Infirmation partielle 24 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 24 avr. 2007, n° 07/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 4 juillet 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00045
ARRÊT N°395/2007 DU 24 AVRIL 2007
4e CHAMBRE
J K
D E
D O
H I
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le MARDI 24 AVRIL 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BRIEY du 04 JUILLET 2006,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J K, né le XXX à VILLERUPT, fils de J Aissa et de LEBOUACHRA Fatime, de nationalité francaise, apprenti chaudronnier
Détenu à la maison d’arrêt de bar le duc, demeurant XXX
PREVENU, INTIME,
Détenu pour une autre cause, comparant
Assisté de Maître HELLENBRAND Thomas, avocat au barreau de METZ
D E, né le XXX à BIR AC ARCHE (ALGERIE), fils de D L et de M N, de nationalité algerienne, situation familiale inconnue, etudiant
Demeurant 7, rue de Thionville – 54350 MONT ST X
PREVENU, INTIME,
Libre, comparant
Assisté de Maître RUBINSTEIN Philippe, avocat au barreau de METZ
D O, né le XXX à BIR AC ARCHE (ALGERIE), fils de D L et de M N, de nationalité algerienne, célibataire, lyceen
Demeurant 7, rue de THIONVILLE – 54350 MONT SAINT X
PREVENU, INTIME,
Libre, comparant
Assisté de Maître RUBINSTEIN Philippe, avocat au barreau de METZ
H I, né le XXX à MONT SAINT X, fils de H P et de Q R, de nationalité francaise, situation familiale inconnue, operateur sur presse
Demeurant 6, rue de la Cote rouge – 54590 C S
PREVENU, INTIME,
Libre, AW comparant,
Représenté par Maître MALLET Eric, avocat au barreau de BRIEY, muni d’un pouvoir de représentation,
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :Monsieur A aux débats,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BELARGENT, Substitut du Procureur Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 MARS 2007, le Président a constaté l’identité des prévenus et l’absence du prévenu H I,
Ont été entendus :
Monsieur X, Président, en son rapport ;
J K, D E, D O en leur interrogatoire ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
J K, D E, D O et le Conseil du prévenu H I, ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du 24 AVRIL 2007 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 04 Juillet 2006, a déclaré :
J K :
coupable d’AS AW AQ AR, courant 2001 et 2002 , à MONT ST X, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AV AW AQ AR, courant 2001 et 2002 , à MONT ST X, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AX AY AZ AW AQ AR, courant 2001 et 2002 , à MONT ST X, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
D E :
coupable d’AS AW AQ AR, courant 2000 2001 et 2002 , à B, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AV AW AQ AR, courant 2000 2001 et 2002 , à B, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AX AY AZ AW AQ AR, courant 2000 2001 et 2002 , à B, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
D O :
coupable de RECIDIVE D’AS AW AQ AR, courant 2001 et 2002 jusqu’au 19/05/2002, à B ET C, A déjà été condamné par le T.C. de BRIEY en date du 24.04.2001 pour des faits de même nature., infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RECIDIVE DE AV AW AQ AR, courant 2001 et 2002 jusqu’au 19/05/2002, à B ET C, A déjà été condamné par le T.C. de BRIEY en date du 24.04.2001 pour des faits de même nature., infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RECIDIVE D’AX AY AZ AW AQ AR, courant 2001 et 2002 jusqu’au 19/05/2002, à B ET C, A déjà été condamné par le T.C. de BRIEY en date du 24.04.2001 pour des faits de même nature., infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable d’AS AT AU D’ARME AY DE MUNITIONS DE CATEGORIE 1 AY 4, courant 2001 et 2002 jusqu’au 19/05/2002, à B ET C, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
coupable de AV AT AU D’ARME AY MUNITION DE CATEGORIE 1 AY 4, courant 2001 et 2002 jusqu’au 19/05/2002, à B et C, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
H I :
coupable d’AS AW AQ AR, courant 2000 2001 et 2002 , à C S, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AV AW AQ AR, courant 2000 2001 et 2002 , à C S, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AX AY AZ AW AQ AR, courant 2000 2001 et 2002 , à C S, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
Et, a statué comme suit :
