Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Agen, 26 nov. 2025, n° 2024001035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen |
| Numéro(s) : | 2024001035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL LA SOLELA, OS (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AGEN […]
ROLE GENERAL : 20[…] 001035
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le 26/[…]/2025 par X Y , président de chambre
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : X Y, Daniel DUMANOIS, Ornella SICHI
Assisté de OSTENGO Virginie, commis greffier, présent au prononcé du jugement
ENTRE
DEMANDEUR :
CODENIM – 62, avenue Jean Jaurès – 93500 Pantin
Représentée par la SELARL AD-LEX – 135, boulevard Carnot – 47000 AGEN loco) par Maître Eric ROYER – […][…]
ET :
DEFENDEURS :
1. OS (SAS) – […], Rue de la Libération – 47200 Marmande
Représentée par Me SEVERAC Elodie – […][…] – […]
Maître LAURENCE CARLES – […][…] – 7[…]16 Paris 16
2. CLOTHING CONSULTING AGENCY – 99, rue D’ABOUKIR – 75002 Paris 02
3. HOUSE CLOTHING – […], rue JACQUES CARTIER – 44800 Saint-Herblain
Représentée par 3D AVOCATS loco Maître Jules MARTINEZ– Cabinet STEP AVOCATS 8, quai Turenne 44000 NANTES
4. EURL LA SOLELA – 6, rue CHARLES LAMOUREUX – 33000 Bordeaux
Représentée par Maître Olivier ROQUAIN, 3[…]
1
expédition Page 1/13 judvo/26/[…]/2025
5. VI.APO AND CO – 35, rue DE LINSELLES – 59223 Roncq Représentée par Maître François BERTHOD, […] bis, rue Ballu 75009 PARIS
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Le tribunal, après en avoir, délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS – PROCEDURE :
La SAS CODENIM produit, commercialise et distribue des articles vestimentaires et la SAS OS dispose d’un réseau d’agents commerciaux en mesure d’assurer la représentation des marques de textile qui lui sont confiées. Dans ce cadre les deux sociétés sont entrées en relation et la SAS CODENIM a confié en 2021 à la SAS OS la mission de commercialiser la marque FAM auprès de distributeurs.
Aucun contrat n’a été signé entre les parties et des factures de commissions ont été émises par la SAS OS à destination de la SAS CODENIM du 1er décembre 2021 au 6 novembre 2023. La SAS CODENIM a suspendu le paiement de trois factures de commissions à la SAS OS datées du 6 novembre 2023. La SAS CODENIM a adressé un courrier de résiliation en date du 23 novembre 2023 afin de mettre un terme à la relation entre les deux sociétés.
Les sous-agents ont ainsi commencé à traiter directement avec la SAS CODENIM dans leur secteur sans le concours de la SAS OS. La SAS OS a diligenté une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS CODENIM afin de percevoir le paiement des factures impayées et celle-ci a été autorisée en date du 12 janvier 20[…] par le juge d’exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny. En date du 7 février 20[…], la SAS CODENIM a assigné la SAS OS devant le Tribunal de Commerce d’Agen et la SAS OS a appelé en intervention forcée les sous- agents CLOTHING CONSULTING AGENCY, HOUSE CLOTHING, VI.APO & CO et LA SOLELA.
Saisi en second le 5 mars 20[…] par la SAS OS, le tribunal de commerce de Bobigny à fait droit à une exception de litispendance formulée par les parties et s’est dessaisi au profit du tribunal de Commerce d’Agen. C’est ainsi que l’affaire se présente devant notre Tribunal.
MOYENS – PRETENTIONS :
La SAS CODENIM conteste la qualification d’agent commercial revendiqué par la SAS OS ainsi que les indemnités afférentes et s’appuie sur les dispositions de l’article
2
expédition Page 2/13 judvo/26/[…]/2025
L.134-1 du Code de commerce pour tenter de démontrer que la SAS OS ne remplit pas les dispositions légales pour relever du statut d’agent commercial.
Aussi, elle demande à la juridiction de :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat en date du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure.
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de […] 079 euros correspondante à la facture du showroom ADJIK, sauf à parfaire.
