Infirmation partielle 7 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 déc. 2005, n° 04/20137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/20137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2004, N° 01/13452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENT CHARLES CHEVIGNON ayant son siège c/ S.A.R.L. AB INITIO appelante provoquée ayant son siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre – Section A
ARRET DU 07 DECEMBRE 2005
12 pages) (n° "
Numéro d’inscription au répertoire général: 04/20137
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG n° 01/13452
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENT A B ayant son siège […]
[…] agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et tous représentants légaux représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219
INTIMES
Maître Me Dominique X ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA RIVERLAND nouvelle intimee provoquée demeurant […]
représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
S.A.R.L. AB INITIO appelante provoquée ayant son siège […]
1180- UCCLE (Belgique) représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Catherine NGUYEN-THANH, avocat au barreau de PARIS, toque: B 1146
Monsieur Y Z mandataire ad hoc DE LA SA RIVERLAND NOUVELLE
Intime intervenant volontaire demeurant […]
[…]
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
of F4
THE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2005, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET: CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 8 octobre 2004, par la société ETABLISSEMENTS
A B, ci-après la société B, d’un jugement rendu le
25 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* débouté la société AB INITIO de sa demande tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent et de sa demande tendant à voir appliquer la loi belge,
* dit que l’usage par la société RIVERLAND NOUVELLE de la mention
G C D constitue la contrefaçon de la marque DON’T C D de la société la société B,
* interdit à Me X, ès qualités de liquidateur de la société RIVERLAND NOUVELLE, de faire usage, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la mention G C D et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, astreinte commençant à courir du troisième mois suivant la signification du jugement,
* autorisé la société B à faire procéder à la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix,
4ème Chambre, section Aty ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n 2004/20137 – 2ème page
* constaté que la société B ne sollicite aucune fixation de sa créance au passif de la société RIVERLAND NOUVELLE,
* débouté la société appelante et Me X, ès qualités, de leurs demandes
à l’encontre de la société AB INITIO,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné Me X, ès qualités, aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 novembre 2005, aux termes desquelles la société B, au visa des articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, demande à la Cour de :
* dire qu’elle est propriétaire de la marque DON’T C D n° 98/730 618 pour désigner: vêtements, chaussures, chapellerie, et que l’usage par la société
RIVERLAND NOUVELLE et la société AB INITIO de la mention G C D constitue la contrefaçon de sa marque,
* interdire à Me X, ès qualités, à la société RIVERLAND NOUVELLE et à la société AB INITIO l’usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la mention G C D, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* l’autoriser à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, et de fixer la participation de la société AB INITIO aux frais de publication à la somme de 30.000 euros H.T.,
* dire que son préjudice s’élève à la somme de 500.000 euros, quitte à parfaire,
*en conséquence, fixer au passif de la société RIVERLAND NOUVELLE sa créance s’élevant à la somme de 500.000 euros,
* condamner la société AB INITIO à lui verser la somme de 500.000 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi,
* ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur le site www.E-F.com aux frais in solidum de la société AB INITIO et de Me X, ès qualités, pendant une durée de 6 mois, et ce, à compter du délai d’un mois suivant la signification de
l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard,
A ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/20137 – 3ème page 4ème Chambre, section A
* fixer au passif de la société RIVERLAND NOUVELLE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* condamner la société AB INITIO à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamner in solidum Me X, ès qualités, et la société AB INITIO en tous les dépens de première instance d’appel, lesquels comprendront notamment les frais de la saisie contrefaçon diligentée le 19 juillet 2000 par Me Brigitte PEVERI MARIONNEAU ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 28 septembre 2005, par lesquelles Me
X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société RIVERLAND NOUVELLE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, sollicite de la Cour de :
sur la demande principale,
* dire que la société RIVERLAND NOUVELLE n’a pas contrefait la marque
DON’T C D propriété de la société B,
* dire irrecevable la demande de fixation de la créance de la société
B au passif de la société RIVERLAND NOUVELLE,
* subisidiairement, dire que la société B ne prouve pas l’existence de son préjudice et, en conséquence, la débouter,
□ sur l’appel en garantie, à titre subsidiaire,
* dire l’appel en garantie formé contre la société AB INITIO recevable et fondé,