Déclare M. D O coupable du 1er janvier 2001 au 24 juin 2001 des faits d’AS, de AV, d’AX AY de AZ AR en éat de récidive légale pour avoir été condamné le 24 avril 2001 ' la peine définitive de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d’amende prononcée par le Tribunal Correctionnel de BRIEY pour des faits de m’me nature ;
Condamne T O ' la peine de 16 mois d’emprisonnement ;
Vu les articles 132-4 et 132-5 du Code Pénale ;
Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 avril 2005 par le Tribunal Correctionnel de BRIEY ' 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure ' 8 jours ;
Ordonne la rectification du casier judiciaire national en ce que Monsieur T O n’a pas été condamné par le Tribunal Correctionnel de BRIEY le 5 avril 2005 ' 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure ' 8 jours (faits du 8 janvier 2002) ;
Déclare Monsieur H I coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne H I ' la peine de 4 mois d’emprisonnement ;
Déclare Monsieur J K coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne J K ' la peine de 4 mois d’emprisonnement ;
Vu les articls 132-4 et 132-5 du Code Pénal ;
Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 avril 2005 par le Tribunal Correctionnel de BRIEY ' 3 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure ' 8 jours ;
Déclare Monsieur U E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne U E ' la peine de 8 mois d’emprisonnement ;
Vu les articles 132-4 et 132-5 du Code Pénal ;
Ordonne la confusion de cette peine avec celle prononcée le 6 avril 2005 par le Tribunal Correctionnel de BRIEY ' 2 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure ' 8 jours ;
Ordonne la rectification du casier judiciaire national en ce que Monsieur U E n’a pas été condamné par le Tribunal Correctionnel de BIREY le 5 avirl 2005 ' 2 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure ' 8 jours (faits du 8 janvier 2002) ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 05 Juillet 2006 contre Monsieur J K, Monsieur D O, Monsieur H I, Monsieur D E
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que l’appel principal interjeté par le Minist’re public, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND :
SUR LA CULPABILITÉ
O D est prévenu :
— d’avoir à B et C (54), courant 2001 et 2002 jusqu’au 19 mai 2002, de manière illicite, acquis et détenu des produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne), offert AY cédé des stupéfiants (cannabis) et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 24 avril 2001 par le tribunal correctionnel de BRIEY pour des faits identiques
— d’avoir à B et C (54), courant 2001 et 2002 jusqu’au 19 mai 2002, acquis et détenu AT AU des munitions d’armes de 4° catégorie, en l’espèce des munitions calibre 12 mm. et 7, 65 mm.
E D est prévenu :
— d’avoir à B (54), courant 2000, 2001 et 2002 de manière illicite acquis, détenu, offert AY cédé des produits stupéfiants, en l’espèce, du cannabis
I H est prévenu :
— d’avoir à C S (54), courant 2000, 2001 et 2002, de manière illicite, acquis, détenu, offert AY cédé des produits stupéfiants, en l’espèce, du cannabis
K J est prévenu :
— d’avoir à MONT SAINT X (54) courant 2001 et 2002, de manière illicite, acquis, détenu, offert AY cédé des produits stupéfiants, en l’espèce, du cannabis.
De l’enquête et de l’information ouverte résultent les faits suivants :
Concernant O D
Lors d’un contrôle routier effectué le 18 mai 2002, les policiers ont remarqué à bord d’un véhicule la présence de résine de cannabis, d’un petit hachoir servant à la découpe de produits stupéfiants et d’une pipe sèche. Les occupants du véhicule, V W, AA G et AB F ont reconnu être des usagers AR ainsi que des revendeurs.
Lors de la perquisition à son domicile ayant permis la découverte de 300 grammes de résine de cannabis, AA G a indiqué aux policiers s’approvisionner depuis octobre 2001 auprès d’un nommé O D alias NITRO, demeurant à B, et lui avoir acheté deux jours avant son arrestation 500 grammes de résine de cannabis. Il a par la suite précisé comment se déroulaient les transactions. Il appelait O sur son téléphone portable (son numéro était mémorisé au surnom de NITRO) et lui donnait rendez-vous devant l’ancienne salle des fêtes. Il se rendait avec lui dans une des caves de l’immeuble de O D AY la drogue était cachée dans une grosse caisse de couleur bleue fermée par un cadenas.