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de 18 017 euros correspondante à une facturation indue sur le territoire belge.
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de 100 000 euros en restitution des commissions indument perçues.
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la désorganisation du réseau de distribution.
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner en termes de chiffres d’affaires.
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée en date du 13 février 20[…].
- Condamner la SAS OS au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS OS soutient qu’elle a bien assuré le développement de l’activité de la SAS CODENIM grâce à ses diligences auprès du réseau de distribution à l’aide de ses sous-agents. Elle indique ainsi qu’elle possède bien le statut d’agent commercial et que la SAS CODENIM a rompu à ses torts exclusifs le contrat d’agent commercial. Ainsi, elle sollicite du tribunal de :
- Débouter la SAS CODENIM de toutes ses prétentions.
- Condamner la SAS CODENIM à lui payer les sommes suivantes :
o 48 6[…],66 euros au titre des commissions impayées,
o 83 646,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 394 440,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale.
Elle demande également dans ses conclusions la résiliation des contrats avec les sous- agents CLOTHING CONSULTING, SARL LA SOLELA, VI.APO & CO et HOUSE CLOTHING, ainsi que les condamnations solidairement avec la SAS CODENIM mais elle déclare finalement lors de l’audience renoncer à l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sous-agents suscités.
- Condamner tous succombant à lui payer la somme de 9000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- Le sociétés CLOTHING CONSULTING AGENCY et HOUSE CLOTHING demandent au tribunal :
A titre principal :
- De débouter la SAS OS de l’intégralité de ses demandes formulées à leur égard.
3
expédition Page 3/13 judvo/26/[…]/2025
A titre reconventionnel :
- Condamner la SAS OS à leur payer de la somme de 4286 euros HT au titre des arriérés de commission assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 mars 20[…], lesquels feront l’objet d’une capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. A titre accessoire :
- Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, aux demandes de la SAS OS.
- Condamner la SAS OS à leur payer la somme de 7260 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. La société VI.APO & CO demande quant à elle :
- De débouter la SAS OS de l’ensemble de ses prétentions.
- De condamner la SAS OS à lui payer de la somme de 6137,10 euros avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centre Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 avril 20[…].
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de 20 000 euros en raison du caractère abusif de son action.
- Condamner la SAS OS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- Écarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement, aux prétentions de la SAS OS à l’égard de la société VI.APO & CO. Enfin la SARL LA SOLELA, du fait de l’abandon des demandes de la SAS OS à son encontre, renonce à ses propres requêtes mais maintient lors de l’audience uniquement les demandes :
- De condamner la SAS OS à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- De condamner la SAS OS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et pour plus de précisions, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 17 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la revendication du statut d’agent commercial de la SAS OS :
- Attendu que l’article L.134-1 du Code de commerce dispose que : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autre agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale… » ;
4
expédition Page 4/13 judvo/26/[…]/2025
–
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
expédition judvo/26/[…]/2025
Attendu que la SAS CODENIM allègue qu’en l’absence de contrat, il incombe à la SAS OS d’apporter la preuve qu’elle a accompli des actions d’information et de conseil de nature à favoriser la conclusion de l’opération commerciale pour son compte, ainsi qu’une négociation effective des termes du contrat avec les clients ; Que de son point de vue, il n’existe aucune pièce au dossier faisant état d’une quelconque négociation contractuelle menée par la SAS OS pour le compte de la SAS CODENIM, et encore moins démontrant la capacité de la SAS OS d’engager contractuellement la SAS CODENIM ; Qu’elle ajoute que la SAS OS se bornait à réaliser une action de mise en relation entre elle et divers intermédiaires, qualifiée de courtage de marchandises, et n’effectuait ainsi aucune prestation de négociation commerciale et en conséquence d’agence commerciale ; Qu’en l’absence de contrat, il convient de procéder à la qualification des relations pour en tirer les conséquences quant au statut applicable, et d’examiner les conditions de fait dans lesquelles s’est exercé effectivement l’activité de la SAS OS ;
