Confirmation 9 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 9 nov. 2005 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9112982 ; EP539254 |
| Titre du brevet : | Ligne modulaire de fabrication d'emballages en carton |
| Classification internationale des brevets : | B31B ; F16D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9100804 ; FR2233066 |
| Référence INPI : | B20050174 |
Sur les parties
| Parties : | RAPIDEX SM SA c/ T COSIMO (Me, ès-qualité de curateur à la faillite de la sté SIMCA SpA, Italie), SIMCA 2000 SA (Italie), B (Me I, ès-qualité de curateur à la faillite de la Sté SIMCA SPA, Italie), SIMCA SpA (Italie) |
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Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société RAPIDEX du jugement rendu le 4 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la nullité des brevets français N° 91 12 982 et européen N° EP 539 254 de la société RAPIDEX pour défaut de nouveauté en raison de la divulgation de l’invention, le 19 septembre 1991,
- débouté la société RAPIDEX de ses demandes du chef de la contrefaçon de brevets,
- prononcé la résiliation du contrat du 17 avril 1993, au 26 juin 1997, aux torts réciproques des cocontractants,
- dit que la société SIMCA SPA et la société SIMCA 2000 en offrant à la vente depuis juin 1998 des machines URANUS reprenant les caractéristiques de couleurs et de forme de celles de la société RAPIDEX alors que la société SIMCA était chargée de la commercialisation de ces dernières jusqu’en juin 1997 ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société RAPIDEX,
- interdit aux sociétés SIMCA SPA et SIMCA 2000 la poursuite de l’offre à la vente et la vente sur le territoire français des machines de sa gamme URANUS avec les caractéristiques précitées, sous astreinte de 1 MF par machine offerte à la vente ou vendue postérieurement au délai de 2 mois après la signification de la décision,
- débouté la société RAPIDEX de sa demande d’allocation d’indemnité provisionnelle et d’expertise, eu égard à l’absence de début de preuve de l’existence du préjudice allégué,
- dit que la décision devenue définitive sera transmise à l’INPI pour inscription sur les registres français et européen des brevets par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,
- condamné in solidum les sociétés SIMCA SPA et SIMCA 2000 à payer à la société RAPIDEX la somme de 7600 euros ou sa contrevaleur en francs français en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés SIMCA SPA et SIMCA 2000 aux dépens ; Vu l’arrêt de cette Cour en date du 2 juillet 2003 qui a fait injonction aux parties de produire l’ensemble des décisions de justice relatives à la procédure collective de la société SIMCA SPA, ainsi que la législation italienne concernant les procédures collectives avec leur traduction en français ainsi que la traduction en français de l’ensemble des pièces rédigées en langue étrangère produites et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle général de la Cour jusqu’à l’accomplissement de ces diligences ; Vu les dernières écritures signifiées le 15 septembre 2005 par lesquelles la société RAPIDEX SM, ci-après RAPIDEX, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- constater que le contrat de licence de brevet et de communication de savoir faire en date du 17 avril 1993 s’est trouvé résilié de plein droit aux torts de la société SIMCA SPA le 26 mai 1997,
- dire que les sociétés SIMCA SPA et SIMCA 2000 ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant, mettant dans le commerce, offrant en vente et vendant des lignes modulaires de fabrication d’emballages en carton « URANUS », objet du procès-verbal de saisie contrefaçon,
- faire défense à la société SIMCA SPA, aux organes de sa faillite et à la société SIMCA 2000 de poursuivre les actes illicites en France et en Italie, à peine d’une astreinte définitive de 762.245,09 euros par infraction constatée,
— ordonner la confiscation pour être remis à la société RAPIDEX aux fins de destruction des objets ou matériels spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, sous astreinte définitive de 152.449,02 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- constater que la société RAPIDEX dispose à l’égard de la société SIMCA SPA d’une créance de 762.245,09 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société SIMCA 2000 à lui verser une provision de 762.245,09 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que la société SIMCA SPA et la société SIMCA 2000 ont commis des actes de concurrence déloyale,
