Infirmation 29 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 juin 2018, n° 16/19003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19003 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2016, N° 2015010110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SAS GURTNER |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015010110
APPELANTE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
Ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0283
INTIMEE
SAS GURTNER
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me K GAUTIER M de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010
Représentée par Me Guillaume BERRUYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2016 qui, sur l’assignation délivrée à la Société Générale par l’une de ses clientes, la société Gurtner, en restitution du solde de sommes débitées de son compte à destination de la Pologne à raison d’une escroquerie commise par des tiers, connue sous le terme commun de 'fraude au président', par cinq virements frauduleux opérés du 3 au 15 octobre 2014, a :
— condamné la Société Générale à restituer à la société Gurtner la somme de 525 984,86 euros représentant le montant des cinq virements de 715 370 euros diminué des sommes récupérées par la société Gurtner au moyen de procédures judiciaires en Pologne, elle-même diminuée des frais de justice afférents soit (246 149,32 euros – 56 764,18 euros de frais de justice ) = 189 385,14 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Société Générale aux dépens ainsi qu’à payer à la société Gurtner la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande ;
Vu l’appel interjeté par la Société Générale par déclaration en date du 20 septembre 2016 ;
Vu les dernières conclusions en date du 6 mars 2018 de la Société Générale qui fait valoir :
— qu’il résulte tant de la jurisprudence au visa des articles 1147, 1328 anciens et 1937 du code civil que des articles L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier – ces derniers tardivement invoqués par la société Gurtner – que si la banque est responsable de virements frauduleux notamment lorsqu’elle a manqué à ses obligations de vérification des signatures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en est pas de même lorsque des fautes et négligences graves de sa cliente existent et sont à l’origine des opérations litigieuses,
— qu’en effet la comptable, Mme X, a suivi les instructions de tiers par des courriels qui ne sont pas ceux du président directeur général, employant un faux prénom- E au lieu de Y
Z -, sans en référer à ses supérieurs ni s’alerter du caractère inhabituel des demandes non plus que du prétendu refus du dirigeant de la rencontrer,
— qu’elle a communiqué à des tiers les données confidentielles de l’entreprise que sont trois anciens ordres de virement manuels de la société – ayant permis la falsification- alors que les virements étaient désormais électroniques,
— qu’elle a permis la régularisation et l’émission des ordres de virements en adressant au faux M. Z des ordres de virements à régulariser de manière totalement contraire aux usages de l’entreprise en apposant le logo sur des documents qui en étaient dépourvus, les rendant parfaitement réguliers en la forme, et ce, alors qu’elle avait une ancienneté de 20 ans dans son poste, qu’elle a répété ces opérations à 4 reprises sur une période de 13 jours pour des montants très importants en dépit des contre-appels de la banque qui l’alertait sur le caractère éventuellement frauduleux des ordres transmis,
— que la société Gurtner, par le biais de la seule Mme X qui n’en avait pas le pouvoir et a utilisé pour ce faire le mot de passe de M. A, directeur administratif et financier, a effectué des flux internes inhabituels de trésorerie pour approvisionner le compte débité des virements frauduleux sans s’alerter de leur caractère inhabituel, ce qui témoigne d’une grave désorganisation interne de l’entreprise,
— que c’est à tort que le tribunal a relevé le sang-froid de Mme X qui, après avoir fait observer aux escrocs que les virements n’étaient plus opérés par voie manuelle, n’en a pas moins manqué de prudence et que la désorganisation de l’entreprise, manifestée par la communication du code secret de M. A à Mme X est démontrée d’autant que le signalement final de la fraude par la société Gurtner n’est dû qu’à l’alerte de l’UIMM à raison de la commission de faits identiques, que la manipulation psychologique de la comptable n’a été rendue possible que par les carences objectives du système de gestion de la société qui avait été avertie par la banque, par le biais d’une publication sur son site internet, des risques du type 'fraude au président',
