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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 mars 2022, n° 2019000388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019000388 |
Texte intégral
Cople exécutoire: Me SOMARRIBA Philippe, Maitre Yves-Marie RAVET Copie aux demandeurs: 6 Cople aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/03/2022
PAR SA MISE A DIS[…]SITION AU GREFFE
10/11 RG |2019000388 02/09/2019
л
AFFAIRE 2018070035
ENTRE:
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX-EN- PROVENCE – S.E.E.M. P.A., dont le siège social est […] – RCS B 752731448 Partie demanderesse: assistée de Maître Françoise ARNAUD et comparant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
1) SOCIETE NESTLE WATERFACTORY COMPANY LTD, dont le siège social est P.O […] 2) et encore la: SOCIETE NESTLE WATERFACTORY COMPANY LTD au siège social de la SAS HOLDING NESTLE WATERS, dont le siège social est […] Partie défenderesse assistée de Maître Julien VERNET Avocat de l’ AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET Avocats (J98) comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
Cause jointe à :
AFFAIRE 2019047554
ENTRE:
1) SOCIETE NESTLE WATERFACTORY COMPANY LTD, de droit saoudien, dont le siège social est […] Box 500, Riyadh 11383 – ARABIE SAOUDITE
и
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Il était précisé au contrat que les marchandises composant la ligne étaient vendues en l’état et qu’il appartenait à la SEEMPA d’en assurer l’enlèvement.
Les 6 et 28 janvier 2014, Nestlé Waters Factory Company a contacté SEEMPA, pour lui indiquer que l’équipement « Wrap around Machine », fabriqué par la société Baumer, se trouvait dans le port de Trieste, en Italie. Le 24 janvier 2014, Nestlé Waters Factory Company a précisé à Technica la liste exacte des machines devant être récupérées par SEEMPA Technica lui a indiqué que son département des opérations était déjà en contact avec les acheteurs de la ligne, afin qu’ils puissent retirer les équipements. Le 14 octobre 2015, SEEMPA a contacté Nestlé Waters Factory Company en lui expliquant qu’elle cherchait à adapter la ligne d’embouteillage à ses besoins et sollicitait du vendeur le plan initial de l’installation. Nestlé Waters Factory Company a répondu à cette demande et SEEMPA a repris ses échanges directs avec Technica. Des discussions ont ainsi été initiées avec la société TECHNICA par SEEMPA pour modifier certains des équipements rachetés en l’état et ces discussions, qui ont fait l’objet de très nombreux échanges, ont eu lieu sur la période de 2014 à 2018. Après de nombreux échanges entre les parties, SEEMPA ne s’est pas acquittée de sommes dues selon la société TECHNICA au titre des surcoûts relatifs aux modifications sollicitées, soit 86.650 €,et n’est jamais venue récupérer ses équipements. La SEEMPA considère pour sa part que Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters n’ont pas remplis leurs obligations contractuelles de délivrance de la chose vendue et que la société TECHNICA du fait de ses prétendues manoeuvres l’aurait empêché de prendre possession de la ligne d’embouteillage. Les partes ne parvenant pas à un accord, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
RG 2018070035
Par actes en date en date des 16 Novembre et 23 Novembre 2018,la SEEMPA assigne devant le tribunal de ceans Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters.
RG 2019047554
Par acte en date de 3 mars 2019, Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters assignent en intervention forcée la société TECHNICA devant le tribunal de ceans. A l’audience du 14 septembre 2020, les parties sont convoquées à l’audience du 12 octobre 2020 du juge chargé d’instruire l’affaire à laquelle la SEEMPA ne se rend pas. Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal joint les deux causes et fixe un calendrier. Le Tribunal a de nouveau convoqué les parties à une audience du 18 Octobre 2021, pour établir un calendrier de procédure;
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Dépôt des conclusions de SEEMPA au plus tard le 29 novembre 2021; Dépôt des conclusions éventuelles en réponse des Défenderesses au plus tard le 10 janvier 2022;
Plaidoiries à l’audience du 21 février 2022.
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DEBOUTER la Société NESTLE WATERFACTORY COMPANY de son exception d’irrecevabilité comme infondée.
