Confirmation 28 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 mai 2009, n° 07/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/02420 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 4 mai 2007, N° 2005J223 |
Texte intégral
RG N° 07/02420
J.L.B.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 28 MAI 2009
Appel d’une décision (N° RG 2005J223)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 mai 2007
suivant déclaration d’appel du 28 Juin 2007
APPELANTE :
S.A.R.L. PLANETE NEON prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. MATEL GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,
M. J.L. BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2009, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et l’ avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
Le 16 juin 2003 la société 'PLANETE NEON’ a commandé auprès de la société MATEL-GROUP (MATEL) un bâti de pompage, destiné au remplissage des tubes néon qu’elle fabrique, moyennant le prix de 25.236,80 € TTC.
A la suite d’une panne survenue dans le courant du mois de février 2004 la société MATEL a fait livrer à sa cliente un matériel de remplacement qui a été refusé comme étant d’occasion.
Finalement une machine était prêtée à la société 'PLANETE NEON’ le 4 mai 2004 dans l’attente de la réparation du matériel vendu.
N’ayant pas pu obtenir le retour de sa machine réparée, la société 'PLANETE NEON’ a conservé le matériel prêté.
Prétendant que le fournisseur aurait failli à son obligation de garantie, elle l’a fait assigner en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 mai 2007 le Tribunal de commerce de GRENOBLE l’a toutefois déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.
La société 'PLANETE NEON’ a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 28 juin 2007.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 novembre 2008 par la SARL 'PLANETE NEON’ qui sollicite, par voie de réformation, la résolution de la vente, la restitution du prix de 25.236,80 € et la condamnation de la société MATEL à lui payer la somme de 24.342,76 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles, aux motifs que le matériel prêté temporairement n’est pas conforme à celui vendu, alors qu’il n’est pas de même type et qu’il s’agit
d’un matériel d’occasion dont l’ancienneté réelle n’est pas connue, qu’il appartient à la société MATEL d’établir que le matériel remis en échange standard présente les mêmes caractéristiques que le matériel vendu, ce qu’elle ne fait pas, qu’en ne réparant pas la machine défectueuse la venderesse a manqué à son obligation de garantie contractuelle, qu’entre la panne et le prêt sa production a été réduite de moitié.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 23 mai 2008 par la SAS MATEL GROUP qui s’oppose, par voie de confirmation, à l’ensemble des demandes formées par la société 'PLANETE NEON', dont elle sollicite reconventionnellement la condamnation à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 658 € au titre des frais de constat d’huissier et de 3.000 € pour frais irrépétibles aux motifs que l’échange standard a porté sur un matériel conforme aux spécifications du bon de commande en termes de qualité, de capacité et de performance, qu’elle n’avait pas l’obligation de fournir un matériel de remplacement neuf, lequel totalisait au demeurant moins d’heures de fonctionnement que le matériel d’origine, qu’entre le 13 février 2004 et le 4 mai 2004 la société 'PLANETE NEON', qui disposait d’une machine en état de répondre à ses besoins de production, n’a subi aucun préjudice commercial.
0 ------
MOTIFS DE L’ARRET
Dès le 24 février 2004, soit quelques jours seulement après la panne, la société MATEL a offert l’échange standard de l’unité de bombardement défectueuse dans le cadre de la garantie contractuelle stipulée à l’article 9 de ses conditions générales de vente.
Le matériel de remplacement livré le 1er mars 2004 a été refusé par la société 'PLANETE NEON’ au motif qu’il n’aurait pas été neuf.
Le 28 avril 2004 la venderesse a proposé le prêt d’une unité de bombardement dans l’attente de la réparation de l’unité d’origine.
C’est ainsi que le 4 mai 2004 l’acquéreur a accepté la livraison d’un matériel de remplacement, qu’il utilise encore aujourd’hui à défaut de réparation de l’appareil vendu avec le bâti
La garantie contractuelle due par la société MATEL couvre 'tout échange de pièces reconnues défectueuses'.
Comme le soutient cette dernière, et comme le tribunal en a justement décidé, il n’a pas été stipulé que la venderesse s’engageait à fournir un matériel neuf en remplacement du matériel endommagé, et pour affirmer le contraire la société 'PLANETE NEON’ ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1702 et suivants du Code civil relatives à l’échange, qui ne régissent pas l’obligation de garantie pesant sur le vendeur d’une chose défectueuse.
Or il résulte des constatations de l’huissier OLLAGNIER que la machine totalisait 889 heures de travail le 5 octobre 2005, ce qui démontre, sur la base du temps d’utilisation reconnu par le dirigeant de la société 'PLANETE NEON’ (8 heures deux fois par semaine), que la durée de fonctionnement de l’unité fournie le 4 mai 2004 était très faible, et en tout cas au pire équivalent à celle de l’appareil d’origine au jour de la panne survenue après plus de 7 mois d’utilisation.
C’est ce que confirme au demeurant le document de transport du 29 avril 2004 émanant du fabricant italien, qui fait état de 14,8 heures d’utilisation.
Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’unité de bombardement de remplacement ne serait pas conforme aux spécifications du bon de commande en termes de qualité et de capacité de production ou de performance, la société MATEL a par conséquent satisfait pleinement à son obligation de garantie contractuelle ; étant observé que la différence d’identification constructeur entre les deux unités (QS 161-3 pour le matériel d’origine et QS 185-1 pour le matériel de remplacement) est sans incidence sur l’utilisation de la machine.
La demande en résolution de la vente a par conséquent justement été rejetée.
Quant au préjudice commercial allégué il n’est en rien justifié, alors d’une part qu’interrogé par l’huissier le dirigeant de la société 'PLANETE NEON’ a reconnu qu’il n’utilisait la machine que deux jours par semaine et que par voie de conséquence la machine, fonctionnant à 50% de sa capacité (le bâti était équipé de deux unités de bombardement), permettait d’assurer la production normale de l’entreprise, et d’autre part qu’un premier matériel de remplacement a été refusé dès le 1er mars 2004.
Le jugement mérite dès lors confirmation, y compris en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, à défaut de preuve rapportée d’une intention malveillante dans la conscience du caractère particulièrement téméraire de l’action.
En revanche le coût du procès-verbal de constat, utile à la solution du litige, sera mis à la charge de l’appelante.
0 ------
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL 'PLANETE NEON’ à payer à la SAS MATEL GROUP la somme de 658 € au titre des frais de constat, outre une nouvelle indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL 'PLANETE NEON’ aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître RAMILLON, avoué.
SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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