Infirmation partielle 27 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 oct. 2006, n° 05/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/01732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 mai 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 OCTOBRE 2006
R.G : 05/01732
Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
F04/281
24 mai 2005
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S.A. SOGETREL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître F-Christophe GENIN (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur C B
Chez Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Maître Constance AMEDEGNATO (Avocat au Barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
Greffier présent aux débats : Mademoiselle A
DÉBATS :
En audience publique du 14 septembre 2006 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 octobre 2006 ;
A l’audience du 27 octobre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 février 2000, la société Sogetrel basée à THAON LES VOSGES, qui a pour activité la construction de lignes électriques et de télécommunication, a embauché Monsieur C B.
Le contrat de travail prévoyait le détachement du salarié auprès d’une filiale étrangère et comportait une clause de rapatriement pendant la durée du travail à l’étranger. Il était soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres du BTP.
L’annexe au contrat de travail signée le 15 février 2000 prévoyait les conditions du détachement de Monsieur B vers une filiale de la société Sogetrel située en Côte d’Ivoire, la conclusion d’un contrat de travail soumis au droit ivoirien, une garantie du retour en France et fixait les modalités de la réintégration du salarié à la société Sogetrel à la fin du détachement.
Le 30 avril 2000, Monsieur B a signé avec la société Sogertao un contrat de travail soumis au droit ivoirien. Il a, à compter du 1er mai 2000, été rémunéré par cette société qui a pris en charge les avantages en nature et les avantages sociaux dont il bénéficiait.
Au cours du mois de juin 2001, Monsieur B est devenu directeur de la société Sogertao.
A la fin du mois d’octobre 2003, la société Sogetrel a manifesté son intention de se retirer du capital de la société Sogertao.
Par courrier du 14 novembre 2003, elle a adressé à Monsieur B 'pour le cas où il souhaiterait revenir en France’ une proposition portant sur trois postes en précisant que son offre restait valable pendant une durée d’un mois à l’issue de laquelle elle s’estimait déliée de son obligation de rapatriement et des prévisions de l’article 11 du contrat de travail applicables à la fin du contrat de travail à l’étranger.
Monsieur B a refusé cette offre.
Après avoir échangé plusieurs courriers avec son employeur, le salarié lui a, par lettre du 30 mars 2004, annoncé qu’il considérait le contrat comme rompu.
Il a dans un premier temps saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL pour faire condamner l’employeur à l’affilier au régime d’assurance chômage du GARP sous peine d’astreinte. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er juin 2004.
Par acte entré au greffe le 28 juin 2004, il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande tendant à faire constater la rupture du contrat de travail intervenue le 30 mars 2004 et la déclarer imputable à la société Sogetrel, requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sogetrel à lui payer une indemnité de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement conventionnelle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre les documents de rupture.
Par jugement du 24 mai 2005, le Conseil de Prud’hommes a constaté le comportement fautif de l’employeur, a prononcé le licenciement de Monsieur C B sans cause réelle et sérieuse en date du 30 mars 2004 et a sursis à statuer sur le reste des demandes dans l’attente de la production par la partie la plus diligente des demandes présentées par Monsieur B devant les juridictions ivoiriennes saisies d’une demande dirigée contre la société Sogertao.
La société Sogetrel a régulièrement interjeté appel contre cette décision.
Par jugement rendu le 22 novembre 2005 en complément de celui rendu le 24 mai 2005, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société Sogetrel à payer à Monsieur B les sommes suivantes :
' 29 421,09 € à titre d’indemnité de préavis,
' 2 942,10 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 4 296,57 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 86 400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
a ordonné la remise sous peine d’astreinte du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC, a ordonné le remboursement par la société Sogetrel des indemnités chômage versées à Monsieur B dans la limite de trente jours.
