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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/57054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57054 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY6U
N° : 2/MC
Assignation du :
22 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 19 décembre 2025
par le Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
Peimane GHALEH-MARZBAN, président
Fanny LAINÉ, première vice-présidente adjointe
Sophie COUVEZ, vice-présidente
Assistés de Marion COBOS, greffière
DEMANDEUR
L’ETAT FRANCAIS, représenté par la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDERESSE
Société KICK STREAMING PTY LTD, en la personne de son représentant légal dans l’UE Dr. [Z] [B]
Siège de la société : [Adresse 2] Etat de Victoria – AUSTRALIE
Adresse du représentant légal dans l’UE : [Adresse 3] – MALTE
représentée par Maître Annabelle RICHARD et Maître Diane MULLENEX de PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – #R0020
EN PRESENCE DE :
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame Flore MEVEL, substitut
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Peimane GHALEH-MARZBAN, président, assisté de Marion COBOS, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit australien Kick Streaming PTY LTD (Kick), dont le représentant pour l’Union européenne réside à Malte, opère depuis décembre 2022 une plateforme de diffusion en direct de live, permettant à toute personne de diffuser en temps réel des contenus à un public en ligne, sur des « chaînes » ou « salles ». Les thématiques sont variées, avec comme catégorie principale les jeux vidéo.
La plateforme est implantée en France avec des contenus en français.
Une des chaînes les plus importantes de la plateforme française par son nombre d’abonnés, plus de 190.000, est une chaîne intitulée « [01] », sur laquelle le public suit plusieurs créateurs de contenus, streamer, et notamment [W] [L], alias « [H] [K] ».
Le [Date décès 1] 2025 [W] [L] décède pendant une diffusion en direct sur cette chaîne, après environ 300 heures de diffusion continue.
Des enquêtes pénales sont en cours sur les circonstances de ce décès.
Par actes adressés le 22 septembre 2025 aux autorités australiennes et maltaises, l’État français a assigné la société Kick devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, en demandant de voir, au visa de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques, Digital Services Act, DSA) :
— ordonner à la société Kick de prendre ou faire prendre, ou faire prendre par tout prestataire, toutes mesures permettant d’interdire de manière effective l’accès au site depuis le territoire français pendant 6 mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard;
— ordonner à la société défenderesse de procéder à la suppression définitive des salles de la plateforme Kick accessibles aux adresses suivantes, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard:
o https://[02]
o https://[03]
o https://[04]
o https://[05]
o https://[06]
o https://[07]
o https://[08]
o https://[09]
o https://[010]
o https://[011]
o https://[012]
o https://[013]
o https://[014]
o https://[015]
o https://[016]
o https://[017]
o https://[018]
o https://[019]
o https://[020]
o https://[021]
o toutes les salles en lien avec [W] [L], alias « [H] [K] » ;
— ordonner à la société Kick de procéder au retrait de tout contenu ayant été diffusé sur les salles susvisées, et notamment de tout contenu montrant des violences commises à l’encontre de [W] [L], alias « [H] [K] », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
— faire interdiction à la société défenderesse de diffuser, rediffuser, laisser diffuser ou rediffuser, sur la plateforme Kick accessible à l’adresse https://kick.com ainsi que tout autre support ou média édité, hébergé ou opéré par la société Kick, tout contenu ayant été diffusé sur les salles susvisées, et notamment de tout contenu montrant des violences commises à l’encontre de [W] [L], alias « [H] [K] », sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
— dire que la notification à la société Kick de la décision à intervenir pourra être effectuée par tout moyen, notamment par envoi au point de contact électronique désigné par la société en application de l’article ll du DSA ;
— dire que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge de la société défenderesse ;
— dire que la société Kick devra informer la demanderesse par l’intermédiaire de son conseil des mesures prises en exécution de la décision à rendre ;
— dire qu’il en sera référé au président en cas de difficulté ;
— condamner la société défenderesse à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Normand & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société défenderesse a constitué avocat et a transmis le 24 novembre 2025 une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et des conclusions au fond.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
À cette date, le président du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale, en application des dispositions de l’article 481-1 4° du code de procédure civile.
L’affaire au fond étant en état d’être jugée, la question prioritaire de constitutionnalité a été examinée à l’audience, avant l’examen des demandes au fond des parties.
