Infirmation partielle 27 mars 2008
Rejet 20 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 27 mars 2008, n° 07/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/01057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 octobre 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/01057
ARRET N°187/2008 DU 27 MARS 2008
4e CHAMBRE
AR BL
AQ BM
AO BU
Défaut FZ de Couvertpuis
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 27 MARS 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE NANCY du 03 OCTOBRE 2007,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS :
AR BL
, né le XXX à BC, fils de AR CX et de FW Bernadette, de nationalité francaise, concubin
XXX
PREVENU, INTIME,
Libre (Mise en liberté sous C.J. le 25/11/2006)
Assisté de Maître BD, Avocat ' la Cour,
AQ BM
, né le XXX à LONGWY, fils de AQ CS et de BN BO, de nationalité francaise, concubin, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de nancy, demeurant XXX
PREVENU, INTIME,
Détenu (Mandat de dépôt du 25/11/2005 – J.L.D.)
Assisté de Maître KOEHL, Avocat ' la Cour, agissant au titre de l’Aide Juridictionnelle,
AO BU
, né le XXX à AN (BELGIQUE), fils de AO BP et d’BQ BR, de nationalité francaise, FR, antiquaire
Demeurant Chez Maître FORT – 63, rue BF Semard – 54000 NANCY
PREVENU, INTIME,
Libre (Mandat de dépôt du 23/11/2005, Mise en liberté sous C.J. le 31/05/2006)
Assisté de Maître CREPIN et Maître FORT, avocat au Barreau d’ABBEVILLE (80),
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
CONSEIL DE FABRIQUE DE J, FZ de J – Place St X – 57117 J
Partie civile, appelant
Représenté par Maître CP, Avocat au Barreau de BC,
FZ DE COUVERTPUIS, XXX
Partie civile, appelant
Non comparante, non représentée,
FZ DE J, Place St X – 57117 J
Partie civile, appelant
Représentée par Maître CARNEL, Avocat ' la Cour,
FZ DE AI, 55190 AI
Partie civile, appelant
Représentée par Maître J.T. KROELL, Avocat ' la Cour,
FZ DE BJ, 36, rue Principale – 55210 BJ
Partie civile, appelant
Représentée par Maître J.T. KROELL, Avocat ' la Cour,
Le prévenu AO BU ne parlant pas suffisamment la langue française, Madame BS BT a été convoqué pour l’audience en qualité d’interpr’te en langue NEERLANDAISE ;
L’interpr’te présent ' l’audience, lequel non récusé ni par le Minist’re public, ni par le prévenu, ni par les Parties Civiles, a pr’té serment d’apporter son concours ' la justice en son honneur et conscience, conformément ' l’article 4O7 du code de procédure pénale
L’interpr’te a ensuite pr’té son minist’re chaque fois qu’il a été utile.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Madame Y,
tous deux habilités, vu l’ordonnance du 3/9/07, par l’Ordonnance de Madame le Premier Président en date du 30/01/2008,
Monsieur FK-FL,
GREFFIER :Monsieur Z aux débats,
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur JOMIER, Avocat Général,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Vu les conclusions déposées par le Conseil du prévenu AO BU,
Vu les conclusions déposées par le Conseil du Conseil de Fabrique de J,
Vu les concluions déposées par le Conseil de la FZ de J,
A l’audience publique du 31 BH 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur X, Président, en son rapport ;
AR BL, AQ BM et AO BU en leur interrogatoire ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
AR BL
AQ BM
AO BU
ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du 27 MARS 2008 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Les prévenus ont été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Nancy, le 3 octobre 2007, des chefs suivants :
AR BL :
FA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 08/01/2005 au 23/11/2005, à BC et territoire national, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-4, 311-4 AL.11, 321-9, 321-10, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
FA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 08/01/2005 au 23/11/2005, à BC et territoire national, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-4, 311-4 AL.11, 321-9, 321-10, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
AQ BM :
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 10/12/2004, à A et Territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 27/01/2004 au 28/01/2004, à XXX et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/01/2005 au 19/01/2005, à B et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 27/12/2004 au 31/12/2004, à C et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 29/12/2004 au 30/12/2004, à MOMERSTROFF et territoire nati, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 03/12/2004 au 04/12/2004, à VRY et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 05/11/2004 au 06/11/2004, à POURNOY LA GRASSE et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 29/09/2004 au 01/10/2004, à CHATEL ST GERMAIN et territoir, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 28/09/2004 au 29/09/2004, à VAUX et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 24/11/2004 au 25/11/2004, à NOUILLY et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 17/11/2004 au 18/11/2004, à D et territoire natinal, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 24/09/2004, à JUSSY et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 16/09/2004 au 17/09/2004, à BV BW et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 15/01/2005 au 22/01/2005, à BX BY, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 10/12/2004, à LONGEVILLE LES ST AVOLD, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 °,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 04/02/2005 au 09/02/2005, à E et territoire nation, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/04/2005 au 20/04/2005, à AV et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 26/04/2005 au 28/04/2005, à NOGEANT SUR MOSELLE et territo, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 13/05/2005, à F et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 06/07/2005 au 08/07/2005, à G et territoire nationa, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 22/07/2005, à H et territoire nationa, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 03/07/2005 au 05/07/2005, à I, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/04/2005 au 19/04/2005, à J et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 19/02/2005, à VAUX LA PETITE et territoire n, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/02/2005 au 24/02/2005, à K et territoire national, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 03/03/2005 au 06/03/2005, à BK et territoire