- faire défense aux sociétés SIMCA SPA et SIMCA 2000 de poursuivre les agissements déloyaux sous astreinte définitive de 762.245,09 euros par infraction constatée,
- constater que la société RAPIDEX dispose à l’égard de la société SIMCA SPA d’une créance de 762.245,09 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société SIMCA 2000 à lui verser une provision de 762.245,09 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner une expertise comptable afin de donner à la Cour tous éléments d’appréciation du préjudice subi par la société RAPIDEX en raison des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis en France et en Italie,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sous forme d’extraits dans 10 journaux ou périodiques aux choix de la société RAPIDEX et aux frais de Umberto B en sa qualité de curateur de la société SIMCA SPA et solidairement de la société SIMCA 2000, le coût de chaque insertion étant limité à 3.048,98 euros HT,
- condamner solidairement Umberto B en sa qualité de curateur de la société SIMCA SPA et la société SIMCA 2000 à lui payer la somme de 30.490 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2005 aux termes desquelles la société SIMCA 2000 prie la Cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, le confirmer sauf en ce qu’il a retenu à son encontre des actes de concurrence déloyale et prononcé une mesure d’interdiction quant à l’offre à la vente et la vente sur le territoire français des machines URANUS reprenant les caractéristiques de couleurs et de formes utilisées par la société RAPIDEX pour sa gamme « RAPIDLINE », le dire, en tout état de cause, que la contrefaçon alléguée n’est pas établie, la caractéristique technique essentielle revendiquée dans les deux brevets n’étant pas reproduite,
- condamner la société RAPIDEX à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Considérant que la société RAPIDEX est titulaire du brevet d’invention français, déposé le 21 octobre 1991, délivré le 21 janvier 1994, enregistré sous le N° 91 12982, ayant pour titre « Ligne modulaire de fabrication d’emballages en carton » ;
Qu’elle est également propriétaire du brevet européen N° 0539 254, désignant la France, déposé le 5 octobre 1992, sous priorité du brevet français sus-visé, délivré le 27 décembre 1995, portant le même titre ; Que l’ensemble de façonnage du carton ondulé mettant en oeuvre ces brevets, est commercialisé par la société RAPIDEX sous la dénomination « RAPIDLINE » ; Que par contrat du 17 avril 1993, la société RAPIDEX a consenti à la société de droit italien SIMCA SPA une licence d’exploitation des brevets relatifs à la ligne modulaire de fabrication d’emballage en carton et de communication de savoir faire ; Que la société RAPIDEX, reprochant à la société SIMCA SPA un défaut de règlement des commissions dues en application du contrat de licence sus-visé, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 1997, résilié ce contrat au visa de l’article 21 ; Que lui faisant grief d’avoir, nonobstant la résiliation du contrat, fabriqué et commercialisé une ligne de machines dénommée « URANUS » qui reproduirait les caractéristiques des deux brevets précités, la société RAPIDEX après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société SIMCA SPA au Salon qui s’est déroulé au Parc des Expositions à Paris, le 4 juin 1998, l’a, par acte du juin 1998, assignée aux fins de voir constater la résiliation à ses torts du contrat de licence et en constatation de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que par acte du 29 août 2000, elle a assigné aux mêmes fins la société SIMCA 2000 ; I – Sur la procédure Considérant que par arrêt du 29 mai 2000, le tribunal de Modène a ouvert à l’encontre de la société SIMCA SPA une procédure de concordat préventif avec cession de tous les biens aux créanciers et nommé M. Umberto B en qualité de commissaire ; Que par décision du 25 octobre 2001, ce même tribunal a résolu le concordat préventif et prononcé la faillite de la société SIMCA SPA, désignant en qualité de syndics M. Umberto B et M. Cosimo T ; que ce dernier a refusé la charge de syndic, qui est revenue à M. Umberto B seul ; Que la déclaration de créance de