Lors de son interrogatoire en garde à vue, AB F, qui servait de chauffeur à G et assistait aux transactions, a également désigné un dénommé O habitant à B comme étant le « grossiste » de G et son propre fournisseur. Il a ajouté que O lui avait demandé s’il pouvait lui procurer un fusil à pompe ;
Les policiers se sont rendus au domicile de O D AY ils ont découvert dans la cave de l’immeuble deux plaquettes de 200 grammes de résine de cannabis dissimulées dans une vieille gazinière. Poursuivant leurs investigations aux abords du domicile de la famille D, les enquêteurs ont découvert dans une poubelle à l’arrière de l’immeuble un sachet plastique transparent contenant cinq cartouche de calibre 8 mm., trois cartouches de 7,65 mm., une cartouche de fusil de chasse calibre 12. A environ dix-sept mètres des fenêtres des caves, les recherches dans une herbe haute permettaient la découverte d’un caisson métallique bleu fermé par un cadenas qui n’est toutefois pas celui décrit par AA G. O D et son frère E ont alors demandé aux policiers « de ne pas ébruiter l’affaire et de quitter rapidement les lieux maintenant qu’ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient ». La caisse contenait 7,2 kilogrammes de résine de cannabis, 13 grammes de cocaïne et 86 grammes d’héroïne. A vingt cinq mètres des fenêtres des caves, était dissimulé au pied d’un arbre un sachet plastique contenant des cartouches de calibre 12. Interpellé sur cette découverte, O D déclarera que ce sachet ne lui appartenait pas.
Lors de sa garde à vue, O D déclarait que les 400 grammes de résine de cannabis trouvés dans la cave étaient destinés à sa consommation personnelle mais niait être le propriétaire des sachets contenant des munitions et du caisson bleu trouvé à proximité de son immeuble. Il ne pouvait fournir d’explication sur le fait que la résine de cannabis de la cave et celle qui était dissimulée dans le caisson provenaient d’une même origine (traces de séchage identiques). Lors de ses interrogatoires et des confrontations avec G et F, il a nié être un revendeur de drogue et avoir demandé à F de se procurer un fusil à pompe.
Devant le magistrat instructeur, il indiquera dans un premier temps que G et F ont fomenté un complot contre lui et qu’il ne se surnomme pas NITRO. Il mettra en cause un certain AZDIN qui serait son fournisseur et celui de G et qui aurait placé les 8 kg de cannabis derrière son immeuble pour l’impliquer dans un trafic de stupéfiant.
Puis, il finira par admettre qu’il se livrait à un trafic AR depuis deux ans environ et qu’il vendait 50 grammes par semaine, au total 5 kilos sur 2 ans. Il expliquait que les 7 kg retrouvés dans le jardin dans un caisson qu’il avait lui-même confectionné appartenait à son fournisseur Salah AC AD et qu’il s’était tu jusqu’à présent par peur des représailles. Il devait les lui garder en échange de quoi Salah AC AD lui fournissait de la résine de cannabis pour sa consommation personnelle, résine qui fut trouvée dans la cave. Il avait caché le caisson auquel Salah AD pouvait librement accéder près de la route à environ 150 mètres de son immeuble. Il fut surpris lorsque les policiers l’ont trouvé à une vingtaine de mètres de son domicile sur un terrain vague. Selon lui, Salah AD qu’il avait prévenu suite à l’arrestation de G, aurait lui-même déplacé le caisson et rajouté de l’héroïne et de la cocaïne.
Les investigations menées sur commission rogatoire ne permettaient pas toutefois d’imputer à AC AD Salah un quelconque trafic AR sur le territoire national.
Une enquête menée en parallèle, ayant débouché sur une nouvelle interpellation de D O, révélera qu’il avait minimisé sa responsabilité en tant que revendeur de produits stupéfiants.
