Confirmation 13 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2006, n° 04/07810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/07810 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2004, N° 200008005 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2006
(n° 214, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/07810
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200008005
APPELANTE
SOCIETE IVOIRIENNE DE NAVIGATION MARITIME SIVOMAR prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me BENEDICTE SAUVEBOIS PICON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
accompagnée de M. le bâtonnier ASSI, avocat au barreau d’ABIDJAN
INTIMEES
SOCIETE D E & C.S.P.A. prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE F G C DI NAVIGAZIONE NOM COMMERCIAL GRIMALDI prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE Z A DI B C prise en la personne de ses représentants légaux
PASSEGIOS ANDREA N°4
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE AP MOLLER MAERSK AS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE H DAMPSKIBSSELSKABET J EXERCANT SOUS LE NOM DE MAERSK LINE et de LA SOCIETE DAMPSKIBSSELSKABET Y 1912 AKTIESELSKAB EXERCANT SOUS LE NOM DE MAERSK LINE
prise en la personne de ses représentants légaux 50 ESPLANADEN DK
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY M. S.C. prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE SETRAMAR NAVIGAZIONE C prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE GOLD STAR LINE LTD HONG KONG prise en la personne de ses représentants légaux
138 GLOUCESTER ROAD 14/S ALLIED
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
SOCIETE MITSUI O.S.K. LINES L.T.D. prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
KITA-KU OSAKA JAPON
défaillante (ordonnance de dessaisissement du13 avril 2005)
SOCIETE DELMAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me FLORIAN BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS , toque : T 12
SCP BREDIN PRAT
SOCIETE P & O NEDLLOYD LTD
XXX
LONDRES – GRANDE BRETAGNE
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132
SCP GAUTIER VROOM & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2006, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame RIFFAULT-SILK, président
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats
Madame X
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, président
— signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame X greffier présent lors du prononcé.
****************
Reprochant à différentes sociétés de droit français, italien et chinois d’avoir exercé des activités de transport maritime au départ ou à l’arrivée des côtes ivoiriennes en violation des droits qu’elle-même avait reçus de l’Etat ivoirien suivant décret du 11 mars 1993 portant approbation d’une convention lui concédant certains droits de trafic maritime à titre exclusif pour une durée de vingt ans, la société Ivoirienne de Navigation Maritime Sivomar les a assignées les 10, 15 et 23 novembre 1999 devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice, demandant leur condamnation in solidum à lui payer dans le dernier état de ses écritures 168.766.617,18 euros de dommages intérêts.
Plusieurs d’entre elles ont demandé leur mise hors de cause, observant qu’elles n’exerçaient leurs activités qu’en qualité de filiales agents de fret et/ou consignataires des compagnies recherchées par la société Sivomar, ou s’agissant de la société Bolloré que le fonds de commerce constitué de l’exploitation des lignes en cause avait été cédé à la société Delmas. Intervenant volontairement à l’instance ou assignée en intervention forcée dans le cas de la société Delmas, les compagnies d’armement ont conclu au rejet des demandes de la compagnie de navigation ivoirienne, demandant sa condamnation à leurs verser des dommages intérêts pour procédure abusive.
Par un premier jugement contradictoire du 7 mars 2002, le tribunal saisi a mis hors de cause les filiales des compagnies d’armement et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Mitsui Osk Lines Ltd. Par arrêt du 6 novembre 2002, cette cour a fait droit au contredit formé par la société Mitsui Osk Lines Ltd à l’encontre de cette décision et renvoyé la société Sivomar à mieux se pourvoir à l’encontre de cette société.
L’instance ayant été reprise, le tribunal a, par le jugement contradictoire du 11 février 2004 présentement déféré à la cour,
— débouté la société Sivomar de toutes ses demandes,
— débouté les compagnies d’armement de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société Sivomar,
— condamné la société Sivomar à payer 5.000 euros à la société Delmas et une somme globale de 10.000 euros aux autres compagnies au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Sivomar a fait appel de cette décision le 26 mars 2004 à l’encontre des sociétés D E & CSpA, F G C di Navigazione exerçant sous le nom de Grimaldi, Z A di B C, Dampskibsselskabet Y 1912 Aktielselskab exerçant sous le nom de XXX, H I J exerçant sous le nom de XXX, Mediterranean Shipping Company MSC, Setramar Navigazione C, Gold Star Line Ltd Hong Kong, Mitsui OSK Lines Ltd, Delmas et P & O Nedlloyd Ltd. Par conclusions déposées le 4 avril 2005, l’appelante s’est désistée de son recours à l’encontre de la société Mitsui OSK Lines Ltd. Le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour par ordonnance du 13 avril 2005.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2006, la société Ivoirienne de Navigation Maritime Sivomar prie la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater les fautes commises par les intimées au sens de l’article 1382 du Code civil et le préjudice qui en est résulté, et de les condamner in solidum à lui payer 168.766.617,18 euros de dommages intérêts ainsi que 35.000 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens.
