Infirmation partielle 1 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er déc. 2009, n° 07/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/04411 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 8 novembre 2007, N° 11-06-2034 |
Texte intégral
R.G. N° 07/04411
JB
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 01 DECEMBRE 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-06-2034)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 08 novembre 2007
suivant déclaration d’appel du 30 Novembre 2007
APPELANTS :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame A X
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me HEINRICH Guillaume, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame VILLEVIEILLE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2009, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes sous seing privé des 1er octobre 2003 et 1er avril 2004, monsieur C B a donné à bail à madame et monsieur Y X, un appartement et un XXX à XXX.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2006, monsieur C B a fait signifier à ses locataires un congé pour reprise au bénéfice de son fils, monsieur E B, avec effet au 30 septembre 2006.
Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2006, monsieur B a fait citer madame et monsieur X à l’effet d’obtenir :
*leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 5.118,42€ et 545,46€ avec intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2006,
*la validation du congé pour reprise,
*le prononcé de la résiliation du bail concernant le garage,
*le prononcé de l’expulsion des preneurs,
*la condamnation des locataires à libérer les lieux sous astreinte de 100,00€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
*la condamnation de monsieur et madame X à lui payer une indemnité d’occupation de 1.000,00€ par mois au titre du loyer de l’appartement à compter du 1° octobre 2006 et jusqu’à libération complète des lieux outre une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Par jugement du 8 novembre 2007, le tribunal d’instance de Grenoble a :
*constaté que monsieur C B se désiste de ses demandes en paiement des sommes de 5.118,42 euros et 545,46 euros au titre des arriérés des loyers dus au 30 novembre 2006,
*déclaré valide le congé délivré le 13 mars 2006 relatif au logement sis XXX à Echirolles,
*ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des époux X,
*fixé l’indemnité d’occupation due par ces derniers au titre du logement, à compter du 1er octobre 2006, au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié,
*condamné monsieur et madame X à son paiement, en deniers ou quittance valable jusqu’à la libération effective des lieux,
* prononcé la résiliation du bail relatif au garage,
* enjoint aux occupants de libérer ce garage et de le restituer à monsieur B, dans les deux mois suivants la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard,
* s’est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte,
*condamné in solidum monsieur et madame X au paiement d’une indemnité de procédure de 450,00 euros
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 novembre 2007, monsieur et madame X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2008, monsieur et madame X demandent de:
*déclarer nul le congé pour reprise du 13 mars 2006 ou subsidiairement le déclarer injustifié,
*débouter monsieur B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*leur donner acte du paiement des loyers du logement et du garage pour la période de juin à novembre 2006,
*condamner monsieur B à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils soutiennent que le congé délivré pour reprise est nul du fait de l’irrégularité de sa délivrance par le seul monsieur B alors qu’il s’agit d’un bien commun aux époux B lesquels sont mariés sous le régime légal portugais.
Ils contestent par ailleurs, la volonté par monsieur E B d’occuper le bien loué.
Ils estiment que le loyer étant quérable et non portable et en l’absence de mise en demeure, aucun manquement ne peut leur être reproché.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 juillet 2008, monsieur B sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à porter à la somme de 1.000,00 € par mois, le montant de l’indemnité d’occupation au titre de l’appartement et y ajoutant, la condamnation de monsieur et madame X à lui payer des dommages intérêts de 3.000,00€ pour appel abusif et la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que monsieur et madame X ne rapportent pas la preuve, de ce que la loi portugaise n’autoriserait pas l’époux à administrer les biens de la communauté. Il souligne que si le régime matrimonial a vocation à s’appliquer dans les rapports entre les époux, il ne saurait faire échec à l’article 3 alinéa 2 du code civil selon lequel les immeubles possédés par des étrangers sont régis par la loi française, qu’en conséquence l’article 1421 est applicable.
Il expose qu’aucun élément ne permet de contester la réalité du motif invoqué pour la reprise de l’appartement.
Enfin, il reproche aux locataires un manquement à leurs obligations en ne s’acquittant pas de leur loyer, ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail du garage.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2009.
SUR CE :
1/ Sur la validité du congé pour reprise :
Attendu que le juge doit rechercher la loi applicable au litige qu’il doit trancher ;
Que la loi française est applicable aux immeubles situés en France conformément aux dispositions de l’article 3 du code civil, sous réserve de l’intervention de la loi du régime matrimonial déterminant les effets du mariage sur la composition du patrimoine des époux ;
Qu’il est constant que les époux B, mariés le XXX à la mairie de Bembarral , dépendent à défaut de convention spéciale, du régime légal soit le régime de comunhao de adquiridos prévu à l’article 1717 du code civil portugais ;
Que les régimes matrimoniaux en droit portugais sont très proches de ceux régis par le droit français de sorte que peut être retenu au titre de l’équivalence entre la loi portugaise appliquée et le droit français, la possibilité pour monsieur B d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans cette gestion, les actes accomplis sans fraude par un conjoint étant opposable à l’autre ;
Qu’en l’espèce de surcroît, il s’agit d’un congé pour reprise au bénéfice de l’enfant commun des époux B;
Que par ailleurs, monsieur et madame X s’abstiennent , alors qu’ils se prévalent de la loi étrangère, de rapporter la preuve de la disposition qu’ils invoquent ;
Que dès lors, monsieur B qui a respecté les conditions posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et le défaut d’occupation réelle du bien par le bénéficiaire ne pouvant que s’apprécier a postériori, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré valide le congé litigieux ;
Attendu par voie de conséquence, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
2/ Sur la résiliation du bail relatif au garage :
Attendu que le premier juge a pertinemment retenu que monsieur et madame X n’ayant pas respecté leur obligation en qualité de preneur de s’acquitter régulièrement de leur loyer conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, ils encourent la sanction de ce manquement consistant en la résiliation du contrat de bail ;
Que monsieur et madame X opèrent une confusion avec la résiliation de plein droit de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, après mise en oeuvre de la clause résolutoire laquelle nécessite, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, un commandement de payer resté infructueux plus de 2 mois;
Attendu par voie de conséquence que la décision entreprise qui prononce la résiliation du bail relatif au garage sera confirmée ;
3/ Sur la demande de monsieur B au titre de l’indemnité d’occupation pour l’appartement :
Attendu que le loyer initial de l’appartement était en 2003 de 823,00€ charges comprises ;
Qu’au regard du maintien dans les lieux permis du fait des différentes procédures depuis plus de 3 années, il convient de faire droit à la demande de monsieur B de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000,00€ ;
Attendu par voie de conséquence que le jugement querellé sera confirmé sauf sur ce dernier point ;
4/ Sur la demande en dommages intérêts formée par monsieur B :
Attendu qu’en l’absence de démonstration du caractère abusif de la présente procédure, monsieur et madame X ayant le droit de faire valoir leur argumentation en cause d’appel, il convient de rejeter la demande en dommages intérêts de monsieur B ;
4/ Sur les mesures accessoires :
Attendu que la cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de monsieur B ;
Attendu que monsieur et madame X qui succombent, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de leur adversaire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal d’instance de Grenoble sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau sur ce point :
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur et madame X à la somme mensuelle de 1.000,00€ pour l’appartement sis XXX à Echirolles,
Rejette la demande en dommages intérêts pour résistance abusive formée par monsieur B,
Condamne monsieur et madame X à payer à monsieur B une indemnité de 3.000,00€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur et madame X aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de leur adversaire, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Madame Florence VILLEVIEILLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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