La société Sogetrel a régulièrement interjeté appel contre cette décision. Elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement définitif du Tribunal du Travail d’ABIDJAN saisi du litige opposant Monsieur B à la société Sogertao, à défaut d’infirmer les jugements du 24 mai 2005 et du 22 novembre 2005, de débouter Monsieur B de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement du 22 novembre 2005 en tant qu’il a estimé cumulables l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sollicitées devant le Tribunal du Travail d’ABIDJAN et le Conseil de Prud’hommes d’EPINAL et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur B :
' 29 421,09 € à titre d’indemnité de préavis,
' 2 942,10 € à titre de congés payés sur préavis,
' 4 296,57 € à titre d’indemnité de licenciement,
de débouter Monsieur B de ses demandes, d’infirmer le jugement du 22 novembre 2005 en ce qu’il a fixé à 86 400 € le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus et, statuant à nouveau, de faire une appréciation plus modérée de son préjudice.
Monsieur B demande à la Cour de confirmer les jugements et de condamner la société Sogetrel au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 14 septembre 2006, dont elles ont repris les termes à l’audience.
A l’audience du 14 septembre 2006, les parties ont accepté de comparaître volontairement dans le dossier inscrit sous le numéro RG 05/1732 et la Cour a prononcé la jonction de la procédure numéro RG 05/3289 à la procédure numéro RG 05/1732.
MOTIVATION
— Sur la demande de sursis à statuer
Il n’est pas discuté que Monsieur B était lié à la société Sogetrel par un contrat de travail prévoyant son détachement auprès d’une société ivoirienne et d’autre part à la société Sogertao par un contrat de travail de droit ivoirien et qu’une procédure l’opposant à cette dernière société est actuellement pendante devant le Tribunal du Travail d’ABIDJAN.
Cette procédure ne vise que la société Sogertao alors que la présente instance vise la société Sogetrel qui est incontestablement liée à Monsieur B par un autre contrat de travail et qui, en sa qualité de société mère, conserve des obligations propres et reste tenue à l’égard du salarié de toutes les obligations résultant tant du contrat de travail initial que du contrat conclu avec la filiale, notamment lorsqu’il n’est pas établi, comme en l’espèce, que le salarié a déjà perçu des indemnités de rupture auprès de la filiale.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif du jugement rendu par le Tribunal du Travail d’ABIDJAN dans le contentieux opposant Monsieur C B à la société Sogertao.
— Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 30 mars 2004 adressé à Monsieur F-G H, le dirigeant des sociétés Sogetrel et Sogertao, Monsieur C B a constaté que sa situation ne cessait de se dégrader, a reproché à la société Sogetrel d’avoir procédé à une modification substantielle de son contrat de travail pour avoir supprimé l’article 11 de son contrat de travail signé en France au motif qu’il aurait décliné une proposition de reclassement en France. Il a constaté que son contrat de travail était rompu aux torts exclusifs de l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’examen du contrat de travail liant les parties prévoyait dans son article 4 que Monsieur C B exercera ses fonctions sur toute l’Afrique de l’Ouest et pourra être amené à se déplacer en priorité dans toute l’Afrique de l’Ouest, et si nécessaire sur toute l’Afrique et dans son article 11 le rapatriement du salarié et de sa famille pendant la durée du travail à l’étranger, notamment en cas de décès ou état de santé grave, événements politiques, sociaux ou climatiques rendant impossible la continuation du travail à l’étranger, retrait des autorisations de séjour, décision, pour motifs de services, de la société, licenciement de Monsieur B sauf pour faute grave ou faute lourde.
L’annexe au contrat de travail signé le 15 février 2000 fixant les conditions du détachement de Monsieur B a expressément fixé les modalités et conditions de retour en France du salarié et garanti sa réintégration à la société Sogetrel, notamment en cas d’arrêt ou de ralentissement de l’activité de Sogertao, ou décision des responsables de la filiale de procéder à la cessation de son contrat.
Le procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de la société Sogertao (séance du 22 octobre 2003) révèle que la société Sogetrel, qui détenait 51% des actions de la société Sogertao envisageait de vendre ses actions et souhaitait que l’acquéreur négocie avec Monsieur B la renonciation à ses clauses contractuelles le liant à Sogetrel, et notamment sa clause de réintégration dans le groupe Sogetrel, et plus généralement tous recours contre Sogetrel.