Intimées, les sociétés AP Moller-Maersk AS venant aux droits des sociétés Dampskibsselskabet Y 1912 Aktielselskab et H I J exerçant sous le nom de XXX, D E & CSpA, F G C di Navigazione exerçant sous le nom de Grimaldi, Z A di B C, Mediterranean Shipping Company MSC, Setramar Navigazione C, Gold Star Line Ltd Hong Kong, P & O Nedlloyd Ltd, intimées, demandent à la Cour, par conclusions du 6 juin 2006, de
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le bénéficiaire d’une convention de concession exclusive ne peut exercer d’action, en cas de non-respect de l’exclusivité dont il se prévaut, qu’à l’encontre de son concédant, et débouter en conséquence la société Sivomar de toutes ses demandes,
— à titre très subsidiaire, de constater que le préjudice allégué par Sivomar n’est pas démontré et la débouter de ses prétentions,
Elles forment appel incident pour demander la condamnation de l’appelante à leur payer à chacune une indemnité de 20.000 euros pour procédure abusive, et sollicitent 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées le 13 décembre 2004, la société Delmas, intimée, sollicite de la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et faisant droit à son appel incident, de condamner l’appelante à lui verser 20.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive outre 30.000 euros pour ses frais irrépétibles et aux dépens.
***************
SUR CE,
Considérant que la société Sivomar se fonde à nouveau devant la cour sur le décret du 11 mars 1993 portant approbation de la convention lui attribuant la concession exclusive de certaines lignes maritimes au départ et à l’arrivée des côtes ivoiriennes pour une durée de vingt années, pour soutenir que cette approbation a conféré à cet engagement contractuel un caractère réglementaire qui entraîne de facto son opposabilité aux tiers peu important que le texte de la convention n’ait pas été reproduit dans le décret ; qu’elle soutient, par ailleurs, que l’Etat ivoirien lui a conféré « un véritable monopole sur l’activité des perceptions des droits maritimes » sur les routes maritimes énumérées dans la convention ;
Mais considérant, d’une part, que la publicité constitue la condition suspensive de l’effectivité de la force obligatoire de l’acte et, partant, de son opposabilité aux tiers ;
Qu’aux termes de l’article 1er du décret en cause, « Est approuvée et entrera en vigueur conformément à ses dispositions, la Convention de concession d’exploitation de certains droits de trafic maritime ivoirien conclue entre l’Etat de Côte d’Ivoire agissant en qualité d’autorité concédante et la société ivoirienne de navigation maritime, en abrégé Sivomar, agissant en qualité de concessionnaire » ; que la convention elle-même, dont l’article 3 stipule l’exclusivité de l’exploitation des droits de trafic maritime concédés à Sivomar, l’article 4 énumère les routes maritimes faisant l’objet de la concession et l’article 14 fixe à vingt années la durée de la concession, n’a fait l’objet d’aucune publication et n’est pas reproduite dans le décret ni annexée à cet acte administratif ;
Qu’il s’ensuit que les dispositions de la convention relatives au caractère exclusif des droits de trafic maritime concédés à la société Sivomar, comme la dénomination des routes maritimes concernées et la durée de la concession, qui n’ont pas été reprises dans le décret portant approbation de la convention de concession, ne sont opposables aux compagnies d’armement intimées qu’autant qu’elles en aient eu connaissance ; que la société Sivomar, à laquelle incombe la charge d’apporter cette preuve, ne l’établit pas, le protocole de coopération qu’elle produit, conclu le 6 février 1992 'avant la convention litigieuse- avec la société SDV (Scac Delmas Vieljeux), mentionnant seulement la reconnaissance de droits de trafic maritime à Sivomar par la Côte d’Ivoire, sans plus de précision ; que la société Delmas observe, sans être contredite, que contrairement aux affirmations contenues dans les écritures de l’appelante, elle n’a jamais été actionnaire ni administrateur de Sivomar, qualités détenues par la société SDV aux droits de laquelle est venue la société Bolloré, l’une et l’autre étant des personnes morales distinctes ; que l’apport par la société SDV de son fonds de commerce à la société Delmas en 1996 est insuffisant à constituer une telle preuve, en l’absence de toute précision sur les lignes maritimes apportées ; qu’enfin les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de Sivomar produits aux débats n’en font pas mention ;
Considérant, d’autre part, que la société Sivomar n’est pas fondée à revendiquer un « monopole » sur les routes maritimes énumérées dans la convention de concession, pas plus qu’un droit de perception de sommes quelconques sur le trafic réalisé sur ces mêmes routes ;