III – Sur le fond:
DIRE ET JUGER que les Sociétés requises ont méconnu leur obligation de délivrance;
DIRE ET JUGER qu’elles sont tenues d’une obligation de conformité de la chose vendue; DIRE ET JUGER qu’elles doivent leur garantie au titre de l’éviction subie par la Société SEEMPA;
En conséquence:
PRONONCER la résolution de la vente des machines non délivrées intervenue entre la Société NESTLE WATERFACTORY COMPANY et la Société SEEMPA suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2013 pour défaut de délivrance; CONDAMNER in solidum la Société mère NESTLE WATERS (indirectement partie au contrat de vente du 11 Décembre 2013) et la Société fille NESTLE WATERFACTORY COMPANY à payer à la Société SEEMPA la somme de 407.214,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2018 au titre de la restitution du prix de vente des machines non délivrées et dont la Société SEEMPA a été évincée de leur fait et du fait des tiers dont la Société TECHNICA à savoir:
N°1 Labelling machine for self-adhesive body and neck ring – GERNEP – N°1 Level & Cap inspector – HEUFT N°1 Label inspector – HEUFT N°1 Ink coder VideoJet 1510 N 1 Carton coder VideoJet Unicorn Nº1 Depalletizer Unit N°1 Stretch 85Wrapper
Bottles, packs & pallets conveyors including centralized greasing system Spare parts. Les CONDAMNER in solidum comme précédemment à payer à la Société SEEMPA la somme de 55.462,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles s’agissant de l’équipement BERTOLASO: IV-Sur les demandes de la Société TECHNICA appelée en intervention forcée par les défenderesses
DIRE ET JUGER que du fait des manceuvres et stratagèmes de la Société TECHNICA, la Société SEEMPA s’est trouvée dans l’impossibilité de prendre possession de la ligne d’embouteillage qui lui a été revendue par la Société
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DECLARER la société SEEMPA irrecevable en son action à l’encontre de la société Nestlé Waters L’ABSENCE D’INTERET A AGIR A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE NESTLE WATERS FACTORY COMPANY CONSTATER que la société SEEMPA a conclu un contrat avec la société Technica, sur lequel sesdemandes sont en réalité fondées DIRE ET JUGER que la société SEEMPA n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la société Nestlé WatersFactory Company, qui n’est pas partie audit contrat
En conséquence,
DECLARER la société SEEMPA irrecevable en son action à l’encontre de la société Nestlé Waters Factory Company
AU FOND
CONSTATER que la société Nestlé Waters Factory Company a rempli son obligation de délivrance et que c’est par sa propre faute que la société SEEMPA n’a pas pris possession de certains équipements vendus
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes de la société SEEMPA sont mal fondées DEBOUTER la société SEEMPA de l’ensemble de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SEEMPA à payer aux sociétés Nestlé Waters et Nestlé Waters Factory Company la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 1241 du Code civil CONDAMNER la société SEEMPA à payer aux sociétés Nestlé Waters et Nestlé Waters Factory Company la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société SEEMPA aux entiers dépens.
A l’audience du 27 septembre 2021 et dans le dernier état de ses prétentions, la société TECHNICA demande au tribunal de : Vu les articles 1582 et 1612 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de Commerce de Paris de:
Recevoir la société TECHNICA INTERNATIONAL en ses conclusions, l’en dire bien fondée;
A titre principal
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L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2022, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 mars 2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
La SEEMPA fait valoir,
Sur l’irrecevabilité de son action à l’encontre de Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters soulevée par ces dernières S’agissant de NESTLE WATERS, si elle n’est pas partie au contrat de revente de la ligne d’embouteillage du 11 Décembre 2013 à la Société SEEMPA, elle s’est comportée en véritable partie, en s’immisçant dans la gestion du projet. Il est clair que l’orientation économique de l’opération a été donnée par NESTLE WATERS, la holding qui a mis fin à ce projet et décidé de revendre cette ligne d’embouteillage à la Société SEEMPA le 11 Décembre 2013. Nestlé Waters s’est directement immiscée dans la gestion de sa filiale et la Société NESTLE WATERS FACTORY COMPANY LTD et la Société HOLDING NESTLE WATER font cause commune et parlent à l’unisson par la voie d’un seul et même conseil. La confusion entre NESTLE WATERS FACTORY LTD et la Société NESTLE WATERS est donc pleinement justifiée, et à tout le moins l’immixtion de cette dernière société. S’agissant de Nestlé Waters Factory Company, elle a consenti un contrat de vente de matériel au bénéfice de la Société SEEMPA et doit donc être déboutée de son exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la Société SEEMPA à son encontre.
