Confirmation 11 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 11 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NU ; NIU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3263475 ; 1452328 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20050117 |
Sur les parties
| Parties : | YVES SAINT LAURENT PARFUMS SAS c/ OHM SARL, DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
La société OHM SARL a déposé le 17 décembre 2003 à l’INPI la demande d’enregistrement n° 03 3263 475 portant sur la dénomination « NIU » pour désigner les produits de la classe 3 : cosmétique et parfumerie. La société Yves SAINT LAURENT PARFUMS SAS (ci-après dénommée société YSL PARFUMS) a formé opposition à cette demande en invoquant ses droits sur la marque « NU » n° 1 452 328 renouvelée le 28 novembre 1997 pour distinguer la parfumerie et les cosmétiques (classe 3). Par décision du 22 septembre 2004, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition, estimant que les produits étaient identiques mais qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes. La société YSL PARFUMS a formé un recours le 12 octobre 2004 à l’encontre de cette décision et a développé ses demandes par mémoire du 10 novembre 2004 complété en réplique par mémoire du 31 janvier 2005. Cette société conclut à l’annulation de la décision et sollicite de la cour la condamnation de la société OHM SARL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le directeur de l’INPI a présenté ses observations, s’en rapportant à l’appréciation de la cour. Par mémoire du 21 janvier 2005, la société OHM a conclu au rejet du recours et a sollicité la condamnation de la société YSL PARFUMS au paiement de la somme de 40 000 euros pour abus de procédure et de celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Ministère public a été entendu en ses observations.
Considérant que par sa décision critiquée, l’INPI a retenu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en relevant essentiellement que :
- les signes se distinguent par l’adjonction au sein du signe contesté de la lettre I, adjonction déterminante en ce qu’elle modifie la séquence d’attaque respective (NI/NU) et confère aux dénominations en présence un rythme (deux temps pour le signe contesté et un temps pourla marque antérieure) et des consonances propres,
- ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’il s’agit de dénominations très courtes,
- en outre, intellectuellement, le terme NU de la marque antérieure évoque la nudité, évocation absente de la dénomination contestée ; Considérant que la société OHM qui conclut au rejet du recours fait en outre valoir que la présence visuelle du I est d’autant plus déterminante qu’elle est mise en valeur par sa forme droite et imprimée en caractère gras entre deux lettres imprimées expressément en minuscules ; qu’elle ajoute que phonétiquement, cette voyelle donne une consonance propre au signe et sera, « de toute évidence, prononcé » niou « dans la perspective d’invoquer le mot » nouveauté " (new de la langue anglaise), ce qui lui confère une signification intellectuelle autre que celle de la marque opposée ; Considérant cela exposé que l’imitation entre les signes (dont il n’est pas contesté qu’ils désignent des produits identiques) nécessite la démonstration d’un risque de confusion qui
doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents de l’espèce et que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques, être fondée sur une impression d’ensemble produite par les signes en litige, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant qu’en l’espèce, si visuellement les signes se distinguent par leur graphisme différent, lettres majuscules bâtons, pour NU et lettres minuscules en arrondis, les lettres N et U étant séparées par un signe bâton droit pouvant être lu -i, phonétiquement, cette distinction n’évite pas tout risque de confusion dès lors que n’ayant pas de signification intellectuelle spécifique, lorsqu’il est lu par un consommateur de langue française, ce terme peut être conceptuellement rattaché à l’évocation de la nudité, tout comme la marque antérieure ; que de ce point de vue, l’argument selon lequel le signe serait lu « niou », et compris comme signifiant nouveauté est inopérant, le signe contesté étant lu et compris selon les règles de la langue française, ce qui exclut que le -u soit prononcé -ou ; Considérant qu’en outre, phonétiquement et contrairement à ce qui a été retenu par le directeur de l’INPI et soutenu par la société OHM, la présence de la voyelle i entre les deux autres lettres ne distingue pas de manière sensible les deux vocables, le i ayant une prononciation faible devant la voyelle u ; Considérant qu’ainsi, en présence de signes qui portent sur des produits identiques et qui phonétiquement, visuellement et intellectuellement n’ont pas de différences prépondérantes, l’impression d’ensemble est très proche de telle sorte que, pour un consommateur moyennement attentif qui n’a pas les deux marques sous les yeux de manière simultanée ou dans un temps proche à l’oreille, il existe un risque de confusion entre les signes, d’autant plus important que la marque antérieure est fortement connue sur le marché, comme le montrent les documents versés aux débats ; Considérant en conséquence que la décision de l’INPI sera annulée ; Considérant que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société OHM sera rejetée dès lors qu’elle succombe ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société YSL PARFUMS la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Annule la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 22 septembre 2004 ; Condamne la société OHM SARL à payer à la société Yves SAINT LAURENT SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI.
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