Cette enquête avait trait à une fusillade survenue le 8 janvier 2002 à MONT SAINT X, dans la XXX dont deux cagoulés et armés (AP AO et AE AF) s’étaient rendus au domicile d’un dénommé AG AH chez lequel vivait I H pour y dérober des produits stupéfiants et une somme d’argent dont de la fausse monnaie qui étaient stockés par les frères D et K J. Suivant les déclarations de AG AH, ceux-ci avaient l’habitude de déposer toutes les trois AY quatre semaines 100 à 150 grammes de cannabis chez lui.
Apprenant le vol, E D accompagné de son frère O D et de K J se sont lancés à la poursuite de leurs agresseurs. Un échange de coups de feu a eu lieu au cours duquel AP AO a été blessé.
O D expliquera qu’il ne savait pas que de la drogue était stockée chez I H et que K J vendait des stupéfiants, mais il indiquera ultérieurement qu’il soupçonnait I H de s’approvisionner auprès de son frère E et de K J, lesquels se fréquentaient assidûment. Il précisera que son frère E ne savait pas qu’il vendait et consommait du cannabis. Il avait tenté de lui en parler mais en vain. AA G déclarera toutefois que « tout le monde sait que les deux frères D sont dans les stupéfiants ».
Les faits reprochés à O D sont établis, sauf en ce qui concerne l’infraction de AV AT AU d’armes AY de munitions de catégorie 1 AY 4, sur laquelle le tribunal a du reste omis de statuer. Il n’est pas établi que O D soit effectivement le détenteur des munitions retrouvées aux abords de son immeuble.
Le tribunal a pertinemment déclaré M. O D coupable du 1er juin 2001 au 24 juin 2001 des délits d’AS, de AV, d’AX AY de AZ AR, et l’a déclaré coupable du 25 juin 2001 au 19 mai 2002 des délits d’AS, de AV, d’AX AY de AZ AR en état de récidive légale, pour avoir été condamné, par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY en date du 24 avril 2001, à la peine définitive de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et de 3.000 francs d’amende, pour des faits de même nature.
Il convient, en ajoutant au jugement déféré, de relaxer M. O D du chef de l’infraction de AV AT AU d’armes AY de munitions de catégorie 1 AY 4.
Concernant E D
Dans le cadre de l’enquête concernant la fusillade de MONT SAINT X, un témoin anonyme a indiqué aux policiers que E D était un trafiquant de drogue qui cachait sa marchandise au domicile de AG AH chez lequel était domicilié un certain Pepette, à savoir I H.
Après avoir nié sa participation à un trafic AR, E D a indiqué acheter du cannabis en petite quantité pour son ami I H, pour lui rendre service et éviter qu’il ne se fasse duper par les dealers. Il a confirmé que les échanges téléphoniques entre I H et lui portaient sur de la résine de cannabis et pouvaient faire penser à l’existence d’un trafic AR. Il a nié participer à un réseau avec son frère et K J dont il ignorait l’activité et a expliqué n’avoir fourni en résine de cannabis que I H à hauteur de 150 g par semaine environ pendant deux ans. E D, à plusieurs reprises, a fait part de ses soupçons concernant l’implication de son frère dans un trafic AR.
Les investigations effectuées ont établi que E D avait loué plusieurs voitures au Luxembourg en utilisant la carte bleue de K J et qu’il était le propriétaire d’un véhicule de marque Renault modèle Laguna acquis en mai 2001. En réponse aux questions des enquêteurs sur son train de vie, il a déclaré être bénéficiaire d’une bourse et vendre de la résine de cannabis à R. H et des téléphones portables.
Les infractions reprochées à E D étant constituées en tous leurs éléments, le tribunal l’a pertinemment retenu dans les liens de la prévention.
Concernant K J
K J est décrit par I H comme un trafiquant AR qui, dès son installation à MONT SAINT X, a développé son trafic sur la Z.U.P., ce qui lui a valu quelques ennuis avec les revendeurs sur la place. AG AH déclarait que K J et ses acolytes déposaient jusqu’à 100 grammes de résine de cannabis chez lui toutes les trois semaines.