la société RAPIDEX à la procédure de faillite a été constatée, le 14 février 2002, pour la somme de 3.321.187,65 euros ; Que la société RAPIDEX produit aux débats une télécopie émanant du cabinet d’avocats italiens JACOBACCI & ASSOCIATI, datée du 20 mai 2005, qui précise que le tribunal de Modène a révoqué sa décision du 25 octobre 2001 prononçant la faillite de la société SIMCA SPA, décision qui n’est pas versée aux débats, et qu’il en a été interjeté appel devant la Cour d’appel de Bologne ; Considérant que la société de droit italien SIMCA SPA, M. M. Umberto B et Cosimo T intimés par la société RAPIDEX n’ont pas constitué avoué ; que la société RAPIDEX ne justifie pas leur avoir signifié les dernières écritures suivant le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour ; Que si, dans une « déclaration » datée du 5 décembre 2002, adressée à la société RAPIDEX, M. Umberto B, en sa qualité de syndic à la faillite de la société SIMCA SPA, atteste que la faillite de la société SIMCA SPA n’a aucun intérêt à se constituer, ni à se défendre devant la Cour d’appel de Paris dans l’action intentée par elle, les éléments versés aux débats ne permettent pas de connaître la situation juridique actuelle de la
société SIMCA SPA et l’organe qui a qualité pour la représenter de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables ; II – Sur le fond Considérant que la société SIMCA 2000 demande sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’a ni commis, ni participé aux faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale incriminés par la société RAPIDEX et que, entité différente et autonome par rapport à la société SIMCA SP A, locataire gérant du fonds antérieurement exploité par celle-ci, aucune clause spécifique du contrat ne prévoit qu’elle doit répondre des actes commis parle titulaire du fonds ; Mais considérant que la société RAPIDEX fait grief à la société SIMCA 2000 d’avoir, à l’issue de la procédure concordataire de la société SIMCA SPA, repris une partie de son fonds d’industrie et notamment la fabrication des machines « URANUS » arguées de contrefaçon qu’elle continue de commercialiser, de sorte qu’il convient de rechercher si ces machines reproduisent les caractéristiques des brevets appartenant à la société RAPIDEX et, au préalable, de statuer sur leur validité qui est contestée par la société SIMCA 2000 ; 1) Sur la portée des brevets N° 91 12982 et N° EP 0 539 254 Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et dé la description des inventions, objet des brevets ; qu’il suffit de rappeler que les lignes modulaires de fabrication d’emballages en carton connues comportent des modules assurant chacun une fonction spécifique, qui peuvent être déplacés le long d’éléments de guidage ancrés au sol et susceptibles d’être verrouillés les uns contre les autres suivant l’alignement prévu ; que la ligne modulaire, objet de l’invention, a pour but d’assurer une transmission de mouvement d’un module au suivant, d’une extrême précision avec une mise en place de l’accouplement facile, sûre, fiable, sans risque et permet de supprimer tous les moyens de lubrification et les risques de fuite de lubrifiant, au moyen d’un dispositif d’indexage destiné à synchroniser l’arrêt et le démarrage des différents modules au cours du cycle de production ; Considérant que pour y parvenir, la cinématique de chaque module comporte un tronçon d’arbre pourvu d’un dispositif d’accouplement coopérant avec un dispositif d’indexage ; Qu’ainsi selon la revendication 1, la ligne modulaire comprend des modules de traitement tels qu’un module-margeur (1), un ou des modules imprimeurs (2), un ou des modules à refendre et rainer dit slotter (3), un ou des modules de découpe (4)… chaque module contenant une cinématique pour l’entraînement d’organes rotatifs qui assurent sa fonction, chaque module étant guidé en translation (40) le long de rails (5, 6) parallèles à l’axe géométrique de la ligne et étant susceptible d’être rapproché ou éloigné de celui qui le précède, chaque module étant également muni à ses extrémités et de chaque côté des parties conjuguées d’un dispositif de verrouillage (45 à 50) susceptibles de coopérer chacune (45) avec celle conjuguée (46 à 50) du module voisin et toutes les cinématiques des modules étant accouplées l’une à l’autre et à un dispositif d’entraînement centralisé (13 à 16) d’une façon démontable caractérisée :