Sur le fond de ses demandes à l’égard des Sociétés NESTLE WATERS et NESTLE WATER FACTORY COMPANY NESTLE n’a pas pu mettre à disposition de la Société SEEMPA les machines vendues constituant la ligne d’embouteillage dès lors qu’à la date de la vente, elles n’existaient pas. La Société NESTLE n’a pas mis la chose vendue « en la puissance et possession de l’acheteur » dans le délai convenu dès lors qu’en dépit des demandes répétées de la Société SEEMPA auprès des différents fournisseurs et des difficultés rencontrées en l’état des manoeuvres de la Société TECHNICA, neuf machines sur les onze vendues n’ont jamais été délivrées à l’acheteur.
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Sur Ce
Sur la demande de Nestlé Waters de juger la société SEEMPA irrecevable en son action à son encontre
Attendu que les sociétés d’un groupe ont chacune une personnalité morale distincte et que le principe d’indépendance des personnes morales est constant; Attendu cependant qu’il est constant qu’une société mère peut être attraite à la cause s’il était démontrée qu’il existait une apparence trompeuse propre à permettre de croire légitimement que cette société était aussi cocontractant
Attendu en l’espèce que contrairement à ce qu’avance la SEEMPA, son interlocuteur pour le projet, M. X, n’est pas un salarié de Nestlé Waters et n’a pas agi en tant que tel, mais est explicitement désigné dans le contrat du 11 décembre 2013 comme représentant Nestlé Waters Factory Company, mandaté pour ce projet ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que Nestlé Waters se serait personnellement engagée aux côtés de sa filiale, soit en s’immiscant dans la gestion du projet soit en agissant de telle sorte que la SEEMPA ait pu croire que Nestlé Waters était à son égard son coobligée ou qu’elle se portait garante des engagements pris par Nestlé Waters Factory Company; Le tribunal dira la société SEEMPA irrecevable en son action à l’encontre de la société Nestlé Waters.
Sur la demande de Nestlé Waters Factory Company de juger la société SEEMPA irrecevable en son action à son encontre
Attendu que les demandes de la SEEMPA à l’encontre de Nestlé Waters Factory Company sont fondées sur le contrat signé entre elles le 11 décembre 2013; Le tribunal dira recevable la société SEEMPA en son action à l’encontre de Nestlé Waters Factory Company. Sur les demandes de voir la société SEEMPA condamnée à payer aux sociétés Nestlé Waters et Nestlé Waters Factory Company la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 1241 du Code civil
Attendu qu’il n’est pas démontré que la SEEMPA ait commis un fait ayant causé un dommage à Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters; Le tribunal deboutera Nestlé Waters Factory Company et Nestle Waters de leur demande à ce titre.
