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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 4 févr. 2021, n° 19/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01676 |
Texte intégral
« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON séant à Avignon a rendu le jugement dont la teneur suit :" Chambre 02 LIQUIDAT COMTE N. R.G.: N° RG 19/01676 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IJH4
N° Minute 130
JUGEMENT DU 04 Février 2021
AFFAIRE: C I J A C/
B Y
DEMANDEUR:
M. C I J A né le […] à […]
[…] Représenté par Me K-G L, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Mme B Y née le […] à X (BELGIQUE) 152 rue Victor Croisier
400 ROCOURT X (BELGIQUE) Représentée par Me K-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé du jugement :
Président : Céline GRUSON, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine BAILLET, Juge Assesseur: Mathilde LIOTARD, Juge
assistés lors des débats, de Sadia MAKCHOUCHE, et lors de la mise à disposition Laura GENETTE, greffier,
Ministère Public : Caroline ARMAND, Vice-Procureur de la République.
DEBATS Audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2020,
JUGEMENT: Jugement rendu par mise à disposition, Contradictoire, en premier ressort,
CCC et CCFE L et AMBROSINO. délivrées à le 04.02.2021
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Exposé du litige :
Madame B Y et Monsieur C A se sont mariés le […] à X en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître D Notaire à […], le […], portant adoption du régime de séparation de biens.
Saisi le 4 février 2011 par Madame Y d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a prononcé une ordonnance de non conciliation le 23 juin 2011 prévoyant notamment :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
- le partage par moitié entre les époux des frais d’entretiens et des charges afférents au domicile,
- le remboursement par moitié par les époux des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal.
Par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d’AVIGNON a prononcé le divorce des époux A-Y en application des articles 237 et suivants du Code civil et a :
- fixé les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 1er août 2010,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouté Madame B Y de sa demande de prestation compensatoire.
Madame Y a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 02 mars 2016, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement de divorce concernant la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et a confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Monsieur C A a été condamné au paiement de la somme de 33.000 € en capital, à Madame B Y à titre de prestation compensatoire.
Durant leur mariage, le concluant et Madame Y ont acquis en indivision par acte notarié du 29 novembre 1999 reçu par Maître E F, notaire à Z, un bien immobilier sis 25 Chemin de la Crau à Z (84300).
Ce bien a été acquis à concurrence de moitié chacun en pleine propriété.
Madame Y et le concluant ont vendu l’immeuble indivis le 07 novembre 2018 aux termes d’un acte reçu par Maître Stéphanie MELQUIOR, notaire salarié au sein de la SCP WOESSNER-H.
Faute pour les parties de parvenir à un accord sur la répartition du prix de vente, la somme de 324.297,90 € a été séquestrée en la comptabilité la SCP WOESSNER-SOL.
Par exploit introductif d’instance du 22 mai 2019, Monsieur C A a assigné Madame B Y devant la juridiction de céans et a formé les demandes suivantes:
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des ex-époux A-Y,
- désigner Maître G H pour procéder à ces opérations de compte liquidation et partage de l’indivision des ex-époux A-Y,
- dire et juger que les prêts BNP et CREDIT LOGEMENT constituent un passif indivis,
- dire et juger que Madame Y est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, dire et juger que la prescription a été interrompue par l’assignation délivrée à Madame Y le 22 mai 2019,
2
- dire et juger que le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé à la date du 1 août 2010, date à laquelle les époux A-Y ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- dire et juger que Madame Y est débitrice d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble indivis du mois d’août 2010 au mois de juin 2018 soit 95 mois,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1300 € mensuelle
- dire et juger que cette indemnité fait l’objet d’une révision annuelle au 1er janvier avec indice de référence des loyers en 2010,
- fixer, par conséquent, le montant de l’indemnité d’occupation du par Madame Y à l’égard de l’indivision à la somme de 129 805 €,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité d’occupation fera l’objet d’une réfaction de 10%,
- dire et juger que Madame Y est débitrice à l’égard de l’indivision de la somme de
60 000 € au titre de l’indemnité liée à la dégradation et à la détérioration de l’immeuble indivis,