Par décision distincte rendue ce jour, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
Au fond, l’État français a sollicité le rejet des exceptions de nullité soulevées en défense, et a maintenu les demandes formulées dans l’assignation, en précisant que :
— l’interdiction d’accès au site « kick.com » depuis le territoire français devait concerner ce nom de domaine mais également les sous-domaines associés à « Kick.com »
— la suppression définitive des salles pouvait être ordonnée « en tant que de besoin ».
La société Kick, par conclusions visées et soutenues à l’audience, a sollicité :
— in limine litis
o l’annulation de l’assignation pour défaut de pouvoir de la ministre déléguée en tant que représentant de la personne morale qu’est L’État français
o l’annulation de l’assignation pour défaut de motivation en fait
— en tout état de cause
o le rejet de toutes les demandes de l’État français
o la condamnation du demandeur à payer à la défenderesse la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le ministère public, par observations orales :
— a sollicité le rejet des exceptions de nullité
— s’est associé à la demande de l’État français de suppression définitive des salles dites « miroirs », dont le nom est en lien avec « [H] [K] », mais pas à la demande principale de fermeture provisoire de la plateforme.
Les parties ont pu présenter leurs observations à la suite du ministère public.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en l’absence de Convention internationale applicable ou d’instrument du droit de l’Union européenne, la compétence internationale est régie par l’extension des règles de compétence territoriale interne (1re Civ., 19 octobre 1959, n° 58-10.628, Pelassa ; 1re Civ., 30 octobre 1962, Bull. n° 449, Scheffel). En application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, la juridiction compétente peut être la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fait dommageable allégué s’est produit, ou risque de se produire, sur le territoire français puisque la plateforme « kick.com » est notamment accessible au public français, et diffuse des contenus francophones à destination des internautes français. Par conséquent, la présente juridiction est compétente internationalement pour connaître de l’instance engagée contre la société Kick, société établie en Australie.
I.Sur la régularité de l’assignation
— Sur l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de la ministre déléguée
Moyens de parties
La société Kick soutient qu’à la date d’expédition de l’assignation à l’autorité compétente, soit le 22 septembre 2025, la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ne disposait d’aucune habilitation spécifique, législative ou règlementaire, lui permettant d’engager une telle procédure judiciaire au nom de l’État, outre que le gouvernement étant alors démissionnaire, l’engagement d’une telle procédure judiciaire excédait nécessairement le champ des « affaires courantes ». Elle précise que le défaut de pouvoir d’une personne représentant une partie est une irrégularité de fond qui, en application de l’article 117 du code de procédure civile, conduit à l’annulation de l’acte de procédure irrégulier.
L’État français s’oppose à cette exception en indiquant que l’État est représenté lorsqu’il agit en justice, soit par l’Agent judiciaire de l’État pour le recouvrement des créances de l’État, soit par le ministre chargé du domaine de compétence dont relève le contentieux concerné. Il précise qu’en l’espèce le contentieux relève de façon évidente du champ de compétence du ministre chargé du numérique qui avait donc pouvoir pour faire délivrer au nom de l’État l’assignation critiquée. Il ajoute qu’en dépit de la démission du Gouvernement « [D] » le 9 septembre 2022, la ministre déléguée, même démissionnaire, restait ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.
Le ministère public s’oppose également au moyen de nullité en indiquant que l’État est une personne morale de droit public, qui peut agir en justice. Il fait valoir, par analogie avec l’article R. 431-9 du code de justice administrative, qu’en dehors de la compétence propre de l’Agent judicaire de l’État, ou de lois spéciales attribuant la capacité et le pouvoir à certaines autorités, l’État est représenté dans toutes les autres actions, devant les juridictions administratives ou judiciaires, par le ministre intéressé. Il ajoute que le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 prévoit par ailleurs que chaque ministre représente l’État dans les matières relevant de son ministère.
Réponse du tribunal
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 119 du même code ajoute que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Suivant l’article 647-1 du même code, « La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. »
En l’espèce, l’assignation critiquée a été délivrée le 22 septembre 2025, par remise de l’acte aux autorités compétentes en vue de sa remise à l’étranger à la partie défenderesse. Elle est rédigée « à la requête de l’État français, représenté par la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ».