Attendu, au visa des pièces présentes au dossier, que la SAS OS a émis des factures libellées COM à destination de la SAS CODENIM pour un montant total de 4[…] 622,50 euros HT durant la période du 1er décembre 2021 au 6 novembre
2023 ; Que la SAS CODENIM ne conteste pas que la SAS OS exerce une profession indépendante de manière permanente dans le respect des dispositions de l’article L.134-1 du Code de commerce, mais indique, au visa de la jurisprudence n° 18- 20.231 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, que si elle ne dispose pas du pouvoir de négociation, la SAS OS doit rapporter la preuve d’une négociation effective qui pourrait s’exercer par une activité de conseil et d’information auprès de la clientèle au moyen d’entretiens et d’échanges en vue d’obtenir un accord ; Que la jurisprudence précitée énonce clairement qu’un mandataire indépendant est chargé de négocier dès lors qu’il a pour mission permanente de procurer des affaires pour une autre personne et de promouvoir ses produits auprès des prospects et de la clientèle, et que l’absence de pouvoir de négociation des prix et de conditions contractuelles ne le prive pas du statut d’agent commercial ; Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS OS est intervenue à l’aide de sous- agents dans le but de proposer les produits de la SAS CODENIM auprès de prospects ; Que des ventes ont eu lieu puisque la SAS OS a émis des factures de commissions pour un montant total de 493 947 euros TTC, lesquelles ont été réglées par la SAS CODENIM à l’exception des 3 dernières en date du 6 novembre 2023 pour un montant de 48 6[…],66 euros TTC ; Qu’au visa des pièces présentes au dossier (et notamment les pièces du défendeur n°16, 48, 53), il apparaît que le dirigeant de la SAS OS intervenait bien dans les négociations auprès de la clientèle ; Qu’en effet le dirigeant de la SAS OS est bien identifié à titre d’interlocuteur dans des échanges de courriels d’un sous-agent à propos d’une commande des « Galeries Lafayette » (pièce 16 défendeur), puis déjà en 2020 à titre de destinataire d’un courrier émanant du directeur de département offres et achats des mêmes « Galeries Lafayette » portant sur les négociations commerciales
5
Page 5/13
–
-
-
-
-
-
-
-
-
-
expédition judvo/26/[…]/2025
(pièce 48 défendeur) pour la société BLUSTORE , et aussi destinataire d’un courriel d’une assistante de gestion commerciale du BHV MARAIS à propos d’un suivi de livraison de produits libellés « FAM » (pièce 53 défendeur) ; Qu’il existe une antériorité de relation entre la SAS OS et la société BLUSTORE pour la marque FAM, laquelle a généré des facturations de la SAS OS du 8 janvier 2018 au 27 septembre 2021 réglées par BLUSTORE pour un montant total de 357 579,14 euros TTC ; Que la SAS CODENIM précise que la société BLUSTORE a cédé sa branche d’activité B to C FAM JEANS, à la SAS CODENIM par acte de cession du 9 février 2022 ; Qu’au vu de la pièce 6 défendeur, le dirigeant de la SAS OS est bien mentionné sur un accord de partenariat de 2021 avec les « Galeries Lafayette » à titre de représentant de la société BLUSTORE dont il est établi qu’elle a été cédée à la SAS CODENIM pour la gamme FAM , marque enregistrée le 10 janvier 2020 (pièce […] défendeur) par Monsieur Z AA à titre de gérant de BLUSTORE, lequel, au vu de plusieurs pièces de correspondances présentes au dossier, est cité et manifeste une participation active à l’activité commerciale de la SAS CODENIM dont les actionnaires principaux sont Madame Z AB, Monsieur Z AC et Madame Z AD ; Que Madame Z AB apparaît dans l’accord commercial 2022 avec les « Galeries Lafayette » à titre de responsable de la SAS CODENIM sans figurer significativement de façon opérationnelle dans l’ensemble des correspondances commerciales (clients, sous-agents) présentes au dossier ; Que la SAS CODENIM ne peut ainsi valablement soutenir qu’il n’existe aucun rapport entre BLUSTORE et CODENIM et motiver son allégation par la simple absence de citation de la SAS OS dans l’acte de cession alors même que, pour les Galeries Lafayette, client important, Monsieur AE de la SAS OS était déjà désigné à titre de responsable commercial de la société BLUSTORE dont l’antériorité commerciale sur la marque FAM n’est pas contestable ; Que la reconduction de la collaboration entre la SAS OS et la SAS CODENIM, après celle intervenue avec la société BLUSTORE, constitue un élément factuel objectif attestant de la satisfaction des résultats obtenus grâce à l’apport de la SAS OS dans le développement commercial des commettants, et démontre ainsi que son rôle ne se limitait pas à une simple mission d’apport d’affaires, mais s’inscrivait dans une démarche commerciale plus globale et pérenne ;
