Infirmation partielle 16 octobre 2008
Infirmation 16 octobre 2008
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Cassation partielle 3 février 2011
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Infirmation partielle 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2008, n° 03/21965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/21965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2003, N° 200206751 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
11e Chambre – Section B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/21965
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200206751
APPELANTE
S.A. SOCIETE M N prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me BELLOC, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur E F
C/O LES EDITIONS DES ARENES 33
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 859
Monsieur G H
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1459
S.A.R.L. SOCIÉTÉ EDITIONS DES ARENES prise en la personne de son gérant en exercice en cette qualité
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 859
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Philippe CASTEL, Président
Mme Sophie PORTIER, Conseillère
M. Patrick Y, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Nathalie COCHAIN-ALIX
MINISTÈRE PUBLIC : Mme X, à qui le dossier a été communiqué, a été entendue en ses observations
M. Y a fait un rapport oral de l’affaire.
PROCÉDURE :
La cour a interrompu la prescription par arrêts en date des 4 mai 2007, 5 juillet 2007, 4 octobre 2007, 6 décembre 2007, 6 mars 2008 et 5 juin 2008.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Philippe CASTEL, Président
— signé par M. Philippe CASTEL, président et par Mlle Nathalie COCHAIN-ALIX, greffier présent lors du prononcé.
En janvier 2002, G H a fait paraître aux Editions LES ARÈNES un livre portant le titre 'LA BOÎTE NOIRE’ dans lequel il rappelle et analyse l’enquête ayant donné lieu à la parution de son précédent ouvrage 'RÉVÉLATIONS’ publié le 28 février 2001. Dans 'LA BOÎTE NOIRE', comme dans son précédent livre, G H dénonce les conditions de fonctionnement de la société luxembourgeoise M N – chambre internationale de compensation d’obligations et d’actions – dont les pratiques autoriseraient, selon lui, les transactions les plus douteuses.
Estimant que certains passages du livre 'LA BOÎTE NOIRE’ présentaient un caractère diffamatoire à son encontre, la SA M N a fait assigner G H, la SA EDITIONS LES ARÈNES et E F en sa qualité de gérant de la société des EDITIONS LES ARÈNES, devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Le tribunal a, par jugement en date du 1er octobre 2003, rejeté les exceptions de nullité soulevées par les défendeurs, débouté la SA M N de toutes ses demandes, débouté G H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la SARL M N à payer en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à G H la somme de 3.500 euros, et à la SARL EDITIONS LES ARÈNES et à E F ensemble la somme de 1.500 euros, et condamné la SARL M N aux dépens ;
Par arrêt rendu le 19 janvier 2006 sur appel de la SA M N, la cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, confirmé le jugement déféré sur le rejet des exceptions de procédure soulevées par la SARL EDITIONS LES ARÈNES et par E F, et sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la SA M N à l’encontre du jugement rendu le 1er octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2006 par lesquelles la SA M N demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire E F et G H responsables de diffamation publique à son encontre au titre des passages poursuivis du livre 'LA BOÎTE NOIRE', de condamner solidairement G H, la SARL EDITIONS LES ARÈNES et E F à lui payer la somme de 201.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux au choix de la demanderesse, d’ordonner sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée la suppression, dans l’ouvrage litigieux et dans toute nouvelle édition de celui-ci, des passages considérés comme diffamatoires, et de condamner solidairement les mêmes parties au paiement de la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2006 par G H par lesquelles il conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la société M N au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 77.000 euros à titre principal, et d’un euro à titre subsidiaire, et au paiement de 20.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL EDITIONS LES ARÈNES et de E F signifiées le 18 octobre 2005, par lesquelles ces derniers s’associent aux moyens présentés par G H et concluent à la confirmation de la décision entreprise, à l’absence de diffamation, à l’absence de préjudice, et à la condamnation de la société M N à payer à chacun, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 3.500 euros au titre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris et celle de 3.500 euros au titre de la procédure suivie devant la cour, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE
