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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Strasbourg, 18 janv. 2012, n° 10/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 10/00686 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE STRASBOURG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° F 10/00686
N° de MINUTE
SECTION Commerce
AFFAIRE
E Y contre
SOCIETE BATA FRANCE
DISTRIBUTION
JUGEMENT DU
18 Janvier 2012
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 Janvier 2012
Madame E Y née le […] à […]
[…]
Profession : Vendeuse caissière (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/001959 du 14/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
STRASBOURG).
Comparante, assistée de Me Luc DORR (Avocat au barreau de
STRASBOURG)
DEMANDEUR
SOCIETE BATA FRANCE DISTRIBUTION en la personne de son représentant légal […]
[…]
Représenté par Me Julien GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame F G, Président Conseiller (S) Monsieur Serge LAGARDE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Daniel KUNTZ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacky LEVY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Xavier BEAL SZABO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Juin 2010
- Bureau de Conciliation du 27 Septembre 2010 Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Octobre 2011
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Janvier 2012
Décision prononcée par Madame F G (S)
-
Assistée de Monsieur Xavier BEAL SZABO, Greffier
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
La demanderesse expose :
Qu’elle a été engagée le 1er août 1977 par la société BATA FRANCE DISTRIBUTION pour son magasin de Strasbourg International.
En date du 8 janvier 2001, elle a été mutée au magasin de Strasbourg Hautepierre.
Qu’elle a été convoquée le 2 juin 2009 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 juin 2009.
Au terme de cet entretien préalable, la société BATA FRANCE DISTRIBUTION a cru pouvoir lui notifier par un courrier du 23 juin 2009 son licenciement pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement la société BATA FRANCE DITRIBUTION a rappelé un avertissement du 19 août 2008, une mise en demeure du 2 avril 2009 et des faits survenus les 2 et 28 mai 2009 à savoir, " en effet, le samedi 2 mai 2009, vous avez mal renseigné une cliente en lui indiquant que vous n’aviez pas la pointure quelle demandait alors que votre collègue qui était présente a pu présenter la pointure à cette cliente. La cliente a donc pu acheter la paire de chaussure souhaitée. Encore une fois se sont vos collègues qui ont dû intervenir pour sauver la vente. De même, le jeudi 28 mai 2009 vous avez laissé sans assistance une cliente qui demandait votre aide. Enfin vous avez effectué le jeudi 28 mai 2009, alors qu’il vous avait été interdit de le faire, un échange sans vérifier les dates. Or, le délai de 15 jours pour pouvoir être remboursé étant dépassé, le remboursement ne devait pas être réalisé.
Cependant, vous l’avez fait car vous n’avez pas respecté la procédure alors que cela vous avait été maintes fois rappelé".
Que c’est dans ce contexte et pour ces motifs qu’elle a, après 32 années de présence au sein de la société été licenciée pour faute grave.
En outre, il convient de relever que la décision de la licencier a été prise par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines dont il n’est nullement établi qu’il avait en la matière les compétences requises.
Que le licenciement, outre qu’il apparaît particulièrement choquant après 32 ans de présence, se situe dans le cadre d’une période de fragilité dont son employeur était parfaitement informé ainsi que le Médecin du travail.
Qu’elle a contesté le bien fondé de son licenciement en saisissant le Conseil de céans le 23 juin 2010.
Qu’au vu des explications données par la défenderesse concernant le pouvoir de Monsieur X et au regard de l’évolution jurisprudentielle, elle abandonne ce grief.
Que la défenderesse aura mis près d’un an pour répondre à la demande.
Dans ses écritures responsives du 23 mai 2011, la défenderesse se contente de se référera aux deux courriers qu’elle lui avait préalablement adressés les 9 juillet 2008 et 2 avril 2009 ainsi qu’à la lettre de licenciement et aux faits intervenus les 2 et 28 mai 2009.
Que dans ses reproches, que la défenderesse ne justifie aucunement alors que la charge de la preuve lui incombe, cette dernière conclut à une insubordination réitérée à un refus de servir la clientèle.
Qu’elle ne conteste pas tous les griefs. Elle entend simplement faire valoir que souvent lorsqu’elle disait qu’il n’y avait plus la pointure, elle n’avait pas trouvé dans le stock le modèle désiré.
Que l’employeur a fait fi de la situation personnelle et de son dossier médical.
Qu’elle avait donné entière satisfaction à son employeur du jour de son embauche au mois
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de novembre 2007, date à laquelle elle a été victime d’un accident du trajet qui a entraîné une décompression psychologique.
Elle était en arrêt de travail jusqu’au 4 février 2008, et n’a pu reprendre son travail que dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique d’un mois.