nation, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL EN REUNION, du 10/04/2005 au 26/04/2005, à MENIL LA HORGNE, infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 10/04/2005 au 26/04/2005, à MENIL LA HORGNE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 26/04/2005 au 27/04/2005, à FM LE CN et territoire, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 02/09/2005 au 04/09/2005, à L et territoire, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 31/07/2005, à MARIEULLES et territoire natio, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 10/03/2005 au 11/03/2005, à M et territoire natio, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 23/03/2005 au 24/03/2005, à COUVERTPUIS et territoire nati, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 25/03/2005 au 26/03/2005, à LE BOUCHON SUR SAULX et territ, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/03/2005 au 19/03/2005, à DOMREMY LA PUCELLE et territoi, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/03/2005 au 19/03/2005, à N et territoire nat, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, , à , infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 25/03/2005 au 26/03/2005, à NANT LE GRAND et territoire na, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 23/09/2005, à ST AGNANT SOUS LES COTES, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 02/09/2005 au 03/09/2005, à O, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 25/09/2005 au 27/09/2005, à P, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 19/09/2005 au 20/09/2005, à Q, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 27/10/2005, à R, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 23/12/2004 au 24/12/2004, à S, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 22/12/2004 au 24/12/2004, à T, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 06/01/2005, à MENIL LA TOUR, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 07/01/2005 au 08/01/2005, à CHAUDENEY SUR MOSELLE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 08/01/2005 au 15/01/2005, à U, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 01/05/2005 au 05/07/2005, à V, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 30/09/2005 au 01/10/2005, à BICQUELET, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL EN REUNION, le 22/03/2005, à W, infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 30/04/2005 au 01/05/2005, à AA, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 22/05/2005 au 23/05/2005, à BUGNEY AUX AULX, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 23/05/2005, à AX ET MENIL, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 22/05/2005 au 23/05/2005, à AB, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 29/05/2005 au 30/05/2005, à GIGNEY, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 11/06/2005 au 12/06/2005, à AC, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 11/06/2005 au 12/06/2005, à MARAINVILLE SUR MADON, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 17/06/2005, à AD, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 22/06/2005, à AE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 12/08/2005 au 13/08/2005, à DOMBASLE DEVANT DARNEY, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 26/08/2005 au 27/08/2005, à AF, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 19/11/2005, à AG, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 03/10/2005, à VILLE ISSEY EUVILLE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 18/07/2005 au 19/07/2005, à FRAISNE EN SAINTOIS, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 17/07/2005 au 18/07/2005, à AH, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL EN REUNION, du 10/11/2005 au 11/11/2005, à BJ, infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 06/11/2005 au 11/11/2005, à AI, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 30/10/2005 au 31/10/2005, à MEDONVILLE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 02/11/2005 au 04/11/2005, à AJ, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE TENTATIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 23/06/2005, à VILLEY LE SEC, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 23/06/2004, à VILLEY LE SEC, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 23/06/2005 au 25/06/2005, à BF LA TREICHE, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 05/04/2005, à AK, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 01/12/2004, à AL, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
RECIDIVE DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 21/05/2005 au 22/05/2005, à AM, infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
AO BU :
FA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 16/09/2004 au 23/11/2005, à AN,RIEMST(Belgique) NANCY, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-4, 311-4 AL.11, 321-9, 321-10, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
FA DE BIEN PROVENANT D’UN VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES, du 16/09/2004 au 23/11/2005, à AN,RIEMST(Belgique)NANCY, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-4, 311-4 AL.11, 321-9, 321-10, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
Et a statué comme suit :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier et ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de AO BU,
Relaxe AO BU des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de AR BL,
Relaxe AR BL des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de AQ BM,
Relaxe AQ BM des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
pour l’infraction de vol FB par trois circonstances en récidive, tentative de vol FB par trois circonstances en récidive, concernant les communes de J, L, AV, AC, AX et Menil, AY, G, B, Longeville-les-Saint-Avold, Marainville sur Madon, Dombasle devant Darney, W, Couvertpuis et Menil la Tour,
Déclare AQ BM coupable des autres faits qui lui sont reprochés dans les termes de la prévention pour le vol en récidive, vol FB par trois circonstances en récidive et la tentative de vol FB par trois circonstances en récidive au préjudice de la commune de Villey-le-Sec et BF-la-Treiche. Et le déclare coupable du surplus sans que la circonstance aggravante de réunion soit retenue.
Le condamne à cinq ans d’emprisonnement.
Ordonne son maintien en détention compte tenu du trouble grave causé à l’ordre public et pour éviter le renouvellement des faits.
*****
Ordonne la restitution du scellé 1E à 8E au profit de Madame CA CB demeurant XXX.
