Infirmation partielle 7 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juil. 2006, n° 05/12395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/12395 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 14 février 2003, N° 01/01955 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 07 JUILLET 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/12395
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 14 février 2003 par la cour d’appel de Dijon sur appel d’un jugement rendu le 2 avril 2001 par le tribunal de grande instance de Dijon (RG n°01/01955)
APPELANT
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur Y X
XXX
Mirande
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître LENCZNER, avocat au barreau de Nanterre, substitué à l’audience par Maître Anne-Sophie ROSTAING, plaidant pour le Bureau Francis Lefèbvre, NAN 701
INTIME
DEFENDEUR A LA SAISINE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA CÔTE D’OR
ayant ses bureaux XXX
XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, XXX
XXX
représenté par la SCP NABOUDET – HATET, avoués à la Cour
et à l’audience, par Monsieur A B, inspecteur principal dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseillère
Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Michel ANQUETIL, Président
— signé par Michel ANQUETIL, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Au 1er janvier 1993, M. Y X détenait directement :
— 132 actions de la SA Groupe Monot,
— 100% du capital de la SARL Cime dont l’actif était composé exclusivement d’actions de la société Cofige,
— 14,98% du capital de la SA Cofige dont il présidait le conseil d’administration, cette société détenant elle-même 91,91% du capital de la SA Groupe Monot,
— 96,40% de la société Laboratoire Vendôme,
— des participations dans d’autres sociétés.
A l’occasion du contrôle des déclarations d’impôts de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. X pour les années 1991 à 1997, l’administration fiscale a réintégré à l’actif déclaré la valeur des participations par lui détenues dans les sociétés Groupe Monot, Cime et Cofige, estimant que celles-ci ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels au regard des dispositions :
— de l’article 885 O bis du Code général des impôts pour les années 1991-1992,
— de l’article 885 O quater du Code général des impôts pour les années 1993 à 1997.
M. X a sollicité le dégrèvement des rappels notifiés.
Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— concernant les redressements effectués au titre de l’ISF pour les années 1991 et 1992, dit que pour la détermination de seuils de 25% et de 75% prévus par l’article 885 O bis du Code général des impôts, les participations détenues par M. X dans les sociétés Cofige et groupe Monot devaient être considérées comme un bien professionnel unique et ordonné une expertise de leur valeur,
— concernant les redressements effectués pour les années ultérieures, ordonné le dégrèvement au motif que M. X rapportait la preuve du rôle actif joué par la société Cofige,
— sursis à statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et sur les dépens.
A la suite de ce jugement, M. X a renoncé à sa contestation relative aux années 1991 et 1992.
Par arrêt du 14 février 2003, la Cour d’appel de Dijon a :
— réformé le jugement entrepris,
— dit que les actions détenues par M. X dans les sociétés Cofige, Cime et Groupe Monot n’ont pas un caractère professionnel et doivent être comprises dans la base de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1993 à 1997,
— condamné M. X à reverser les sommes de 1 321 383,50 ' en droits et 116 494,83 ' en intérêts de retard, entre les mains du receveur des impôts de Beaune, outre les intérêts moratoires,
— condamné M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 8 février 2005, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a cassé cet arrêt, mais seulement en ses dispositions relatives aux actions détenues par M. X dans la société Cofige, au motif que les conventions administrative, comptable et de conseil concluent entre la société Cofige et ses filiales prévoient que les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding et que la cour d’appel, qui a retenu que ces conventions font apparaître que la société Cofige s’interdît toute intervention autre que de simple information dans la direction de ses filiales, a dénaturé lesdites conventions par omission.
En cet état, M. X, qui a saisi la Cour le 7 juin 2005, lui demande par dernières conclusions du 26 avril 2006 de :
— confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon,
— prononcer l’entière décharge des impositions et pénalités contestées,
— condamner le directeur des services fiscaux à verser à M. X la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— condamner le directeur des services fiscaux aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 mai 2006, le directeur des services fiscaux de la Côte d’or demande à la Cour de :
— dire M. X mal fondé en son appel du jugement du 2 avril 2001,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
— dire que les actions détenues par M. X dans la société Cofige n’ont pas un caractère professionnel
et que leur valeur doit être comprise dans la base de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1993 à 1997,
— réformer, en conséquence, le jugement entrepris et juger que M. X devra reverser la somme de 8 667 708 francs en droits, 764 165 francs en intérêts de retard et 1 226 052,26 francs d’intérêts moratoires,
— rejeter la demande de condamnation de l’Administration au paiement d’une somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. X prétend que la Cofige a la maîtrise de la politique du groupe, qu’elle exerce un rôle stratégique au regard de ses filiales et sous-filiales, qu’il démontre le rôle animateur de la holding, que les titres qu’il détient dans cette société, directement ou indirectement par le biais de la société Cime sont des biens professionnels exonérés d’ISF ;