Par courrier du 14 novembre 2003, la société Sogetrel a proposé à Monsieur B trois postes répondant aux conditions de réintégration prévues à l’annexe de son contrat 'pour le cas où il souhaiterait revenir en France’ en précisant qu’en cas de refus elle se considérerait comme déliée de son obligation de rapatriement et de l’application de l’article 11 du contrat de travail relatif à la fin du travail à l’étranger.
Cette proposition faite en l’absence de tout licenciement de Monsieur B et alors que son contrat de travail avec la société Sogertao n’avait pas pris fin ne pouvait libérer la société Sogetrel de son obligation de rapatriement et des accords conclus avec Monsieur B, quand bien même cette dernière se désengageait du capital de la société Sogertao.
En vertu de l’article L 122-14-8 du Code du Travail, lorsqu’un salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
En conséquence, l’employeur ne pouvait pas s’affranchir de son obligation de rapatriement en proposant au salarié une réintégration en l’absence de toute rupture du contrat de travail le liant à la société ivoirienne et en lui laissant le soin de faire son affaire de la résiliation de ce contrat.
Elle ne peut en toute bonne foi soutenir qu’elle pouvait, pour des motifs de service dont elle ne justifie pas, proposer la réintégration de Monsieur B alors qu’il n’était pas licencié et être ainsi déliée de son obligation de rapatriement.
Les pièces produites établissent contrairement à ce qu’affirme l’employeur qu’il a supprimé la garantie de l’article 11 du contrat.
En effet, dans son courrier du 27 novembre 2003 la société Sogetrel considérait qu’elle avait plus que satisfait à ses obligations. Elle indiquait de manière ambiguë dans son courrier du 16 janvier 2004 qu’elle était en mesure de permettre à Monsieur B de poursuivre son activité en Afrique dans les conditions actuelles et sur la base du contrat actuel.
Enfin, dans son courrier du 15 mars 2004 faisant suite à un courrier du 30 janvier 2004 de Monsieur B, elle écrivait que 'les dispositions de votre contrat de travail vous liant à SOGETREL restent applicables sauf l’article 11 fin du travail à l’étranger. SOGETREL vous a, dans ce cadre, proposé un reclassement que vous avez décliné'.
Il est donc clairement établi que la société Sogetrel a de manière unilatérale et abusive, pour des raisons qui lui étaient propres, suspendu une clause essentielle du contrat de travail et qu’elle a, alors que Monsieur B était employé par une de ses filiales à l’étranger, tenté d’éluder l’obligation de rapatriement qui lui incombait en application de l’article L 122-14-8 du Code du Travail.
L’examen du dossier révèle en outre que la société Sogetrel n’a pas affilié Monsieur B au régime d’assurance chômage français alors qu’une telle obligation lui incombait en application des dispositions de l’article L 351-4 du Code du Travail qui s’impose nonobstant l’existence d’un contrat de travail avec une société étrangère.
La société Sogetrel ne pouvait valablement s’affranchir de cette obligation au vu des dispositions du contrat de travail de droit ivoirien liant Monsieur B à la société Sogertao, qui écartaient l’affiliation ASSEDIC du salarié, dans la mesure où sa réintégration à la société Sogetrel était prévue en cas de licenciement. Ce n’est qu’après avoir été condamnée par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL qu’elle a affilié Monsieur B au GARP..
Il est donc établi que la société Sogetrel a gravement manqué à ses obligations et n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail la liant à Monsieur B.
Les Premiers Juges ont justement constaté que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombait à l’employeur et que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 24 mai 2005 mérite donc d’être confirmé.
Il sera toutefois précisé que la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 1er mai 2005, date à laquelle le salarié a cessé son activité pour le compte de l’employeur.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Il résulte des énonciations faites ci-dessus que la société Sogetrel a rompu le contrat de travail la liant à Monsieur B de manière illégitime.
La rupture de ce contrat est indépendante de la rupture du contrat liant Monsieur B à la société Sogertao et donne lieu au paiement d’indemnités distinctes.