*****
SUR L’ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE A,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE LA BOUCHON SUR SAULX représentée par CC BF, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Réserve les droits de la FZ DE LA BOUCHON SUR SAULX ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE COUVERTPUIS représentée par CD CE, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ D’M représentée par CF BP, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Réserve ses droits ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du CONSEIL DE FABRIQUE DE L’EGLISE DE FZ ULLES représentée par CG BU, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE FM LE CN, représentée par CH CI, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE FM LE GRAND, représentée par AS CJ, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE BK représentée par CK CL, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Réserve ses droits ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE K représentée par CM CE, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE J représentée par CN CO, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du CONSEIL DE FABRIQUE DE J représenté par CP CQ, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE I représentée par CR CS, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de CONSEIL DE FABRIQUE DE I représenté par FO CI FP, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de CONSEIL DE FABRIQUE D’G représenté par CT BR, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de CONSEIL DE FABRIQUE DE NOVEANT SUR MOSELLE représenté par CU CV, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE AV représentée par GIRARD CS, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard du CONSEIL DE FABRIQUE DE E représenté par CW CX, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE XXX représentée par CY CZ, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE BX représentée par Monsieur DA CS,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 2.170 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du COUVENT DES SERVANTES DU COEUR DE JESUS MAISON DU SACRE COEUR DE BV BW représenté par DB DC, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 2.024,75 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard du CONSEIL DE FABRIQUE DE JUSSY représenté par DD DE, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE D représentée par DF DG, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE POUNOY LA GRASSE représentée par DH CX, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE VRY représentée par FQ CI FR, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 294 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE VILLOUXEL représentée par DI DJ, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE NANT LE GRAND représentée par DK DL, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 17.320 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la COMMUNE DE O représentée par DM DN, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ D’R représentée par DO CO, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE MENIL LA TOUR représentée par BURTE, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE S représentée par FS CI FT, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la COMMUNE DE V représentée par SIMOUTRE Marguerite, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE U représentée par DP CQ, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE CHAUDENEY représentée par DQ BF, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE N représentée par KOZIC Mireille, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 2.566,62 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE GUGNEY AUX AULX représentée par DR CO, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE GIGNEY représentée par DS DN, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE MACONCOURT représentée par DT CO, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE DOMBASLE DEVANT DARNEY représentée par DU DV, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE AC représentée par DW CS, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE AI représentée par DX AT, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la COMMUNE DE MEDONVILLE représentée par FU FR FV, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur BG BF,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamner à lui payer :
— la somme de 14.514 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE AM MALAUMONT représentée par DY DZ, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Ordonne la restitution des objets volés à la commune ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la COMMUNE DE MARIEULLES représentée par MUEL, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ D’G représentée par EA EB, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la COMMUNE DE BAMBIDESTROFF représentée par FW CI FT, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de la relaxe ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la COMMUNE DE VILLE ISSEY représentée par EC ED, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de l’absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE AH représentée par FX FR FY, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 305,31 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE E,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la FZ DE AG représentée par EE EF, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE AK représentée par EG EH, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE CHATEL SAINT GERMAIN représentée par MARCHAL, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE Q représentée par M. AP, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 3.650 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ D’AE représentée par EI EJ, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la FZ DE SAULVAUX représentée par EK EL, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la COMMUNE D’EUVILLE représentée par EM DE, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer la somme de 2.430 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard du CONSEIL DE FABRIQUE D’ALTROFF représenté par EN EF, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
La déboute du fait de son absence de demande ;
Laisse à sa charge les dépens de son intervention ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la FZ DE BJ représentée par CN CO, représentant légal,
La reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 9.982,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*****
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard du CONSEIL DE FABRIQUE DE D représenté par son Président, représentant légal,
Le reçoit en sa constitution de partie civile ;
Déclare AQ BM entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
Le condamne à lui payer :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 100 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 04 Octobre 2007 contre Monsieur AO BU, Monsieur AQ BM, Monsieur AR BL
CONSEIL DE FABRIQUE DE J, le 09 Octobre 2007 contre Monsieur AQ BM
FZ DE BJ, le 12 Octobre 2007 contre Monsieur AQ BM
FZ DE COUVERTPUIS, le 12 Octobre 2007 contre Monsieur AQ BM
FZ DE AI, le 12 Octobre 2007 contre Monsieur AQ BM
FZ DE J, le 15 Octobre 2007 contre Monsieur AQ BM
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par les Parties Civiles susvisées et le Minist’re public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND :
SUR CE
XXX
I . SUR XXX M. AQ
a) Sur la culpabilité
M. AQ est prévenu de :
— VOLS AGGRAVES PAR TROIS CIRCONSTANCES EN RÉCIDIVE
— TENTATIVES DE VOL FB PAR TROIS CIRCONSTANCES EN RÉCIDIVE
— VOLS EN RÉUNION EN RÉCIDIVE.
Il est poursuivi en qualité d’auteur de 76 cambriolages ou tentatives, dont 73 concernent les églises de la région et ont été commis entre le mois de septembre 2004 et le mois de novembre 2005.