Qu’il résulte en effet des textes visés par ce contrat comme par le décret du 11 mars 1993, et notamment de la loi ivoirienne du 10 juillet 1975 portant approbation de la Convention relative à un Code de conduite des Conférences Maritimes et de l’arrêté ministériel 07-77 du 25 août 1977 pris pour son application, relatif à la réglementation et à la rationalisation de la desserte maritime en Côte d’Ivoire, que les droits de trafic maritime ivoirien sont définis comme « étant la part de 40 % en valeur et en tonnage du fret à l’importation et à l’exportation de la Côte d’Ivoire », l’Office Ivoirien des Chargeurs (OIC) étant chargé selon les articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel susvisé d’assurer la gestion administrative de ces droits de trafic et de les affecter « entre les divers armements nationaux ivoiriens » ' du moins jusqu’à leur concession exclusive à la Sivomar- ; que cette fraction correspond à la clé de répartition 40/40/20 adoptée par la convention des Nations-Unies susvisée CNUCED du 6 avril 1974 relative à un Code de conduite des Conférences Maritimes, selon laquelle 40 % du trafic maritime sont réservés aux armements de chacun des Etats situés aux extrémités et 20 % accordés aux compagnies maritimes d’Etats tiers, convention ratifiée par l’Etat Ivoirien par la loi susvisée du 10 juillet 1975 ;
Que la convention de concession, dont le préambule rappelle dans son 1er alinéa le principe et le quantum de cette clé de répartition, stipule dans son article 3 que l’exclusivité concédée à la compagnie Sivomar porte sur « l’exploitation des droits de trafic maritime ivoiriens dont l’objet est délimité par les articles 4 et 5 de la convention » ; que ces deux articles précisent à nouveau que la concession concerne « l’exploitation » des « droits de trafic maritime ivoirien » sur les routes qu’il énumère, soit dans certaines limites géographiques, et à l’exception de certaines catégories de marchandises ; qu’il est enfin stipulé à l’article 6-3 de la convention que le concessionnaire « doit exploiter personnellement, avec ses moyens propres et conformément à la concession », les droits de trafic maritime dont l’objet est défini aux articles susvisés ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’exclusivité concédée à la société Sivomar par l’Etat ivoirien n’a pu porter que sur l’exploitation d’une fraction de 40 % du trafic 'soit de la valeur et du tonnage du fret- sur les routes maritimes qui y sont mentionnées, et qu’elle ne peut être la source d’un droit de perception d’une commission de 40 % sur ce trafic, dont elle est radicalement distincte ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges ;
Considérant que la société Sivomar n’établit ni même n’allègue que l’activité des intimées sur ces mêmes routes aurait excédé 60 % de leur trafic total, ni qu’elle-même aurait été empêchée par leur faute de réaliser 40 % de ce trafic dans les conditions fixées par la convention de concession ;
Considérant dès lors que les prétentions de l’appelante ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de rechercher si les droits d’exploitation ainsi concédés ont été ou non remis en cause lors de la libéralisation du trafic maritime ivoirien intervenue en 1994 et 1995, une telle recherche étant sans objet ;
Considérant que les intimées n’établissent pas en quoi la société Sivomar aurait abusé de son droit d’ester en justice, ni l’existence d’un préjudice qui en serait résulté à leur détriment ; que leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera également rejetée ;
Considérant qu’il convient, par motifs propres et adoptés, de confirmer le jugement ;
Que l’équité commande d’allouer aux intimées une somme complémentaire pour leurs frais irrépétibles d’appel, ainsi que fixée ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident jugés réguliers en la forme,
Au fond, confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives,
Condamne la société Sivomar à payer respectivement 5.000 euros à la société Delmas et une somme globale de 10.000 euros aux sociétés AP Moller-Maersk AS venant aux droits des sociétés Dampskibsselskabet Y 1912 Aktielselskab et H I J exerçant sous le nom de XXX, D E & CSpA, F G C di Navigazione exerçant sous le nom de Grimaldi, Z A di B C, Mediterranean Shipping Company MSC, Setramar Navigazione C, Gold Star Line Ltd Hong Kong, P & O Nedlloyd Ltd, pour leurs frais irrépétibles d’appel,
La condamne aussi aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct pour la SC Roblin Chaix de Lavarene Roblin et la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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