* débouter la société AB INITIO de son exception d’incompétence et faire application de la loi française,
* condamner la société AB INITIO à garantir la société RIVERLAND
NOUVELLE de toute obligation mise à sa charge, inscription au passif ou condamnation que supporterait cette société au profit de la société B,
sur les autres demandes,
* condamner la société B au principal et/ou la société AB INITIO à défaut à lui payer, ès qualités, une indemnité de 2.000 euros, et condamner de même
l’une et/ou l’autre en tous les dépens de première instance et d’appel;
4ème Chambre, section A tof ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n 2004/20137 – 4ème page
Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2005, aux termes desquelles Y
Z demande à la cour qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par la société B ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2005, par lesquelles la société AB INITIO, poursuivant l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société B et Me X, ès qualités, de leurs demandes à son encontre et en ce qu’il a constaté que la société B n’a pas sollicité, en première instance, la fixation de sa créance au passif de la société RIVERLAND
NOUVELLE, sollicite de la Cour de :
* à titre principal, in limine litis, juger que le tribunal de grande instance de
Paris est incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre par Me
X, ès qualités, et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance de Bruxelles,
* à titre subsidiaire, dire que le contrat qu’elle a signé est soumis à la loi belge et ce faisant dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon et débouter la société
B de l’ensemble de ses demandes,
* très subsidiairement, dire que la signature G C D n’est pas l’imitation de DON’T C D et ne saurait entraîner de risque de confusion, de sorte que la contrefaçon n’est pas constituée,
* à titre infiniment subsidiaire, dire que l’exécution du contrat se limitait au territoire de la Belgique et que l’article 6 des conditions générales, étant licite, est applicable,
*en tout état de cause, juger la société B irrecevable à formuler une demande cumulative, d’une part, de fixation de la créance d’un montant de 500.000 euros au passif de la société RIVERLAND NOUVELLE, d’ailleurs nouvelle en cause
d’appel, par application des dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, et, d’autre part, de condamnation à son encontre pour le même montant,
* condamner la société B à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
SUR CE, LA COUR,
**sur la procédure :
Considérant que, en premier lieu, la société AB INITIO soutient que seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles seraient compétents pour connaître
4ème Chambre, section Atof ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/20137 – 5ème page
de sa mise en cause ; que, à cette fin, elle fait valoir qu’elle a été mise en cause par Me
X, ès qualités, sur le fondement de relations contractuelles aux termes desquelles une clause attributive de compétence aurait été stipulée au bénéfice de ces tribunaux ;
Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, retenu, pour rejeter ce moyen, que la société B a formé directement à l’encontre de la société AB
INTTIO une demande de condamnation au titre de la contrefaçon et en réparation du préjudice subi qui en résulte, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de dispositions contractuelles auxquelles la société appelante est étrangère; que, les actes délictueux incriminés ayant été accomplis dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, celui-ci était compétent pour connaître de la présente instance;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que, en second lieu, la société AB INITIO prétend que seule la loi belge lui serait applicable, dès lors que, selon elle, l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, prévoit que le contrat est régi par la loi des parties ;
Mais considérant que le tribunal a justement déduit de la circonstance, ci-dessus retenue, que la société B et la société AB INITIO n’étant liées par aucune obligation contractuelle, il n’y avait lieu d’appliquer cette Convention, et que les actes argués de contrefaçon ayant été commis sur le territoire français, seule la loi française était applicable ;
Que ce moyen n’étant pas fondé, il convient de confirmer le jugement déféré ;
*sur le fond :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* la société B est propriétaire de la marque DON’T C D, déposée le 30 avril 1998 par la société NAF NAF DISTRIBUTION BV, enregistrée sous le n° 98/730 618, en classe 25 pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie, étant précisé que la cession de cette marque, au profit de la société appelante, a été inscrite sur le registre national des marques le 15 septembre 1998, sous le n° 262 068,
4ème Chambre, section A ichARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n 2004/20137 – 6ème page
* la société RIVERLAND NOUVELLE ayant, selon la société B, commercialisé des vêtements en faisant usage de l’accroche G C D, en
l’utilisant notamment sur son site Internet, dans ses campagnes promotionnelles et publicitaires, et dans ses magasins, la société appelante a fait dresser, le 19 juillet 2001,
d’une part, un procès-verbal de constat par Me DENIS, huissier de justice, qui a pu constater la présence, sur les pages du site www.E-F.com, de la mention contestée, et, d’autre part, un procès-verbal de saisie contrefaçon par Me Brigitte PEVERI
MARIONNEAU, huissier de justice, dans les locaux du magasin à l’enseigne E
