Infirmation 4 septembre 2013
Cassation partielle 26 mars 2015
Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2017, n° 15/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03590 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile, 26 mars 2015, N° T 14-16.011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SAINTE ODILE, SA MAAF ASSURANCES, CPAM DE PAU, Mutuelle OCIANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/03590
G D
c/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
XXX
E A
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
XXX : 15/03680
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 2015 (Pourvoi n° T 14-16.011) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 septembre 2013 (RG : 12/00836) par la Troisième Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT du 28 novembre 2011 (RG : 10/01644), suivant deux déclarations de saisine en date des 15 juin 2015 (RG : 15/03590) et 18 juin 2015 (RG : 15/03680)
DEMANDEUR suivant déclaration de saisine du 15 juin 2015 et DEFENDEUR :
G D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître COMARMOND substituant Maître Fabienne PELLE, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE et DEMANDERESSE suivant déclaration de saisine du 18 juin 2015 :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
Mutuelle OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
E A, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
non représenté, assigné à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***
Le 23 octobre 2004, alors qu’il circulait à bicyclette, monsieur G D a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule de madame M N, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, laquelle compagnie d’assurances n’a pas contesté le droit à indemnisation intégrale de monsieur D des préjudices subis par suite de cet accident.
Par jugement du 6 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Pau, a condamné la conductrice sur l’action publique et a, statuant sur l’action civile, sur constitution de partie civile de M. G D, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur X.
Le rapport de l’expert faisant étant état de l’absence de consolidation de l’état de la victime, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de grande instance de Pau, a, par ordonnances en date des 19 novembre 2008 et 15 avril 2009, de nouveau désigné le docteur X et l’a autorisé à solliciter l’avis du docteur B, médecin psychiatre.
Aux termes de son rapport définitif, le Dr X retenait notamment :
— une date de consolidation fixée au 15 juin 2009
— un déficit fonctionnel permanent : 25 % au titre de séquelles concernant le bassin et le membre inférieur gauche, de troubles neuro cognitifs (mémoire et fatigabilité mentale) et de séquelles psychiatriques (tristesse et troubles anxieux)
— l’existence d’un retentissement professionnel en ce que monsieur D était dans l’incapacité de poursuivre une activité de cuisinier en raison de troubles olfactifs, gustatifs et de difficulté à la station debout prolongée, en notant qu’il pourrait avoir une activité adaptée à ses capacités intellectuelles et physiques restantes en bénéficiant d’un reclassement pour trouver un emploi
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et monsieur D a été licencié pour inaptitude le 28.06.2007.
Par actes d’Huissier en date des 7 et 13 octobre 2010, monsieur G D et madame I Z ont saisi le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir liquider leur préjudice, en assignant la MAAF, la CPAM de Pau, la mutuelle Ociane et l’association Sainte-Odile.
Sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, monsieur D sollicitait la condamnation de la SA MAAF Assurances à lui payer les sommes de 405.833,10 € au titre des préjudices patrimoniaux et de 113.062,50 € au titre des préjudices extra- patrimoniaux.
Il a ensuite fait assigner en intervention forcée la société A, organisme social ayant versé des prestations en espèce, par acte d’huissier du 13 avril 2011.
Par jugement en date du 28 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Niort a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Pau, la mutuelle Ociane, A et l’association Sainte Odile, – fixé la créance de la CPAM de Pau, selon décompte définitif arrêté au 14 juin 2010 à :
* 105.100,67 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* 55.701,33 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 3.126,57 € au titre des dépenses de santé futures,
* 47.662,11 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— fixé la créance de l’A à la somme de 2.782,48 € au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— fixé la créance de la Mutuelle Ociane à la somme de 247,76 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné la SA MAAF Assurances à payer en deniers ou quittance à monsieur G D les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 248,55 €
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 22.408,67 €
* au titre des frais divers : 10.979,10 €
* au titre des frais d’assistance temporaire d’une tierce personne : 16.320 €
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 351.796,78 €
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 19.990 €
* au titre des souffrances endurées : 15.000 €
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 37.500 €
* au titre du préjudice esthétique : 2.000 €
* au titre du préjudice d’agrément : 5.000 €
— condamné la SA MAAF Assurances à payer la somme de 1.000 € à madame Z en réparation de son préjudice,
— condamné la SA MAAF Assurance aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de monsieur D.