Que les sous-agents étaient bien mandatés par le dirigeant de la SAS OS puisqu’ils émettaient des factures de commissions libellées à l’ordre de la SAS OS et qu’au vu de leurs conclusions, ils ne formulent aucun grief à l’encontre de la SAS OS sur son activité opérationnelle et sa responsabilité commerciale ; Qu’il est donc bien établi, que dans l’hypothèse où la SAS OS n’avait pas de pouvoir de négociation des prix et des conditions contractuelles, elle avait cependant bien pour mission de promouvoir les produits de la SAS CODENIM et de mettre en place un réseau de distribution afin de développer les ventes et de suivre la chaîne de commandes ; Que de surcroit la SAS CODENIM a accepté et entériné ce fonctionnement compatible avec le statut d’agent commercial, en payant des factures de commissions de décembre 2021 à septembre 2023 pour un montant total de 445
322,34 euros TTC ; Qu’au visa de sa lettre de résiliation, la SAS CODENIM peine à justifier la rupture du contrat en invoquant des commissions « exorbitantes » alors qu’elle a
6
Page 6/13
réglé sans aucune contestation les factures appliquant ce même taux de commission de décembre 2021 à septembre 2023 ;
- Attendu que l’article L.134-12 du Code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi… » ;
- Qu’au vu des pièces présentées, les relations entre la SAS CODENIM et la SAS OS ont duré deux ans soit du 1er décembre 2021 (date de la première facture de commissions) au 23 novembre 2023 (date de la résiliation), pour un montant total de commissions de 4[…] 622,50 euros HT, soit une moyenne annuelle de 205 8[…],25 euros HT ;
- Attendu que la somme demandée au titre de l’indemnité de fin de contrat est équitable et représente l’application d’un coefficient de 1,92 en cohérence avec l’antériorité des relations, les circonstances de la rupture et les usages habituels de fixation des indemnités de rupture d’agence commerciale ;
- Attendu qu’il convient en conséquence de dire que le statut de la SAS OS est bien celui d’une agence commerciale, de prononcer la résiliation du contrat d’agence commerciale conclu entre la SAS CODENIM et la SAS OS et de condamner la SAS CODENIM à payer à la SAS OS la somme de 394 440,83 euros à titre de d’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
- Attendu qu’en l’absence de contrat écrit entre les parties, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.134-[…] du Code de commerce qui dispose que « … La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année… » ;
- Qu’au vu des factures de commissions émises, le contrat d’agence commerciale entre la SAS CODENIM et la SAS OS a débuté le 1er décembre 2021 et s’est terminé le 23 novembre 2023, soit une durée de deux années ;
- Attendu que, si le principe du versement d’une indemnité de préavis est conforme au statut d’agence commerciale de la SAS OS, la demande de la somme de 83 646,45 euros n’est pas justifiée ;
- Qu’il a lieu, en conséquence de débouter la SAS OS de sa prétention relative à ce montant et de condamner la SAS CODENIM à lui verser la somme de 34 301,88 euros, correspondant à deux mois de commissions ;
Sur la demande de la SAS CODENIM de paiement de la facture du showroom ADJIK :
- Attendu que les pièces présentées (pièces 14 et 15 demandeur) sont datées respectivement du 15 décembre 2023 et du 8 février 20[…] et donc postérieures à la date du 23 novembre 2023, date de résiliation du contrat d’agence commerciale par la SAS CODENIM ;
- Que la société CLOTHING CONSULTING AGENCY dite CCA ne fait pas état dans ses conclusions d’une somme de […] 079 euros due et impayée par la SAS OS et qui aurait été finalement réglée par la SAS CODENIM ;
- Qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une dette due par la SAS OS à CCA. En outre, la SAS CODENIM n’a pas été contrainte de régler cette somme pour suppléer à un défaut de paiement de la SAS OS. Par ailleurs,
7
expédition Page 7/13 judvo/26/[…]/2025
l’addition des montants figurant aux pièces 14 et 15 aboutit à un total de 20 753,05 euros, et non à […] 079 euros comme indiqué dans demande ;
- Qu’il n’existe donc aucun élément probant de nature à apporter la preuve que cette somme était initialement due par la SAS OS ;
- Attendu qu’il y a lieu ainsi de débouter la SAS CODENIM de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la SAS CODENIM de paiement de la somme de 18 017 euros correspondante à une facturation indue sur le territoire belge.