- en ce que la cinématique de chaque module comporte un tronçon d’arbre (11, 24, 87, 95) s’étendant parallèlement à l’axe géométrique de la ligne et pourvu à ses extrémités des parties conjuguées (28, 29) d’un dispositif d’accouplement (27) dont la mise en ou hors
service procède par translation parallèlement audit axe géométrique,
- en ce que chaque tronçon d’arbre (11, 24, 87, 95) coopère avec un dispositif d’indexage (30, 31)
- et en ce que chaque tronçon d’arbre (11) du module de tête de la ligne est accouplé à un dispositif d’entraînement en rotation (13 à 16) ; Considérant que la société SIMCA 2000, invoquant les brevets N° 91. 00804 et N° 2.233.066, conteste la portée générale que la société RAPIDEX accorde à la revendication 1 et avance qu’elle ne saurait protéger un dispositif d’indexage équipant l’arbre d’entraînement de chaque module ; Considérant que la demande de brevet N° 91. 00804, déposée le 24 janvier 1991 par la société ISOWA INDUSTRY, publiée le 26 juillet 1991, relatif à un appareil pour la détermination des positions de traitement d’une presse découpeuse pour carton ondulé, vise à permettre la connexion des différentes unités (d’alimentation, d’impression, de pliage et de découpe…) composant cette machine, en ajustant les positions de traitement des unités de manière indépendante (page 4, lignes 7 à 8) ; qu’il comprend un détecteur de position destiné à détecter la position du pousseur de l’unité d’alimentation, des contrôleurs de positionnement reliés à une unité de commande centrale et des capteurs détectant les positions angulaires des cylindres rotatifs inclus dans les unités d’impression et dans l’unité de pliage et de découpe ; que cette unité centrale commande les différentiels d’une manière telle que position de l’organe pousseur correspond aux positions dans lesquelles les unités de traitement traitent les feuilles ; Mais considérant que cette machine présente une structure différente du dispositif litigieux en ce que les modules sont dépourvus de tronçons d’arbres longitudinaux et coopèrent entre eux par des engrenages montés en bout de leurs organes rotatifs ; que ce brevet ne divulgue donc pas un dispositif d’indexage associé à l’arbre d’entraînement de chaque module, tel que prévu à la revendication 1 du titre litigieux ; Que le brevet anglais N° 2.233.066, correspondant à une demande de brevet français N° 89. 08130, déposée le 19 juin 1989, publiée le 21 décembre 1990, concerne un dispositif de transmission de force motrice pour une machine de fabrication de boîtes en carton ondulé, qui comporte une pluralité d’ensembles ; que selon l’invention, l’arbre d’entraînement de chaque ensemble est automatiquement relié convenablement en ce qui concerne la synchronisation de fonctionnement, quand on accouple de nouveau les uns aux autres les ensembles ; qu’il y est précisé que les arbres d’entraînement de chaque ensemble sont reliés par des accouplements et que quand chaque ensemble est relié, les arbres d’entraînement sont entraînés simultanément en rotation par la force motrice d’un moteur électrique (page 8 lignes 26 à 29) ; que le brevet ajoute que lorsque l’accouplement est enclenché, la synchronisation de fonctionnement entre les arbres d’entraînement de chaque ensemble est respectée et chaque ensemble fonctionne en étant synchronisé avec les autres de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’effectuer des opérations de repérage et de mise en coïncidence de repères ; Mais considérant que si ce brevet décrit une machine dont les modules coopèrent entre eux par des tronçons d’arbres longitudinaux, il ne prévoit, ni même ne suggère que ces derniers coopèrent avec un dispositif d’indexage ; Qu’il s’ensuit que la société RAPIDEX est bien fondée à revendiquer la protection d’un dispositif d’accouplement coopérant avec un dispositif d’indexage, conforme aux caractéristiques énoncées à la revendication 1 ;
Considérant que la revendication 1 du brevet européen protège un mode de réalisation particulier du dispositif d’indexage, caractérisé en ce que le tronçon d’arbre de tête (11) du module menant (1) coopère avec un dispositif d’indexage automatique pilote (30) destiné à arrêter toute la cinématique du module considéré dans une position prédéterminée de son cycle à laquelle correspond une position angulaire d’indexage de ce tronçon d’arbre,