— débouté madame Z de sa demande sur ce dernier fondement,
— et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal fixé le poste pertes de gains professionnels actuels (PGPA) en considérant notamment que la perte de salaire subie, non contestée, s’élevait à 22.408,67 € après déduction de la créance de la CPAM de Pau et d’ A, qu’il n’y avait pas lieu de déduire les sommes versées par l’ASSEDIC, non visées par les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, et enfin que l’article L 3122-5 du code de la santé publique visant l’offre d’indemnisation était inapplicable au cas d’espèce.
Il a par ailleurs fixé le poste pertes de gains professionnels futurs (PGPA) au montant de 399.458,89 € ramené à 351.796,78 € après déduction de la créance de la CPAM pour 47.662,11 €, en considérant que monsieur D avait été licencié en juin 2007 pour inaptitude à l’exercice de son emploi de cuisinier qu’il exerçait depuis 14 ans ainsi qu’à toute autre poste dans l’entreprise, qu’il avait été reconnu travailleur handicapé le 5 décembre 2006, que le médecin expert relevait qu’il souffrait de séquelles justifiant un déficit fonctionnel de 25% et devrait bénéficier d’un reclassement pour trouver un emploi en fonction de ses séquelles, qu’il souffrait de difficultés de concentration et de mémorisation, d’une diminution de l’attention et d’une hyperfatigabilité, outre des douleurs physiques, notamment au niveau du membre inférieur gauche, de la hanche au pied, et que, compte tenu de son absence de qualification autre que dans le domaine de la cuisine, des séquelles physiques et intellectuelles relevées et de son âge de 48 ans comme du délai écoulé depuis l’accident sans aucune activité professionnelle ( 7 ans), il était illusoire de considérer qu’il allait être en mesure de retrouver un emploi, de sorte que ce poste de préjudice devait être calculé sur la base de 17.417 € correspondant à une perte de salaire totale.
Par déclaration électronique du 7 mars 2012, la SA MAAF Assurances a interjeté appel dudit jugement en le limitant aux postes pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs.
Devant la cour d’appel, la SA MAAF contestait les seules sommes allouées au titre de ces deux postes (PGPA et PGPF) à monsieur D, et ce dernier demandait de confirmer le jugement sur les deux postes contestés par l’assureur et faisait appel incident sur les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Par arrêt du 4 septembre 2013, la Cour d’Appel de Poitiers a infirmé le jugement intervenu sur les quatre postes faisant l’objet de l’appel principal et de l’appel incident et a condamné la SA MAAF Assurances à payer à monsieur D les sommes suivantes:
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 5.263,80 €
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 175.898,39 €
— au titre des souffrances endurées : 25.000,00 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 50.000,00 €
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Pau, la mutuelle Ociane, l’institution de prévoyance A et l’association Sainte Odile,
— y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses entiers frais et dépens exposés au cours de l’instance.
La cour d’appel a considéré que l’allocation de retour à l’emploi versée par l’ASSEDIC était un substitut au salaire et devait venir en diminution de la perte de salaire subie pour calculer les PGPA.
Elle a par ailleurs relevé que l’expert judiciaire avait déclaré monsieur D apte à travailler sans pouvoir continuer son emploi de cuisinier et en bénéficiant d’un emploi tenant compte de ses séquelles, et que son licenciement provenait des séquelles l’affectant, mais aussi de son refus d’accepter un emploi dans son entreprise de son employeur à Chambray Les Tours, de sorte qu’il convenait de retenir que les séquelles de l’accident intervenaient pour 50% seulement comme cause de l’impossibilité de retrouver un travail et que, sur la base de la somme allouée par le premier juge, l’indemnisation devait être retenue pour la moitié, soit 175.898,39 € après déduction de la créance de l’organisme social.
Elle a enfin, considéré que la somme allouée au titre des souffrances endurées était insuffisante et qu’il convenait d’allouer la somme de 50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent en considération du taux de 25 % et de l’âge de 46 ans lors de la consolidation.
Monsieur D a formé un pourvoi en cassation au titre des sommes allouées par la cour d’appel de Poitiers en réparation des postes de préjudices 'pertes de gains professionnels actuels’ et 'pertes de gains professionnels futurs'.