Sont concernées par la prévention les églises de :
— A (54) – faits du 10 décembre 2004 ; XXX (57) – faits commis entre le 27 et le 28 BH 2004 ; B (57) – fait commis entre le 18 et le 19 BH 2005 ; C (57) – faits commis entre le 27 et le 31 décembre 2004 ; MOMERSTROFF (57) – faits commis entre le 29 et le 30 décembre 2004 ; VRY (57) – faits commis entre le 3 et le 4 décembre 2004 ; POURNOY LA GRASSE (57), faits commis entre le 5 et le 6 novembre 2004 ;CHATEL ST GERMAIN (57) – faits commis entre le 29 septembre et le 1er octobre 2004 ; VAUX (57) – faits commis entre le 28 et le 29 septembre 2004 ; NOUILLY (57) – faits commis entre le 24 et le 25 novembre 2004 ; D (57) – faits commis entre le 17 et le 18 novembre 2004 ; JUSSY (57) – faits commis le 24 septembre 2004 ; BV BW (57) – faits commis entre le 16 et le 17 septembre 2004 ; BX BY (57) – faits commis entre le 15 et le 22 BH 2005 ; XXX (57) – faits commis le 10 décembre 2004 ; GOMMELANGE (57) – faits commis entre le 4 et le 9 février 2005 ; AV (57) – faits commis entre le 18 et le 20 avril 2005 ; NOGEANT SUR MOSELLE – faits commis entre le 26 et le 28 avril 2005 ; F (57)- faits commis le 13 mai 2005 ; G (57) – faits commis entre le 6 et le 8 juillet 2005 ; H (57) – faits commis le 22 juillet 2005 ; I (57) – faits commis entre le 3 et le 5 juillet 2005 ; J (57) – faits commis entre le 18 et le 19 avril 2005 ; VAUX LA PETITE (55) – faits commis le 19 février 2005 ; K (55) – faits commis entre le 18 et le 24 février 2005 ; BK (55) – faits commis ente le 3 et le 6 mars 2005 ; MENIL LA HORGNE (55) – faits commis entre le 10 et le 26 avril 2005 ; FM LE CN (55) – faits commis entre le 26 et le 27 avril 2005 ; L (57) – faits commis entre le 2 et le 4 septembre 2005 ; MARIEULLES (57) – faits commis le 31 juillet 2005 ; M (55) – faits commis entre le 10 et le 11 mars 2005 ; COUVERTPUIS (55) – faits commis entre le 23 et le 24 mars 2005 ; LE BOUCHON SUR SAULX (55) – faits commis entre le 25 et le 20 mars 2005 ;DOMREMY LA PUCELLE (88) – faits commis entre le 18 et le 19 mars 2005 ; N (88) – faits commis entre le 18 et le 19 mars 2005 ; NANT LE GRAND (55) – faits commis entre le 25 et le 26 mars 2005 ; SAINT AGNANT SOUS LES COTES (55) – faits commis le 23 septembre 2005 ; O (54) – faits commis entre le 2 et le 3 septembre 2005 ; P (54) – faits commis entre le 25 et le 27 septembre 2005 ; Q (54) – faits commis entre le 19 et le 20 septembre 2005 ; R (54) – faits commis le 27 octobre 2005 ; S (54) – faits commis entre le 23 et le 24 décembre 2004 ; T (54) – faits commis entre le 22 et le 24 décembre 2004 ; MENIL LA TOUR (54) – faits commis le 6 BH 2005 ; CHAUDENEY SUR MOSELLE (54) – faits commis entre le 7 et le 8 BH 2005 ; U (54) – faits commis entre le 8 et le 15 BH 2005 ; V (54) – faits commis entre le 1er mai et le 5 juillet 2005 ; BICQUELET (54) – faits commis entre le 30 septembre et le 1er octobre 2005 ; W (88) – faits commis le 22 mars 2005 ; AA (88) – faits commis entre le 30 avril et le 1er mai 2005 ; BUGNEY AUX AULX (88) – faits commis entre le 22 et le 23 mai 2006 ; AX ET MENIL- faits commis le 23 mai 2005 ;AB (88) – faits commis entre le 22 et le 23 mai 2005 ; GIGNEY (88) – faits commis entre le 29 et le 30 mai 2005 ; AC (88) – faits commis entre le 11 et le 12 juin 2005 ; MARAINVILLE SUR MADON (88) – faits commis entre le 11 et le 12 juin 2005 ; MACONCOURT (88) – faits commis le 17 juin 2005 ; AE (88) – faits commis le 22 juin 2005 ; DOMBASLE DEVANT DARNEY (88) – faits commis entre le 12 et le 13 août 2005 ; AF (88) – faits commis entre le 26 et le 27 août 2005 ; AG (54) – faits commis le 17 novembre 2005 ; VILLE ISSEY-EUVILLE (55) – faits commis le 3 octobre 2005 ; FRAISNE EN SAINTOIS (54) – faits commis entre le 18 et le 19 juillet 2005 ; FAVIERE (54) – faits commis entre le 17 et le 18 juillet 2005 ; BJ (55) – faits commis entre le 10 et le 11 novembre 2005 ; AI (55) – faits commis entre le 6 et le 11 novembre 2005 ; MEDONVILLE (88) – faits commis entre le 30 et le 31 octobre 2005 ; AJ (88) – faits commis entre le 2 et le 4 novembre 2005 ; AK (55) – faits commis le 5 avril 2005 ; AL (54) – faits commis le 1er décembre 2004 ; AM (55) – faits commis entre le 21 et le 22 mai 2005.
Les faits reprochés à M. AQ au préjudice de particuliers ont été commis :
— à VILLEY-LE-SEC (54), le 23 juin 2005, au préjudice de Mme FR-GD AZ
— à VILLEY-LE-SEC, le 23 juin 2005, au préjudice de M. ED AU
— à BF LA TREICHE (54), au préjudice de M. BF BG
Les cambriolages reprochés au prévenu ont dans leur quasi-totalité été commis par effraction d’une porte ou de toute autre ouverture, notamment un vitrail et son grillage de protection. Parfois, un tabernacle ou la porte de la sacristie a été forcée. Les vols ont généralement été précédés, accompagnés ou suivis d’actes de destruction, de dégradation ou de détérioration. A BJ, le vol a été commis sans effraction, car l’église n’était pas fermée.
Les vols commis dans les églises portaient essentiellement sur les objets du culte (piétas, statues diverses, ciboires, calices, chandeliers, ostensoirs, bougeoirs, croix, reliquaires, tableaux religieux …) qui ont notamment été revendus par M. AQ, à M. AO et à M. AR, tous deux professionnels de la vente d’objets d’art ou anciens.
Nombre de ces biens ont ensuite été écoulés en Belgique d’où ils ont quitté l’Europe pour être vendus aux Etats-unis d’Amérique par M. AO.
