Confirmation 12 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 mars 2008, n° 08/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 janvier 2008 |
Texte intégral
FB/DV
DOSSIER N° 08/00102
ARRET N°
du 12 MARS 2008
COUR D’APPEL DE A
Prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de A du 2 janvier 2008,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z B, né le XXX à A (73), fils R-N et de C D, de nationalité française, vendeur, concubin, demeurant chez M. et Mme Z XXX (O.C.J. du 24/03/2006, mandat d’arrêt du 02/01/2008 exécuté le 14/01/2008),
Prévenu, appelant, détenu, comparant,
Assisté de Maître DEREYMEZ, avocat au barreau de A
ABSENT LE JOUR DU PRONONCÉ DE L’ARRÊT
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 2 janvier 2008, a déclaré Z B coupable des chefs de :
S D’ACQUISITION F U V, entre le 01.01.2005 et le 21/03/2006, à A, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
S T F U V, entre le 01.01.2005 et le 21/03/2006, à A, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
E F AUTORISE V, entre le 01.01.2005 et le 21/03/2006, à A, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
W AA AB F U V, entre le 01.01.2005 et le 21/03/2006, à A, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt et a prononcé la confiscation au profit de l’Etat des scellés saisis au cours de la procédure et enregistrés au greffe sous le n° 2006/00116.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z B, le 18 janvier 2008
Monsieur le Procureur de la République, le 18 janvier 2008 contre Monsieur Z B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 7 février 2008, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2008 et, à cette audience, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Z B en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître DEREYMEZ, avocat du prévenu, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 mars 2008.
DÉCISION :
Le 7 mars 2006, les policiers ont été informés de l’existence d’un trafic de produits stupéfiants organisé autour d’un certain G H, individu hébergé par B Z. Les surveillances alors exercées autour de ces personnes ont confirmé la véracité de ce renseignement et ont établi que les deux hommes recevaient la visite de nombreuses personnes qu’ils entraînaient ensuite dans les traboules environnantes.
La poursuite de leurs investigations a démontré la réalité d’un trafic de produits stupéfiants auquel participait, notamment, B Z. D’ailleurs, la perquisition effectuée à son domicile a permis d’y découvrir plusieurs centaines de grammes de résine de cannabis et quelques dizaines de grammes d’herbe de cannabis. La présence à son appartement de balances de précision, d’un couteau supportant des résidus de résine de cannabis, de comptes établis sur des papiers et des cahiers AA carnets a confirmé encore l’existence du trafic.
Entendu sur ces faits, B Z a admis se livrer à la vente de résine de cannabis. Il a ajouté que c’était G H qui était à la tête du trafic d’herbe et de résine de cannabis, qu’il se fournissait en Suisse toutes les semaines et en ramenait jusqu’à trois kilogrammes d’herbe cachés dans des gros sacs de croquettes pour chien. Il a précisé que G H avait fait appel à lui car « il n’y avait pas meilleur vendeur que lui sur A ». Il a reconnu enfin acheter environ 1,5 kg d’herbe de cannabis par semaine qu’il vendait au prix de 3 000 à 3 500 € le kilogramme. Son bénéfice personnel s’élevait à 500 à 600 € le kg.
G H a confirmé pour partie les aveux de B Z et le rôle qu’il jouait, il a admis aussi l’achat d’un kg de résine de cannabis effectué quelques jours plus tôt à A le Haut.
La poursuite de l’enquête a permis l’interpellation d’autres personnes qui ont confirmé le rôle tenu par le prévenu dans l’organisation de ce trafic. Mehdi MARCHOUD, B I, J K, L M, N O, P Q ont tous évoqué le rôle joué par B Z et ont admis s’être approvisionnés auprès de lui, certains même précisant qu’il leur proposait systématiquement des quantités plus importantes qu’ils ne pouvaient acheter voire d’autres produits stupéfiants tels de l’héroïne et de la cocaïne.
Ainsi, les surveillances effectuées, les perquisitions opérées au domicile du prévenu, ses aveux, les déclarations concordantes de multiples consommateurs et de G H établissent la culpabilité de B Z.
L’importance et la gravité des faits commis s’agissant d’un important trafic d’herbe et de résine de cannabis qui s’est déroulé sur plusieurs mois, les multiples antécédents judiciaires révélés par le casier judiciaire du prévenu, la constance qu’il manifeste à vivre dans la délinquance en ne tenant aucun compte des sérieux avertissements reçus justifient pleinement la peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée par le premier juge.
Enfin, la demande de confusion avec la peine prononcée ce même jour pour des faits postérieurs ne mérite pas d’être satisfaite dès lors qu’il apparaît que B Z ne tient aucun compte des avertissements donnés et qu’il persiste dans son errance et dans son parcours délictuel.
Absent lors du jugement de première instance, interpellé grâce à la délivrance d’un mandat d’arrêt, peu respectueux des mesures de contrôle judiciaire, maintes fois condamné, notamment pour des faits similaires, le maintien en détention de B Z sera prononcé pour garantir sa représentation en justice et pour éviter le renouvellement des faits commis.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables en la forme ;
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette la demande de confusion avec la peine prononcée ce même jour par cette même juridiction pour des faits distincts de vol avec violence et T F U de produits stupéfiants commis le 25 avril 2006 ;
Ordonne le maintien en détention du prévenu ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Z B ;
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 12 mars 2008 par Monsieur X, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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