La société Kick remettant en cause le pouvoir du signataire de l’acte à représenter l’État, celui-ci doit être, en application de l’article 647-1 du code de procédure civile, apprécié à la date d’expédition de l’acte critiqué, en l’espèce le 22 septembre 2025.
Sur le défaut de pouvoir de la ministre déléguée tiré de l’absence d’habilitation législative ou réglementaire spécifique
Aucune disposition ne s’oppose à ce que la représentation de l’État devant les autorités judiciaires soit assurée par le ministre chargé du domaine de compétence dont relève le contentieux concerné, en l’absence de dispositions désignant spécialement des autorités pour représenter l’État en justice, telles que l’article 38, alinéa 1, de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relatif à la compétence de l’agent judiciaire de l’État devant les tribunaux de l’ordre judiciaire lorsque l’État est créancier ou débiteur.
À cet égard, l’article R. 431-9 du code de la justice administrative relatif à la représentation des parties devant le tribunal administratif prévoit que « les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l’État sont signés par le ministre intéressé ».
En l’espèce, l’action en justice dont la recevabilité est critiquée ne concerne pas une créance de l’État, et il n’est pas allégué qu’une loi spéciale donnerait compétence à une autorité spécifique pour l’exercer. Par conséquent l’État, pour exercer cette action, est valablement représenté par le ministre chargé du domaine de compétence dont relève le contentieux concerné.
Compte-tenu de l’objet de l’action, relative à une plateforme numérique et à des contenus en ligne, la compétence ressort nécessairement du portefeuille du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou de son ministre délégué chargé de l’intelligence artificielle et du numérique.
Il n’est pas contesté que Mme [G] [N] a reçu pour attributions, par décret n°2025-92 du 31 janvier 2025, en qualité de ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, de traiter par délégation toutes les affaires en matière d’intelligence artificielle et de numérique que le ministre lui confie. L’article 3 de ce décret précise que dans la limite des attributions ainsi déléguées, la ministre déléguée reçoit délégation pour signer « tous actes, arrêtés et décisions ».
Par conséquent, la qualité de la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique à représenter l’État pour l’introduction de la présente instance ne peut être critiquée de ce chef.
Sur le défaut de pouvoir de la ministre déléguée démissionnaire
Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État « qu’en raison de la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement de l’État et de la vie nationale, et selon un principe traditionnel du droit public, un gouvernement démissionnaire reste compétent pour prendre les décisions qui relèvent de l’expédition des affaires courantes » (CE, 4 avril 1952, n° 86015, publié au recueil Lebon, et plus récemment CE, 24 juillet 2025, n° 498227, CE, avis, 17 décembre 2024, n° 409038). Les décisions relevant des affaires courantes se caractérisent soit par leur urgence, lorsque les circonstances requièrent des décisions immédiates, soit par leur objet. Dans ce dernier cas, il s’agit de décisions relevant du fonctionnement quotidien et continu de l’administration qui, à ce titre, n’ont pas vocation à modifier de façon importante l’état du droit en vigueur.
Le Conseil d’État a eu l’occasion d’ajouter qu’une délégation de signature accordée par un ministre cesse de produire effet à la date à laquelle le ministre auteur de la délégation cesse ses fonctions. En cas de démission du gouvernement, le titulaire de la délégation demeure compétent pour les affaires courantes jusqu’au jour de la publication au Journal officiel du décret portant nomination des membres du nouveau gouvernement (CE, 17 mars 1999, n° 189769, publié au recueil Lebon).
En l’espèce, le Premier ministre, M. [S] [D], a remis le 9 septembre 2025 la démission de son gouvernement au président de la République, de telle sorte que la ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique était effectivement démissionnaire le 22 septembre 2025. Sa successeure a été nommée par décret n°2025-1118 du 21 novembre 2025.
La ministre démissionnaire, considérant dans la présente affaire qu’un dommage grave résultait de contenus sur une plateforme en ligne, pouvait décider d’introduire une action en justice au nom de l’État, dès lors que, d’une part, il s’agit d’une procédure d’urgence ayant vocation, pour être pertinente, à être engagée rapidement après le constat du dommage, et que, d’autre part, il s’agit de demander au juge judiciaire de prendre des mesures individuelles en application du droit positif, qui n’ont donc pas vocation à modifier de façon importante l’état du droit.