L’enquête et l’information ont pour point de départ un vol par effraction perpétré le 10 décembre 2004, dans l’église de A (57). Venus sur les lieux, les gendarmes de la Brigade de recherches départementale de BC ont constaté que trois lucarnes en forme d’ogive implantées sur le côté droit de l’édifice présentaient des traces de dégradations. L’une de ces lucarnes avait été cassée, vraisemblablement à l’aide d’une barre métallique d’échafaudage rouillée, retrouvée sur les lieux
Deux statues et deux candélabres avaient été dérobés.
Un témoin, M. AS EO, dont le domicile se trouve à une vingtaine de mètres de l’église, avait remarqué la présence, à 05 h 55 du matin du 10 décembre, d’un véhicule PEUGEOT de type fourgonnette de couleur blanche stationné à proximité de l’église, et en a relevé le numéro d’immatriculation. A un moment, il a vu un individu, d’environ 45 ans, charger dans cette voiture une statue et un chandelier.
Après le départ de cet homme, M. AS a fait appel aux services de la gendarmerie, qui ont constaté les faits.
Les gendarmes ont fait un rapprochement avec de nombreux autres vols commis dans la région, et une information judiciaire a été ouverte au Tribunal de grande instance de BC, contre X, des chefs de vols par effraction et en réunion commis dans des circonstances analogues.
Compte tenu du nombre de vols commis dans les églises dans toute la Région de l’Est, le juge d’instruction se dessaisira au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée, et l’enquête sera confiée à la gendarmerie, dont les soupçons se porteront rapidement sur BM AQ, déjà connu pour des cambriolages dans les châteaux.
En fait, M. AQ avait été interpellé le 31 BH 2005 à 14 H50 au vélodrome de Vandoeuvre, alors qu’il se trouvait au volant d’une camionnette PEUGEOT 205 et avait omis d’attacher sa ceinture de sécurité. Un véhicule de ce genre, immatriculé en 35, avait été signalé sur les lieux de plusieurs cambriolages. A l’arrière du véhicule se trouvaient un fauteuil et 3 statues (à savoir 2 anges et un Saint-CI EP) qui seront ultérieurement formellement identifiés comme provenant d’un vol commis le 21 BH 2005 dans l’église de la commune de Les Etangs.
Questionné sur la provenance de ces objets, M. AQ a prétendu les avoir achetés sur un marché à Beaune, au prix de 500 euros en liquide. Il a expliqué qu’il achetait et revendait, allait chez les antiquaires et faisait restaurer quand c’était nécessaire.
Antérieurement au 31 BH 2005, le 18 août 2004, M. AQ avait été contrôlé dans le véhicule PEUGEOT 205 camionnette immatriculé 2105 XS 35. Dans la voiture se trouvaient un pied de biche, plusieurs lampes et des planches de style ancien. M. AQ avait déclaré que ces objets provenaient d’une décharge située du côté de Villers.
Le 23 septembre 2005, un témoin entendu sous le régime de l’anonymat mettra M. AQ en cause dans des vols d’Eglise. Il indiquera que la Peugeot 205 camionnette blanche a été achetée par M. AQ à un certain ER (qui sera ultérieurement identifié comme étant EQ ER, vivant dans un campement). Le témoin précisera que des Russes vivant en Allemagne s’intéressaient aux objets religieux et récupéraient des choses volées dans les églises en se rendant au campement de ER.
Dans le même temps, le profil génétique de M. AQ sera identifié sur des lieux de cambriolage, à savoir à M et à DOMREMY.
La surveillance téléphonique de nombreux appareils téléphoniques, et notamment du portable utilisé par M. AQ, sera mise en place.
Il résultera notamment de l’interception d’une communication téléphonique échangée le 2 octobre 2005 entre M. AQ et sa concubine, Mme ES ET, qu’il voulait se rendre en Belgique, car il avait besoin d’argent.
Le 2 octobre 2005, M. AQ, se faisant prénommer AT, aura avec BU AO, antiquaire belge, une conversation téléphonique au sujet d’objets valant 15.000 euros sur catalogue, et d’un américain qui aurait donné 3.000
Le 10 octobre 2005, Mme ES EU à M. AQ et lui parlera de M. AO qui aurait fait une crise concernant une fausse facture.
Le même jour, M. AO arrivera en gare de Nancy et demandera à M. AQ de venir le chercher.
Le 13 octobre 2005, dans une conversation échangée entre M. AQ et M. AO, il sera question de fausses factures, de fausses adresses, de ventes d’objets.
Dans une communication du 20 octobre 2005, M. AO propose la vente d’un statue en BF et de 2 anges avec un coeur pour '1000", et M. AQ donne son accord pour la transaction.
Dans une conversation interceptée sera encore évoquée l’existence d’un autre receleur à BC, dont BM AQ devait donner l’adresse à M. AO aux fins de vente d’un meuble deux corps
Ces investigations conduiront en définitive les enquêteurs à soupçonner l’existence en Belgique, auprès de M. BU AO, antiquaire belge, d’une filière d’écoulement des marchandises dérobées par M. AQ.
M. BL AR, gérant de la SARL 'EV EW', entreprise située à BC et spécialisée dans le dépôt-vente, sera également mis en cause. A la suite de la découverte à son domicile d’objets religieux, il admettra avoir été en contact avec BM AQ, qui lui avait cédé des objets.