Par arrêt du 26 mars 2015, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 4 septembre 2013, mais seulement en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances à payer à monsieur D la somme de 5.263,80 € au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 175.898,39 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux ; elle a condamné la société MAAF Assurances aux dépens.
La Cour de Cassation a tout d’abord considéré qu’en déduisant du poste PGPA le montant des allocations d’aide au retour à l’emploi pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de monsieur D alors que, selon les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit au profit de celui-ci à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, et alors que les allocations de retour à l’emploi ne sont pas mentionnées dans l’article 29 précité, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
Elle a par ailleurs rappelé, au visa de l’article 1382 du code civil, que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, et elle a considéré qu’en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison d’un refus de poste de reclassement proposé par l’employeur, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par déclarations intervenues par voie électronique respectivement les 15 juin 2015 et 18 juin 2015, monsieur D et la société MAAF Assurances ont saisi la cour d’appel de Bordeaux en qualité de cour de renvoi. Les deux procédures ont été jointes à la mise en état.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2016, monsieur G D demande à la cour, au visa de l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 2015 et de la loi du 5.07.1985, de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel.
— confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la perte de gains
professionnels actuels,
— infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs,
— condamner la MAAF à payer à lui payer, au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 22.408,67 € et au titre la perte de gains professionnels futurs la somme de 482.965,43 €,
— condamner la même au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’instance avec distraction au profit de maître Fabienne Pelle, avocat au Barreau de Bordeaux au titre des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— et déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Pau, à la mutuelle Ociane et à
A.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2015, la SA MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1382 du code civil et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 2015, de :
— dire et juger que l’allocation d’aide de retour à l’emploi doit être déduite de l’indemnisation susceptible d’être allouée à monsieur D au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— fixer en conséquence, l’indemnité due au titre des pertes de gains professionnels à la somme de 5.263,81 €, correspondant au solde restant dû au titre de ce poste de préjudice, arrêté à 80.892,48 €, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM de Pau à hauteur de 55.701,33 €, de la somme versée par l’institution de prévoyance A à hauteur de 2.782,48 €, ainsi que de la somme versée par les ASSEDIC au titre de l’aide de retour à l’emploi d’un montant de 17.144,86 €,
— dire et juger que monsieur D, nonobstant les séquelles consécutives à son accident, est dans la capacité de pouvoir retrouver un emploi adapté à son état de santé et après reclassement,
— dire et juger, en conséquence, satisfactoire sa proposition faite au titre du poste de perte de gains professionnels futurs d’un montant de 93.799,31 €, dont il faudra déduire la créance de la CPAM de Pau d’un montant de 47.662,11 €, soit un résiduel de 46.137,20 €,
— et condamner monsieur D au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de Pau, la mutuelle Ociane, le E A et l’association Sainte-Odile régulièrement attraits à la procédure.
Suite à l’arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de Cassation le 26 mars 2015, la cour de renvoi est saisie du litige en ce qu’il porte sur l’évaluation des préjudices afférents à la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs
Sur le poste Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Monsieur D soutient que ses pertes de salaires subies entre le 25/10/2004 et la 15/06/2009 s’élèvent à 80.892,48 € calculés sur la base de 55 mois et 22 jours et d’un salaire de 1451,42 € par mois, ce qui donne un montant de 22 408,67 € après déduction des créances de la CPAM de Pau et d’A, et que l’allocation de retour à l’emploi ne doit pas en être déduit au motif que ces prestations ne font pas partie des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire du tiers payeur, ce qui est conforme à la jurisprudence de la 2e chambre civile et de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, de sorte que la somme lui revenant doit bien être fixée à 22 408,67 € comme retenu par le tribunal de grande instance de Niort.
La SA MAAF Assurance considère de son côté que la position de la Cour de Cassation qui se réfère à une liste contenue dans un texte spécial, l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, est contraire à sa propre jurisprudence s’interrogeant sur le caractère indemnitaire ou non de l’allocation versée et sur la nature du préjudice indemnisé par ladite allocation et considérant qu’une prestation indemnitaire par nature, même non prévue dans la liste de l’article 29 susmentionné, doit être déduite du préjudice indemnisé au nom du principe de non cumul d’indemnisations, raisonnement qu’elle a adopté pour la pension de réversion en décidant qu’indépendamment de tout recours subrogatoire, celle-ci doit être prise en compte pour déterminer la perte de revenus du conjoint survivant ; elle estime que la Cour de Cassation ne pouvait pas considérer que l’allocation de retour à l’emploi, au seul motif qu’elle n’était pas énumérée dans liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne pouvait être déduite des sommes réparant le préjudice sans examiner son caractère indemnitaire ou non.