Par conséquent, la qualité de la ministre déléguée démissionnaire à représenter l’État pour l’introduction de la présente instance ne peut être critiquée de ce chef.
L’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de la ministre déléguée sera donc rejetée.
— Sur l’exception de nullité tirée du défaut de motivation en fait
Moyen des parties
La société Kick soutient que l’assignation doit être annulée, en application des articles 4, 6, 15 et 56 du code de procédure civile, car elle évoque seulement des « images » ou des « contenus potentiellement […] illicites » sans identifier précisément aucune vidéo par sa date, son nom, sa durée, les personnes présentes, et sans produire aucun procès-verbal qui décrirait le contenu prétendument illicite.
Elle considère qu’elle n’a ainsi pas été mise en mesure d’identifier les faits qui lui sont reprochés, de cerner l’objet exact du litige, et donc de préparer utilement sa défense dans le cadre d’un débat contradictoire éclairé, de telle sorte que l’irrégularité lui a causé nécessairement grief.
L’État français répond que l’assignation a été rédigée en termes clairs et précis, avec notamment le nom de la plateforme et les intitulés précis de différentes salles, qu’en tout état de cause la défenderesse ne pouvait ignorer la nature et le contenu des images à l’origine de la procédure, de telle sorte qu’elle n’a subi aucun grief.
Le ministère public fait observer que la rédaction précise et détaillée de l’assignation, et notamment de son dispositif, a nécessairement permis à la société Kick de cerner l’objet du litige et de préparer sa défense, de telle sorte que le moyen doit être rejeté.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du même code dispose que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir « un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, l’assignation que l’État français a faite délivrer à la société Kick contient un exposé des moyens en fait et en droit qui permet à la société défenderesse de comprendre l’objet de la demande.
Le fait que ces moyens soient imprécis ou non étayés suivant la société défenderesse n’est pas de nature à conduire à la nullité de l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile exigeant uniquement que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit nécessaires à la défense des destinataires de l’acte.
En effet, l’éventuelle imprécision des faits visés par l’assignation et la question de l’insuffisance ou de l’absence de force probante des pièces versées n’empêchent nullement les destinataires de l’acte de préparer leur défense. Ces questions ne relèvent donc pas de la régularité de l’assignation, mais du fond de l’affaire, et constituent le cas échéant non un moyen de nullité mais un moyen de défense pour obtenir le rejet des demandes.
La société Kick a ainsi été mise en mesure d’exercer les droits de la défense.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en fait sera, en conséquence, rejeté.
II. Sur les demandes principales
Moyens des parties
À l’appui de ses demandes de blocage de l’accès à la plateforme «Kick.com » depuis le territoire français pour une durée de 6 mois, de suppression définitive de plusieurs salles et de retrait définitif de différents contenus, l’État français soutient que la plateforme défenderesse héberge de façon récurrente des live avec des contenus violents, dégradants, racistes ou autrement illicites. Elle explique en particulier que les circonstances du décès de [W] [L] le [Date décès 1] 2025, et les contenus diffusés sur la salle « [H] [K] » le montrant depuis plusieurs mois subir des actes violents et dégradants pouvant recevoir différentes qualifications pénales, ne sont pas un cas isolé. Le demandeur considère que ces contenus ressortent d’un modèle et de dérives systémiques, volontairement entretenus et favorisés financièrement par le modèle économique de la société Kick, qui revendique une politique de modération permissive. Le demandeur ajoute que la salle dans laquelle évoluait [W] [L], alias « [H] [K] », était, au moment des faits litigieux, la première salle de la plateforme Kick en nombre d’abonnés en France, et était mise en avant par la plateforme, notamment sur son compte X pour la France, comme produit d’appel.
L’État français souligne que la défenderesse était nécessairement informée des contenus illicites diffusés, qu’elle a laissés perdurer malgré une enquête journalistique publiée en décembre 2024 et l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Nice pour violences volontaires en réunion sur personnes vulnérables , et « diffusion d’enregistrement d’images relatives à la commission d’infractions d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ».
Le demandeur considère ainsi que la société Kick a manqué à plusieurs obligations de vigilance et de notification imposées par les articles 13, 18 et 6 IV A du DSA, et pris des mesures de blocage ou de suspension des contenus partielles ou insuffisantes, laissant volontairement perdurer des contenus illicites sur sa plateforme. Il ajoute que la diffusion de ces contenus, contraires à la dignité humaine, entraine nécessairement un dommage grave pour les utilisateurs de la plateforme, notamment les publics jeunes et vulnérables, exposés à ces contenus particulièrement violents.
