Infirmation 20 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 avr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050044 |
Sur les parties
| Parties : | GAS BIJOUX SAS, GAS (André) c/ MULTISAC'S SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2004, par André GAS et la société GAS BIJOUX d’un jugement rendu le 6 février 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit que André GAS et la société GAS BIJOUX établissent leurs qualités et droits à agir et sont recevables dans leurs actions,
- débouté la société MULTISAC’S de la fin de non recevoir alléguée,
- déclaré valide le procès-verbal de constat du 25 février 2003 produit aux débats par André GAS et la société GAS BIJOUX et débouté la société MULTISAC’S de ses demandes de nullité,
- dit que la matérialité des faits reprochés par André GAS et la société GAS BIJOUX n’est pas établie,
- déclaré André GAS et la société GAS BIJOUX mal fondés en leurs actions et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
- débouté la société MULTISAC’S de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts,
- condamné André GAS et la société BIJOUX GAS à payer à la société MULTISAC’S la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 19 janvier 2005, par lesquelles André GAS et la société GAS BIJOUX, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de :
- dire que leurs modèles de bijoux constituent des oeuvres de l’esprit protégées,
- constater que la société MULTISAC’ S commercialise des modèles de bijoux constituant la contrefaçon de ces modèles,
- dire que la société MULTISAC’S a commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale,
- faire interdiction à la société MULTISAC’S de fabriquer et commercialiser tous modèles de bijoux constituant la reproduction ou l’imitation de modèles originaux, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la confiscation des bijoux contrefaisants qui seront trouvés en la possession de la société MULTISAC’S en vue de leur remise,
- condamner la société MULTISAC’S à verser à André GAS la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la société GAS BIJOUX la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et nommer tel expert pour évaluer le surplus des dommages- intérêts,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux aux frais de la société MULTISAC’S dans la limite de 5.000 euros par insertion,
- condamner la société MULTISAC’S au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 22 février 2005, aux termes desquelles la société MULTISAC’S, formant appel incident, prie la Cour de :
- dire que le document intitulé procès-verbal de constat du 25 février 2003 est nul, ne peut servir de commencement de preuve, lui sera déclaré inopposable, comme ne constituant pas un document juridique valable présentant les garanties légales nécessaires,
— dire que ce prétendu constat ne permet pas d’établir la preuve matérielle des faits allégués par les appelants,
- constater qu’elle ne vend pas le type de bracelet revendiqué,
- subsidiairement, constater que ce modèle ne présente aucune nouveauté créatrice et est une copie de bracelets traditionnels africains et de grands bijoutiers,
- débouter André Gas et la société BIJOUX GAS de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- André GAS crée depuis plus de trente ans des bijoux de fantaisie haut de gamme, il a notamment créé au cours de l’année 2000 un bracelet dénommé « TAXI », caractérisé par sa disposition de perles de verre,
- il a constitué en décembre 2001 la société GAS BIJOUX à laquelle il a cédé ses droits patrimoniaux,
- reprochant à la société MULTISAC’S de commercialiser une copie servile de ce modèle de bracelet, la société GAS BIJOUX a fait procéder à un procès verbal de constat d’achat le 25 février 2003 par Monsieur E, clerc assermenté de l’étude de Maître Michel C, huissier de justice à Paris, dans un magasin à l’enseigne MULTISAC’S situé […] ; I – Sur la validité du procès verbal de constat : Considérant que la société MULTISAC’S soulève la nullité du procès verbal de constat établi le 25 février 2003, aux motifs premièrement que le clerc d’huissier n’ avait pas qualité pour dresser cet acte à la requête d’une société, deuxièmement que cette intervention s’est faite sans autorisation judiciaire, troisièmement que n’ont pas été reproduites sur le second exemplaire les mentions portées sur l’original ; Considérant sur le premier point, qu’aux termes de l’article 1bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats… ; Qu’en l’espèce, la société GAS BIJOUX est un particulier, peu important qu’elle soit une personne morale et non pas une personne physique ; Considérant sur le deuxième point, que les dispositions régissant les opérations de saisie contrefaçon ne sont pas applicables à l’achat d’un produit dans un lieu déterminé, de sorte que la société GAS BIJOUX n’avait nul besoin de requérir une autorisation judiciaire pour faire procéder à un constat ; Considérant sur le troisième point, que l’original du constat comporte, ainsi que le prescrit l’article 1bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la signature de Jean E, clerc habilité et est contresigné par Maître C, huissier de justice ; que si le second original n’est signé que par Maître C, néanmoins cette omission matérielle ne remet pas en cause le contenu de
