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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/03994 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHGU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 janvier 2025
Minute n° 25/601
N° RG 23/03994 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHGU
Le
CCC : dossier
FE :
Maître Brice AYALA
Maître Elie SULTAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [S] [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ,
Selon compromis de vente du 20 septembre 2022, Monsieur [S] [X] [K] et Madame [B] [E] se sont portés acquéreurs d’un terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 6] auprès de la SAS GLAD IMMOBILIER.
Le même jour, Monsieur [S] [X] [K] et Madame [B] [E] ont conclu avec la SAS MAISONS PIERRE un contrat de construction de maison individuelle emportant l’édification d’un pavillon de modèle SELECT sur le terrain ainsi acquis.
Le pavillon devait être édifié au prix convenu de 210.710 euros et les maîtres de l’ouvrage se sont réservés l’exécution de travaux chiffrés à la somme de 28.770,00 euros.
Les maîtres de l’ouvrage ont réglé au constructeur un acompte de 10.535 euros.
Par courrier du 16 décembre 2022, Monsieur [X] [K] et Madame [E] ont notifié à la SAS MAISONS PIERRE la résiliation du contrat de construction.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur [S] [X] [K] et Madame [B] [E], devant le Tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 31.606,50 euros à titre d’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE demande au tribunal de :
«
Vu les articles 1103, 1104 et 1794 du Code Civil,
DECLARER la société MAISONS PIERRE recevable et bien-fondée en ses demandes, et y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [S] [X] [K] et Madame [B] [E] de leurs moyens de défense tendant à obtenir le prononcé de la nullité du contrat de construction;
Les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la Société MAISONS PIERRE ;
Les CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 31.606,50 euros à titre d’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
Les CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Brice AYALA ;
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Agissant sur le fondement de l’article 1794 du code civil, à l’appui de sa demande d’indemnité, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent pas résilier le contrat de construction sans dédommager le constructeur de ses dépenses et de son manque à gagner. Ils indiquent que Monsieur [X] [K] et Madame [E] ont eu recours à un autre constructeur pour édifier leur pavillon, raison pour laquelle ils ont résilié le contrat litigieux. Ils précisent que les défendeurs sont débiteurs de l’indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu (21.071 euros), à laquelle il convient de rajouter la somme correspondant au stade d’avancement des travaux, qui est de 5 % à la signature du contrat (10.535,50 euros) conformément à l’article 17.2 des conditions générales du contrat de construction. Ils précisent encore que la condamnation doit être prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée le 9 mai 2023.
Revendiquant la pleine validité du contrat de construction, la SAS MAISONS PIERRE dénonce la mauvaise foi des maîtres de l’ouvrage parfaitement informés, avant la signature du contrat de construction du 20 septembre 2022, de l’existence d’une charretterie ne relevant pas du périmètre des travaux restant à leur charge et devant être annexée au mur pignon, selon les plans de la construction qu’ils ont expressément acceptés. Elle précise que l’examen des plans du permis de construire (plans de coupe pignon gauche) permet de relever que l’emplacement et les dimensions de la charretterie sont strictement identiques aux plans communiqués aux maîtres de l’ouvrage au moment de la signature du contrat. Elle indique que les maîtres de l’ouvrage ont été parfaitement informés de ce que la mention « charge client » sous le passage couvert au niveau des plans de masse du rez-de-chaussée du permis de construire résulte d’une simple erreur du dessinateur. Elle en déduit que le projet initialement convenu avec les maîtres de l’ouvrage n’a pas été modifié par les plans du permis de construire soumis à leur signature. Elle en déduit également que leur consentement n’a pas plus été vicié au moment de la signature de la convention du fait de l’absence d’erreur sur les qualités essentielles du pavillon.