Lors de son interpellation, K J était porteur d’un manuscrit sous forme de liste comportant des sommes liées à des prénoms AY surnoms, de plusieurs clés de voiture et de deux téléphones portables. Concernant les sommes d’un montant total de 8337 francs, il a expliqué qu’il s’agissait d’argent dû par des amis concernant la vente d’objets divers. Il a reconnu avoir vendu du cannabis à raison de trois barrettes par jours à des personnes de la Z.U.P., puis a affirmé avoir vendu à I H une dizaine de fois 1 à 2 barrettes depuis novembre 2001, pour le dépanner.
Il a admis qu’il lui arrivait de vendre de la drogue pour répondre à ses besoins ponctuels d’argent mais très rarement et en petite quantité, et a estimé la revente AR à une dizaine de plans depuis novembre 2001, ce qui représentait un bénéfice de 1000 euros environ. Il opérait seul et ne se fournissait pas auprès des frères D dont il ignorait les activités. A l’audience du tribunal, il reconnaîtra qu’il savait que les frères D trafiquaient mais a constamment nié faire partie d’un réseau avec ces derniers. Il a admis avoir remis la résine de cannabis à I H pour qu’il la cache mais a nié stocker des produits stupéfiants au domicile de I H. Les enquêteurs lui ont fait part d’une conversation téléphonique entre I H et E D à propos de sommes d’argent qui correspondaient étrangement à celles figurant dans la liste de K J, ce qu’il a contesté.
Les faits reprochés à K J sont par conséquent établis, et constituent les infractions qui lui sont reprochés.
Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité de K J.
Concernant I H dit Pepette
Il ressort de plusieurs témoignages et des déclarations de I H, beau frère d’ E et de O D, que la drogue qui appartenait à E D, O D et K J était déposée au domicile de AG AH chez qui I H habitait.
Ce dernier était chargé de la revendre et s’approvisionnait toutes les trois semaines auprès des frères D et de K J. Il les contactait indistinctement par téléphone dès qu’il avait besoin AR.
I H reconnaîtra vendre pour leur compte de 50 à 100 grammes de cannabis par semaine depuis deux ans soit au total environ 8 kilos (29270 euros) et avoir stocké à son domicile jusqu’à 500 g AR. En échange de l’argent provenant de la vente de la résine de cannabis, E D lui rendait à l’occasion des services et il recevait de la résine de cannabis pour sa consommation personnelle. Il expliquait que AT être le chef, E D « prenait les choses en main » et avait la clef de son domicile.
Répondant aux questions des enquêteurs sur des numéros téléphoniques enregistrés dans son téléphone portable, I H avouait qu’il s’agissait pour certains d’entre eux de clients auxquels il vendait de la résine de cannabis pour leur consommation personnelle (AI AJ, 5 grammes de cannabis une dizaine de fois, AK AL, 12 grammes de cannabis par semaine pendant un an, AM AN, 100 grammes de cannabis toutes les trois semaine depuis un an). I H a reconnu avoir eu une conversation téléphonique les 5 et 15 mai 2002 avec E D, donc postérieurement à la fusillade du 08 janvier 2002 pour passer commande.
C’est encore à juste raison que le tribunal a retenu I H dans les liens de la prévention.
b) Sur la peine
Il convient de préciser que le juge d’instruction a ordonné la disjonction de la procédure concernant I H, E D, K J et O D, relativement au trafic AR révélé lors de l’enquête sur la fusillade de MONT SAINT X, et a ordonné la jonction avec l’information concernant la découverte de plusieurs kilogrammes de résine de cannabis au domicile de O D.
S’agissant des faits relatifs à la fusillade de MONT SAINT X, E D, K J et O D ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de BRIEY sous la prévention de violences commises en réunion avec usage AY menace d’une arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de AO AP., et ont été jugés pour ces faits par jugement du 6 avril 2005 (faits commis le 8 janvier 2002).
Concernant O D
Son casier judiciaire mentionne 3 condamnations, à savoir :
— une condamnation à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 F d’amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY le 24 avril 2001 ;
— une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY le 5 avril 2006 ;
— une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY le 6 avril 2005.