— que c’est à tort que le tribunal a recherché si une faute de la banque pouvait être excusée par celle de la société Gurtner alors qu’il y a lieu de déterminer si la faute de cette dernière ne dispensait pas la banque de son obligation de restitution, comme c’est effectivement le cas au regard de ce qui précède,
— que, pour sa part, elle n’a manqué à aucune de ses obligations de dépositaire et de mandataire du donneur d’ordre dès lors qu’elle ne pouvait déceler une signature apparemment différente puisque celles figurant sur les ordres de virements qui étaient des copies de l’authentique de M. Z étaient nécessairement conformes aux spécimens qu’elle détient, et que la circonstance que les cinq soient servilement identiques n’est pas une anomalie frappante devant requérir son attention, d’autant qu’il était procédé à un approvisionnement suffisant du compte avant les virements et que des contre-appels verbaux de la banque à la comptable ont confirmé l’authenticité de l’ordre de virement,
— que le fait que les virements aient été manuels n’est pas irrégulier et qu’ils n’étaient soumis à aucun formalisme ou à une exigence de la forme électronique alors qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les affaires de ses clients, ce qui justifie également qu’elle n’ait pas eu à s’alerter des montants des virements, ce qui n’était pas fautif au regard de l’historique des mouvements du compte, lequel ne les fait pas regarder comme des opérations inhabituelles,
— que la circonstance qu’elle ait averti Mme X qu’il manquait 4 chiffres de l’IBAN du destinataire ne peut lui être reprochée à faute puisque cette dernière lui a immédiatement répondu en les lui adressant, ce qui est de nature, au contraire, à conforter l’authenticité des ordres,
— que son devoir de non immixtion lui imposait ne pas s’interroger sur la destination polonaise des
sommes,
— que, contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, les contre-appels ont été faits pour les 5 virements et de manière normale auprès de son interlocuteur habituel qu’était Mme X, ce qui est suffisant lorsqu’il n’existe pas de désorganisation interne de la société cliente, la signature de M. Z permettant d’engager la société sans limitation,
— que c’est à tort que le tribunal lui a fait supporter les frais de justice de recouvrement des sommes en Pologne pour 56 764,18 euros, qui ne sont pas justifiés alors qu’elle est étrangère à leur engagement, la somme devant, en tout état de cause, être limitée à 469 220,68 euros, de sorte qu’elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société Gurtner de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 27 février 2018 de la société Gurtner qui expose :
— qu’elle a réussi à récupérer la somme 'd’environ 189 000 euros' aux termes de procédures polonaises,
— qu’à titre principal, la banque dépositaire, mandataire du donneur d’ordre est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1937 du code civil de la restitution des fonds sur présentation de faux ordres de virements ab initio non signés par des personnes disposant du pouvoir de les ordonner, sous réserve de la faute du titulaire du compte dans la seule mesure où cette dernière y a participé, qu’en vertu de l’article L133-18 alinéa 1Er du code monétaire et financier, dès lors qu’une opération n’est pas valablement autorisée, le prestataire de paiement doit rembourser immédiatement le donneur d’ordre,
— qu’en l’espèce, l’ordre est falsifié ab initio comportant une reproduction servile fausse de la vraie signature de M. Y Z, de sorte que la banque est responsable de plein droit en sa qualité de dépositaire et est tenue d’une obligation de remboursement, d’autant qu’elle a signalé ces faits à la banque dans les conditions de l’article L133-24 du code monétaire et financier,
— que son prétendu comportement fautif n’est pas démontré dès lors que Mme X était parfaitement à même de réaliser une opération confidentielle pour le compte de M. Z dont l’adresse internet a été soigneusement maquillée de btracco@gurtner en etracco@gurtner alors qu’il se prénomme Y E, que la communication de pièces à un prétendu cabinet d’avocat en simple fac-similés n’a pu parachever l’escroquerie, que Mme X pensait recevoir ses instructions de M. Z, qu’il est fait abstraction de l’utilisation de sa subordination hiérarchique par les escrocs et de leur manipulation psychologique maintes fois reconnue au préjudice des plus grandes entreprises, que la fréquence des opérations en peu de jours démontre l’importance des contre-appels de la banque qui ont été adressés à tort à Mme X qui n’a pas le pouvoir d’engager la société, que les flux internes de trésorerie loin de justifier du caractère authentique des opérations, auraient dû alerter la banque par leur caractère inhabituel, que les avertissements de la banque sur son site internet ne l’exonèrent pas de son obligation qui n’est par ailleurs limitée par aucune faute de sa part, la confirmation du jugement étant sollicitée,