Considérant que la société M N, chambre de compensation internationale, sise au Grand Duché du Luxembourg, anciennement B jusqu’en 1995, a été fondée en 1970 par un certain nombre d’institutions financières internationales ; qu’il s’agit d’une structure de compensation d’obligations et d’actions pratiquant le 'clearing', technique financière ayant pour objet, pour éviter les transferts de titres et valeurs induits par les transactions financières internationales, de solder les mouvements financiers par balance des positions débitrices et créditrices des comptes dont ses clients sont titulaires en son sein ;
Que G H, ancien journaliste et écrivain, a consacré à cette société un premier livre intitulé 'RÉVÉLATIONS', publié le 28 février 2001, dans lequel il a dénoncé les dérives du système du clearing ; que, dans l’ouvrage intitulé 'LA BOÎTE NOIRE', publié par les Editions LES ARÈNES en janvier 2002, il a repris son analyse des 'secrets qui se cachent derrière M, la banque des banques’ ;
Considérant que la société M N poursuit comme diffamatoires deux séries de passages du livre 'LA BOÎTE NOIRE':
* 1re série :
— 'En mars 2001, au moment de la sortie du livre, nous nous sommes trop focalisés sur le nombre des comptes publiés et n’avons pas suffisamment expliqué à quoi servaient ces comptes. En tous cas, le message est mal passé. Nous n’avons pas suffisamment insisté sur le sens et l’importance d’une double comptabilité’ (pages 31 et 32) ;
— 'Je pense qu’il y avait une double comptabilité. Je sais même où tout cela partait’ (page 277);
— 'S a été le premier à me parler de la double comptabilité à B-M. Au début, je pensais qu’il évoquait une sorte de caisse noire alimentée par des transactions occultes. Ce n’est pas exactement cela… S avait recueilli à l’époque les confidences de plusieurs salariés qui lui avaient raconté la même histoire. Un tripatouillage des comptes. L’existence d’une comptabilité qui aurait été séparée de la comptabilité générale. Plusieurs témoins faisaient état d’une comptabilité 'particulière’ pour certains comptes non publiés’ (page 278);
— 'Il n’a pas nié’ … si par la suite M. B. a nié 'la comptabilité louche', c’est 'qu’il mentait forcément’ et 'crevait de trouille’ (page 279) ;
— 'Cette affaire d’une éventuelle double comptabilité est une clé importante pour appréhender le dossier M. Il faudrait presque la poser en préalable. Rien ne peut en effet se comprendre, dans tout ce que nous venons de décrire à partir du témoignage de K C, sans l’existence d’une double comptabilité (…) Il ne sera pas évident de retrouver la trace de cette double comptabilité. Par nature, une telle comptabilité doit être indécelable’ (page 279) ;
— 'de l’argent noir à la barbe du fisc’ (page 282) ;
— 'des commissions virées selon un script donné, avec la complicité d’au moins un comptable, vers une comptabilité indépendante de la comptabilité générale’ (page 282) ;
* 2e série :
— 'trop conséquentes pour bénéficier seulement à des individus'… 'il s’agirait de centaines de millions de dollars’ (page 283) ;
— 'Cette société luxembourgeoise est, en réalité, la filiale de la branche française d’une multinationale de l’informatique 'ayant une vision globale sur le monde'. J’ai recherché le siège de cette multinationale qui dispose de bureaux un peu partout dans le monde. Lorsque cette ville est apparue sur l’ordinateur, j’ai eu un mouvement de recul. Et de stupeur. Son siège est en Floride, à Clearwater. Clearwater est la capitale mondiale de la scientologie’ (pages 284 et 285) ;
— 'Je me suis documenté sur cette secte. J’ai découvert un détail troublant. Dans les sept cibles vitales sur lesquelles ses adeptes doivent 'investir l’essentiel de leur énergie', la finance internationale figure en bonne place’ (page 286) ;
— 'J’ai retrouvé quelques connexions possibles avec M. La soeur d’un des cadres les plus importants de la firme, par exemple, est réputée comme ayant eu des responsabilités dans cette secte en Suisse à la fin des années 80" (page 286) ;
— 'Reprenons les événements calmement. Observons les enchaînements. Une société informatique intervient à M… Cette société luxembourgeoise qui possède ses bureaux à proximité de la gare aurait pu avoir son siège social n’importe où dans le monde. Il y avait objectivement une chance sur un milliard que ce siège se trouve à Clearwater en Floride. Ce genre de détail ne s’invente pas. La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu apparaître ce nom sur mon écran, c’est : 'merde, encore des ennuis…' Je dois les chercher'.