Contestant les demandes indemnitaires formulées à son encontre, la SAS MAISONS PIERRE rappelle qu’elle n’a pas modifié substantiellement les plans soumis aux maître de l’ouvrage dès la signature du contrat de construction de maison individuelle. Elle précise qu’elle a été contrainte de les relancer avant d’obtenir une réponse singulière visant à mettre fin au contrat de construction de maison individuelle, qu’elle n’aurait peut-être jamais obtenue sans cela. Elle souligne que la somme dont elle sollicite le paiement lui est contractuellement due de sorte qu’aucun abus de droit n’est susceptible d’être caractérisé à son encontre. Elle ajoute enfin que les défendeurs ne démontrent pas la réalité de leur prétendu préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [X] [K] et Madame [E] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L. 230-1, L. 231-2 et L. 231-11 du code de la construction,
Vu les dispositions des articles 1130, 1131, 1132, 1133 et 1178 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Il est demandé au tribunal judiciaire de MEAUX de :
JUGER recevable et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [X] [K] et Madame [E] ;
DEBOUTER la société MAISONS PIERRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— N° RG 23/03994 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHGU
Y FAISANT DROIT,
A titre reconventionnel,
A titre principal,
CONSTATER que l’ajout d’un abri couvert à la charge des clients, postérieurement à la signature du contrat de construction de maison individuelle et représentant un coût financier supplémentaire, constitue une cause de nullité dudit contrat ;
PRONONCER la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 septembre 2022 pour erreur sur les qualités substantielle de la chose objet du contrat litigieux ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à verser la somme de 10 535 euros entre les mains de Monsieur [X] [K] et Madame [E], au titre de la restitution de l’acompte ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la modification substantielle du plan de la maison, par l’ajout d’un abri couvert à la charge de clients, postérieurement à la signature du contrat de construction de maison individuelle, constitue une erreur sur les qualités essentielles de la prestation du constructeur ayant viciée le consentement des Monsieur [X] [K] et Madame [E] ;
PRONONCER la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 septembre 2022, pour erreur sur les qualités substantielle de la chose objet du contrat litigieux ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à verser la somme de 10 535 euros entre les mains de Monsieur [X] [K] et Madame [E], au titre de la restitution de leurs soins, à la signature du contrat de maison individuelle litigieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [E] la somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice enduré par la présente procédure abusive et en indemnisation de son préjudice moral souffert, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer Monsieur [X] [K] et Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens de la présente instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Agissant principalement sur le fondement des articles L.230-1, L. 231-2 d) et L 231-11 du code de la construction, et 1778 du code civil, Monsieur [X] [K] et Madame [E] prétendent que le contrat de construction de maison individuelle est nul au motif que le constructeur a omis de prévoir l’intégralité des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction. Ils exposent que le contrat prévoyait la construction d’une maison pour un montant total de 248 480 euros, dont 28 770 euros de travaux devaient être effectués personnellement par les maitres de l’ouvrage sans qu’il ne soit question d’y inclure l’édification d’un passage couvert jouxtant la maison. Ils précisent qu’ils ont été alertés de ces nouveaux travaux à réception des plans définitifs qui leur ont été adressés pour validation dans le cadre du dépôt de permis construire faisaient état d’une charreterie, ajoutée sur le flanc droit de la maison, portant ainsi la largueur de celle-ci à 11,46m.
Ils précisent que sur le plan définitif, il était aussi indiqué que ce passage couvert était à la charge du client. Ils assurent que la charretterie litigieuse n’a jamais été apparente sur les plans de la notice d’information et que les documents contractuels signés par eux n’ont jamais évoqué ce passage couvert. Ils en déduisent que la SAS MAISONS PIERRE a procédé à une modification substantielle des plans définitifs postérieurement à la conclusion du contrat de construction, à laquelle ils n’ont jamais consentie en violation des dispositions d’ordre public du code de la construction précitées. Ils précisent que le coût supplémentaire de 15.000 euros de ces travaux ne figure pas dans le détail du prix de la construction tel que figurant dans le contrat de construction de maison individuelle. A titre subséquent, ils sollicitent la restitution de l’acompte qu’ils ont versé au constructeur.