L’État français soutient donc que la plateforme dans son ensemble doit être bloquée pendant 6 mois, afin de mettre un terme à toute diffusion de contenus illicites, et prévenir leur réapparition, et juge que les quelques mesures et engagements pris tardivement par la société défenderesse ne sont pas des garanties suffisantes pour l’avenir.
En réponse, la société Kick soutient que le demandeur échoue à démontrer l’existence d’un dommage occasionné par le contenu de la plateforme, relevant que l’État français n’identifie aucun contenu actuel problématique, ne précise pas quelles victimes seraient touchées par le dommage allégué, évoque des qualifications pénales hypothétiques sans démonstration circonstanciée, et ne procède que par affirmation ou renvoi à des articles de presse qui n’ont aucune force probante.
Elle ajoute que le contenu de la chaîne «[H] [K] » a déjà été retiré de la plateforme, par la société Kick elle-même, de telle sorte qu’aucun dommage actuel ne peut être caractérisé de ce chef.
La société défenderesse soutient également que le risque de réitération d’un dommage n’est pas prouvé dans la mesure où la plateforme conduit une politique de modération transparente et rigoureuse, permet aux utilisateurs de signaler tous les comportements qui seraient problématiques et contraires aux Règles de conduite de la communauté, et agit de manière diligente en retirant les contenus problématiques et en collaborant avec les autorités concernées.
Elle affirme que la suspension totale de la plateforme, même pour une période limitée, serait une mesure manifestement disproportionnée, inutile et inéquitable par rapport aux autres plateformes qui diffusent des contenus similaires, et partant, contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantissant la liberté d’expression, et aux dispositions de l’article 6-3 de la LCEN et à la jurisprudence constante dans cette matière. La société Kick rappelle en outre qu’elle n’est pas créatrice des contenus diffusés par les utilisateurs de sa plateforme, et qu’aucune obligation de surveillance générale des contenus diffusés ne peut lui être imposée, en application du DSA.
S’agissant plus spécialement des demandes subsidiaires de l’État français, la société Kick soutient qu’elles sont sans objet puisqu’elle démontre, par procès-verbaux de commissaire de justice des 8 octobre et 20 novembre 2025, que la salle « [H] [K] » et les salles miroirs sont inaccessibles ou vides. Elle ajoute avoir mis en place des contrôles manuels ad hoc pour identifier et bannir tout utilisateur qui tenterait dans l’avenir de republier le contenu lié à [W] [L] ou de récréer des comptes en lien avec « [H] [K] ».
Le ministère public ne s’associe pas à la demande principale de suspension de l’accès à la plateforme « Kick.com » depuis le territoire français, qu’il considère disproportionnée au regard des dommages caractérisés.
Il soutient les demandes de suppression définitive de la chaîne « [H] [K] » et de toutes les chaînes « miroirs » pour lesquelles il considère qu’est rapportée la preuve de contenus illicites ayant causé un dommage grave, dont il faut prévenir la réapparition par ces mesures de retrait.
Réponse du tribunal
L’article 6-3 de la LCEN dispose que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Il convient de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence, tel le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 précité afin de déterminer si les mesures sollicitées sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
Il est également rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, ne relève pas d’une recherche de la responsabilité de l’hébergeur en cause, et que l’article 8 du DSA interdit de faire peser sur les fournisseurs de services intermédiaires « l’ obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales ».
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si le dommage invoqué est de nature à justifier les demandes de l’État français.
— Sur la caractérisation du dommage
Il convient d’abord de relever que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve du dommage allégué, doit, pour prouver ce dommage, apporter au tribunal la preuve des contenus critiqués.
En l’espèce, l’État français ne produit aucune preuve directe des contenus vidéos critiqués, puisqu’il ne verse aux débats aucun procès-verbal réalisé par commissaire de justice, ni aucun extrait vidéo des chaînes litigieuses.
Il évoque notamment des live récurrents sur la plateforme Kick « comportant des contenus potentiellement violents, dégradants, racistes ou autrement illicites », ou encore « des saluts nazis », sans apporter de précision sur l’identification et le détail de ces contenus.