F au forum des halles, duquel il ressort la présence dans la vitrine et à l’intérieur du magasin d’affiches comportant la mention G C D et la présence de brochures PLV reprenant cette mention;
* sur la contrefaçon :
Considérant que les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, s’il existe entre les deux signes un risque de confusion qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;
Considérant, en premier lieu, que l’expression G C D, figurant sur les publicités, est écrite, comme la marque DON'T LOOK BACK, en caractères majuscules d’imprimerie ;
Que, en deuxième lieu, deux des termes sur les trois, à savoir, C D, qui constituent la marque de la société B sont reproduits à l’identique ;
Que, en troisième lieu, il ne saurait être valablement contesté l’existence entre les deux signes de similitudes phonétiques et visuelles ;
Que, en quatrième lieu, au plan intellectuel, la marque de la société B signifie ne regarde pas en arrière et l’expression arguée de contrefaçon
utilisée par les intimées signifie ne regarde jamais en arrière; que la similitude entre les deux signes est inévitablement perçue par le consommateur ayant des connaissances, même sommaires, de la langue anglaise, les termes en présence étant, en réalité, d’usage courant parmi les acquéreurs des produits revêtus des signes en cause et dont il n’est pas contesté qu’ils sont identiques ;
4ème Chambre, section Aty ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/20137 – 7ème page
Considérant que la société AB INITIO prétend qu’il n’existerait pas de risque de confusion entre les signes en présence, aux motifs, d’une part, qu’au sein de la marque dont est titulaire la société B, le terme D serait écrit à l’envers et, d’autre part, que la marque DON’T C D serait associée à la marque célèbre B, alors que la mention G C D, serait associée à la célèbre marque E F ;
Mais considérant que, pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, il convient de prendre en considération la marque telle que déposée, et non pas les conditions dans lesquelles elle est exploitée ;
Que, en l’espèce, la marque dont est titulaire la société B a été déposée avec le terme D dans le sens normal de l’écriture, et sans l’adjonction de la mention A B ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la reprise d’éléments dénominatifs de la marque première, conjuguée à l’identité et à la similarité des produits, est de nature à laisser accroire aux consommateurs que les produits proposés sous les deux signes ont la même origine ou à tout le moins sont offerts à la vente par des sociétés économiquement dépendantes ;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’usage de la mention G C D constitue la contrefaçon de la marque DON’T C
D, dont la société B est titulaire, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;
*sur la responsabilité de la société AB INITIO :
Considérant que, pour s’opposer tant à la demande de la société B qu’à l’appel en garantie formé à son encontre par Me X, ès qualités, la société AB
INITIO fait valoir, d’une part, qu’elle aurait été contactée par Y Z, dirigeant de la société RIVERLAND NOUVELLE, pour réaliser des travaux graphiques et la fabrication de supports d’une signature rédactionnelle saisonnière de l’enseigne E
F et, d’autre part, que le contrat souscrit avec cette société aurait eu pour vocation
à s’appliquer exclusivement sur le territoire belge de sorte qu’elle n’aurait pas eu à connaître de l’existence de la marque déposée en France par la société B ;
Mais considérant que l’intervention de la société AB INITIO ne s’est pas limitée
à l’exécution de travaux graphiques et de fabrication de supports puisqu’elle reconnaît, elle-même dans ses dernières écritures, avoir proposé à la société RIVERLAND
NOUVELLE diverses signatures rédactionnelles parmi lesquelles G C D, peu important la circonstance, au demeurant non démontrée, que le choix final ait été opéré par la société RIVERLAND NOUVELLE ;
4ème Chambre, section A of ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/20137 – 8ème page
Qu’en effet, il appartenait à la société AB INITIO, dès lors qu’elle formulait des propositions de signatures rédactionnelles, de s’assurer que ces signatures n’étaient pas contrefaisantes de signes protégés ;
Que pour étayer ses allégations la société AB INITIO ne saurait se prévaloir de la seule attestation établie, le 4 juin 2002, par Y Z, ancien président-directeur général de la société RIVERLAND NOUVELLE, dont la crédibilité est entachée par le fait que, contrairement au sens de son attestation, cette société a appelé la société AB
INITIO en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Que, force est de constater, qu’aucun autre élément ne vient corroborer
l’argumentation de la société AB INITIO qui ne peut se prévaloir ni de sa bonne foi qui est inopérante en matière de contrefaçon, ni des dispositions contractuelles qui sont inopposables à la société B dès lors que cette dernière n’a pas la qualité de partie au contrat intervenu entre la société RIVERLAND NOUVELLE et la société AB
INITIO ;
Que, en outre, il résulte des propres documents produits par la société AB
INITIO que celle-ci ne pouvait ignorer que le signe contesté serait utilisé sur le territoire français, dès lors qu’il résulte notamment d’une note qu’elle a établie le 27 juillet 2000, que les habillages de fonds de vitrine devaient être livrés à Marseille, que ladite note confortant celle précédemment transmise, le 24 juillet 2000, à Y Z qui mentionnait expressément La livraison à Marseille est prévue mais non devisée; que cette mention démontre au surplus l’absence de crédibilité, précédemment relevée, de