Le 24 novembre 2005, M. AQ sera placé en garde à vue, et sera interrogé sur des vols perpétrés dans les églises de la région, sur des lieux où avaient été repérés un véhicule utilitaire Peugeot 205 blanc, ou encore un véhicule RENAULT 19 immatriculé en Moselle (dont l’enquête a révélé qu’il appartenait à M. AQ).
Lors de sa garde à vue et au cours de ses auditions ultérieures, il reconnaîtra plusieurs vols, et indiquera qu’il agissait seul, allant au hasard, en partant la nuit vers 23 h30. Les objets volés étaient vendus en Belgique, à AN, sur le marché, ou à M. BU AO, antiquaire, demeurant à RIEMST. Certains objets étaient vendus à BC, à EV EW, entreprise située à BC et spécialisée dans le dépôt vente, fonctionnant sous la forme d’une SARL gérée par M. AR BL.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur, le 25 novembre 1985, M. AQ reconnaîtra 37 vols dans les églises de la région, commis entre septembre 2004 et novembre 2005. En fait, il ne se souvenait pas des localités dans lesquelles les vols avaient eu lieu, mais se souvenait des objets dérobés dont les photographies lui étaient montrées.
Les chefs d’inculpation retenus à l’encontre de M. AQ par l’ordonnance de renvoi du 3 septembre 2007 seront établis à partir de ses aveux, complets ou partiels, mais aussi de l’identité des modes opératoires auxquels M. AQ a recouru dans le cadre des vols reconnus, avec ceux qui ont été mis en oeuvre dans des cambriolages d’églises non élucidés, et enfin à partir des ventes effectuées auprès de M. AO et de M. AR. Au final, M. AQ a été poursuivi du chef de 76 infractions, dont 3 concernent des cambriolages commis ou tentés dans des résidences secondaires du Toulois (BF LA TREICHE et VILLEY LE SEC).
A la fin de l’information (D 12 262-1), M. AQ avait reconnu devant le magistrat instructeur 38 vols, parmi les 73 vols commis dans les églises.
A l’audience du tribunal, selon les énonciations du jugement déféré, BM AQ a admis que l’ensemble des objets de culte dont les photographies avaient été découverts dans l’ordinateur de BU AO provenaient de vols qu’il avait commis. Il a confirmé ce propos devant la Cour.
S’agissant des faits commis chez des particuliers à VILLEY LE SEC et à BF LA TREICHE), BM AQ les a reconnus.
A VILLEY LE SEC, il a tenté de commettre un cambriolage dans la propriété appartenant à Mme FR-GD AZ. La porte du jardin a été forcée, de même que des volets. Des chenaux et l’alarme ont été dégradés. Il n’a pas réussi toutefois à détruire l’alarme, et le bruit a réveillé un voisin, qui a appelé les gendarmes, de sorte qu’il a dû renoncer à son forfait.
Il a en revanche réussi à cambrioler la maison voisine de M. AU, dans laquelle il est entrée par effraction d’un volet et d’une vitre, et s’est emparé de meubles et objets divers (portes de placards, console dessus marbre, des fauteuils, une dame-jeanne, des lustres, quatre tableaux, 2 trumeaux… )
A BF LA TREICHE, M. AQ s’est introduit par effraction dans la maison de M. BF BG, dont il a forcé le volet et brisé une vitre.
Il y a notamment dérobé des meubles lourds et encombrants, à savoir entre autres : 5 chaises époque Directoire, à palmettes, paillées, un secrétaire EMPIRE, en fruitier, marbre GB-GC, 2 sièges EMPIRE, et XXX, 1 travailleuse en noyer, époque EX CQ….
Les délits retenus par le tribunal correspondent en définitive aux faits qui ont été expressément reconnus par M. AQ, et aux faits au sujet desquels sa culpabilité a été établie de façon certaine, en raison d’indices graves, précis et concordants, tels que la découverte sur les lieux de vols d’objets (mégots, chewing-gum) porteur d’ADN appartenant à M. AQ, ou l’identification d’objets vendus par M. AQ à M. AO, en provenance d’un vol commis dans des églises.
A l’audience de la Cour, sur interpellation, M. AQ a expressément reconnu les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal.
Les relaxes prononcées correspondent aux faits commis dans les églises de J, L, AV, AC, AX ET MENIL, AB, G, B, XXX, MARAINVILLE SUR MADON, DOMBASLE DEVANT DARNEY, W, COUVERTPUIS et MENIL LA TOUR.
A J, l’enquête a établi que le ou les auteurs ont pénétré par la lucarne située sous le toit de la sacristie, et ont pratiqué un trou de 1,20 m dans le plafond en plâtre, après avoir arraché le plancher des combles. M. AQ n’a pas reconnu être l’auteur de ce vol et L’ADN retrouvé sur un chewing-gum n’est pas le sien. Les objets dérobés comprennent toutefois un ostensoir en métal doré dont la photographie se trouvait dans l’ordinateur de M. AO. En outre, J se trouve à proximité de D et de XXX, communes dont les églises ont été visitées par M. AQ, qui a reconnu y avoir commis des vols.
A MENIL LA TOUR, le ou les auteurs sont entrés dans l’église après avoir brisé le vitrail, et sont ressortis par la fenêtre de la sacristie. Un tableau du martyr de Saint Sébastien y a notamment été dérobé. Ce tableau a été présenté à deux reprises par M. AQ à M. AR, mais la transaction n’a pas eu lieu, le prix demandé étant trop cher. Bien que M. AQ n’ait pu dire s’il était l’auteur du vol, la possession de ce tableau le désigne comme tel.