Au-delà de la chaîne « [H] [K] », l’État français cite trois exemples de contenus illicites : un contenu pornographique diffusé par le streamer [R] [C] en février 2023, le crash d’une voiture en direct par l’influenceur [P] [T] en octobre 2024 ou un contenu violent diffusé par le streamer [M] [I] en 2024.
Mais s’agissant de ces contenus, évoqués par quelques articles de presse, le demandeur ne précise ni la date exacte de diffusion, ni le nom des chaînes, et ne produit aucune preuve du contenu détaillé de ces vidéos ou live, de telle sorte que les éléments produits au titre de la présente instance sont insuffisants pour caractériser un contenu illicite et dommageable.
En revanche, s’agissant des contenus diffusés sur la chaîne « [H] [K] » avant le décès de [W] [L], le demandeur produit plusieurs articles de presse relatant de façon détaillée le contenu de différents live.
La défenderesse ne conteste pas l’existence de ces scènes et la description qui en est faite. Elle indique seulement, qu’à ce stade, rien ne prouve qu’il s’agissait d’actes imposés à [W] [L] et non d’actes factices, scénarisés en amont, avec le consentement de tous les intervenants, et en particulier de [W] [L].
Les éléments produits sont donc suffisants pour retenir que sur cette chaîne ont été diffusés, a minima depuis décembre 2024, des live dans lesquels on pouvait voir [W] [L], et un certain « [U] » présenté comme une personne handicapée placée sous curatelle, évoluer notamment dans des jeux intitulés « Des chiffres et des illettrés » ou encore « Question pour un golmon », et subir des coups et des humiliations. [W] [L] y subissait également des strangulations, des jets d’eau et de peinture.
Plus particulièrement dans le live démarré le 5 août 2025, de près de 300 heures, au cours duquel est décédé [W] [L] le [Date décès 1] 2025, il n’est pas contesté que le public a pu voir [W] [L] et « [U] » se faire humilier et frapper à de très nombreuses reprises. Sont ainsi relevés des gifles, des coups au visage ou sur le corps, par une ou plusieurs personnes, des étranglements, des insultes (« sale pédé, sale chien », gros porc , « ma petite travailleuse du sexe »), des tentatives d’étouffement avec un sac plastique ou une couche, des réveils nocturnes par des bruits forts ou des jets d’eau au visage, des décharges électriques infligées avec un collier à chien, des humiliations avec des accoutrements féminins, ou encore l’obligation de nettoyer les toilettes du local après leur utilisation par les autres personnes présentes.
Ces images, qu’elles aient été ou non scénarisées en amont avec le consentement de [W] [L] et de la personne dénommée « [U] », comme le soutient la société défenderesse, ne sont toutefois pas présentées au public comme fictives ou scénarisées.
Or le dommage que le juge doit faire cesser ou prévenir s’apprécie notamment au regard de la perception par le public des contenus diffusés. Ainsi, les contenus critiqués mettent, de fait, en valeur des actes de violences et d’humiliation, contraires à la dignité humaine, commis sur des personnes présentées comme vulnérables, dans un contexte qui se prétend ludique et festif, et qui encourage le public à verser de l’argent pour en obtenir davantage.
Ces faits seraient de nature à recevoir différentes qualifications pénales, notamment celles de violences habituelles sur personnes vulnérables (article 222-14 du code pénal), de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes (article 222-14-1 du code pénal), ou encore de complicité à des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne par enregistrement et/ou diffusion d’images (article 222-33-3 du code pénal).
En tout état de cause, ces images violentes, humiliantes et dégradantes sont diffusées sur une chaîne relative aux jeux vidéo et donc destinée à un large public, notamment à un public jeune et influençable, de telle sorte que leur diffusion caractérise nécessairement une atteinte à la dignité humaine qui entraîne un dommage grave à l’ordre public, que le juge doit faire cesser ou prévenir.
— Sur les mesures propres à faire cesser ou à prévenir le dommage
Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, n’est pas un organe de régulation et de sanction des acteurs du numérique au regard du respect des obligations tirées du DSA. En application de ce règlement, ces missions de régulation et de sanction relèvent des coordinateurs nationaux pour les services numériques (articles 49 à 52 du DSA), telle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la France, et de la Commission européenne. Le juge judiciaire a pour office la prévention et la cessation des dommages spécifiques, directement causés par un contenu en ligne déterminé.
