Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2010, n° 09/00202
TCOM Lyon 6 novembre 2008
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CA Lyon
Confirmation 23 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action quasi délictuelle

    La cour a jugé que l'action quasi délictuelle était irrecevable car SA Y EXPRESS n'avait pas connaissance de l'interdiction de sous-traitance.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que les fautes reprochées n'ont pas empêché LA POSTE de faire valoir ses droits dans le délai de prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que l'action directe contre l'assureur était prescrite car elle n'a pas été exercée dans le délai de deux ans.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, LA POSTE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui avait déclaré irrecevables ses actions quasi délictuelles et contractuelles contre les sociétés LAMPERT et Y, ainsi que sa demande de garantie contre l'assureur B C. La cour d'appel a examiné la recevabilité des actions et la question de la prescription. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que LA POSTE n'avait pas été empêchée d'agir dans le délai d'un an prévu par l'article L 133-6 du Code de Commerce, et que la prescription était acquise. La cour a également jugé que l'action directe contre B C était prescrite. En conséquence, la cour a infirmé les demandes de LA POSTE et a condamné celle-ci aux dépens.

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Commentaire1

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1Responsabilité du transporteurAccès limité
Nanahira Razafimaharavo · Actualités du Droit · 23 novembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 23 mars 2010, n° 09/00202
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/00202
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 novembre 2008, N° 2005j2325;09/00202
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mars 2010, n° 09/00202