Sur le fond des demandes de la SEEMPA à l’encontre de Nestlé Waters Factory Company Attendu que le contrat signé entre la SEEMPA et Nestlé Waters Factory Company le 11 décembre 2013 stipulait dans sa clause 8: « La livraison aura lieu à la demande de l’Acheteur auprès des fabricants des différentes machines de la ligne et sera faite par enlèvement des marchandises organisé par l’acheteur, courant septembre 2014 »;
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mais que compte tenu de la valeur des équipements elle exigeait le règlement des sommes dues préalablement à l’expédition, soit 141.650 €,en acceptant d’éditer un avoir de 55.000 € sur les 141.650 € de surcoûts dus par SEEMPA. Le 9 novembre 2017 SEEMPA a informé Technica qu’elle avait mandaté la société Seproteq pour installer la ligne d’embouteillage, et le 13 novembre 2017 Technica a alors précisé à SEEMPA que dans la mesure où elle n’installera pas elle-même les équipements stockés depuis plus de deux années, elle allait d’abord les rapatrier dans ses locaux, les déballer et les réinstaller afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, notamment électrique, avant de les expédier vers la France. Le 15 novembre 2017 Technica rappelait à la SEEMPA la nécessité de procéder au règlement de cette somme afin qu’elle engage les opérations d’expédition et donne les instructions aux fournisseurs. En l’absence de règlement, le 12 février 2018, Technica transmettait à SEEMPA une proposition d’accord récapitulative afin de clôturer définitivement ce contrat et informait également SEEMPA qu’elle n’allait plus pouvoir lui garantir les délais de livraison annoncés trois mois plus tôt, si aucun règlement n’intervenait rapidement. Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats que d’avril 2014 à février 2018, de nombreux échanges ont eu lieu entre la SEEMPA et la société TECHNICA portant sur l’adaptation de la ligne vendue par Nestlé Waters Factory Company et l’évolution de ses besoins exprimés par la SEEMPA; Attendu que dans ce cadre, au moins cinq propositions ont été établies par la société TECHNICA et que des modifications sur les équipements, générant des surcoûts pour la société TECHNICA, ont été effectuées;
Attendu que par courriel du 14 novembre 2017, le dirigeant de la SEEMPA indiquait au dirigeant de la société TECHNICA: « Bonsoir Y, Je te donne mon accord pour te verser la somme de 141.650 €pour solder notre collaboration…. Je te remercie.Cordialement. Z AA. »;
Attendu que le 2 mars 2018, la SEEMPA contrairement à son engagement du 14 novembre 2017, signifiait à Technica, qu’elle n’entendait plus régler les surcoûts, (soit 141.650 €) et qu’elle préférait annuler une partie du matériel déjà fabriqué; Attendu que pendant qu’elle conduisait les négociations avec la société TECHNICA, la SEEMPA s’est selon ses propres dires « légitiment adressée à un autre fournisseur et installateur les Sociétés SOPROTEQ et LS chargées de mettre en œuvre la ligne d’embouteillage » ;
Attendu qu’il ressort des éléments suivants que contrairement aux allégations de la SEEMPA: « il n’y a jamais eu d’accord de passé entre TECHNICA et SEEMPA du fait de la déloyauté et mauvaise foi de TECHNICA dans la menée des discussions avec la Société SEEMPA,», plusieurs accords ont été trouvés entre les parties que la SEEMPA n’a pas respectés et que, en négociant en parallèle avec d’autres fournisseurs, elle n’a pas fait preuve de bonne foi;
Attendu que la société TECHNICA ramenait, en raison de matériel réglé directement par la SEEMPA à un fournisseur à hauteur de 55.000 €, le montant de 141.650 € à 86.650 €;
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Attendu toutefois que la société TECHNICA ne donne aucun élément permettant au tribunal de chiffrer ce préjudice; Le tribunal déboutera la société TECHNICA de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la SEEMPA à payer 10.000 € à Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters chacune au titre de l’article 700 CPC et les déboutera du surplus de leur demande de 20.000 € chacune; Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société TECHNICA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SEEMPA à payer 8.000 € à la société TECHNICA au titre de l’article 700 CPC:
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie: Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Attendu que la SEEMPA succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit la SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX EN PROVENCE (SEEMPA) irrecevable en son action à l’encontre de la société Nestlé Waters. Dit recevable la SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX EN PROVENCE (SEEMPA) en son action à l’encontre de Nestlé Waters Factory Company. Déboute la SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX EN PROVENCE (SEEMPA) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Nestlé Waters Factory Company.
Déboute les sociétés Nestlé Waters Factory Company et Nestlé Waters de leur demande de voir la SEEMPA condamnée à leur payer 20.000 € chacune au titre de dommages et intérêts;.
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D’AIX EN PROVENCE (SEEMPA) à payer à la société TECHNICA la somme de 86.650 € au titre des surcouts afférents aux modifications des équipements commandés;
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La greffière.
Le président.
For
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