Agissant subsidiairement sur le fondement des articles 1130 et 1131, 1132 et 1333 du code civil, les défendeurs soutiennent que la modification substantielle des plans par le constructeur, postérieurement la signature du contrat de construction constitue une erreur ayant vicié le consentement des maitres de l’ouvrage, qui en connaissance de cause n’auraient pas consenti au présent contrat de construction. Outre leur moyen ci-avant exposé, les défendeurs font valoir que la modification esthétique de la future maison aurait dû être soumise à leur accord, d’autant plus que cette modification substantielle représente un coût financier supplémentaire de 15 000 euros, soit 5% supplémentaire par rapport au prix initial de 231.210 euros. Ils indiquent que le constructeur ne pouvait ignorer le fait les maitres de l’ouvrage avaient un budget restreint, notamment corroboré par le fait qu’ils avaient accepté de prendre personnellement en charge une grande partie des travaux, pour un montant de 28 770 euros.
Ils soutiennent que s’ils avaient eu connaissance de ce supplément de 15 000 euros, ils n’auraient pas conclu ce contrat de construction avec la SAS MAISONS PIERRE en raison de leur capacité financière restreinte. De la même façon, ils sollicitent la restitution de l’acompte qu’ils ont versé à la SAS MAISONS PIERRE.
Agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’appui de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, ils soutiennent qu’ils ont été victimes du comportement déloyal du constructeur de part la modification des plans opérée sans leur consentement puis le refus de leur proposer une solution alternative telle que la prise en charge de la construction de cet abri couvert. Ils assurent que la résiliation du contrat est entièrement imputable à la SAS MAISONS PIERRE. Ils dénoncent la mauvaise foi de la SAS MAISON PIERRE lorsqu’elle prétend que les travaux afférents à la construction de cette charretterie n’étaient pas à la charge des maitres de l’ouvrage.
Ils demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au motif qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière, si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de MEAUX venait à considérer que la résiliation du contrat leur était imputable ; et qu’il existe des moyens sérieux de réformation et d’annulation, fondés sur les éléments qui démontrent que le contrat de construction de maison individuelle est nul.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « trancher les contestations sérieuses », « dire et juger », « juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [K] et à Madame [E] tendant à voir ordonner la nullité du contrat de construction
En vertu de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Les règles prévues au présent titre sont d’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation :
« Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
(…)
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
(…)
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat »
Les règles d’ordre public édictées par les articles L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage dont la violation est sanctionnée par la nullité du contrat de construction.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] et Madame [E] invoquent la nullité du contrat de construction motif pris de la modification substantielle des plans par le rajout d’une charreterie au bâtiment principal à leur charge financière, pour un montant de 15.000 euros, au moment de l’établissement et de la signature des plans du dossier de permis de construire.
Par contrat du 20 septembre 2020, Monsieur [X] [K] et Madame [E] ont effectivement confié à la SAS MAISONS PIERRE la construction d’une maison individuelle à des conditions de prix définies conformément à des plans et à une notice descriptive annexée.
Le contrat de construction précise que le prix forfaire et définitif TTC des travaux s’élève à 210.710 euros et que les travaux à la charge du maître de l’ouvrage s’élèvent à 28.770 euros. Les travaux réservés par le maître de l’ouvrage détaillés en page 1bis du contrat de construction incluent la provision pour le chemin d’accès, les branchements intérieurs à la propriété, l’assainissement autonome et le puisard pour un montant de 6.500 euros ; la réalisation des peintures, pour un montant de 17.270 euros et la provision « BT01 » pour un montant de 5.000 euros – tandis que la ligne relative à la charreterie/abri couvert est vide.
Le contrat de construction précise encore que le coût des branchements sur domaine public s’élève à 9.000 euros, soit un total de 37.770 euros à la charge du maître de l’ouvrage.
Il est observé que les travaux à la charge du maître de l’ouvrage font l’objet d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par Monsieur [X] [K] et Madame [E] laquelle ne vise pas la charreterie.
Les deux annexes également versée aux débats ne font pas non plus clairement apparaître cet ouvrage.
Une première annexe porte sur la liste travaux réservés à la charge du maître de l’ouvrage et non financés. Sont sélectionnés la clôture évaluée à 8.600 euros TTC ; la taxe d’aménagement, évaluée à 3.000 euros TTC ; et deux arbres au prix de 6.000 euros TTC. Il est observé que si cette liste mentionne bien l’abri couvert (ou charreterie) dont la réalisation est estimée à 13.500 euros, cet abri couvert n’est cependant pas sélectionné. Il est encore observé que, indépendamment du fait qu’ils soient ou non sélectionnés, ces travaux listés sont clairement présentés comme n’étant pas indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’ouvrage de sorte que les maîtres de l’ouvrage ont légitimement pu penser que l’abri non couvert n’était pas prévu au contrat.