- en ce que les tronçons d’arbre suivants (24, 87, 95) des modules menés (2, 3, 4…) coopèrent chacun avec un dispositif d’indexage piloté (31) recevant l’ordre d’indexation du dispositif d’indexage pilote pour arrêter les tronçons d’arbre dans la même position angulaire d’indexage que le tronçon d’arbre pilote (11) alors que les cinématiques de ces modules menés sont toutes arrêtées par la ligne d’arbre (11, 24, 85, 95…) dans la même position prédéterminée du cycle que la cinématique du module menant ; Considérant que les revendications dépendantes des brevets français et européen portent sur des caractéristiques accessoires ;
- Sur la validité des brevets Considérant que la société SIMCA 2000 soulève la nullité des deux brevets pour défaut de nouveauté, faisant valoir que l’invention revendiquée par la société RAPIDEX a été divulguée le 19 septembre 1991, soit plus d’un mois avant le dépôt de la demande de brevet français, effectué le 27 octobre 1991 ; qu’à cet effet, elle avance qu’au mois de septembre 1991, un prototype contenant les caractéristiques techniques, objets des deux brevets, a été présenté dans les locaux de la société RAPIDEX à Angers, à la société SIMON EMBALLAGI, acheteur italien potentiel, dans le cadre d’un voyage spécialement organisé par M. G, inventeur et directeur commercial de la société RAPIDEX et M. C, président du conseil d’administration de la société RAPIDEX et du conseil d’administration de la société SIMCA SPA ; Considérant qu’aux termes de l’article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Considérant que pour être destructrice de la nouveauté, la divulgation doit être certaine dans sa date et dans son objet, c’est-à-dire révéler les éléments constitutifs de l’invention dans leur forme, leur agencement, leur fonction et les moyens de la reproduire ; Considérant que dans des attestations, rédigées dans des termes strictement identiques, M. M. RIBOLA et ZANETTI déclarent avoir pu examiner la machine référencée « Linea Slotter 3200 x 1600 matricule 225, année de fabrication 1991 » dans les usines de la société RAPIDEX, le 17 septembre 1991 et précisent que le fonctionnement de cette machine leur a été expliqué dans tous ses détails ; que cette visite est confirmée par M. C, administrateur de la société SIMCA ; Mais considérant que ces attestations, contredites par les documents produits aux débats par la société RAPIDEX, sont ainsi dépourvues de toute valeur probante ; qu’en effet, il ressort du contrat conclu entre l’ANVAR et la société RAPIDEX le 3 décembre 1991 que les phases de réalisation du prototype devaient se dérouler entre les mois de septembre 1991 et février 1992 ; que l’expert mandaté par l’ANVAR atteste que lors de sa visite des ateliers de la société RAPIDEX, le 13 août 1991, les équipements techniques étaient à l’état de projet d’étude et qu’aucune machine n’était visible ; qu’alors qu’il n’est pas
contesté que la première machine équipée du dispositif d’indexage breveté est celle livrée à la société italienne SILC, celle-ci est revêtue d’une plaque sur laquelle figure la mention « Conforme au Code du travail en date du : 12-1991 » ; que la société RAPIDEX justifie avoir du acquitter des pénalités à la société SIMCA SPA, le 27 décembre 1991, à raison du retard dans la livraison de la machine ; Que la preuve n’est donc pas rapportée de manière univoque que le prototype de la machine était assemblé le 17 septembre 1991 et que les moyens constitutifs de l’invention, dans leur forme, leur agencement et la fonction décrits aux brevets, étaient accessibles au public avant la date de dépôt de la demande ; qu’il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de nouveauté des deux brevets doit être rejeté ; 2) Sur la contrefaçon Considérant que l’huissier instrumentaire assisté d’un conseil en propriété industrielle a, lors des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 4 juin 1998, sur le stand tenu par la société SIMCA SPA au Salon CORRUGATED, Parc des expositions à Paris Nord Villepinte, examiné la machine SIMCA URANUS 90, en présence de M. B, directeur commercial de la société ; Considérant que pour démontrer que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet français N° 91 12982 sont reproduites dans la machine de type SIMCA URANUS 90, la société RAPIDEX se fonde sur les déclarations de M. B consignées comme suit dans le