— subsidiairement, que la Société Générale a été fautive en sa qualité de mandataire de donneur d’ordre en raison de ses fautes de gestion dans l’exécution de son mandat de l’article 1992 du code civil puisqu’elle a manqué à son obligation de vigilance accrue en présence de transactions inhabituelles,
— qu’en l’espèce les anomalies sont constituées, du point de vue matériel, par l’emploi de virements manuels alors que seuls les virements électroniques étaient utilisés depuis le 16 juin 2006, par la falsification grossière de la signature qui est reproduite servilement sur les cinq ordres de manière strictement identique, par calque, ce qu’une simple comparaison aurait permis d’établir alors qu’il n’est pas justifié que c’est la communication de pièces à un faux cabinet d’avocat qui a permis la falsification, que le montant des virements était totalement inhabituel au point de priver la société de toute trésorerie de même que ses bénéficiaires,
— que ces manquements sont aggravés par le complément de l’IBAN de la destinataire du premier virement par des préposés de la banque sur instruction de Mme X pourtant dépourvue de pouvoir à cet effet, que le caractère douteux des ordres de virement ne peut lui avoir échappé puisqu’elle a exposé elle-même avoir procédé à des contre-appels – prouvés pour deux d’entre eux pour trois ordres de virement seulement – mais auprès d’une personne non qualifiée non dotée des pouvoirs nécessaires alors que leur efficacité même est subordonnée à ce que soit joint une personne habilitée, ce qui est possible et nécessaire dans une PME comme la société Gurtner au sein de laquelle la Société Générale connaît la liste des mandataires et les limites de leurs autorisations,
— qu’outre le montant des virements de 715 370 euros justement réduit par le tribunal à 525 984,86 euros après la récupération de sommes et en imputant les frais de justice exposés en Pologne à la banque, elle a subi des préjudices en terme de projets et développements contrariés et abandonnés, qui sont directement issus des manquements de la Société Générale à des devoirs de surveillance et de vigilance, de sorte qu’elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de débouter la Société Générale de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2018 ;
MOTIFS
La société anonyme Gurtner, dont le siège est à Pontarlier dans le département du Doubs, exerce l’activité de fabrication et de vente d’accessoires automobiles et de motocycles, d’appareils et d’équipements pour l’utilisation des gaz de pétroles ainsi que l’exécution de mécanique de précision et elle employait environ 92 salariés en 2013, son résultat net ayant été de 350 697,44 euros pour l’exercice de ladite année pour un chiffre d’affaires de 14,693 millions d’euros dont 12,319 millions en France.
Elle est cliente de la Société Générale, en son agence de Besançon, depuis des décennies et il résulte du dernier renouvellement de la convention de compte les liant du 1er mars 2002 ainsi que de la fiche d’autorisations bancaires du 22 décembre 2010 que M. Y Z, son directeur général, peut agir sous sa seule signature sans limite de montant, que M. F A son directeur administratif et financier, peut engager la société, seul sous sa signature dans la limite de 10 000 euros et, conjointement avec M. G H, directeur industriel, dans la limite de 100 000 euros.
Mme I J épouse X a intégré l’entreprise en 1983 et en est devenue responsable de la comptabilité depuis le mois d’août 1995.
C’est à la suite d’un courriel d’alerte que l’UIMM a adressé le 16 octobre 2014 à ses adhérents et transférant un courriel de la dirigeante de la société Diméco auprès de laquelle un certain M. B était intervenu dans les mêmes conditions que dans la présente affaire, que M. A a porté
plainte le même jour au nom de la société Gurtner qui a alerté, par télécopie également du même jour, la Société Générale du caractère frauduleux des virements en sollicitant que le compte soit recrédité des sommes correspondantes.
Il est constant que 5 virements à destination de bénéficiaires en Pologne ont été réalisés à la suite d’une escroquerie dont la société Gurtner a été victime pour une somme de 129 640 euros au bénéfice de la société Best Cooling le 3 octobre, de 132 940 euros au bénéfice de la société Pharmtrust et de 134 380 euros au bénéfice de la société Best Cooling, tous deux le 8 octobre 2014, de 190 630 euros au bénéfice de la société Best Cooling le 13 octobre 2014 et, enfin, de 127 780 euros au bénéfice à nouveau de la société Pharmtrust le 15 octobre 2014.