'J’aurais préféré une autre ville. Je ne sais pas, moi, Naples, New York ou Palerme. Mais non… C’est Clearwater. C’est en Floride. C’est la capitale mondiale de la Scientologie’ (pages 289 et 290) ;
— 'On peut tout dissimuler grâce à M – et au Luxembourg. On peut aider certains Etats… tout comme certaines banques centrales… et même des sectes (voir nos dernières découvertes) …
Et puis cette secte. Ne pas trop se polariser sur elle. La secte pourrait-elle même être infiltrée par des secrets, américains par exemple… Mettre un oeil dans M, c’est mettre un oeil
dans les petites affaires du monde’ (pages 326 et 327) ;
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Considérant que G H, qui s’en remet à la sagesse de la cour pour déterminer si ces passages présentent ou non un caractère diffamatoire, ne discute pas sérieusement que ces propos portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la demanderesse ;
Considérant que la première série de passages, correspondant aux pages 31, 32, 277, 278, 279 et 282, imputent à la société M N une pratique de comptes non publiés ainsi que la tenue d’une double comptabilité ; que ces éléments renvoient, dans l’esprit du grand public, à une politique de dissimulation menée par la Chambre de compensation et à la mise en oeuvre d’opérations occultes ('l’argent noir') ; qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les passages poursuivis prêtent à la société M N la commission d’infractions pénales financières ; qu’ils présentent dès lors un caractère diffamatoire ;
Considérant que la deuxième série de passages fait état non seulement de liens de M avec l’Eglise de Scientologie, mais aussi d’une aide qu’apporterait M à cette organisation sectaire et d’une infiltration de M par la Scientologie ; que, compte tenu de la réputation pour le moins sulfureuse, dans le grand public, de l’Eglise de Scientologie – organisation que G H lui-même qualifie de 'secte terriblement redoutée pour son pouvoir d’infiltration’ (page 283) – ces accusations avaient pour objet d’accentuer l’image nuisible de la société M N ; que ces passages présentent, dans ces conditions, un caractère diffamatoire ;
Sur la bonne foi :
Considérant que les défendeurs, qui n’ont pas offert de rapporter la preuve des faits diffamatoires, sollicitent le bénéfice de la bonne foi ;
Considérant que les imputations diffamatoires sont réputées faîtes de mauvaise foi, sauf à démontrer qu’elles correspondent à la poursuite d’un but légitime, qu’elles ont été exprimées sans animosité personnelle et avec mesure, et sur la base d’éléments qui permettaient de les tenir;
Considérant qu’il était légitime pour G H d’analyser ce qu’il qualifie de 'dérive du système financier international', et, dans ce cadre, d’étudier le fonctionnement de l’une des plus importantes centrales internationales de compensation financière ;
Qu’il ne résulte d’aucun élément que l’auteur de l’ouvrage aurait fait preuve d’une quelconque animosité personnelle à l’égard de la société M N ;
Sur la 1re série de passages :
Considérant que les défendeurs font valoir que G H a entendu démontrer comment un outil parfaitement légal a été dévoyé :
— par l’existence de 'comptes non publiés’ – il s’agit en l’espèce de sous-comptes non publiés dans l’annuaire accessible aux clients de M N, sous-comptes que l’auteur considère comme suspects en raison de cette absence de publicité et des liens existant avec des comptes domiciliés dans des paradis fiscaux ;
— par la pratique d’une double comptabilité, dès lors que les comptes non publiés n’apparaissent pas dans le bilan consolidé ;
— par l’adjonction à l’activité de clearing de celle de banque et par la multiplication de clients de M autres que des banques, notamment de sociétés off shore ;
— par l’effacement de données informatiques relatives à certains mouvements ;
Que les défendeurs se prévalent à cet égard des déclarations de K C, vice-président de B jusqu’en 1992, qui a fait état, tant dans le cadre de ses déclarations recueillies par G H que devant la mission parlementaire française sur le blanchiment de l’existence, au sein de M, d’une double comptabilité, de comptes non publiés et de la pratique de l’effacement, dans la comptabilité de la société, de certains mouvements financiers ;
