Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2005, n° 04/20137
TGI Paris 25 juin 2004
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CA Paris
Infirmation partielle 7 décembre 2005

Arguments

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  • Accepté
    Propriété de la marque

    La cour a confirmé que l'usage de la mention G C D constitue bien une contrefaçon de la marque DON'T C D, en raison des similitudes visuelles et phonétiques.

  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé nécessaire d'interdire l'usage de la mention G C D pour protéger les droits de la société B sur sa marque.

  • Accepté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a estimé que la société B a subi un préjudice en raison des actes de contrefaçon et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Publication de l'arrêt

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de faire droit à cette demande de publication compte tenu de la situation juridique de la société RIVERLAND NOUVELLE.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 7 décembre 2005, la société ETABLISSEMENTS A B conteste un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la contrefaçon de sa marque "DON'T C D" par la société RIVERLAND NOUVELLE, tout en déboutant la société AB INITIO de ses demandes d'incompétence et d'application de la loi belge. La Cour d'appel confirme la compétence du tribunal français et l'application de la loi française, tout en validant la contrefaçon. Cependant, elle infirme le jugement en ce qui concerne la responsabilité de la société AB INITIO, la déclarant responsable in solidum avec RIVERLAND NOUVELLE pour les actes de contrefaçon. La Cour accorde à la société B une indemnité de 20 000 euros pour préjudice et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de RIVERLAND NOUVELLE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 déc. 2005, n° 04/20137
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/20137
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2004, N° 01/13452

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2005, n° 04/20137