procès-verbal de saisie : « il y a un indexage à chaque module qui a en mémoire la position du cylindre rotatif de ce module » ; Mais considérant que si l’huissier a, en présence du conseil en propriété industrielle mandaté par la société RAPIDEX, décrit les différents éléments composant la machine et procédé à l’ouverture de l’armoire latérale du module menant, son fonctionnement se déduit des seules déclarations de M. B, celle-ci n’ayant pas été démontée ; Qu’il ne ressort ni de ces déclarations, ni des photographies annexées au procès-verbal de saisie, ni du prospectus publicitaire de la machine URANUS saisi, qu’elle est dotée d’un dispositif d’indexage qui coopère avec les tronçons d’arbre ; Que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet français n’est donc pas caractérisée ; Considérant que pour rapporter la preuve de la contrefaçon des caractéristiques de la revendication 1 du brevet européen, la société RAPIDEX se fonde encore sur les déclarations faites par M. B à l’huissier instrumentaire en ces termes : « lorsqu’on arrête le moteur du module menant, la machine s’arrête quelle que soit la position des autres modules entraînés, les modules reçoivent l’ordre, via un système électronique, débloquer leur cinématique dans leur position à l’aide d’un frein » ; Mais considérant que ces propos ne démontrent pas qu’il existe un dispositif d’indexage pilote et piloté coopérant avec les tronçons d’arbre alors que M. B indique plus avant que « lorsqu’on enlève un module de la ligne et que l’on souhaite réaccoupler les autres modules pour une autre fabrication, tous les modules en aval par rapport à celui enlevé, sont décalés par rapport au module amont » et que « les têtes femelles des tronçons d’arbre sont repoussées pneumatiquement à l’intérieur du carter pour occuper une position inactive et ils ne pourront occuper leur position active que quand le moteur principal se mettra en rotation et les aura fait tourner en correspondance avec la position angulaire donnée par l’indexeur » ;
Qu’il ne ressort donc pas de ces constatations que le système d’arrêt du module menant maintient tous les modules dans une même position d’indexation et permet, sans manipulation, de les ré-accoupler ; Que la mention sur la notice technique saisie, des termes « position 0 » ou « position synchronisée », ne démontre pas davantage que les modules sont arrêtés dans une position précise prédéterminée ; Qu’il s’ensuit que la revendication 1 du brevet européen n’est pas contrefaite ; Que les revendications 1 des deux brevets n’étant pas reproduites, les revendications dépendantes ne le sont pas davantage ; Que la société RAPIDEX sera donc déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon ; 3) Sur la concurrencé déloyale Considérant que la société RAPIDEX reproche à la société SIMCA 2000 d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en :
- contrevenant aux stipulations du contrat du 17 avril 1993 en utilisant son savoir faire,
- économisant des frais de recherche et de développement lui permettant de pratiquer des tarifs inférieurs,
- cherchant à créer une confusion dans l’esprit du public avec la ligne modulaire RAPIDLINE ; Considérant qu’il convient de relever à titre liminaire que la société SIMCA 2000 n’était pas partie au contrat de licence de brevet et de communication de savoir-faire conclu le 17 avril 1993 entre la société RAPIDEX et la société SIMCA SPA ; qu’au surplus, les constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon sont insuffisamment précises pour établir que les différents modules composant la machine SIMCA URANUS 90, présentée au Salon CORRUGATED 98, reprennent les caractéristiques de la ligne modulaire RAPIDLINE telles qu’exposées dans l’annexe II du contrat de licence de savoir-faire du 17 avril 1993 alors surtout que chacun des éléments des machines était connu, ainsi qu’il résulte de l’exposé de l’art antérieur des deux brevets en cause ; qu’enfin, la société SIMCA 2000 relève, sans être contredite, que ce savoir-faire est attaché à une machine ayant un développé de 1300 millimètres alors que la machine URANUS 90, présente sur le stand lors de la saisie, a un développé différent de 900 millimètres ; Considérant que la machine URANUS incriminée ne comportant pas un dispositif d’indexage piloté conforme aux brevets, la société RAPIDEX est mal fondée à reprocher à la société SIMCA 