Considérant que l’administration fiscale soutient que M. X n’apporte pas la preuve concrète que la société Cofige exerce un rôle de direction d’animation et de contrôle du groupe, que les contrats d’assistance technique passés entre la Cofige et ses filiales établissent sans équivoque que la Cofige s’interdît toute intervention autre que de simple information dans la direction de ses filiales, que les pièces produites établissent seulement que la Cofige exerce pour le compte de ses filiales des services de nature administrative, juridique, comptable et financière, qu’aucune ne prouve que la Cofige exerce un rôle d’animation effectif en orientant la politique de développement et d’orientation des différents produits conçus, fabriqués et commercialisés par les filiales ;
Considérant que l’administration fiscale admet que, M. X étant président directeur général de la société Cofige percevant une rémunération supérieure à la moitié de ses revenus professionnels, et détenant en outre directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société Cime plus de 25 % du capital de la Cofige, les conditions exigées par l’article 885 O bis du Code général des impôts pour que les actions détenues dans la Cofige soient considérées comme professionnelles sont réunies ;
Considérant, au regard de l’exclusion prévue par l’article 885 O quater du Code général des impôts, que les six contrats 'd’assistance administrative et comptable et de conseil en gestion d’entreprise’ conclus par la société Cofige, dénommée 'La holding’ ,
— le 31 décembre 1990 avec la société Distifrance,
— le 31 décembre 1990 avec la société Laboratoires Vendome,
— le 30 août 1991 avec la société Laboratoire Spad,
— le 30 août 1991 avec la société de production des Laboratoires Monot,
— le 30 décembre 1991 avec la société Savonnerie méditerranéenne,
— le 30 décembre 1993 avec la société Provençale de savonnerie,
prévoient tous que les organes dirigeants de chacune de ces filiales, qui ont pour objet la pharmacie et la parapharmacie et dont la Cofige est l’associé majoritaire, 'devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding';
Que cette fonction de direction et d’animation de la holding est réalisée grâce à :
— l’existence d’un comité de direction composé des dirigeants des différentes sociétés du groupe, les convocations aux réunions de ce comité étant envoyées par la Cofige, ainsi qu’en attestent les lettres des 15 janvier 1996, 26 février 1996, 26 avril 1996,
— M. X, qui joue un rôle essentiel auprès des filiales, puisqu’il en est soit le PDG, soit le gérant, et ainsi que le démontrent ses interventions aux réunions du comité d’entreprise de l’unité économique et sociale Monot Spad des 1er mars, 15 avril 1996, 26 juin 1997,
— l’existence non contestée par l’administration fiscale de 30 salariés affectés aux activités de la Cofige ;
Qu’il ressort de la réunion du conseil d’administration de la société Laboratoire Vendome du 15 novembre 1991 que la Cofige s’est portée caution pour le paiement des loyers du bail commercial conclu par la filiale ; que le 31 janvier 1992, la Cofige s’est encore portée caution de la société Savonnerie méditerranéenne pour deux prêts consentis par le crédit national ; que ces garanties prouvent la participation financière de la holding aux risques économiques pris par le groupe sous sa direction ;
Que ce rôle d’animation du groupe est confirmé par le commissaire aux comptes de la Cofige, M. C D, qui atteste le 19 juin 2000 que la Cofige définit la politique d’ensemble du groupe, donne toutes instructions nécessaires aux cadres exécutifs des filiales et assume toutes prestations administratives, comptables, financières et juridiques pour l’ensemble des sociétés du groupe ;
Qu’ainsi, la fonction de détermination de la politique générale réservée exclusivement à la holding par les contrats précités est effectivement appliquée au sein du groupe et qu’en tout cas, l’administration fiscale n’établit pas, à l’encontre de ces conventions, que les filiales ont mené une politique différente de celle définie par la Cofige ; qu’il en résulte que l’exclusion de l’article 885 O quater du Code général des impôts ne peut recevoir application ;
Considérant que l’administration fiscale soutient encore qu’il doit être fait application de l’article 885 O ter du Code général des impôts, que la société Groupe Monot est une holding financière qui n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale et que les parts détenues par la Cofige dans le Groupe Monot ne peuvent donc être considérées comme biens professionnels ;
Mais considérant qu’il ressort de ce qui précède l’influence de la société Cofige sur ses filiales au nombre desquelles la société Groupe Monot ; que les participations de la Cofige dans le Groupe Monot, qui sont nécessaires à l’activité industrielle et commerciale de la holding, ont une nature professionnelle ; que, dès lors, la restriction de l’article 885 O ter du Code général des impôts ne peut trouver application ;
Considérant que les participations de M. X dans la Cofige, et par voie de conséquence celles dans la société Cime dont l’actif est composé exclusivement d’actions de la société Cofige, sont des biens professionnels et qu’elles sont donc exclues de l’ISF ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, mais seulement en ce qu’il a dit que les actions détenues par M. X dans la société Cofige, et par voie de conséquence celles dans la société Cime dont l’actif est composé exclusivement d’actions de la société Cofige, ont le caractère d’un bien professionnel ; qu’il y a lieu de prononcer la décharge des impositions et pénalités y afférentes ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 ';
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 2 avril 2001, mais seulement en ce qu’il a dit que les actions détenues par M. Y X dans la société Cofige, et par voie de conséquence celles dans la société Cime dont l’actif est composé exclusivement d’actions de la société Cofige, ont le caractère d’un bien professionnel exclu de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
Prononce la décharge des impositions et pénalités y afférentes ;
Condamne le directeur des services fiscaux de la Côte d’or sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, à payer à M. Y X la somme de 3 000 ' ;
Condamne le directeur des services fiscaux de la Côte d’or aux dépens, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé, dont le montant pourra être recouvré directement dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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