l’acte et ne cause aucun grief à la société MULTISAC’S ; Que les exceptions de nullité ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal ; II – Sur la portée du procès verbal de constat : Considérant que la société MULTISAC’S soutenant n’avoir jamais commercialisé le bracelet litigieux, fait valoir qu’il n’est pas démontré par le procès verbal de constat que les bijoux placés sous scellés par l’huissier aient été achetés dans son magasin, aux motifs que d’une part, l’huissier, étant demeuré dans la rue, n’a effectué aucune constatation, que d’autre part, il a eu recours à Olivier GAS, représentant la société GAS BIJOUX, que par ailleurs, cet huissier a perdu de vue Olivier GAS lorsqu’il est entré dans le magasin lequel comporte deux entrées, qu’enfin n’a pas été révélée la véritable identité de Olivier GAS lors de la remise de la facture d’achat ; Considérant selon le procès verbal de constat du 25 février 2003, que Jean E, clerc de justice, s’est rendu devant le magasin à l’enseigne MULTISAC’S, accompagné de Olivier GAS ; Que ce clerc, après avoir vérifié que Olivier GAS ne portait aucun bijou sur lui et aucun sac, est demeuré régulièrement à l’extérieur et à proximité de la porte du magasin, d’où il a vu Olivier GAS se diriger vers des présentoirs muraux ou des comptoirs, choisir des bijoux ; Qu’il a constaté, après avoir perdu de vue Olivier GAS, que celui-ci ressortait du magasin en tenant ostensiblement à la main un sac en plastique marron et or qu’il lui a remis et que de ce sac il a retiré une facture annexée au procès verbal et un ensemble de bijoux correspondant qu’il a placé sous scellés ; Considérant que cette facture produite aux débats porte sur l’achat de 9 bijoux au prix unitaire de 9 euros ; que le sac contenant les scellés contient effectivement 9 bracelets ; Que si l’huissier n’a pas personnellement constaté la présence des bracelets à l’intérieur du magasin, ni leur achat par Olivier GAS, il n’en subsiste pas moins que, sauf à supposer une machination qu’ aucun élément n’invite à retenir et difficile à réaliser compte tenu de la brève durée de l’opération décrite par l’huissier, les constatations précitées démontrent que les 9 bracelets dont était porteur Olivier GAS à la sortie du magasin ont été acquis dans le magasin MULTISAC’S et correspondent à la facture d’achat produite remise à l’huissier et produite aux débats ; Qu’eu égard à la notoriété non contestée des bijoux GAS, il ne peut être reproché à Olivier GAS de ne pas avoir demandé l’établissement d’une facture au nom de la société GAS BIJOUX ; Considérant qu’il s’ensuit que la matérialité des faits reprochés à la société MULTISAC’S est établie, de sorte que la décision entreprise sera infirmée ; III – Sur la contrefaçon : Considérant que l’attestation de Jean-Pierre D et les factures qu’il a établies démontrent que la quille et la cloche du bracelet TAXI ont été moulées dès le mois de janvier 2000, à partir des maquettes réalisées par André GAS, de sorte que celui-ci justifie de ses droits d’auteur sur le modèle de bracelet revendiqué ; Considérant que la titularité des droits patrimoniaux de la société GAS BIJOUX n’est pas contestée par l’auteur qui agit à ses côtés ; Considérant qu’il n’est pas sérieusement démenti que ce modèle a été commercialisé pour
le moins dès le mois de septembre 2000, ainsi qu’il en est justifié par les attestations d’une responsable d’un magasin GAS, Dominique D, d’une cliente, Valérie S, et les parutions dans la presse (A Nous Paris, Pleine Vie, Figaro Madame, Printemps Le Magazine) ; Considérant que André GAS et GAS BIJOUX caractérisent le modèle TAXI par la combinaison particulière de perles argentées, de perles de verres à facettes ou rondes et d’un pompon, ainsi disposés :
- 6 perles en verre coloré à facettes de taille moyenne,
- une boule argentée façonnée enserrée par deux intercalaires,
- une grosse perle en verre coloré à facettes,
- un intercalaire,
- trois perles plus petites en verre également à facettes,
- une quille, une cloche et un pompon en fils d’argent,
- deux perles en verre à facettes,
- deux toutes petites perles enchâssant une boule argentée ornée,
