Infirmation partielle 28 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 sept. 2005, n° 05/19799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/19799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 septembre 2005, N° 05/1245 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 11 DÉCEMBRE 2007
N° 2007/
A. V.
Rôle N° 05/19799
C/
D A K X
E B
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN
SCP BOTTAÏ
réf 0519799
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le N° 05/1245.
APPELANTE :
venant aux droits d’AXA CONSEIL VIE,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Pierre-Francis PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame D X,
pris en sa qualité d’administratrice légale de ses deux fils mineurs Y et Z
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Andrée MILLIET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E B,
ès qualités d’adiministrateur ad hoc des enfants mineurs Y et Z X, intervenante volontaire
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/1572 du 02/04/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-C, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 30 mars 2005, Mme A J X, agissant es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils mineurs, Y, né le XXX, et Z, né le XXX, a fait assigner la Cie AXA FRANCE devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour obtenir la remise par cette dernière de la totalité des placements effectués par son défunt époux, M. X, à répartir entre ses deux enfants, à savoir :
— au titre D’AREVAL 7, la somme de 38.112,25 euros,
— au titre de H I, la somme de 18.598,78 euros,
— au titre du contrat PIERRE ASSUR dont le radical se termine par 127P, la somme de 18.527,23 euros,
— au titre du contrat PIERRE ASSUR dont le radical se termine par 669 H, la somme de 7.622,81 euros.
Elle réclamait également la condamnation de la Cie AXA FRANCE à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque information écrite, soit sept informations différentes, la valeur actualisée au jour de l’assignation, du capital garanti pour les contrats AREVAL 7 et H I et la valeur de l’unité de compte de référence pour chacun des contrats PIERRE ASSUR, la valeur du capital du contrat FIGURES LIBRES n° 8083635104, celle du contrat PRIMORDIAL NIVEAU 1 n° 8063277404 et celle de la rente prévue dans le contrat ESPACE RETRAITE DES PROFESSIONNELS compte n°60319621 F, outre la remise de la copie complète des conditions générales et des conditions particulières des contrats PRIMORDIAL NIVEAU 1 et VIE ENTIERE n° 11001 31 6972604272 P.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2005, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a retenu que Mme A avait, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils mineurs, qualité pour accomplir seule tous les actes de la vie civile qu’un tuteur peut faire sans autorisation du conseil de famille et notamment introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux des mineurs, sans qu’une disposition testamentaire puisse la déchoir de ses pouvoirs.
Il a retenu qu’il n’existait pas de contestation sérieuse sur l’obligation de la Cie AXA FRANCE au titre des contrats AREVAL 7 pour 38.112,25 euros, PIERRE ASSUR n° 60212127 pour 18.527,23 euros et PIERRE ASSUR 60296669 pour 7.622,81 euros, soit une somme totale de 64.262,29 euros, mais que le contrat H I, en l’état des éléments fragmentaires versés aux débats, ne semblaient pas instituer d’autre bénéficiaire que le souscripteur de son vivant.
Il a condamné la Cie AXA FRANCE à payer à Mme A, es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils mineurs, la somme de 64.262,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision et pendant 30 jours, la valeur actualisée au jour de l’assignation du capital garanti pour les contrats AREVAL 7 et H I et la valeur de l’unité de compte de référence pour chacun des contrats PIERRE ASSUR UGICIA, la valeur du capital du contrat FIGURES LIBRES n° 8083635104, celle du contrat PRIMORDIAL NIVEAU 1 n° 8063277404 et celle de la rente prévue dans le contrat ESPACE RETRAITE DES PROFESSIONNELS compte n°60319621 F, ainsi que la remise de la copie complète des conditions générales et des conditions particulières des contrats PRIMORDIAL NIVEAU 1 et VIE ENTIERE n° 11001 31 6972604272 P.
Il a également condamné la Cie AXA FRANCE à payer à Mme A, es qualités, la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cie AXA FRANCE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 14 octobre 2005.
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La Cie AXA FRANCE, aux termes de ses conclusions en date du 14 février 2006, soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant à la remise des documents et au paiement des fonds entre les mains de Mme A en l’état des dispositions testamentaires prises par M. X qui avait annulé la désignation de Mme A comme bénéficiaire et y avait substitué une clause désignant ses fils mineurs en renvoyant aux dispositions testamentaires sur l’administration des biens, privant Mme A de tous ses droits de jouissance et d’administration légale sur tous les biens légués, y compris ceux constituant la réserve de ses fils.
Elle conclut donc au principal à la réformation de l’ordonnance déférée et à la restitution par Mme A de la somme de 62.262,29 euros.
Subsidiairement, elle conteste la condamnation sous astreinte à remettre les documents visés dans l’ordonnance en indiquant, d’une part qu’elle a déjà remis un certain nombre de documents en cours de procédure, d’autre part que c’est à tort que Mme A réclame la remise des conditions générales et particulières d’un contrat VIE ENTIERE alors que le contrat souscrit est le contrat AREVAL 7 option VIE ENTIERE.
A titre subsidiaire également, elle conteste les sommes retenues par le premier Juge pour accorder la provision, affirmant que M. X avait cessé de verser les primes sur les contrats PIERRE ASSUR à partir de mai et juin 1996 et que le capital se trouve ainsi réduit à 581 euros pour le premier contrat et 3.964 euros pour le second. Elle réclame en conséquence la condamnation de Mme A à lui restituer le trop perçu de 21.605,04 euros correspondant, pour le moins, à une contestation sérieuse.