Considérant que G H lui-même reconnaît dans ces écritures qu’il ne disposait pas d’élément précis sur l’existence d’une 'double comptabilité’ dont il indique qu’il ne s’agit que d’une 'hypothèse qui (en l’état) ne peut être prouvée’ (page 7 de ses dernières conclusions) ; que l’auteur du livre admet par ailleurs qu’il n’a obtenu aucun élément d’un certain nombre de responsables financiers contactés, ni U V, alors Président de M N, ni O P, Président de la Banque générale du Luxembourg, ni René SCHMITTER, ancien Secrétaire général de B, ni Q R, ancien responsable du personnel de B, ni Joseph A, ancien dirigeant de B, n’ayant répondu à ses demandes ;
Qu’il ne fait en réalité état d’aucune autre information que celles de K C, ancien cadre de M N licencié en 1992, dont l’impartialité pouvait à ce titre être mise en doute, G H concédant d’ailleurs sur ce point, page 38 de son livre, que 'K réglait également un compte avec ceux qui l’avaient mis à la porte’ ;
Que les déclarations de K C demeurent très générales et subjectives ; que G H, qui indique, dans ses dernières conclusions (en page 15) que 'devant la mission parlementaire, (…) M. C a la certitude de l’existence d’une double comptabilité, même s’il n’a pas les preuves en main', et, page 328 de l’ouvrage, 'L’importance des documents de K était plus symbolique que juridique. Que K les donne ou les garde, ou qu’il les brûle au fond de son jardin, je m’en moque aujourd’hui’ – admet implicitement que K C n’a pu fournir la moindre preuve de ses allégations ;
Que K C a d’ailleurs, sur certains points, tenu des propos plus mesurés que la relation qui en est faîte par G H dans le livre ; qu’ainsi, lors de son audition par la mission parlementaire de l’Assemblée Nationale française le 19 septembre 2001 (reproduite en annexe de l’ouvrage, page 349), K C a indiqué, en ce qui concerne l’effacement de données relatives à certaines transactions, qu’il ne s’agissait pas d’une pratique réservée aux banques 'mafieuses', mais d’une technique couramment utilisée dans le monde bancaire international, et donc en elle-même dépourvue de connotation frauduleuse ;
Considérant que le seul témoignage de K C ne saurait, en tout état de cause, faire office, sur une question aussi délicate et complexe que celle traitée dans l’ouvrage, d’enquête sérieuse, alors que, dans le même temps, les investigations entreprises sur la situation de M N, et dont le résultat était connu à la date de publication du livre, n’avaient fait apparaître l’existence d’aucune malversation, ni d’aucune fraude, ainsi qu’en témoignent :
— le communiqué du Parquet de Luxembourg en date du 9 juillet 2001, qui établit que l’information judiciaire ouverte au tribunal de Luxembourg n’a révélé aucun fait de blanchiment de capitaux ;
— le rapport 2001 de la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois, qui constate 'l’absence, au sein de M N, de toutes anomalies permettant de conclure à l’existence d’opérations de blanchiment via des circuits financiers parallèles’ ;
— les rapports de la société KPMG, commissaires aux comptes de M N, depuis 1989, qui n’ont décelé aucune irrégularité concernant l’usage des comptes non publiés et qui, selon attestation en date du 14 avril 2001, confirme la pleine régularité de la pratique des 'comptes non publiés’ ;
Qu’en dépit de cette réalité, G H a, dans 'LA BOÎTE NOIRE', persisté dans ses accusations à l’encontre de M ;
Considérant que l’auteur de 'LA BOÎTE NOIRE’ ne disposait donc pas d’élément suffisant l’autorisant à énoncer les graves accusations proférées à l’encontre de M N ;
Qu’il a par ailleurs procédé par insinuations, raccourcis rapides, et sans la prudence nécessaire qu’exigeait le sujet abordé, notamment en assimilant comptes non publiés et comptes occultes, non-publication de comptes et double comptabilité, 'effacement’ des mentions de certaines transactions et fraudes ;