Qu’elle était fragilisée et a souffert d’une pathologie de l’humeur de type bipolaire. Il s’agit d’une maladie psychiatrique nécessitant un traitement long avec prise de médicaments de type psychotrope.
Que le Médecin du travail et l’employeur était informé.
Le Médecin du travail qui la suivait régulièrement indiquait systématiquement la même appréciation "apte à suivre, apte pour trois mois à suivre…
Que les manquements professionnels reprochés par l’employeur ne sont nullement comme l’indique ce dernier une insubordination réitérée ou un refus de servir, mais tout simplement de problèmes de santé qu’elle a rencontrés.
Qu’en aucune manière, il ne peut s’agir de faits fautifs, volontaires qui seuls sont avancés pour justifier un licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions, elle ne peut que conclure au plus fort, que son licenciement pour faute grave avec effet immédiat est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Qu’à l’évidence, le licenciement ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture.
Qu’au jour de la rédaction de ses écritures, elle n’avait toujours pas retrouvé de travail.
Par conséquent, elle demande au Conseil de dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
De condamner la société BATA FRANCE DISTRIBUTION à lui payer la somme de :
- 13 934,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 2986 euros au titre de l’indemnité de préavis
- 298,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
De dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts.
De condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et exécutoire de plein droit s’agissant des créances salariales.
La partie défenderesse réplique :
Qu’elle exploite son activité dans le secteur du commerce de détail de la chaussure et dispose d’un réseau de 165 magasins et compte près de 800 salariés.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle a engagé le 1er août 1977 Madame Y en qualité de vendeuse.
Au dernier état de sa relation de travail, Madame Y était vendeuse, catégorie 6 de la convention collective applicable, et percevait une rémunération mensuelle brute de
1493 euros.
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A compter de l’été 2008, Madame Y devait, à de nombreuses reprises, faire preuve d’insubordination et adopter un comportement désinvolte.
Le 9 juillet 2008, la responsable du magasin adressait un courrier à Madame Y dans lequel elle lui reprochait de rater sciemment des ventes, en indiquant que la pointure du client n’était plus disponible en magasin alors que celle-ci l’était.
Le 19 août 2008, Madame Y se voyait notifier un avertissement en raison de son comportement vis-à-vis de la clientèle nuisible à l’image et au bon fonctionnement du magasin.
Le 2 avril 2009, par courrier recommandé, le Directeur des Ressources Humaines rappelait à l’ordre à nouveau Madame Y lui reprochant une attitude non professionnelle en faisant notamment pour avoir violé la procédure de remboursement des articles, du comportement irrespectueux à l’égard de la clientèle et d’avoir refusé d’effectuer correctement le ménage au sein du magasin.
Que malgré ces différentes alertes, Madame Y persistait dans son comportement.
La désinvolture et les manquements de Madame Y caractérisaient une véritable défiance à l’égard de la société et de sa hiérarchie. Face à cette insubordination, elle n’avait d’autres choix que de procéder au licenciement.
C’est ainsi que par courrier daté du 2 juin 2009, elle a convoqué Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est déroulé le 17 juin 2009, Madame Y étant assistée de Madame Z, salariée de la société.
En date du 23 juin 2009 Madame Y a été licenciée pour faute grave.
Le 25 juin 2010, soit plus d’un an après son licenciement pour faute grave et après avoir dûment signé son solde de tout compte, Madame Y a saisi le Conseil de céans aux fins de contester son licenciement et solliciter sa condamnation au paiement de divers montants.
Le Conseil relèvera que Madame Y ne demande pas moins de 43 419,26 euros soit l’équivalent de deux années et demie de salaires.
Ces demandes sont manifestement disproportionnées puisque le licenciement de Madame Y est pleinement justifié compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Le Conseil déboutera donc Madame Y de l’intégralité de ses demandes, en effet, en droit le salarié doit, en vertu de son contrat, se conformer aux missions qui lui sont assignés et qui relèvent de ses fonctions. Le refus d’exécuter les tâches relevant de son emploi et de sa qualification peut justifier son licenciement pour faute grave.
Par ailleurs l’ancienneté, certes conséquente, ne saurait en elle-même rendre la faute grave inopposable au salarié.
Les griefs explicités dans la lettre de licenciement visent des situations d’insubordination graves résultant notamment du refus de servir la clientèle, refus qui est totalement incompatible avec le poste de vendeuse. En agissant de la sorte, Madame Y a violé délibérément la politique mise en place pour bien accueillir la clientèle au sein du magasin et assurer son développement.
Le Conseil relèvera que Madame Y reconnaît les griefs qui lui sont reprochés. Elle justifie toutefois son comportement par la pathologie de type bipolaire dont elle souffrirait, selon elle, à la suite d’un accident de trajet.