- Attendu, au vu des pièces présentées à l’appui de la demande de la SAS CODENIM (pièces 17,18 et […] défendeurs), qu’il n’existe aucune référence visible à un montant de 18 017 euros, et que de surcroit, l’argumentation de facturation indue sur le territoire belge n’est pas recevable dans la mesure où des factures de commissions précédentes qui présentaient la même référence au territoire belge ont été réglées sans contestation par la SAS CODENIM ;
- Que la SAS CODENIM soutient avoir confié à la SAS OS une mission de gestion commerciale « sur des territoires donnés », mais cette allégation n’est étayée par aucun élément probant, le dossier ne contient ni contrat ni pièce de nature à l’attester ;
- Attendu qu’il y a lieu ainsi de débouter la SAS CODENIM de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la SAS CODENIM de paiement de la somme de 100 000 euros en restitution des commissions indument perçues :
- Attendu que la SAS CODENIM reproche à la SAS OS d’avoir perçu des commissions sur la base de pourcentages erronés, de ne pas avoir exécuté les prestations convenues et de s’être livrée à des détournements mais ne produit cependant aucun élément probant de nature à étayer ces allégations ;
- Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la SAS CODENIM de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la SAS CODENIM de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la désorganisation du réseau de distribution :
- Attendu que la SAS CODENIM impute à la SAS OS une désorganisation de son réseau de distribution mais ne rapporte cependant aucune preuve de cette désorganisation, laquelle n’est par ailleurs corroborée ni par une baisse du chiffre d’affaires, ni par les commissions facturées ;
- Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la SAS CODENIM de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la SAS CODENIM de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner en termes de chiffres d’affaires :
- Attendu qu’aucune pièce du dossier ne permet d’étayer une condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manque à gagner lié au chiffre d’affaires ;
- Attendu, en outre, que les commissions versées par la société BLUSTORE à la SAS OS pour la gamme FAM se sont élevées à 297 982,62 euros HT sur une
8
expédition Page 8/13 judvo/26/[…]/2025
période de 45 mois, tandis que la SAS OS a facturé à la SAS CODENIM, pour cette même gamme, un montant de 4[…] 622,50 euros HT sur une période pratiquement deux fois moindre ([…] mois) ;
- Qu’une telle progression des résultats, loin de révéler un préjudice, rend manifestement infondée la demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial formulée par la SAS CODENIM ;
- Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la SAS CODENIM de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la SAS CODENIM d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de la somme de 48 625 euros :
- Attendu que la SAS OS a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SAS CODENIM et que le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a fait ordonner la saisie de la somme de 48 625 euros sur les livres de la SAS CODENIM ;
- Que cette somme correspond à trois factures de commissions émises par la SAS OS le 6 novembre 2023 ;
- Que la SAS CODENIM peine à justifier, en l’absence d’éléments probants, que ces factures revendiquées ne seraient pas dues au motif de la prétendue qualification d’agent commercial de la SAS OS ou par absence de cause ou d’extinction par compensation ;
- Attendu en conséquence qu’il convient de débouter la SAS CODENIM de sa demande d’ordonner la main levée de la saisie conservatoire de la somme de 48 625 euros ;
- Attendu qu’aucune pièce n’atteste de la perception des sommes dues au titre de ce trois factures et qu’il convient en conséquence de condamner la SAS CODENIM à payer à la SAS OS la somme de 48 6[…],66 euros TTC au titre des trois factures n° F 0000258, 0000259 et F0000260 datées du 6 novembre 2023 ;
Sur les demandes des sociétés CLOTHING CONSULTING AGENCY et HOUSE
CLOTHING :
- Attendu que la SAS OS a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés CLOTHING CONSULTING AGENCY et HOUSE CLOTHING ;
- Que la société CLOTHING CONSULTING AGENCY réclame le paiement par la SAS OS de la somme de 4286 euros HT au titre d’arriérés de commissions ;
- Que la SAS OS ne conteste pas une dette mais en conteste le quantum qui serait seulement de 2043,08 euros HT, elle fait référence pour cela à sa pièce n° 56, laquelle ne mentionne aucun nom de société et rend impossible le rapprochement avec la demande formulée d’un montant de 4286 euros qu’il convient ainsi de maintenir à titre de demande initiale ;
- Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la SAS OS à payer à la société CLOTHING CONSULTING AGENCY la somme de 4286 euros HT au titre d’arriérés de commissions assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 mars 20[…] et de dire que ces intérêts légaux feront l’objet d’une capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur les demandes de la société VI.APO & CO :
- Attendu que la SAS OS a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société VI.APO & CO ;
9
expédition Page 9/13 judvo/26/[…]/2025
– Que la société VI.APO & CO réclame le paiement par la SAS OS de la somme de 6137,10 euros HT au titre d’arriérés de commissions, ce qui n’est pas contesté par la SAS OS ;
- Attendu qu’il n’est stipulé aucune disposition sur les intérêts de retard dans les relations contractuelles liant la société VLAPO & CO et la SAS OS et qu’il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
- Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la SAS OS à payer à la société VI.APO & CO la somme de 6137,10 euros TTC avec intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 avril 20[…] ;
- Attendu que la société VI.APO & CO n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard dans le remboursement des sommes dues qui sera compensée par l’octroi d’intérêts moratoires, qu’il n’est pas démontré non plus que la SAS OS ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
- Qu’en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter ;
Sur les demandes de la SARL LA SOLELA :
- Attendu que la SAS OS a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL LA SOLELA ;
- Que la SARL LA SOLELA ne maintient à l’audience que sa demande de paiement de la somme de 3000 euros pour procédure abusive, des dépens et de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Attendu que la SARL LA SOLELA n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice qu’il n’est pas démontré non plus que la SAS OS ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
- Qu’en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter ;
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens :
- Attendu que la SAS OS a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
- Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SAS CODENIM qui succombe à verser à la SAS OS la somme de 9000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Attendu que la SAS OS a, lors de l’audience, expressément renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés CLOTHING CONSULTING AGENCY, HOUSE CLOTHING, VI.APO & CO et LA SOLELA, les exonérant ainsi de toute responsabilité ;
- Que ces sociétés ont, du fait de cette instance, exposé des frais irrépétibles ;
- Qu’il y a lieu en équité et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
10
expédition Page 10/13 judvo/26/[…]/2025
o de condamner la SAS OS à verser aux sociétés CLOTHING CONSULTING AGENCY et HOUSE CLOTHING la somme de 1000 euros chacune, déboutant pour le surplus et de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS CODENIM ;
o de condamner la SAS OS à verser au la société VI.APO & CO la somme de 2000 euros et de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS
CODENIM ;
o de condamner la SAS OS à verser à la SARL LA SOLELA la somme de 2000 euros et de laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS CODENIM ;
Sur l’exécution provisoire :
- Attendu que l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, et qu’à compter de cette date les décisions de première instance sont exécutoires, à titre provisoire, de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, conformément aux dispositions de l’article […]4 du Code de procédure civile, et qu’ainsi il n’est nul besoin de statuer sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’article L.134-1 du Code de commerce,
Vu l’article L.134-[…] du Code de commerce,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence N° 18-20.231 de la chambre commerciale de la Cour de cassation,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article […]4 du Code de procédure civile,
Dit dire que le statut de la SAS OS est bien celui d’une agence commerciale,
Prononce la résiliation du contrat d’agence commerciale conclu entre la SAS CODENIM et la SAS OS,
Condamne la SAS CODENIM à payer à la SAS OS la somme de 394 440,83 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE QUATRE CENT
QUARANTE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agence commerciale,
Déboute la SAS OS de sa prétention relative au montant de l’indemnité de préavis,
Condamne la SAS CODENIM à verser à la SAS OS la somme de 34 301,88 euros (TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT UN EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre de l’indemnité de préavis correspondant à deux mois de commissions hors taxes,
[…]
expédition Page […]/13 judvo/26/[…]/2025