L’État français sollicite principalement le blocage total de l’accès au site « Kick.com » depuis le territoire français pendant 6 mois.
Cependant, au vu des dommages retenus, une telle mesure apparaît manifestement disproportionnée, et porterait une atteinte injustifiée au droit à la liberté d’expression garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En effet, les contenus de la chaîne « [H] [K] », même si celle-ci était la chaîne la plus populaire de la plateforme, représentent bien moins de 1% du contenu total de la plateforme francophone.
Le demandeur, qui évoque une politique structurelle de modération volontairement laxiste, un « modèle délétère » mis en place par la plateforme Kick qui inciterait à la diffusion d’images violentes et dégradantes, échoue à en faire la preuve puisque seuls les contenus de la chaîne « [H] [K] » ont été démontrés.
La société Kick justifie de l’existence d’une politique de modération, et de règles de conduite à destination de la « communauté » qui rappellent notamment que la plateforme interdit les contenus pornographiques, les contenus mettant en danger ou exploitant les mineurs, les discours haineux, sexistes, racistes…
Ainsi, il n’est pas démontré que la plateforme opérée par la société Kick, qui n’est pas elle-même éditrice ou créatrice des contenus, serait dans son ensemble, par sa structure même et sa ligne éditoriale, porteuse, de manière systémique, de contenus dommageables.
La demande principale sera donc rejetée.
L’État français sollicite ensuite la suppression définitive de la salle « [H] [K] » et d’une liste de salles dites « miroirs » comportant les noms « [H] [K] » ou « [K] » dans leurs intitulés, outre toutes les salles en lien avec [W] [L] , et le retrait sous 48 heures de tous les contenus diffusés sur ces salles.
Il convient d’abord de relever que la défenderesse démontre qu’à ce jour les contenus critiqués ont été retirés puisque la salle « [H] [K] » et les salles miroirs identifiées sont toutes inaccessibles ou vides de contenus (constats par commissaire de justice des 8 octobre et 20 novembre 2025). Elle justifie également de la mise en place, depuis le 9 octobre 2025, de contrôles quotidiens automatisés qui détectent la création éventuelle de nouveaux comptes comportant le nom « [01] » ou « [022] », et qui alertent l’équipe de modération. Elle ajoute réaliser des vérifications manuelles ponctuelles pour rechercher et désactiver des comptes qui usurperaient l’identité de « [H] [K] » ou ceux qui tenteraient de rediffuser des contenus mettant en scène [W] [L].
S’agissant de la salle officielle « [H] [K] », les éléments déjà énoncés quant aux contenus qui y ont été diffusés démontrent un dommage grave, qui serait nécessairement réactivé, si la réouverture de la salle permettait la rediffusion des anciens contenus.
Par ailleurs, la répétition des contenus illicites dommageables sur cette chaîne, sur plusieurs mois, démontre que les images de violences et d’humiliations n’étaient pas des faits isolés, mais le résultat de la ligne éditoriale de la chaîne et de son orientation, et que ces images violentes et dégradantes étaient mises en avant par ses créateurs et intervenants pour fidéliser un public toujours plus important et obtenir des revenus financiers.
Il est établi qu’à ce jour la salle est inaccessible, et le tribunal prend acte des mécanismes de surveillance volontairement mis en place par la société Kick.
Il convient cependant de relever que ces mécanismes sont récents, et que, alors que la société Kick était informée, a minima depuis décembre 2024, de contenus problématiques sur la chaîne « [H] [K] », ses procédés de modération et de vigilance n’ont pas empêché la réitération des contenus illicites sur la chaîne.
Une injonction judiciaire apparaît donc nécessaire afin de prévenir, pour l’avenir, le dommage qui résulterait nécessairement de la réouverture de la chaîne « [H] [K] » en ordonnant à la société Kick de supprimer, ou de maintenir l’inaccessibilité de cette salle, identifiée sous l’adresse https://[02] , dans des conditions précisées au dispositif.
S’agissant des demandes de suppression des salles miroirs, ou plus généralement des salles « en lien » avec [W] [L], et de retrait de tous les contenus de ces salles, il n’a été apporté aucun élément de preuve sur le contenu passé des salles listées, qui sont toutes aujourd’hui inaccessibles ou vides de tout contenu.