Pour autant rien n’établit avec certitude la cause de ce trouble du comportement. Aucun lien
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direct ou indirect n’a été reconnu avec son travail et/ou son environnement de travail.
De plus, elle n’avait pas connaissance de la pathologie invoquée par Madame Y, cette dernière s’est bien gardée d’en faire état jusqu’alors. En outre, elle n’a jamais été alertée par la médecine du travail d’une éventuelle « aptitude partielle » de Madame Y à son poste de travail en raison de son état de santé.
Au contraire, il est établi qu’à chaque fois qu’elle a pu s’inquiéter de l’état de santé de Madame Y toutes les dispositions nécessaires ont été prises.
Par conséquent, le Conseil jugera que la « pathologie de l’humeur » de Madame Y ne saurait justifier son comportement au magasin et remettre en cause les griefs qui lui sont reprochés.
Que, malgré les avertissements, malgré les remarques de sa hiérarchie, Madame Y a persisté dans sa démarche, caractérisant ainsi son insubordination.
L’insubordination engendrant de graves conséquences pour le magasin.
En conséquence, il appartiendra au Conseil de dire que le licenciement pour faute grave de Madame Y est parfaitement légitimé par le comportement réitéré de celle-ci et les conséquences nuisibles de ce comportement pour la société, les clients ainsi que les autres salariés du magasin.
Qu’elle prend acte de l’abandon de la demande concernant le pouvoir du directeur des ressources humaines de licencier la salariée.
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans la présente instance.
Par conséquent elle demande au Conseil de constater que l’action engagée par Madame Y est infondée.
De débouter purement et simplement Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction.
De dire et juger que le licenciement repose bien sur une faute grave.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute grave n’était pas constatée, de dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, de condamner Madame Y au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De condamner Madame Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Conseil de Prud’hommes, après avoir entendu les parties et vu les mémoires, ainsi que les pièces déposées en annexe, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin pour un plus ample exposé des faits et moyens de la cause, décide ce qui suit :
Sur la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts y afférents :
Selon les dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
Il n’y a aucune contestation quant à l’embauche et la qualification de Madame Y.
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Cette dernière est entrée au service de la société BATA le 1er août 1977.
Selon les écritures de la défenderesse, Madame Y devait, à compter de l’été
2008, faire preuve, à plusieurs reprises, d’insubordination et adopter un comportement désinvolte.
Après s’être vu notifier un avertissement le 19 août 2008 en raison de son comportement vis à-vis de la clientèle, et après un rappel à l’ordre le 2 avril 2009, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable par courrier daté du 2 juin 2009, entretien qui s’est tenu le 17 juin 2009, et qui a donné lieu à un licenciement pour faute grave aux motifs :
- "Vous persistez malgré de nombreux rappels oraux, un avertissement du 19 août 2008 ainsi qu’une mise en demeure du 2 avril 2009 à ne pas vouloir respecter les consignes et procédures mises en place au sein du magasin ni même exécuter les missions qui vous sont confiées.
Cette attitude désorganise considérablement le magasin et en perturbe son fonctionnement. Lors de l’entretien avec Monsieur A, vous avez reconnu l’ensemble des faits et n’avez fourni aucune explication valable.
Aussi et devant la répétition et la gravité certaine des faits invoqués qui constituent une violation à vos obligations contractuelles ayant entraîné des perturbations dans l’organisation et la gestion de la succursale, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave."
Il ressort des dires et écritures des parties que Madame Y reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais cette dernière soutient que les manquements reprochés n’ont en aucun cas été volontaires mais sont les conséquences d’une pathologie dont elle souffre, pathologie évoquée avec le médecin du travail.
La défenderesse quant à elle affirme que rien n’établit avec certitude la cause de ce trouble du comportement. Aucun lien direct ou indirect n’a été reconnu avec son travail et ou son environnement de travail.
De plus, elle n’avait pas connaissance de la pathologie invoquée par Madame Y, cette dernière s’est bien gardée d’en faire état jusqu’alors. En outre, elle n’a jamais été alertée par la médecine du travail d’une éventuelle « aptitude partielle » de Madame Y à son poste de travail en raison de son état de santé.
Si les faits reprochés à la demanderesse peuvent selon le cas, justifier une mesure de licenciement, encore faut-il que les reproches soient démontrés, puisqu’il résulte de la jurisprudence 15 sous l’article L 1234-1 du Code du travail, que la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
Or, il n’est nullement rapporté la preuve d’une perturbation dans le fonctionnement du magasin, aucune plainte écrite de clientèle, aucune démonstration de perte de vente pouvant justifier la mesure d’un licenciement pour faute grave, la défenderesse n’agissant que par des affirmations.