Une seconde annexe porte sur la budgétisation des travaux non compris dans le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle et qui sont nécessaires à l’utilisation de la maison. Y figurent les travaux déjà détaillés en page 1bis du contrat de construction pour un montant de 28.770 euros, à l’exclusion toujours de l’abri couvert.
Aucun document ne liste les travaux à la charge du constructeur.
Par ailleurs, les plans contiennent des informations contradictoires.
S’agissant des plans annexés au contrat de construction, si un plan de coupe fait apparaître la charreterie, l’équipement ne figure pas sur les plans de niveaux (pièce 4 de la demanderesse) ni sur les plans de façades (pièces 2 de la défenderesse).
La fiche de terrain non datée et présentée comme un document pré contractuel (pièce 3 de la demanderesse) comporte un schéma de l’implantation de la maison qui ne fait pas non plus figurer la charreterie.
La charreterie ne réapparaît que dans les plans de coupe (pièce 3 de la défenderesse) et les plans de niveaux du permis de construire avec la mention « charge client ».
La SAS MAISONS PIERRE prétend que les maîtres de l’ouvrage auraient été informés de ce que la mention « charge client » serait une simple erreur du dessinateur. A plusieurs reprises, Monsieur [X] [K] et Madame [E] ont manifesté leur inquiétude au sujet de l’ajout de la charreterie sur les plans et de la charge financière qui en découlerait pour eux. Si la SAS MAISONS PIERRE a toujours soutenu que les plans n’ont jamais été modifiés, elle n’a jamais contredit les maîtres de l’ouvrage sur le coût supplémentaire que ces travaux engendrerait pour eux ni signalé aucune erreur.
Il résulte de ce qui précède que la réalisation de l’abri couvert (charreterie) n’a pas été clairement prévue par le constructeur, et que la SAS MAISONS PIERRE a envisagé de le faire édifier et d’en faire supporter le coût aux défendeurs, alors même que ces travaux ne figuraient pas dans les travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Dans ces conditions, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 septembre 2022 ne respecte pas les dispositions d’ordre public édictées par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [K] et Madame [E] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 septembre 2022.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de construction
En vertu de l’article 1178 du code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
En l’espèce, le contrat de construction d’une maison individuelle conclu entre la SAS MAISONS PIERRE et Monsieur [X] [K] et Madame [E] mentionne que les maîtres de l’ouvrage ont versé au constructeur la somme de 10.535 euros à titre d’acompte à la signature.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS MAISONS PIERRE à restituer à Monsieur [X] [K] et Madame [E] la somme de 10.535 euros.
Le contrat de construction étant censé ne jamais avoir existé, il y a également lieu de rejeter la demande d’indemnité de la SAS MAISONS PIERRE au titre de la résiliation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [K] et Madame [E]
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire, mais la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’une partie d’agir en justice doit quant à elle être suffisamment caractérisée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Cet article prévoit une amende civile qui ne peut être ordonnée qu’à la seule initiative du tribunal.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] et Madame [E] ne rapportent pas la preuve d’un abus de droit de la part de la SAS MAISONS PIERRE, qui a fondé sa demande sur le plan de coupe contractuel faisant figurer la charreterie litigieuse.
Monsieur [X] [K] et Madame [E] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [K] et Madame [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MAISONS PIERRE, partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que la SAS MAISONS PIERRE soit condamnée à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [E] la somme d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] et Madame [E] ne produisent aucun élément susceptible de justifier que l’exécution provisoire du jugement soit écartée et celle-ci n’apparait pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande formée par Monsieur [X] [K] et Madame [E] tendant à voir écarter l’exécution provisoire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la SAS MAISONS PIERRE et Monsieur [X] [K] et Madame [E] le 20 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [E] la somme de 10.535 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE la SAS MAISONS PIERRE de sa demande d’indemnité de résiliation à l’encontre de Monsieur [X] [K] et Madame [E] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [E] la somme la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MAISONS PIERRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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