Déboute la SAS CODENIM de sa demande de condamnation de la SAS OS au paiement de la facture du showroom ADJIK,
Déboute la SAS CODENIM de sa demande de condamnation de la SAS OS au paiement de la somme de 18 017 euros correspondante à une facturation indue sur le territoire belge,
Déboute la SAS CODENIM de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros en restitution des commissions indument perçues,
Déboute la SAS CODENIM de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié à la désorganisation de son réseau de distribution,
Déboute la SAS CODENIM de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner en termes de chiffres d’affaires,
Déboute la SAS CODENIM de sa demande d’ordonner la main levée de la saisie conservatoire de la somme de 48 625 euros,
Condamne la SAS CODENIM à verser à la SAS OS la somme de 48 6[…],66 euros TTC (QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des trois factures n° F 0000258, 0000259 et F0000260 datées du 6 novembre 2023 ;
Condamne la SAS OS à payer à la société CLOTHING CONSULTING AGENCY la somme de 4286 euros HT (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS) au titre d’arriérés de commissions assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 mars 20[…] et dit que ces intérêts légaux feront l’objet d’une capitalisation par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SAS OS à verser à la société VI.APO & CO la somme de 6137,10 euros TTC avec intérêt au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage à compter du 22 avril 20[…],
Déboute la société VI.APO & CO de sa demande de condamnation de la SAS OS au paiement de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
Déboute la SARL LA SOLELA de sa demande de condamnation de la SAS OS au paiement de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
Rejette comme non fondés toutes autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS CODENIM qui succombe à verser à la SAS OS la somme de 9000 euros (NEUF MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
12
expédition Page 12/13 judvo/26/[…]/2025
Condamne la SAS OS à verser aux sociétés CLOTHING CONSULTING AGENCY et HOUSE CLOTHING la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus et laisse les entiers dépens à la charge de la SAS CODENIM,
Condamne la SAS OS à verser à la société VI.APO & CO la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus et laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS CODENIM,
Condamne la SAS OS à verser à la SAS OS à verser à la SARL LA SOLELA la somme de 1500 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus et laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS CODENIM,
Liquide les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 159,26 €.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
13 Signé électroniquement par OSTENGO VIRGINIE Signé électroniquement par X Y le 21/[…]/2025
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 13/13 judvo/26/[…]/2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fusions ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Iso ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Lien suffisant ·
- Expert ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Séquestre ·
- Mesure d'instruction ·
- Management ·
- International ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Instrumentaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Huître ·
- Milieu marin ·
- Mortalité ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Prophylaxie ·
- Recherche ·
- Virus ·
- Expertise ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Dommage
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture
- Provision ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Lésion ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Médecin ·
- Trouble neurologique ·
- Scintigraphie ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Conseil ·
- Clientèle ·
- Distribution ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Demande
- Excision ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage forcé ·
- Groupe social ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Norme sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Intelligence artificielle ·
- L'etat ·
- Streaming ·
- Contenus illicites ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Lcen ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Conditions générales ·
- Remboursement ·
- Commerce ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Se pourvoir ·
- Bulgarie ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Embouteillage ·
- Ligne ·
- Eau minérale ·
- Machine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acheteur ·
- Demande ·
- Fournisseur ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.