Elle ajoute que la position de la Cour de Cassation contrevient à un principe général de la réparation intégrale du préjudice et l’interdiction de cumuler les indemnisations d’un même préjudice, principe qu’elle rappelle régulièrement, au visa de l’article 1382 du code civil, en décidant que 'si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice', et elle considère que le cumul de l’ARE et de l’indemnité versée au titre des PGPA revient à allouer à la victime une somme supérieure au montant du préjudice réellement subi
Elle fait valoir enfin que ce principe ne saurait par ailleurs, être interprété différemment selon la qualité du défendeur, que la victime devrait donc être traitée de la même façon, que le débiteur soit un assureur ou un fonds d’indemnisation, que dans une espèce jugée à propos de l’allocation de retour à l’emploi dans laquelle le défendeur était un fonds (l’ONIAM), la Cour de Cassation avait admis son imputation en raison de son caractère indemnitaire alors que, dans une affaire où le défendeur était un assureur, la même Cour avait retenu qu’elle ne devait pas être déduite du fait qu’elle ne donnait pas lieu à recours subrogatoire au titre de l’article 29.
Elle en déduit que la cour de renvoi devra maintenir l’analyse de la cour d’appel de Poitiers en considérant que, dès lors que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est un substitut de salaire, elle doit être déduite des indemnités allouées à monsieur D au titre de son préjudice de perte de gains actuel, étant précisé que le caractère indemnitaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est incontestable puisqu’il s’agit d’un revenu de substitution et que, dès lors, au cas d’espèce, eu égard aux prestations sociales versées, c’est bien une indemnité résiduelle de 5.263,81 € qui revient à la victime.
Elle demande expressément à la cour de renvoi de ' résister’ à la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, afin d’amener l’assemblée plénière de la dite Cour à statuer.
Les parties sont d’accord pour considérer que la perte de salaires subie par monsieur D avant sa consolidation s’élève à 22.408,67 € après déduction des créances de la CPAM et d’A.
La déduction de la somme de 17.144,86 €, telle que sollicitée par l’assureur et correspondant au montant de l’allocation de retour à l’emploi reçu, ne saurait être retenue.
En effet, l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énonce que :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux article 1106-9 , 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances'.
L’article 33 de la même loi stipule :
' Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
…'.
Il sera précisé que l’article 32 de cette loi énonce les conditions dans lesquelles le recours subrogatoire accordé s’exerce et que l’article 33 accorde à l’employeur et à l’État le droit de réclamer au responsable des dommages ou à son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux salaires versés durant la période d’indisponibilité de la victime.
Les sommes versées par l’ASSEDIC, notamment l’aide de retour à l’emploi (ARE), ne font pas partie des prestations visées à l’article 29 ouvrant un recours subrogatoire, de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme indemnisant le préjudice subi par la victime suite à l’accident donnant lieu à indemnisation.
Le principe de la réparation intégrale et son corollaire, le principe de l’absence de cumul des réparations au delà du préjudice, ne peuvent faire échec à l’absence de déduction de l’allocation de retour à l’emploi dans la mesure où les articles 29 et 32 susmentionnés constituent des textes spéciaux permettant de déroger à un texte et un principe ayant une portée générale.
Par ailleurs, l’imputation de l’allocation de retour à l’emploi dans le cadre des indemnisation offertes par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) repose sur un texte spécial le permettant, puisque l’article L 3122-5 du code de la santé publique énonce que l’offre faite par cet office à une victime mentionnée à l’article L 3122-1, ouvrant droit à recours subrogatoire, ' indique l’évaluation retenue par l’office pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu, d’une part des prestations énumérées par l’article 29 de la loi n ° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, d’autre part, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
…'.
Enfin, la prise en compte de la pension de réversion versée suite au décès du mari pour calculer le préjudice économique de la veuve concerne un problème différend dans la mesure où il s’agit de calculer le préjudice de la victime par ricochet et où la pension de réversion constitue un revenu perçu du chef du mari décédé et non une indemnisation de préjudice, revenu devant, indépendamment de tout recours subrogatoire, être pris en compte pour déterminer la perte de ressources de la veuve.