Il ne peut être déduit du seul usage du nom de [W] [L], ou de son alias « [H] [K] » un contenu illicite et dommageable.
Prononcer une telle interdiction générale reviendrait quasiment à proscrire l’évocation du nom et de la mémoire de [W] [L] sur la plateforme Kick, ce qui serait une atteinte grave, et non justifiée, à la liberté d’expression.
Ces demandes seront donc rejetées.
Enfin, l’État français demande de faire interdiction à la société Kick de laisser rediffuser, sur sa plateforme, des contenus montrant des violences commises à l’encontre de [W] [L].
Il convient de rappeler que la société Kick ne peut être tenue d’une obligation générale de surveillance des contenus créés et diffusés par les utilisateurs de sa plateforme (article 8 du DSA).
Pour autant, la société défenderesse a l’obligation d’agir promptement pour retirer un contenu illicite, ou rendre l’accès à celui-ci impossible, dès qu’elle prend connaissance ou est informée de l’existence de ce contenu (notamment en application de l’article 6 du DSA).
En l’espèce, et compte-tenu de ce qui a été jugé plus haut sur le caractère illicite et gravement dommageable des images violentes, humiliantes, et dégradantes diffusées sur la chaîne « [H] [K] », il sera fait injonction à la société Kick de retirer sans délai, sur sa plateforme ou tout autre support ou média édité, hébergé ou opéré par elle, ou de rendre l’accès impossible, à tout contenu rediffusant des images de violences ou d’humiliations à l’encontre de [W] [L] ou de la personne dénommée « [U] », qui serait porté à sa connaissance, dans des conditions précisées au dispositif.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la gravité du dommage que les mesures ont pour objet de faire cesser ou de prévenir, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun pour les deux injonctions prononcées. L’astreinte provisoire sera fixée à la somme de 10.000 euros par infraction constatée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les conditions de notification de la présente décision à la société défenderesse, il n’y a pas lieu de déroger aux règles fixées par les articles 683 à 688 du code de procédure civile relatives aux notifications internationales, de telle sorte que ne sera pas autorisée la notification de la présente décision « par tout moyen ».
Le coût des mesures ordonnées restera à la charge de la société Kick.
Le demandeur étant déjà informé des mesures de vigilance et de contrôle mises en place par la société Kick, il n’est pas nécessaire de prévoir une information supplémentaire.
En cas de difficulté, il n’y a pas lieu de prévoir qu’il « en sera référé » au président du tribunal judiciaire, alors que le présent jugement dessaisit le tribunal, de telle sorte que si les parties entendent soulever des « difficultés ultérieures », ces difficultés relèveront soit d’une saisine du juge de l’exécution, soit d’une nouvelle saisine du président du tribunal selon les formes procédurales que les parties jugeront opportunes.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Kick Streaming PTY LTD, qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Normand & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable, compte-tenu du rejet des demandes principales de l’État français, de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de nullité ;
Rejette la demande de l’État français tendant au blocage provisoire de la plateforme « kick.com » ;
Ordonne à la société Kick Streaming PTY LTD de supprimer, ou de maintenir inaccessible depuis le territoire français, la salle
« [H] [K] » identifiée sous l’adresse https://[02] , sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant une durée maximum de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne à la société Kick Streaming PTY LTD de retirer sans délai, ou de rendre l’accès impossible, sur sa plateforme ou tout autre support ou média édité, hébergé ou opéré par elle, depuis le territoire français, à tout contenu rediffusant des images d’actes de violences ou d’humiliations à l’encontre de [W] [L] ou de la personne dénommée « [U] », qui serait porté à sa connaissance, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, pendant une durée maximum de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que le coût de la mise en œuvre de ces mesures restera à la charge de la société Kick Streaming PTY LTD ;
Rejette les autres demandes de l’État français ;
Condamne la société Kick Streaming PTY LTD aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Normand & Associés ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 19 décembre 2025
La greffière, Le président,
Marion COBOS Peimane GHALEH-MARZBAN
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Textes cités dans la décision
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Décret n°2025-92 du 31 janvier 2025
- Décret n°2025-1118 du 21 novembre 2025
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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