2000 d’avoir tiré profit de ses investissements pour mettre au point celle-ci ; que le système d’indexage mis en oeuvre dans cette machine étant moins élaboré, à défaut de comporter un choix prédéterminé de la position d’arrêt des modules, la pratique de prix inférieur ne traduit pas à elle seule un comportement déloyal ; Considérant que les premiers juges ont relevé ajuste titre, au vu d’une reproduction des pages du site Internet " simca@.com " de la société SIMCA 2000, qu’elle poursuivait la commercialisation des machines Uranus sur le territoire français ; Que par des motifs pertinents que la Cour adopte, ils ont exactement estimé, en comparant la présentation des modèles de machines URANUS et celle de la machine RAPIDLINE, que le choix des mêmes couleurs (bleu vif et gris clair), appliquées sur les mêmes éléments de la machine, la forme en pans coupés des carters, éléments qui ne sont ni fonctionnels, ni même banals au regard des produits concurrents, traduit la volonté délibérée de la société SIMCA 2000 de se placer dans la sillage de la société RAPIDEX,
dont la société SIMCA SPA avait été le licencié, afin de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits et de détourner celle-ci à son profit ; que les premiers juges ont encore souligné à juste titre que cette similitude de présentation est telle que la clientèle peut être tentée d’acquérir à un prix inférieur, une machine qui présente les mêmes fonctionnalités, en dehors de l’indexage piloté ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il retenu à l’encontre de la société SIMCA 2000 des faits de concurrence déloyale ; 4) Sur les mesures réparatrices Considérant que la société SIMCA 2000 produit aux débats un prospectus publicitaire relatif à une machine dénommée « SDS SERVO DRIVE SYSTEM » ne reprenant ni la combinaison de couleurs, ni la forme des carters des machines incriminées et fait valoir qu’elle a modifié la présentation de la machine URANUS ; que toutefois, la référence URANUS n’apparaît pas sur ce document, qu’elle ne justifie pas avoir cessé de commercialiser ces dernières ; qu’il convient donc, en tant que de besoin, de confirmer la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges ; que la mesure de confiscation sollicitée n’apparaît pas justifiée ; Considérant qu’hormis l’offre de la machine litigieuse faite par la société SIMCA 2000 par le biais de son site Internet, il n’est justifié d’aucune vente sur le territoire français, la proposition commerciale adressée par la société SIMCA 2000 à la société de droit italien GP EMBALLAGI n’étant pas répréhensible, ces deux sociétés ayant leurs sièges sociaux situés en Italie ; Considérant qu’au vu de ces éléments, le trouble commercial résultant pour la société RAPIDEX des faits de concurrence déloyale commis par la société SIMCA 2000 sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise ; Qu’il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société RAPIDEX, la somme de 25.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société SIMCA 2000 ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SIMCA SPA, Statuant dans les limites de l’appel sur les dispositions du jugement relatives à la société SIMCA 2000, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté la société RAPIDEX de ses demandes au titre de la contrefaçon des brevets N° 91 12982 et N° EP 539 254,
- constaté que la société SIMCA 2000 avait commis des actes de concurrence déloyale,
- prononcé une mesure d’interdiction à l’encontre de la société SIMCA 2000,
- alloué à la société RAPIDEX une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société SIMCA 2000 de sa demande en nullité des brevets N° 91 12982 et N° EP 539 254 pour défaut de nouveauté,
Condamne la société SIMCA 2000 à verser à la société RAPIDEX une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial résultant des actes de concurrence déloyale, Autorise la société RAPIDEX à publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société SIMCA 2000, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 3.000 euros HT par insertion, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SIMCA 2000 à payer à la société RAPIDEX la somme complémentaire de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société SIMCA 2000 aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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