Il résulte des échanges de courriels, de l’audition de Mme X par les services de police et des pièces produites :
— qu’elle a été contactée, le 2 octobre 2014, par un correspondant se faisant passer pour M. Y Z, avec utilisation d’un courriel 'etracco@gurtner.fr (mailto: etracco@eml.cc)' au lieu de 'btracco@gurtner. fr', lequel lui a exposé avoir besoin, en toute discrétion, de ses services pour les besoins d’un dossier confidentiel en lien avec 'Maître B du cabinet Exces Finance',
— que devant la surprise de Mme X qui a répondu au courriel en faisant part de sa surprise, il lui était répondu que M. Z 'ne pouvait pas, par sécurité communiquer verbalement avec (moi), et que nous communiquerions que par mail', et que le prétendu Maître B a effectivement pris contact avec elle,
— qu’il lui était demandé de réaliser des virements, que le faux M. Z lui a demandé de transmettre des exemplaires d’ordres de virements à Maître B, que devant l’information de Mme X selon laquelle les virements n’étaient plus faits que par voie électronique selon un courriel du 2 octobre 2014, le prétendu M. Z a persisté 'je sais mais Maître B a besoin de l’exemple d’un ancien règlement afin de d’annexer cela au dossier', et que Mme X a donc transmis un exemplaire à Maître B, qui le lui a réadressé renseigné, qu’elle l’a ensuite envoyé au faux M. Z pour l’apposition de sa signature avant de le retransmettre, ainsi signé et revêtu du tampon de M. Z, à la Société Générale,
— qu’il manquait une référence complète de l’IBAN du destinataire du premier virement et qu’après un complément adressé sur ce point à Mme X par le prétendu Maître B, cette dernière a transféré l’information au chargé de clientèle de la banque 'avec les numéros manquants',
— qu’elle a déclaré 'comme ce document revenait sans logo de la société, je l’imprimais une première fois pour pouvoir ensuite le réimprimer sur papier à entête avec le logo Gurtner et ensuite je scannais le tout pour pouvoir l’envoyer à la banque',
— 'que le 8 octobre 2014, deux virements ont été opérés et la Société Générale de Strasbourg m’a contactée téléphoniquement pour savoir si les montants indiqués sur les ordres étaient les bons, j’ai confirmé. On m’a précisé que la Société Générale de Strasbourg avait eu un doute s’agissant de la signature de M. Z, mais qu’après vérifications effectuées avec l’agence de Besançon, la signature apparaissant sur les ordres était la bonne', 'hier j’ai reçu un appel de la Société Générale de Besançon qui me demandait si j’étais certaine de ces virements car un virement un peu identique pour une autre société semblait être une arnaque. J’ai confirmé que je n’avais pas de doute, la signature de mon patron apparaissant en bas du document',
— 'que quand j’ai reçu le mail de l’UIMM ce matin, je suis allée voir Monsieur Z et c’est là que j’ai découvert que j’avais été bernée.',
— 'Je précise que j’ai dû utiliser le mot de passe de Monsieur A pour pouvoir approvisionner le compte à débiter. J’ai donc pu effectuer des transferts de compte à compte chez nous, et ce, à l’insu de Monsieur A'.
Il ressort de la pièce 37 de la société Gurtner que ses démarches auprès du parquet polonais ont entraîné le paiement par elle d’une somme de 56 764,18 euros de frais de justice et d’avocat, et la récupération nette, ces frais étant déjà déduits (soit à raison du paiement direct d’une partie des honoraires déduits soit par prélèvement partiel sur le solde la somme saisie), de 185 915,84 euros.
Eu égard à la date des virements litigieux, ce sont les articles codifiés au code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui sont applicables.
Les articles L133-18 alinéa 1er , -23 alinéa 1er et 2e et -24 alinéas 1ers disposent ainsi respectivement que :
— 'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu',
— 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière,
— L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III'.
Il en résulte que la banque, en qualité de prestataire de services de paiements à laquelle le caractère non autorisé d’un virement a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sous réserve de démontrer ou que l’opération était en réalité dûment autorisée ou encore que son caractère non autorisé résulte de ce que l’utilisateur n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, sauf à ce dernier à faire valoir, au-delà de l’obligation de remboursement, un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, la société Gurtner a signalé à la Société Générale le caractère frauduleux des virements le 16 et 20 octobre 2014, soit dans le délai requis.
Il appartient à la Société Générale, en vertu des dispositions ci-dessus, de démontrer, dès lors que le caractère non autorisé des virements au sens de la loi n’est pas discuté, que la société Gurtner a été gravement négligente et n’a pas satisfait aux obligations lui incombant, étant observé qu’elle doit répondre des négligences de ses préposés.