Néanmoins, il n’est nullement contesté par la demanderesse d’avoir eu des « absences » pendant son activité qui selon elle serait lié à la pathologie dont elle souffrait.
Il ressort du dossier médical produit que Madame Y a été déclarée par le médecin du travail en date du 7 février 2008, apte en mi-temps thérapeutique, à revoir à la reprise temps plein. Le 5 mai 2008 Madame Y a été déclarée apte à la reprise en temps plein. Cependant en date du 18 juillet 2008, Madame B, responsable du magasin, a téléphoné au médecin du travail indiquant que depuis un mois « ça ne va pas » Madame Y est comme absente avec les clients, « zombie », oublie ou ne sait plus faire certaines choses (à la caisse) est aussi distante avec les autres collègues. Elle était une très bonne vendeuse. Elle a indiqué que Madame Y était au courant de l’appel et que cette dernière a eu un entretien avec Monsieur A, Chef de région.
Page 6
Le 23 juillet 2008 le Docteur C, médecin du travail a notifié dans le dossier que Madame Y n’a vu qu’une fois le docteur D, en février, depuis il n’y a pas eu de suivi.
Ce dernier était d’accord pour mettre en place un suivi car « les troubles étaient assez importants » un avis spécialisé était demandé, et Madame Y devait être revue par le médecin du travail le 29 août 2008. Ce jour, le 29 août, à la suite des annotations du médecin du travail on retrouve le nom de Madame B responsable, souligné.
Le 4 septembre 2008, figure une annotation concernant le docteur D qui indique qu’elle l’a informé sur la discordance entre les propos de la salariée et de l’employeur…. et a déclaré Madame Y apte, à suivre et revoir en janvier 2009….
Il ressort de ce dossier médical, que contrairement aux affirmations de la défenderesse cette dernière était en rapport avec le médecin du travail, qui obligatoirement a dû la renseigner des problèmes que rencontrait sa salariée.
Le Docteur D certifié également que Madame Y souffrait de la pathologie de l’humeur de type bipolaire, qui à long terme était curable et n’entravait pas les capacités d’adaptation de Madame Y.
La défenderesse au vu de l’ancienneté qu’avait la demanderesse (32 ans) et vu que cette dernière était reconnu par la responsable comme une très bonne vendeuse, qu’elle n’avait aucun passé disciplinaire, aurait pu soit trouver une solution afin de permettre à sa salariée de se soigner, sinon de mettre en place avec le médecin du travail, une inaptitude puisqu’il est certain que les moments d’absences" de Madame Y pouvaient créer une gêne dans le magasin, mais en aucun cas de se séparer de sa salariée pour faute grave.
Par conséquent, le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon les dispositions de l’article L 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le Conseil ayant jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse Madame Y peut prétendre à une indemnité calculée comme suit :
1493 x 2/10 x 32 + 1493 x 2/15 x 22 = 9555,20 + 4379,46 = 13934,66 euros.
Sur la demande au titre du préavis et congés payés sur préavis :
Selon les dispositions de l’article L 1234-5 du Code du travail l''inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l’indemnité de licenciement de l’article L 1234-9 ni avec la réparation prévue aux articles L 1235-2 et L 1235-5.
Par conséquent le Conseil fait droit à la demande de Madame Y et alloue à cette dernière la somme de 2986 euros augmentée de la somme de 298,60 euros au titre des congés payés sur préavis.
Dit que les montants ci-dessus alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
Sur la demande des deux parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La présente instance a occasionné à Madame Y des frais irrépétibles pour assurer sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour la totalité, par conséquent le Conseil fait droit à la demande tout en la réduisant et alloue à ce dernier la somme de 800 euros.
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L’équité ne commande pas de faire droit à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
Selon la combinaison des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail sont de droits exécutoires les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
La moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1493 euros.
Les montants alloués ne dépassant pas cette moyenne, le Conseil constate l’exécution provisoire de droit du jugement.
Sur les frais et dépens :
La partie qui succombe dans la présente instance doit en supporter les frais.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECOIT la demande.
LA DIT recevable et bien fondée.
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société BATA FRANCE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y la somme de :
- 13 934,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- 2986 euros au titre du préavis
- 298,60 euros au titre des congés payés sur préavis.
DIT que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil.
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts.
- 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du jugement.
DEBOUTE la défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la défenderesse aux éventuels frais et dépens, y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (Article 10 à 12 du décret du 12.12.1996, modifié parle décret 2001-212 du 8 mars 2001).
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, X. BEAL SZABO G. G
Pour Expédition certifiée conforme
PRUD’ Le Greffier E
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STRA G
HASON R
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