Dès lors, même si l’allocation de retour à l’emploi n’est pas une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire, l’interdiction figurant aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 s’oppose à la déduction du montant de la somme de 17.144,86 € versée par l’ASSEDIC des pertes de gains permettant de fixer le montant des pertes de revenus actuels revenant à monsieur D.
Le poste 'perte de gains professionnels actuels’ sera dès lors fixé au montant de
22 408,67 €, après déduction de la créance des tiers payeurs bénéficiant d’un recours subrogatoire, la CPAM de Pau (55 701,33€) et à A (2.782,48 €), ainsi que retenu dans le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Niort.
Sur le poste pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Monsieur D souligne que, depuis son licenciement pour inaptitude, il a suivi des formations de reconversion et recherché activement un travail, mais qu’il était toujours sans emploi à 52 ans, qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis 2006, et il demande de calculer ce poste de préjudice sur la base de son ancien salaire car, quand bien même il conserverait une petite aptitude médicale au travail, il convenait d’apprécier sa situation réelle en tenant compte du marché de l’emploi, de son âge, de son lieu de vie et de son absence de permis de conduire qui sont des freins à l’embauche.
Il conclut que son préjudice doit être fixé à la somme de 130. 627,80 € pour 90 mois écoulés entre le 16 juin 2009 et le 16 décembre 2016 (1451,42 € x 90 mois), et, au delà, en capitalisant le salaire annuel perdu de 17.417 € (1451, 42 € x 12 mois) par 22,966 correspondant au point de rente viager pour un homme âgé de 53 ans au jour des conclusions, donnant la somme de 399.999,74 €, soit un montant total de 530.627,54 € depuis la date de la consolidation, ramené, après déduction de la créance de la caisse, à la somme de 482 965,43 € devant lui revenir.
Il reproche à la MAAF de confondre l’aptitude médicale à exercer une activité professionnelle et l’aptitude à trouver un emploi avec un handicap, en relevant qu’il avait subi 9 ans de chômage et qu’il n’avait pas un tempérament à se laisser aller et travaillait depuis 14 ans pour le même employeur qui n’avait pu lui offrir qu’un seul poste en phase avec son handicap à 550 km de son domicile, alors que cet employeur compte 2000 collaborateurs et dispose de 490 restaurants.
Il demande l’application du barème publié à la Gazette du Palais de 2016, le mieux adapté selon lui en ce qu’elle tient compte du taux d’inflation constaté en 2014 et 2015 et du taux de capitalisation du rendement des placements sur 2013 et 2014 ; il estime que le préjudice doit être calculé en retenant un préjudice viager afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite sur 20 années, amputant largement ses droits à la retraite.
La MAAF Assurances fait valoir de son côté que, dans l’évaluation de ce poste de préjudice défini par la nomenclature Dintilhac, il appartient à la cour de renvoi de mesurer la différence entre les gains obtenus par la victime avant l’accident et ceux conservés ou espérés après consolidation et que, pour apprécier un tel préjudice et dès lors qu’elle a perdu son emploi pour inaptitude, il convient de savoir si la victime a la capacité ou non de pouvoir retrouver un emploi au regard de ses séquelles et, dans l’affirmative, d’ évaluer quel est le type d’emploi elle pourrait espérer retrouver.
Elle souligne qu’aux termes de son rapport, l’expert indique qu’au moment du licenciement pour inaptitude, monsieur D était certes dans l’incapacité de poursuivre son activité de cuisinier mais qu’il pouvait avoir une activité adaptée à ses capacités intellectuelles et physiques et que cela était d’autant plus vrai que son employeur lui avait proposé un poste aménagé, ce qui démontrait que monsieur D n’était pas dans l’incapacité totale de pouvoir travailler et qui confirmait l’appréciation de l’expert.
Elle estime donc qu’il convient de capitaliser la différence entre le salaire perçu par monsieur D avant l’accident (1.451,42 € par mois, chiffre non contesté, soit 17.417 € par an) et le SMIC (1.055 € par mois), soit : 396,42 € x 12 x 19,718 (point de rente) = 93.799,31 €, somme de laquelle sera déduite la rente de 47.662,11 € versée par la CPAM de Pau, donnant un solde de 46.137,20 € en faveur de monsieur D.