Que le bénéfice de la bonne foi sera, dans ces conditions, refusé aux défendeurs ; que la cour infirmera en conséquence de ce chef le jugement ;
Sur la 2e série de passages :
Considérant que G H fait valoir qu’il a émis une hypothèse quant aux destinataires – en particulier l’Eglise de Scientologie – d’une partie des fonds provenant de comptes non publiés ;
Mais considérant que l’auteur du livre ne fait état, au soutien de l’existence de liens entre M N et l’Eglise de Scientologie, que d’éléments épars, dépourvus de toute force probante, et insusceptibles de rendre à tout le moins plausibles les accusations développées, limités en l’espèce :
— au témoignage d’S T, ancien cadre de B de 1971 à 1983, qui fait état de ce que la banque luxembourgeoise KREDIETBANK, l’une des banques fondatrices de B, 'n’a jamais démenti son rôle de banquier de la Scientologie’ ;
— à la collaboration de la société M N avec une société luxembourgeoise d’informatique, elle-même filiale d’une société mère basée à Clearwater, ville où l’Eglise de Scientologie a son siège ;
— aux liens qu’aurait entretenus avec l’Eglise de Scientologie une parente d’un des dirigeants de la société – Andrée V née D, soeur d’U V, Président de M N ('La soeur d’un des cadres les plus importants de la firme, par exemple, est réputée comme ayant eu des responsabilités dans cette secte en Suisse à la fin des années 80") ;
— au projet de l’Eglise de Scientologie de 'prendre le contrôle de ceux qui gèrent la finance internationale’ ;
Que ces seuls éléments, qui n’accréditent en aucune façon ni l’existence de liens de l’institution financière avec l’organisation sectaire, ni même le caractère plausible de ce que l’auteur prétend aujourd’hui être une simple hypothèse, ne sauraient établir que G H a effectué une enquête sérieuse ;
Qu’en outre, en procédant par insinuations et en tirant des points évoqués des conclusions pour le moins hâtives et définitives, G H a manqué de prudence ;
Que, dans ces conditions, la cour refusera aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi et infirmera le jugement de ce chef ;
Considérant que les propos tenus dans le livre 'LA BOÎTE NOIRE', largement diffusés et commentés, ont altéré l’image de la société M N dont l’activité repose essentiellement sur la confiance que lui accorde sa clientèle d’institutions financières et de professionnels du secteur financier ; que la demanderesse est dès lors fondée à invoquer le préjudice occasionné par les propos diffamatoires ; que les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que la cour ordonnera en outre la publication d’un communiqué judiciaire tel que précisé au dispositif et le retrait du livre 'LA BOÎTE NOIRE’ dans toute nouvelle édition de celui-ci, des passages diffamatoires ;
Qu’elle condamnera les défendeurs sous la même solidarité à payer à la société M N la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 19 janvier 2006,
Infirme le jugement sur le fond,
Dit que G H, E F et la SARL EDITIONS LES ARÈNES ont publiquement diffamé la société M N à raison des passages poursuivis du livre 'LA BOÎTE NOIRE',
Condamne in solidum G H, E F et la SARL EDITIONS LES ARÈNES à payer à la société M N la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Ordonne l’insertion aux frais de G H, E F et la SARL EDITIONS LES ARÈNES, dans deux journaux au choix de la demanderesse, dans la limite de 3.000 euros par insertion, du communiqué suivant :
' Par arrêt en date du 16 octobre 2008, la cour d’appel de Paris, 11e chambre section B, a condamné G H, E F et la SARL EDITIONS LES ARÈNES pour avoir publiquement diffamé la société M N dans plusieurs passages poursuivis du livre de G H intitulé 'LA BOÎTE NOIRE’ publié en janvier 2002 par les Editions Les Arènes',
Ordonne le retrait du livre 'LA BOÎTE NOIRE’ dans toute nouvelle édition de celui-ci des passages retenus comme diffamatoires par la cour,
Condamne in solidum G H, E F et la SARL EDITIONS LES ARÈNES à payer à la société M N la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne G H, E F et la SARL EDITIONS LES ARÈNES sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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