide qu’il décrit, même si deux d’entre eux seulement sont cités par « COLORS », puisque que la motivation de celui qui acquiert l’ouvrage est nécessairement de s’informer sur les techniques de suicide; que la publicité en faveur de l’ouvrage se confond avec la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort;
Considérant que les éléments constitutifs du délit défini par l’article 223-14 du code pénal sont donc réunis; que le jugement doit être infirmé;
2- en ce qui concerne l’imputabilité du délit et les peines
Considérant qu’il n’est pas contesté que le numéro 18 de la revue « COLORS » a fait l’objet d’une diffusion en kiosque le 14 décembre 1996 sous la forme d’un supplément gratuit accompagnant l’édition du quotidien « LE MONDE » datée des 15 et 16 décembre 1996; que la revue n’a fait d’aucune diffusion séparée;
Considérant que le numéro 18 de la revue « COLORS » et le numéro du
« MONDE » daté des 15 et 16 décembre 1996 apparaissent donc indissociables;
Considérant que si dans une lettre adressée le 2 octobre 1996 à B
H, A-N P reconnaissait à la revue « COLORS » son
« indépendance éditoriale », il n’en demeure pas moins que le directeur de la publication du « MONDE » ne saurait échapper aux responsabilités qui lui incombent en application de la loi sur la presse, notamment en ce qui concerne le contrôle du contenu, dès lors qu’il a accepté la diffusion de la revue en annexe au quotidien;
Considérant que ce droit de contrôle figurait d’ailleurs dans la lettre du 2 octobre
1996 puisqu’il était spécifié que chaque numéro de « COLORS » devait être « présenté à A-N P » avant impression afin qu’il en prenne connaissance; que cette présentation ne pouvait avoir d’autre objet que de permettre, précisément, l’exercice d’un contrôle;
DOSSIER N°99/00063 – ARRÊT DU 18 JANVIER 2001- 11ème CHAMBRE SECTION B wwww
Pa 8
Considérant qu’en application de l’article 42 de la loi sur la presse, le directeur de la publication du MONDE est l’auteur principal du délit même si celui-ci a été commis dans la revue « COLORS »;
Considérant qu’B H, en sa qualité à la fois de président du conseil
d’administration de « COLORS MAGAZINE » et de directeur de la publication de
« COLORS », est, au regard de la loi, le complice de cette infraction par fourniture de moyens;
Considérant que la cour prononcera les peines mentionnées au dispositif en tenant compte du rôle respectif de chacun des prévenus dans la commission du délit;
3- en ce qui concerne la constitution de partie civile
Considérant qu’en application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile « appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction »;
Considérant qu’en l’espèce, la publication de l’entrefilet litigieux, si elle a porté atteinte à un intérêt général, n’a en revanche porté aucun préjudice direct aux intérêts propres de l’association;
Considérant qu’aucune disposition législative en vigueur au moment des faits ne dérogeait aux prescriptions de l’article 2 précité, et autorisait l’association à demander réparation du préjudice social résultant de la commission du délit; que dés lors, la constitution de partie civile de l’association doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement;
Après délibéré;
Reçoit les appels du ministère public et de l’Association de défense contre l’incitation au suicide, partie civile;
Infirme le jugement déféré;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare A-N P coupable d’avoir à PARIS et sur le territoire national, les 15 et 16 décembre 1996, étant directeur de publication du journal LE
MONDE, fait de la propagande ou de la publicité en faveur de produits, objets
DOSSIER N°99/00063 ARRET DU 18 JANVIER 2001-11eme CHAMBRE, SECTION B
- Aeropppoppespesesc. of Page
ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort, en diffusant, sous la forme d’un supplément au numéro du MONDE daté des 15 et 16 décembre
1996 la revue COLORS qui, en ses pages 96 et 97, indique la manière de se procurer l’ouvrage de E F intitulé FINAL EXIT, présenté comme un « guide du suicide » et ayant fait l’objet d’une condamnation du 15 décembre
1992 par la 16 ème chambre du tribunal correctionnel de PARIS;
Déclare B H coupable de s’être à PARIS et sur le territoire national, les 15 et 16 septembre 1996, en qualité de représentant légal de la revue COLORS, rendu complice du délit de propagande ou de la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort reproché à A-N P, en aidant ou assistant celui-ci dans la commission de l’infraction, en l’espèce en procurant au journal LE MONDE en vue de sa diffusion sous forme de supplément les exemplaires de la revue
COLORS incriminée;
Vu les article 121-6, 121-7, 223-14, 223-16 et 223-17 du code pénal ainsi que 42 de la loi sur la liberté de la presse, condamne :
A-N P à une amende de 10.000 F avec sursis;
- B H à une amende de 10.000 F;
SUR L’ACTION CIVILE
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’Association de défense contre l’incitation au suicide;
En conséquence, déboute l’association de ses demandes;
A-N P étant absent au prononcé de l’arrêt, Monsieur le Président n’a pas pu lui donner l’avertissement prescrit par l’article 132-29 al 2 du code pénal.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
висии TZT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de
800 Francs dont est redevable chaque condamné.
-Droits fixes de procédure soumis aux dispositions de l’article 1018 A du Code Général des Impôts
DOSSIER N°99/00063 – ARRET DU 18 JANVIER 2001 – 11ème CHAMBRE, SECTION B
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