Il est un certain nombre de manquements qui sont allégués de concert par les parties et imputés à l’autre relativement aux mêmes faits et il doit être relevé que si la préposée de la société Gurtner est passée outre son étonnement de voir employer des ordres de virements sur support papier alors que les virements électroniques étaient en usage depuis plusieurs années, la Société Générale a également accepté de revenir à l’ancien usage, que la circonstance que la banque ait signalé l’absence de quatre chiffres dans un IBAN a été rectifiée par Mme X qui les lui a fournis sans que ce qui ne pouvait être qu’une erreur matérielle dans une demande régulière de virement ne puisse être imputé à faute à l’une ou l’autre, que l’identité parfaite des copies fausses des véritables signatures de M. Z était susceptible d’être remarquée, mais par un examen plus minutieux, tant par la préposée que par la banque mais sans constituer pour autant une anomalie si apparente qu’elle devait nécessairement être décelée par la Société Générale.
Les contre appels auxquels procédaient les banques étaient originellement destinés à lutter contre les faux virements en provenance de tiers à l’entreprise et non contre les escroqueries qui rendent les préposés, victimes, participants involontaires auxdits virements en leur conférant l’apparence de la régularité mais la comptable, en dépit des trois contre appels reconnus et des alertes qui lui ont été transmises à persisté à ne pas s’étonner des diverses anomalies employées par ruse de ses interlocuteurs.
Il doit cependant être ajouté que le développement des escroqueries communément dites 'au président' depuis des années antérieures aux faits de l’espèce et que la banque ne pouvait ignorer, comme le montre l’avertissement figurant dans 'l’espace entreprise’ du site de la Société Générale, devait inciter cette dernière à adresser ses contre appels à une personne distincte de celle lui transmettant les demandes de virements et, plus encore, aux personnes habilitées à engager les fonds selon la convention des parties.
C’est, en outre, à juste titre que la Société Générale fait valoir, ainsi que cela résulte du résumé qui précède des faits litigieux que c’est à raison d’une désorganisation ou d’un déficit d’organisation des processus internes à la société Gurtner que la préposée de cette dernière, au-delà de l’erreur d’adresse interne de M. Y Z et de la surprise de voir ce dernier lui exposer ne pas vouloir la rencontrer, a transmis, sans nécessité aucune dans l’hypothèse de virements réguliers, un ancien exemplaire d’un support papier au prétendu avocat correspondant du chef d’entreprise et qu’elle a régularisé les ordres lui revenant à partir de ces supports par l’apposition de son cachet et du logo de la société, qu’elle a persisté face aux doutes et interrogations consécutives de la banque quant à l’authenticité des signatures, quant aux montants des virements en question alors que la banque lui évoquait une 'arnaque' similaire d’une société tierce, qu’elle a pu irrégulièrement procéder à des virements internes par la connaissance et l’utilisation du code du directeur financier – à son insu relativement aux opérations concernées – aux fins d’approvisionner le compte débité frauduleusement.
Il résulte des manquements ci-dessus imputables à la société Gurtner qu’il y a lieu de réformer le jugement en ce sens qu’elle doit supporter la charge de 50 % des conséquences directes des virements frauduleux, qui comprennent également les frais de justice nécessaires à la récupération des sommes en Pologne et qu’en conséquence, la condamnation de la Société Générale doit limitée à la somme de (( 715 370 – 185 915,84)/2)= 264 727,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2015.
Il y a également lieu de réformer le jugement en condamnant la Société Générale aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Gurtner la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Générale à payer à la société Gurtner la somme de 264 727,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015.
Condamne la Société Générale à payer à la société Gurtner la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître K L M de la SCP Foucaud Porchet Tchekhoff Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Annuaire ·
- Contrat d'édition ·
- Redevance ·
- Base de données ·
- Incendie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Projet de contrat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Saisine ·
- Bail professionnel ·
- Bail d'habitation ·
- Surcharge ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Habitation
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Plâtre ·
- Reconnaissance ·
- Expertise ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Acompte ·
- Pierre ·
- Banque populaire ·
- Financement ·
- Délai ·
- Signature
- Convention collective ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait jours ·
- Métallurgie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Audiovisuel ·
- Titre
- Loyer ·
- Pompe ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Durée du bail ·
- Renouvellement ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Préavis
- Vigilance ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Titre
- Oxygène ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Domicile ·
- Habilitation ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.