La lecture de l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur X permet de retenir que monsieur D est dans l’incapacité de poursuivre une activité de cuisinier en raison des séquelles conservées, notamment de troubles olfactifs et gustatifs et de sa difficulté à la station débout prolongée, mais qu’il pourrait exercer une activités adaptée à ses capacités intellectuelles et physiques restantes, sous réserve de bénéficier d’un reclassement permettant de trouver un travail en fonction de ses séquelles.
Il sera rappelé que l’accident en cause a été à l’origine chez monsieur D d’un traumatisme crânien avec hématome sous-dural en relation avec une fracture frontale étendue à la base du crâne et une fracture du cotyle gauche avec luxation de la hanche homolatérale traitée chirurgicalement, et que ces blessures ont laissé diverses séquelles tenant en des céphalées, un défaut de concentration et des troubles psychologiques imposant un suivi spécialisé et enfin des douleurs de la hanche et du membre inférieur gauche interdisant une station debout prolongée.
L’ensemble de ces séquelles restreint le type des emplois que monsieur D est en mesure d’occuper et la durée de travail qu’il a la capacité de supporter.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent les observations du Docteur C, médecin au Centre Hospitalier Spécialisé de Pau, qui récapitule dans un courrier du 18 octobre 2010 adressé notamment au docteur Y de la MDPH, les handicaps de monsieur D ( Pièce 25 de monsieur D). Il y relève qu’au plan physique ce dernier souffre d’un syndrome douloureux et de dorso lombalgies avec des irradiations d’allure neuropathique au niveau du membre inférieur gauche, parfois plus étendues à l’occasion d’efforts, présente un problème lié directement au traumatisme crânien avec des troubles neuro-psychologiques à type d’hyper fatigabilité mentale et physique, diminution de l’endurance mentale et physique, syndrome dysexécutif avec perte de motivation et d’initiative et difficultés d’apprentissage et enfin un syndrome dépressif chronique avec auto-dévalorisation et peut-être une tendance sinistrosique surajoutée.
Il y précise que si monsieur D peut marcher 2 km en terrain plat et monter 4 étages, il conserve 'une très grande limitation dans toute la gestuelle, que ce soit pour les changements de position du corps, mise à 4 pattes, se courber en avant, se redresser , et la manipulation d’objets, avec une quasi impotence pour le soulèvement de fardeaux'.
Il y conclut : ' la recherche d’une activité professionnelle de reconversion doit à mon avis se fixer à un métier assez sédentaire, ne comportant pas de manipulation d’objet et de contorsion du corps, de plus il faut prévoir une activité à mi-temps du fait de l’hyperfatigabilité et du manque d’endurance aussi bien mentale que physique'.
S’il est exact que monsieur D n’a pas retrouvé de travail durant près de 10 ans en raison de ce handicap, force est de constater qu’un travail à mi temps sur un poste aménagé tenant compte de ses handicaps est possible et que l’assureur de l’auteur responsable ne peut être tenu d’indemniser une perte totale de revenus sous prétexte d’une absence d’emploi retrouvé, qui peut tenir non seulement au caractère restreint des postes adaptés à la victime mais aussi aux circonstances économiques.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que monsieur D a la possibilité de travailler dans un emploi peu qualifié rémunéré au SMIC et occupé à mi-temps.
Selon les observations concordantes des parties, monsieur D percevait un salaire de 1451,42 € par mois lors de son accident , soit la somme annuelle de 17 417,04 €.
En déduisant un salaire à mi temps payé au Smic de 1050 € : 2 = soit 525 € de la somme de 1451 €, la perte mensuelle de salaire s’établit à la somme de 926 € par mois, donnant une perte de 11.112 € par an.
La consolidation est intervenue le 15 juin 2009 alors que monsieur D avait 46 ans.
La cour évaluant le préjudice au jour du présent arrêt, force est de constater qu’entre le 16.06.2009 et le 16 .12.2016, il s’est écoulé 90 mois , ce qui donne une perte de salaire de 83 340 € (926 € x 90 mois).
Postérieurement au mois de décembre 2016, la perte subie de 11.112 € par monsieur D sera évaluée en capitalisant son montant à l’aide du point de rente publié à la Gazette du Palais de 2016 qui est le plus proche des données économiques actuelles et prévisibles et l’âge de 67 ans, âge de départ à la retraite actuellement applicable à la victime.