La société Sogetrel doit verser à Monsieur B une indemnité de préavis qui n’a pas la même cause que celle qui pourrait être due par la société Sogertao et elle s’applique en tout état de cause à une période différente. Elle doit en outre régler les congés payés sur préavis.
La société Sogetrel sera également condamnée à payer à Monsieur B, en application des dispositions de l’article L 122-14-4 du Code du Travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié reçoit une indemnité globale soit sous forme d’une somme unique attribuée par la société mère soit sous forme de deux sommes distinctes, la société mère complétant les indemnités versées par la filiale.
Il n’est pas établi en l’espèce que la société Sogertao a déjà versé à Monsieur B une indemnité de licenciement ayant la même cause que celle réclamée à la société Sogetrel. Cette dernière reste en tout état de cause tenue à l’égard du salarié de toutes les obligations résultant tant du contrat de travail initial que du contrat conclu avec la filiale. Elle sera donc tenue de l’indemnité de licenciement due à Monsieur B.
Les indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par la société mère au salarié ayant en dernier lieu travaillé au sein de la filiale étrangère doivent être déterminés sur la base du salaire d’expatriation.
La société Sogetrel soutient que le salaire de Monsieur B s’élevait à la somme de 4 480 € par mois. Elle ne produit à l’appui de ses dires que le contrat de travail du 1er décembre 1999 prévoyant le paiement d’un salaire de base d’un montant mensuel brut de 21 000 francs, soit 3 201,22 €, plus une prime de détachement brute de 11 000 francs, soit de 1 676,83 €.
Ce salaire a effectivement été réglé à Monsieur B avant son départ en Côte d’Ivoire tel qu’il résulte des bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2000 versés en annexe par le salarié.
Ce contrat de travail prévoyait que, pendant la durée de son travail à l’étranger, Monsieur B bénéficierait de nombreux avantages en nature tels que mise à disposition d’un logement adapté à sa famille, loyers pris en charge par la société dans la limite de 550 000 FCFA par mois et prise en charge dans une certaine limite des frais de mobilier, appareils électroménagers et climatisation, électricité, eau, téléphone du logement, gardiennage et personnel de maison, véhicule.
Monsieur B indique que son salaire d’expatriation s’élevait à 9 807,03 € par mois et produit à l’appui de ses dires une pièce comptable intitulée 'état récapitulatif des salaires et rétributions de toutes natures versés aux salariés de l’entreprise’ mentionnant qu’il avait perçu au cours de l’année 2003 un salaire total brut de 771 959,05 francs, soit de 117 676,86 €, composé à hauteur de 612 046,66 francs de salaires et rémunérations accessoires et à hauteur de 159 912,39 francs d’avantages en nature.
Il en résulte que son salaire mensuel s’élevait bien à la somme de 9 806,40 € durant sa période d’expatriation.
En conséquence, c’est à juste titre que les Premiers Juges ont, en application de la convention collective des ingénieurs et cadre du BTP, fixé à 29 421,09 €, 2 942,10 € et à 4 296,57 € les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement devant revenir à Monsieur B et les jugements déférés seront confirmés sur ce point.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 60 000 € l’indemnité devant revenir à Monsieur B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de son ancienneté et de l’absence de toutes pièces justifiant plus amplement de son préjudice.
Les jugements déférés seront donc infirmés sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en tant qu’il a ordonné le remboursement par la société Sogetrel des indemnités de chômage versées à Monsieur B dans la limite de trente jours et ordonné la délivrance sous astreinte du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC.
— Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La société Sogetrel qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à Monsieur B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu’à l’audience du 14 septembre 2006 la jonction de la procédure numéro RG 05/3289 à la procédure numéro RG 05/1732 a été prononcée.
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
INFIRME partiellement le jugement du 22 novembre 2005 et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Sogetrel à verser à Monsieur C B la somme de 60 000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME les jugements du 22 novembre 2005 et du 24 mai 2005 pour le surplus et y ajoutant,
FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 1er mai 2005.
CONDAMNE la société Sogetrel à payer à Monsieur C B la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société Sogetrel aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt-sept octobre deux mil six par Madame X, Président, assistée de Mademoiselle A, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages
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