Il convient dans ces conditions de retenir M. AQ dans les liens de la prévention, du chef des vols commis dans les églises de J et de MENIL LA TOUR, en disant toutefois que la circonstance aggravante de réunion n’est pas établie, et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a relaxé M. AQ du chef des poursuites relatives à ces vols.
A L, la porte d’entrée a été forcée avec un pied de biche. M. AQ n’a pas reconnu les faits, et L’ADN retrouvé sur des filtres de cigarettes ne lui appartient pas.
A AV, des traces de pesées ont été observées sur la porte à deux battants de l’église, la sacristie a été fouillée et deux façades de troncs ont été arrachées. Rien n’a été dérobé. L’ADN retrouvé n’est pas celui de M. AQ, qui ne s’est pas souvenu des faits.
A AC, ont été dérobés divers objets qui n’ont pas été retrouvés. M. AQ n’a pas su dire s’il avait visité l’ église de cette commune. Aucun indice matériel ne permet de lui imputer ce vol.
A AX ET MENIL a été dérobée une statue de GB Libaire qui a été découverte ultérieurement à la sortie de l’église, dans laquelle l’auteur du vol était entré après avoir arraché le grillage de protection d’une vitrail et brisé celui-ci. Cette statue a été retrouvée à cent mètres de l’église. Un témoin a vu un jeune homme. Après avoir reconnu ce vol, M. AQ l’a nié.
A AB, proche de AX LE MENIL, le ou les auteurs sont entrés dans l’église après avoir brisé un vitrail à l’arrière de l’édifice. M. AQ ne s’est pas souvenu de ce vol, et aucun élément ne permet de conclure qu’il en est l’auteur.
A G, le ou les auteurs du vol ont forcé la porte en bois de la chapelle, où ont été dérobées 3 statues en plâtre de 1,20 mètres. M. AQ n’a pas reconnu ce vol, et M. AO a déclaré ne jamais avoir vu ces statues.
A B a été dérobée une statue de la Vierge FR en plâtre couleur or de 50 cm de hauteur. Le ou les auteurs ont pénétré dans l’église en forçant un vitrail, et la porte du tabernacle et de la sacristie ont ensuite été forcées. M. AQ n’a pas de souvenir de ce vol, et M. AO n’en a pas de la statue, dont le sort reste inconnu.
A XXX, des traces de pas ont été relevées, outre l’effraction de la porte latérale du presbytère. M. AQ n’a su dire ce qu’il en était de ce vol, et aucune élément objectif ne permet de le lui attribuer.
A MARAINVILLE SUR MADON, la porte principale et la porte du clocher ont été fracturées, mais rien n’a été dérobé. M. AQ a déclaré ne rien savoir sur ces faits, et aucun élément ne permet de lui attribuer l’origine de cette tentative de vol.
A DOMBASLE DEVANT DARNEY, le ou les auteurs du vol ont fracturé la grille de protection, puis la porte d’entrée à l’aide d’un démonte-pneu. Une fois à l’intérieur, ils ont dérobé plusieurs objets de culte. M. AQ a dans un premier temps reconnu les faits, mais a déclaré ensuite qu’il ne savait plus. Aucun élément ne permet de dire avec certitude qu’il est l’auteur du vol commis dans cette église.
A W, aucune effraction n’a été commise, car la porte n’était pas verrouillée. Une statuette en plâtre de Saint AW de Padoue avec enfant Jésus à été dérobée. Rien ne permet d’imputer ce vol à M. AQ, qui ne le reconnaît pas.
A COUVERTPUIS, le ou les auteurs sont entrés dans l’église par effraction d’un vitrail, après dépose du vitrail de protection. La porte de la sacristie a été forcée. Une statue en noyer de la vierge noire à l’enfant du 15e siècle, ainsi qu’une petite statue de vierge à l’enfant en bois sur bâton, un ostensoir, deux ciboires, deux calices avec patènes, quatre reliquaires, une statue de Saint Fiacre avec reliquaire et enfin une statue de la vierge, ont été dérobés. Les faits n’ont pas été reconnus par M. AQ, qui a déclaré qu’il aurait bien aimé commettre ce vol. Rien ne permet de conclure qu’il en est l’auteur.
En ce qui concerne ces églises, l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence des éléments ou indices qui permettraient de façon certaine d’imputer à M. AQ les vols ou tentatives dont elles ont été l’objet. Le mode opératoire suivi par M. AQ ne présente pas une originalité telle qu’elle le désigne incontestablement comme le coupable de l’ensemble des cambriolages ou tentatives commis dans la région. Les éléments recueillis au cours de l’enquête révèlent que d’autres personnes s’intéressaient aux églises.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé du chef de la relaxe prononcée en ce qui concerne les délits commis dans les églises des communes de L, AV, AC, AX ET MENIL, AY, G, B, XXX
S’agissant de la circonstance de vol en réunion retenue par la prévention, M. AQ a prétendu avoir toujours agi seul, et le tribunal a accueilli cette thèse, en disant que la circonstance aggravante de réunion n’est pas établie, sauf en ce qui concerne les faits commis à VILLEY LE SEC et BF LA TREICHE.
Ces faits sont antérieurs aux vols dans les églises, et ont été perpétrés en juin 2004.
Lors de la commission des faits commis à VILLEY LE SEC, M. AQ a été vu en compagnie d’autres personnes. Ainsi M. AT EY, témoin de la tentative de cambriolage chez Mme AZ, a déclaré avoir vu 2 personnes se diriger vers un véhicule immatriculé en 35. Mme BA a également vu deux hommes.