l’attestation établie par l’ancien dirigeant de la société RIVERLAND NOUVELLE;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, à l’égard de la société B, la société AB INITIO a participé aux actes de contrefaçon qui ont été caractérisés par la Cour, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;
Considérant, que s’agissant de l’appel en garantie formée par Me X, ès qualités, à l’encontre de la société AB INITIO, force est de constater que les conditions générales du contrat, intervenu entre les parties, ne stipulent nullement un engagement de la part de cette société à garantir la société RIVERLAND NOUVELLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en raison, notamment, de fait de contrefaçon ;
Que, en outre, la société RIVERLAND NOUVELLE qui exploitait la marque
E F avait l’obligation, en sa qualité de professionnelle de la mode, de s’assurer que le signe par elle utilisé était libre et ne pouvait constituer la contrefaçon d’une marque protégée ;
4ème Chambre, section Aof ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris
RG n°2004/20137 – 9ème pageich
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée par Me X, ès qualités ;
sur les mesures réparatrices :
Considérant que Me X, ès qualités, n’est pas fondé à soulever
l’irrecevabilité de la demande de la société appelante tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVERLAND NOUVELLE, comme étant, au sens de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, une prétention nouvelle ;
Qu’en effet, il résulte des écritures échangées entre les parties devant le tribunal que la société appelante n’a pas demandé la condamnation de la société RIVERLAND NOUVELLE au paiement de dommages et intérêts, demande qui aurait été irrecevable en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société, mais la fixation de son préjudice qui, selon elle, s’établirait à la somme de 500.000 euros; qu’il est justifié par la société B d’une déclaration de créance, en date du 28 décembre 2001, pour un montant de 495 459,30 euros;
Considérant que ce moyen n’étant pas fondé, la demande de la société appelante sera déclarée recevable;
Considérant que la société AB INITIO soutient que la société B serait irrecevable à formuler une demande cumulative d’une part, de fixation de créance
d’un montant de 500.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société
RIVERLAND NOUVELLE et, d’autre part, de condamnation à son encontre pour le même montant ;
Mais considérant qu’il ne s’agit nullement d’une demande cumulative, mais
d’une même demande en réparation à l’encontre de deux sociétés responsables in solidum du préjudice subi par la société B et dont les modalités de réparation doivent prendre en considération la situation juridique propre à chacune d’entre elles, de sorte que, ce moyen n’étant pas sérieux, la demande formée à l’égard de la société AB INITIO est recevable ;
Considérant que les actes de contrefaçon ont nécessairement porté einte à la valeur patrimoniale de la marque dont est titulaire la société B dont, par ailleurs, elle justifie avoir effectué une importante campagne publicitaire ; que, compte tenu des éléments versés aux débats, le préjudice subi par la société appelante sera entièrement réparé par l’octroi d’une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4ème Chambre, section AOf ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/20137 – 10ème page
Considérant que, pour faire cesser les actes litigieux, il convient de confirmer les mesures d’interdiction sans qu’il soit nécessaire, compte tenu de la situation juridique de la société RIVERLAND NOUVELLE, de faire droit aux mesures de publication sollicitées par la société B ;
*sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les intimés ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche l’équité commande de condamner, sur ce même fondement la société AB INITIO à verser
à la société B une indemnité de 5.000 euros et de fixer, à ce titre, la créance de cette dernière société au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVERLAND NOUVELLE à la même somme ;
PAR CES MOTIFS
Donne à Y Z l’acte par lui requis,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société B de ses demandes à l’encontre de la société AB INITIO, de la mesure de publication du jugement et de la fixation de la créance de la société B au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVERLAND NOUVELLE,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs,
Déclare la société B recevable en ses demandes à l’encontre de la société AB INITIO,
Dit que la société AB INITIO est responsable, in solidum, avec la société RIVERLAND NOUVELLE, des actes de contrefaçon dont a été victime la société
B,
Condamne la société AB INITIO à payer à la société ETABLISSEMENTS A B une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de son préjudice,
Fixe la créance de la société ETABLISSEMENTS A B au passif de la liquidation judiciaires de la société RIVERLAND NOUVELLE aux sommes de 20.000 euros et de 5.000 euros,
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Condamne la société AB INITIO à verser à la société ETABLISSEMENTS
A B une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la société AB INITIO et Me X, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de saisie-contrefaçon, qui pour ce dernier seront employés en frais privilégiés de liquidation, lesdits dépens étant recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Hu diff
4ème Chambre, section A of ARRET DU 07 DECEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/20137 – 12ème pages
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