- une grosse perle ronde en verre colorée ; Considérant que la société MULTISAC’S prétend à la banalité de ce bracelet, qui serait, selon elle, une copie de bracelets traditionnels africains et de grands bijoutiers ; Mais considérant que les factures d’achat des modèles Marc LABAT et SWAROVSKI, étant postérieures à la commercialisation du bracelet TAXI, leur production aux débats est inopérante ; Que le bijou « Sautoir » de la société CARTIER n’est pas un bracelet ; Que si le bracelet en ambre VAN CLEEF & ARPELS de la collection Jean-Pierre GHYSELS comporte un pompon, celui-ci n’est pas composé de fils en argent ; qu’au surplus ce bijou n’est pas réalisé en perles de verre coloré ; Considérant qu’il s’ensuit que le bracelet TAXI créé par André GAS, dont la banalité n’est pas établie, est par l’agencement spécifique de ses perles en verre et argentées et de son pompon, le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte qu’il bénéfice de la protection instaurée par le Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il résulte de l’examen du modèle TAXI et des 9 bracelets mis sous scellés, auquel la Cour a procédé, que les bijoux vendus par la société MULTISAC’S reproduisent toutes les caractéristiques du modèle, les mêmes perles enfilées selon un ordre identique, le même pompon, les mêmes détails ; Considérant que le grief de contrefaçon est ainsi caractérisé ; IV – Sur la concurrence déloyale : Considérant que André GAS et la société GAS BIJOUX prétendent que la société MULTISAC’S a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile du modèle, à un prix nettement inférieur ; Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ; qu’en outre, il n’est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ; Que le grief de concurrence déloyale doit être rejeté ;
V – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il sera fait interdiction à la société MULTISAC’S de fabriquer, de commercialiser un modèle de bijou reproduisant les caractéristiques du modèle TAXI sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant que la commercialisation du bracelet contrefaisant par la société MULTISAC’S a nécessairement banalisé le modèle original et porté atteinte au droit moral de André GAS ; Que cette contrefaçon a également porté préjudice aux droits patrimoniaux de la société GAS BIJOUX dans la poursuite de l’exploitation de ce modèle ; Considérant qu’il est démontré par les investissement réalisées par la société GAS BIJOUX et les articles de presse produits aux débats que le bracelet TAXI est un modèle phare de cette société depuis l’année 2001 ; Qu’il n’est pas contesté que ce modèle est vendu à un prix de public entre 58 et 63 euros ; que les bracelets contrefaisants ont été proposés à la vente au prix de 9 euros ; Que le préjudice, qui s’infère de ces faits, sera entièrement réparé, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, par l’allocation d’une indemnité de 9.000 euros à André GAS et de 6.000 euros à la société GAS BIJOUX ; Que la confiscation de l’ensemble du stock n’est pas nécessaire, la mesure d’interdiction sous astreinte suffisant à mettre fin aux agissements illicites ; Que la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou revues, dans la limite de la somme de 3.000 euros HT par insertion, mise à la charge de la société MULTISAC’S ; VI – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MULTISAC’S ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à André GAS et à la société GAS BIJOUX ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ; que la société MULTISAC’S qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité du procès verbal de constat, déclaré André GAS et GAS BIJOUX recevables à agir sur le fondement du droit d’auteur et débouté la société MULTISAC’S de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau pour le surplus : Dit qu’en commercialisant un modèle bracelet reproduisant les caractéristiques du modèle TAXI, la société MULTISAC’S a commis des actes de contrefaçon au préjudice de André GAS et de la société GAS BIJOUX, Interdit à la société MULTISAC’S de fabriquer, de faire fabriquer et de commercialiser tout modèle contrefaisant le bracelet TAXI, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société MULTISAC’S à payer :
- à André GAS la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- à la société GAS BIJOUX la somme de 6.000 euros en réparation des atteintes portées à
ses droits patrimoniaux, Autorise André GAS et la société GAS BIJOUX à publier le présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société MULTISAC’S, sans que ceux-ci excèdent à sa charge la somme de 3.000 euros HT par insertion, Condamne la société MULTISAC’S à payer à André GAS et la société GAS BIJOUX la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société MULTISAC’S aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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