Dans la mesure où monsieur D avait 53 ans au 16 décembre 2016, il est en droit d’obtenir en sus la somme de :
11 112 € x 12,140 = 134.899,68 €.
Enfin, au delà de 67 ans, monsieur D perd une partie de la retraite à laquelle il pouvait prétendre sur la base de cotisations calculées sur 1451 € et un travail à temps complet. Monsieur D ne produit aucun élément sur ses droits à la retraite au vu des années de cotisation passées.
Même si le montant de sa retraite est calculé sur les 20 meilleures années et s’il reconnaît avoir travaillé pour le même employeur durant 14 ans, de qui permet de retenir qu’il a cotisé à l’assurance vieillesse durant 14 ans au moins, il convient de relever qu’il a perdu toute chance d’améliorer son salaire, et donc le montant de sa retraite, et que, ne pouvant travailler qu’à mi temps, il lui manquera de nombreux trimestres de cotisation pour le calcul de sa pension de retraite, si l’on considère qu’il avait 41 ans lors de l’accident survenu, 44 ans lorsqu’il a été licencié et 46 ans lors de la date de consolidation.
Sur la base d’un salaire de 1451 € par mois, il pouvait espérer percevoir une retraite de 50%, soit 725,50 € par mois .
Les éléments susindiqués permettent de considérer que la retraite qu’il était en droit espérer percevoir sera amputée de 40%, soit de 290,20 €.
La perte annuelle de retraite étant évaluée à 3.482,40 €, la perte de retraite sera caclulée en la capitalisant au taux viager de 14,516 pour un homme de 67 ans, soit :
3.482,40 € x 14,516 = 50.550,51€.
Au total, le préjudice tenant à la perte de gains professionnels futurs sera évalué à la somme de : 83 340 € + 134.899,68 € + 50.550,51€ = 268.790,19 €.
Il convient de déduire le montant de la rente accident du travail (arrérages et capital) versée à monsieur D pour 47.662,11 €, ce qui donne un solde de 221.128,08 € lui revenant à charge de la société MAAF Assurances.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur D à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il sera noté que la Cour de Cassation n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 4 septembre 2013 que sur les deux postes de préjudices des PGPA et PGPF et que ledit arrêt de la cour d’appel de Poitiers n’a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Niort que sur quatre chefs de préjudice, a statué à nouveau sur ces quatre postes et, y ajoutant, a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile , ce qui vise les frais exposés en cause d’appel devant cette cour, de sorte que l’indemnité allouée en première instance à monsieur D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été remise en cause et que le rejet de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile décidé par la cour d’appel de Poitiers est définitif.
La compagnie MAAF Assurances sera condamnée à payer à monsieur D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance d’appel.
De la même manière, le tribunal de grande instance de Niort a condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de première instance, ce que la cour d’appel de Poitiers n’a pas remis en cause, la cour d’appel de Poitiers a dit que chaque partie conserverait la charge des entiers frais et dépens exposés au cours de la présente instance, ce qui vise l’instance d’appel, et la Cour de Cassation a cassé cet arrêt exclusivement sur l’évaluation de deux postes de préjudice, de sorte qu’il n’appartient ce jour à la cour de renvoi que de statuer sur les seuls dépens exposés lors de l’instance suivie devant elle.
Étant condamnée à indemnisation pour un montant très nettement supérieur aux sommes offertes dans le cadre de ses dernières conclusions, la SA MAAF Assurances sera tenue de supporter les entiers dépens de la procédure d’appel exposés devant la présente cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur renvoi de cassation partielle,
— Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Pau, la mutuelle Ociane et le E A et l’association Sainte Odile ;
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 28 novembre 2011 en ce qu’il a alloué à monsieur D la somme de 22.408,67 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 28 novembre 2011 en ce qu’il a alloué à monsieur D la somme de 351.796,78 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Statuant à nouveau sur ce chef de préjudice :
— Condamne la SA MAAF Assurances à payer en deniers ou quittances à monsieur G D, après déduction de la rente accident du travail versée par la CPAM de Pau, la somme de 221.128,08 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA MAAF Assurances à payer à monsieur G D une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel devant le cour de renvoi ;
— Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel devant la présente cour.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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