Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2022, n° 2019000388
TCOM Paris 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    Le tribunal a constaté que la société SEEMPA n'a pas pris possession des équipements en raison de sa propre faute et a jugé que les sociétés Nestlé avaient rempli leur obligation de délivrance.

  • Rejeté
    Restitution du prix de vente pour non-délivrance

    Le tribunal a jugé que la société SEEMPA n'avait pas intérêt à agir contre Nestlé Waters Factory Company, et que la non-délivrance était due à la propre faute de SEEMPA.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la non-délivrance des machines

    Le tribunal a estimé que les demandes de SEEMPA étaient mal fondées et a débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Surcoûts dus aux modifications des équipements

    Le tribunal a débouté TECHNICA de sa demande, n'ayant pas fourni d'éléments permettant de chiffrer le préjudice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 29 mars 2022, n° 2019000388
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2019000388

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mars 2022, n° 2019000388