Elle sollicite enfin la condamnation de Mme A à lui verser une somme d e 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme A, aux termes de ses écritures en date du 15 décembre 2006, demande à être mise hors de cause en l’état de l’ordonnance du Juge des Tutelles du 6 septembre 2006 ayant désigné Mme B comme administrateur ad hoc de ses fils mineurs.
Mme B, intervenante volontaire en qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs de M. X, suivant conclusions en date du 9 mai 2007, fait valoir qu’elle a été désignée par ordonnance du Juge des Tutelles du 6 septembre 2006 avec mission d’ouvrir la succession de M. X et de représenter les mineurs dans toutes les procédures engagées par Mme A es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils mineurs , mais que cette décision a été partiellement réformée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 10 janvier 2007 puisque sa mission a été réduite à la perception pour le compte des mineurs des revenus provenant des biens successoraux 'à l’exclusion de ceux provenant des contrats d’assurance qui n’entrent pas dans l’actif successoral et seront perçus pour le compte des mineurs par l’administratrice légale, Mme A J X’ et à la représentation des mineurs dans toutes procédures 'dès lors qu’elles sont relatives à la succession ou à des biens en dépendant.'
Elle demande donc à la Cour de constater son désistement d’intervention volontaire et de dire que Mme A a seule qualité pour représenter à la procédure ses fils mineurs, Y et Z.
Les parties n’ont pas reconclu après l’intervention du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 10 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient de donner acte à Mme B de son désistement d’intervention volontaire, en l’état de la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille la déchargeant de la partie de mission relative aux procédures concernant les actifs provenant des contrats d’assurance ;
Attendu que la demande principale de la Cie AXA FRANCE tendant à voir dire que Mme A n’aurait pas qualité pour agir en justice contre elle et pour percevoir, es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils mineurs, les fonds provenant des contrats d’assurance vie souscrits par leur père, apparaît vouée à l’échec en l’état des dispositions du jugement du 10 janvier 2007 qui limite, dans son dispositif, la mission donnée à Mme B à la perception des revenus provenant des actifs successoraux 'à l’exclusion de ceux provenant de contrats d’assurance qui n’entrent pas dans l’actif successoral et seront perçus pour le compte des mineurs par l’administratrice légale, Mme A K X';
Attendu que M. X, titulaire de divers contrats d’assurance auprès de la Cie AXA FRANCE, a sollicité par courrier du 15 avril 2004, la modification des noms des bénéficiaires, conformément à ses dispositions testamentaires désignant ses deux fils comme légataires universels, pour les contrats suivants :
— Espace retraite professionnel n° 600060319621 F
— XXX
XXX
— Vie entière 1 tête n° 01 31 6572 60525272 P
— H I n° 369720421376 K
— Primordial Niv 1 n° 8063277404 ;
Que la Cie AXA FRANCE lui a accusé réception de cette modification sur tous les contrats cités ;
Que M. X a également désigné ses enfants comme les bénéficiaires du contrat FIGURES LIBRES, contrat d’assurance vie souscrit le 25 novembre 2002 ;
Que Mme A est en conséquence bien fondée, es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils mineurs, à réclamer que lui soient remis les éléments d’information nécessaires concernant tous ces contrats, lui permettant de connaître la valeur du capital garanti ou de la rente dont ses enfants sont les bénéficiaires ;
Que l’ordonnance déférée ayant condamné la Cie AXA FRANCE à remettre ces éléments à Mme A sous astreinte sera donc confirmée, y compris pour le contrat Vie Entière 1 tête n° 01 31 6572 60525272 visé dans le courrier de M. X ;
Que sera par contre exclu de cette obligation le contrat H I dont il apparaît qu’il ne garantissait que le risque invalidité et non le risque décès et qu’il ne prévoyait pas de capital décès ou de réversion en cas de décès ;
Attendu que la Cie AXA FRANCE soutient qu’il existerait une contestation sérieuse sur le montant du capital garanti des contrats Pierre Assur en soutenant que M. X aurait suspendu le paiement des primes à partir de 1996 et que le capital garanti se trouverait donc réduit ;
Que, certes, le contrat Pierre Assur garantit le versement d’un capital calculé sur la base d’un certain nombre d’unités de valeurs et prévoit, en cas de non versement des primes pendant la durée de validité du contrat, la possibilité de réduire ce capital ;
Mais que la Cie AXA FRANCE ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que M. X aurait interrompu le paiement des cotisations et que la procédure prévue pour réduire le capital garanti aurait été mise en oeuvre ;
Que dès lors, la contestation élevée n’apparaît pas sérieuse et que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que l’obligation de la Cie AXA FRANCE au titre des contrats AREVAL 7, PIERRE ASSUR 60212127 P et PIERRE ASSUR 60296669 H n’était pas contestable à hauteur des capitaux garantis à la souscription ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de référé et en dernier ressort,
Donne acte à Mme B de son désistement d’intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à exclure des éléments à remettre par la Cie AXA FRANCE à Mme A la valeur du capital correspondant au contrat H I dont il est avéré qu’il n’offre pas de capital décès mais seulement une garantie invalidité ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamne la Cie AXA FRANCE aux dépens d’appel ;
En autorise le recouvrement direct par la SCP SIDER et de la SCP BOTTAI, GEREUX, C, Avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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