Le tribunal a pertinemment ordonné la rectification du casier judiciaire national de M. O D en ce sens que celui-ci n’a pas été condamné par le tribunal correctionnel de BRIEY le 5 avril 2005 à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (faits commis le 8 janvier 2002).
La peine de 16 mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. O D ne prend pas suffisamment en compte les données existant sur sa personnalité, ainsi que la nature et la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable.
En réformant la décision déférée à cet égard, il convient de la condamner à une peine de 2 ans d’emprisonnement.
Compte tenu du lien existant entre les faits et ceux qui ont donné lieu à la condamnation prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY, il convient d’ordonner la confusion de la peine prononcée par le présent arrêt avec la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Concernant E D
Le casier judiciaire de M. E D porte mention de 4 condamnations, à savoir :
— une condamnation à 1000 F d’amende avec suspension de permis de conduire pendant 10 mois pour blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY en date du7 juin 2000 ;
— une condamnation à 300 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois pour excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal de police de Longwy en date du 22 janvier 2003;
— une condamnation à 2 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY en date du 5 avril 2005 ;
— condamnation à 2 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY en date du 6 avril 2005;
Le tribunal a pertinemment ordonné la rectification du casier judiciaire national de M. E D en ce sens que celui-ci n’a pas été condamné par le tribunal correctionnel de BRIEY le 5 avril 2005 à 2 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (faits commis le 8 janvier 2002).
La peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. E D ne prend pas suffisamment en compte les données existant sur sa personnalité, ainsi que la nature et la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable ;
En réformant le jugement déféré à cet égard, il y a lieu de le condamner à la peine d’une année d’emprisonnement ;
Il convient d’ordonner la confusion de cette peine avec la peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Concernant K J
Le casier judiciaire de M. K J mentionne 2 condamnations :
— une condamnation à 3 ans d’emprisonnement, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY en date du 6 avril 2005
— une condamnation à 500 euros d’amende et à la suspension du permis de conduire pendant 4 mois pour conduite d’un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire du permis de conduire, prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de BRIEY en date du 2 octobre 2005 (signifié à personne le 7 novembre 2005).
La peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. K J ne prend pas suffisamment en compte les données existant sur sa personnalité, ainsi que la nature et la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable ;
En réformant le jugement déféré à cet égard, il y a lieu de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Il y a lieu d’ordonner la confusion de cette peine avec la peine prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY à 3 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Concernant I H
Le casier judiciaire de M. I H mentionne une condamnation – réputée AW-avenue – à un mois d’emprisonnement avec sursis et la suspension du permis de conduire pendant 4 mois, prononcée le 8 décembre 1999 par le tribunal correctionnel de METZ, pour blessures involontaires avec ITT inférieure AY égale à 3 mois par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique.
La peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée à son encontre prend justement en compte les données existant sur sa personnalité, ainsi que la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
I EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Minist’re Public contre le jugement du T.G.I. DE BRIEY du 04 JUILLET 2006 ;
II AU FOND
A) SUR LA CULPABILITÉ
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Y AJOUTANT,
RELAXE M. O D du chef du délit de AV AT AU d’armes AY de munitions de catégorie 1 AY 4.
XXX
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. O D à une peine de 16 mois d’emprisonnement, M. E D à la peine de 8 mois d’emprisonnement, et M. K J à la peine de 4 mois d’emprisonnement ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. O D à la peine de 2 ans d’emprisonnement ;
ORDONNE la confusion de cette peine avec la peine prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY, à 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
CONDAMNE M. E D à la peine de 1 an d’emprisonnement ;
ORDONNE la confusion de cette peine avec la peine prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY, à 2 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
CONDAMNE M. K J à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
ORDONNE la confusion de cette peine avec la peine prononcée le 6 avril 2005 par le tribunal correctionnel de BRIEY, à 3 ans d’emprisonnement pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 24 Avril 2007 par Monsieur X, Président de chambre,
Assisté de Monsieur A, Greffier ;
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix sept pages
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