- à titre subsidiaire dire et juger Madame Y est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité liée à la dégradation et à la détérioration de l’immeuble indivis, et dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer le quantum de la moins-value ou à défaut s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
- fixer la créance de l’indivision à l’encontre de Madame Y à la somme de 189
757,12,
- fixer la créance de Monsieur A à l’encontre de l’indivision à la somme de 1860,5 €,
- fixer la quote-part de Monsieur A dans l’indivision à hauteur de 250 464,3 €,
- fixer la quote-part de Madame Y à hauteur de 58 846,68 €,
- fixer la créance de Madame Y au titre de la prestation compensatoire à la somme de 37.909,38 €,
- dire et juger que le règlement de la prestation compensatoire se fera par compensation avec les droits de Monsieur A dans l’indivision, En conséquence,
- fixer les droits effectifs de Madame Y à la somme de 96 456,06 €,
-
- fixer les droits effectifs de Monsieur A à la somme de 212 854,92€,
En tout état de cause
- débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur
A,
- condamner Madame Y à payer à Monsieur A la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 555 du Code de procédure civile,
- ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la Maître K-G L M, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge de la mise en état a :
- constaté l’accord de Madame B Y pour le déblocage des sommes séquestrées dans la limite de 11 995, 98 €,
- autorisé Me MELQUIOR et la SCP WOESSNER-H, notaires à L’ISLE SUR LA SORGUE, à remettre la somme de 11 995, 98 € aux créanciers des ex- époux A / Y, répartie comme suit :
- 7 584,72 € à la BNP PARIBAS,
- 4 411, 28 € au CREDIT LOGEMENT
- condamné Madame B Y à payer à Monsieur C A la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame B Y aux dépens de l’instance sur incident.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2020 dans les intérêts de Monsieur C A;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2020 dans les intérêts de Madame B
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Y;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2020 portant fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2020;
Les M des parties ont été avisés que le jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2021, prorogé au 4 février 2021 en raison de la surcharge d’activité du service.
Exposé des motifs :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Par jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AVIGNON a prononcé le divorce des époux A-Y et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’immeuble appartenant en indivision à Madame B Y et Monsieur C A a déjà été vendu, le prix de vente étant séquestré en la comptabilité de la SCP WOESSNER-H.
En conséquence, il convient de dire que les opérations de compte, liquidation et partage devront se poursuivre, Me G H étant désigné pour y procéder conformément aux dispositions du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame B Y :
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La prescription de cinq ans prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis.
Aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par le juge aux affaires familiales, l’ex-époux qui demande une indemnité d’occupation dans les cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l’ordonnance de non conciliation.
En l’espèce, Madame B Y est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2011.
La présente instance a bien été introduite par Monsieur C A dans les 5 années suivant le caractère définitif du jugement de divorce.
En conséquence, la demande formée par Monsieur C A n’est pas prescrite.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité
L’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il
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ne réside pas dans l’immeuble indivis.
En l’espèce, Madame B Y ne conteste pas avoir restitué les clés de l’immeuble chez le notaire, lors de la signature du compromis de vente le 8 juin 2018.
En conséquence, Madame B Y est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision du 23 juin 2011 au 8 juin 2018.
Lorsque l’un des époux occupe l’immeuble indivis avec les enfants du couple, ce fait n’a aucune influence sur le caractère exclusif de l’occupation, l’indemnité reste due.
Concernant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame B Y, il convient de se référer à la valeur locative du bien et de prendre en compte la précarité de l’occupation.
Monsieur C A verse aux débats deux attestations de valeur locative d’agence immobilière d’octrobre et novembre 2018, estimant la valeur locative du bien entre 1350 € et 1666 €.
Madame B Y ne verse aux débats aucune estimation concernant la valeur locative du bien. Elle se réfère uniquement à la valeur locative figurant sur les avis de taxe d’habitation. Or, cet élément correspond à des barèmes fiscaux qui ne correspondent nullement aux valeurs locatives appliquées dans les baux d’habitation. En effet, si l’on se réfère à ces avis de taxe d’habitation, la valeur locative moyenne est de 463 € par mois.
