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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 05 Février 2009
N° 2009/00068
ARRET DONNANT AVIS SUR UN MANDAT D’ARRET EUROPEEN
concernant :
C D
MP/DP
A R R E T N°
prononcé en audience publique le jeudi cinq Février deux mil neuf
et donnant avis sur un mandat d’arrêt Européen de
C D Alias SELIMOVIC Samson
né le XXX à B
nationalité : kosovar
DETENU à la maison d’arrêt de XXX
Ordonnance d’incarcération provisoire du 26 Janvier 2009
Ayant pour avocat Maître BENNOUAR, XXX de la Saunerie, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Monsieur REY, Président
Monsieur X et Madame Y, Conseillers,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut F lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l’audience publique du jeudi 29 Janvier 2009, ont été entendus :
— l’étranger comparant susnommé, en son interrogatoire dont procès-verbal a été dressé ;
Monsieur X, Conseiller, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut F, en ses réquisitions
Maître BENNOUAR, avocat du comparant et celui-ci, lui-même, qui a eu la parole en dernier, en leurs observations.
Le comparant était assisté de Mme A interprète en langue serbo-croate, langue en laquelle l’intéressé a déclaré vouloir s’exprimer, âgée de plus de 21 ans, qui a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, conformément à l’article 407 du code de procédure pénale.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 18 Août 2005, les autorités judiciaires allemandes ont formé contre le nommé C D alias SELIMOVIC Samson un mandat d’arrêt Européen qui a été diffusé dans le système d’information SCHENGEN.
Le 22 Janvier 2009, C D a été interpellé par le SRPJ de MONTPELLIER.
Le 26 Janvier 2009, M. E F a procédé à son interrogatoire d’identité dont il a été dressé procès-verbal, l’a informé du contenu du mandat d’arrêt, de la possibilité d’être assisté par un avocat, l’a interrogé sur son consentement, ou non, à la remise et à la renonciation, ou non, à la règle de la spécialité et a délivré à son encontre un ordre d’incarcération.
Le 29 Janvier 2009, M. X, Conseiller de la Chambre de l’Instruction, a procédé à l’interrogatoire de l’intéressé dont il a été dressé procès-verbal.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale.
La procédure est régulière en la forme.
AU FOND
Sur l’audience, C D a refusé d’être remis aux autorités requérantes et n’a pas renoncé au principe de la spécialité.
***
Monsieur E F requiert qu’il plaise à la Cour ordonner la remise de C D aux autorités allemandes qui le réclament.
***
SUR QUOI :
Attendu tout d’abord que C D a déclaré être né à B mais a reconnu également qu’il utilisait plusieurs alias notamment en précisant que sa date de naissance et le lieu de naissance variaient ;
Attendu que C D a reconnu que le mandat d’arrêt européen qui lui a été notifié lui était bien applicable et qu’il était bien la personne visée par ce mandat ;
Attendu que C D est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois sauf à déduire 66 jours de détention provisoire déjà exécutés ;
Attendu que cette peine à été prononcée par le Tribunal de Grande Instance de COLOGNE le 18 Juillet 2002 pour des faits de vol aggravé commis en bande, recel commis en bande d’une façon professionnelle et faux en écriture ;
Attendu que pour les deux premiers chefs, les autorités allemandes visent des qualifications précisées à l’article 695-23 du Code de procédure pénale mais ne précisent pas que ces faits sont punissables de plus de trois ans d’emprisonnement ;
Attendu toutefois que les faits sont punissables en Allemagne et en France de peine privative de liberté ;
Qu’il en est de même du faux ;
Attendu que la peine à exécuter est supérieure à 4 mois ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande des autorités allemandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Vu les ARTICLES 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale ;
Déclare régulier et applicable le mandat d’arrêt Européen délivré par E de COLOGNE contre C D alias SELIMOVIC Samson le 18 Août 2005 pour l’exécution d’une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement moins 66 jours de détention provisoire, prononcée par le tribunal de COLOGNE le 18 Juillet 2002.
Constate que C D n’a pas renoncé à la règle de la spécialité.
Ordonne la mise à exécution de ce mandat d’arrêt.
Dit que l’ordre d’incarcération délivré le 26 Janvier 2009 en vertu dudit mandat d’arrêt Européen continuera à produire ses effets.
DIT qu’à la diligence de M. E F, l’intéressé sera transféré à l’Etat requérant dans le délai légal.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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