En équité, il conviendra de tenir compte du fait que Madame B Y a déménagé en août 2017, et que bien qu’elle ait conservé les clés du bien immobilier jusqu’à sa vente, elle n’en avait plus l’usage réel depuis 10 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité
d’occupation due par Madame B Y à la somme de 950 € par mois.
Cette indemnité dès lors qu’elle est fixée par la présente décision, ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de ce jour.
Monsieur C A sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’application d’une indexation sur l’indice de référence des loyers depuis le point de départ de l’indemnité.
Enfin, il sera rappelé que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
En conséquence, il convient de fixer la dette de Madame B Y à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période du 23 juin 2011 au 8 juin 2018 à la somme totale de 79 325 € (83,5 mois X 950 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité pour dégradation de l’immeuble indivis:
L’indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble indivis par son fait ou sa faute sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil.
Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, il
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incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut et réclame une indemnité pour l’indivision d’établir les dégradations.
Monsieur C A reproche en premier lieu à Madame B Y d’avoir autorisé le voisin de leur bien immobilier à réaliser des travaux ayant eu pour conséquence de créer une vue directe sur l’immeuble et d’en déprécier ainsi la valeur.
Cependant, Monsieur C A ne rapporte pas la preuve de la date et de l’existence d’une autorisation officielle donnée par Madame B Y relative à cette vue qui aurait été consentie au voisin.
Monsieur C A évoque également une dépréciation de l’immeuble en raison du défaut d’entretien imputable à Madame B Y.
Il se base sur le constat du huissier réalisé le 2 novembre 2017 relevant que la chasse d’eau est cassée, le flexible de la douche est cassé, le WC suspendu serait bouché,
-
- le liner de la piscine est en très mauvais état,
- le jardin n’est pas entretenu.
Concernant la dégradation du liner de la piscine, ce type de réfection n’entre pas dans la catégorie des travaux d’entretien.
Concernant les autres défauts d’entretien évoqués, ceux-ci sont effectivement à la charge normale de l’indivisaire occupant privativement le bien indivis.
Au regard des défaillances imputables à Madame B Y dans son obligation d’entretien, il convient de fixer l’indemnité dont elle sera redevable à l’égard de l’indivision à la somme de 3.000 €.
Sur les autres créances de Madame B Y et Monsieur C A à l’égard de l’indivision:
Il appartiendra à chacune des parties dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de produire les justificatifs des sommes (factures, avis d’imposition) dont ils se sont acquittés au profit de l’indivision.
Il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur ces points, ceux-ci ne pouvant être considérés en l’état comme des points de désaccord entre les parties.
Sur l’exécution provisoire :
L’ancienneté du litige justifie pleinement le prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en formation collégiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu
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en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux existant entre Madame B Y et Monsieur C A,
DESIGNE Maître G H, notaire à l’Isle sur la Sorgue pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs créances respectives et de dresser l’acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, en tenant compte des points déjà tranchés dans la présente décision, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DESIGNE Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
FIXE la créance de l’indivision à l’égard de Madame B Y concernant
l’indemnité d’occupation à la somme de 79 325 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE la créance de l’indivision à l’égard de Madame B Y concernant l’indemnité due au titre des dégradations, à la somme de 3.000 €,
DEBOUTE Madame B Y de ses demandes de fixation des créances des parties au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision, celles-ci devant être intégrées dans le cadre des opérations de compte incombant au notaire désigné,
Pour le surplus,
RENVOIE les parties concernant leurs demandes relatives aux comptes entre les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation-partage,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens,
et ordonne à tous heissiers de Justice sur ce requis de LA PRESIDENTEEn conséq Formule exécutoire
LA GREFFIERE uence, la République Française man de
Satteaff mettre la présente grosse à exécution; A Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main:
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis; En foi de quoi, la présente grosse dûment collationnée a été signée par le Grollier et munie du sca du Tribunal. LE GREFFIER
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