A BF LA TREICHE, M. AQ n’a pu à l’évidence opérer sans l’aide d’un co-auteur, notamment en raison du nombre, de la dimension et du poids des objets dérobés
Il avait sollicité, à la fin de l’instruction, la possibilité de démontrer qu’il était capable de prendre un secrétaire Empire seul, et de le charger dans sa voiture avec des sangles.
A DOMREMY LA PUCELLE, un témoin a vu au moment du vol trois hommes dont un a jeté une cigarette. Les analyses effectuées sur le mégot permettront de retrouver de L’ADN appartenant à M. AQ.
A BK, un témoin a aperçu le soir des faits une camionnette immatriculée en 35 avec à son bord un homme et une femme.
La circonstance de réunion est donc établie à l’égard du cambriolage commis dans l’église de DOMREMY LA PUCELLE et dans celle de BK, le jugement devant être infirmé en ses dispositions contraires.
Dans les autres cas, exceptés les faits commis ' VILLEY-LE-SEC et ' BF-LA-TREICHE, aucun élément objectif et indiscutable ne permet d’affirmer que M. AQ a agi avec d’autres personnes.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a retenu la circonstance aggravante de réunion, s’agissant des délits commis à VILLEY-LE-SEC et à BF-LA-TREICHE, mais infirmé en ce qu’il a n’a pas retenu la circonstance de réunion en ce qui concerne les délits commis à DOMREMY-LA-PUCELLE et à BK.
En ce qui concerne les poursuites relatives aux faits commis dans ces deux églises, il convient d’en déclarer M. AQ coupable, dans les termes prévus à la prévention.
L’ensemble des faits retenus à l’encontre de M. AQ a été commis en état de récidive légale, M. AQ ayant notamment été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de DIJON en date du 10 avril 2002, à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol FB par deux circonstances, du 27 février 2001 au 28 février 2001. Cette peine a été exécutée le 4 mars 2003.
b) Sur la peine
Le casier judiciaire de M. BM AQ mentionne 11 condamnations, notamment pour des faits de vol à l’aide d’une effraction vol en récidive, FA de bien provenant d’un vol, abus de confiance, FA de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. Y figure la condamnation à 1 an et 6 mois avec maintien en détention prononcée le 10 avril 2002 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dijon pour vol FB par deux circonstances du 27 février 2001 au 28 février 2001 (peine exécutée le 4 mars 2003), en conséquence de laquelle il se trouve en état de récidive légale.
L’expertise psychologique pratiquée sur M. AQ n’a pas mis en évidence de troubles psychiques susceptibles d’influer sur son comportement. L’expert note toutefois que M. AQ présente un potentiel impulsif, une intolérance à la frustration, un rejet de la norme et des interdits, et une propension à transgresser la loi.
Le psychiatre qui a examiné M. AQ est d’avis que celui-ci donne la priorité au principe de plaisir, en référence à la composante narcissique de sa personnalité. Les faits qui lui sont reprochés sont en relation avec l’addiction dévorante et douteuse qu’il développe au jeu au sens d’un joueur pathologique. Il est accessible à une sanction pénale et sa capacité pénale est entière. Il est exposé à la récidive en raison de son addiction et de sa personnalité construite sur un mode état-limite et devrait donc bénéficier d’une injonction de soins.
La peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée par les premiers juges prend exactement en compte les données existant sur la personnalité de M. AQ, ainsi que la gravité, la nature et le nombre des délits dont il s’est rendu coupable.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ses dispositions relatives à la peine ;
Pour le surplus, par des dispositions non critiquées en appel, le tribunal a pertinemment ordonné la restitution des scellés 1E à 8E au profit de Mme EZ CB, demeurant à XXX
En vue d’assurer l’exécution de la condamnation prononcée, et d’éviter le renouvellement de l’infraction, il y a lieu d’ordonner le maintien en détention de M. AQ.
Il convient d’accorder à M. AQ le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. XXX BU AO
M. BU AO est prévenu de FA FB, FA FB FACILITE PAR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
M. AO, antiquaire, est installé en Belgique, à RIEMST où il tient un magasin d’antiquités. Il s’occupe des achats, en salle des ventes, au marché des antiquités de TONGEREN (AN) ou auprès des personnes qui viennent à son magasin. Il commerçait régulièrement avec M AQ, auprès duquel il a acquis de nombreux objets provenant de cambriolages perpétrés par celui-ci
M. AO est poursuivi pour le FA de tels objets, FB par la circonstance que les faits de FA ont été commis à titre habituel et facilités par l’exercice d’une activité professionnelle d’antiquaire.
La prévention, en ce qui concerne ces objets, a été établie au vu tant des photographies découvertes dans son ordinateur, se rapportant à des cambriolages imputables à M. AQ, que des factures établies à l’occasion de ventes d’objets effectuées par M. AQ au profit de M. AO, et enfin des déclarations des deux hommes.
Les soupçons se sont portés sur M. AO dès le début de l’enquête, en raison, notamment, des résultats de la surveillance exercée sur le téléphone de M. AQ, d’où il est résulté que les deux hommes étaient en relation d’affaires.
En outre, M. BM AQ avait été vu par les enquêteurs le 3 novembre 2005 au magasin de BU AO, après avoir rangé son véhicule sur le côté du magasin. Il avait chargé ou déchargé des objets, et était resté une bonne heure.
Dès sa première audition, M. AQ l’a mis en cause comme étant un acheteur habituel d’objets de culte.
Entendu à l’origine par la police fédérale belge, le 23 novembre 2005, M. AO a déclaré que M. AQ – qu’il connaissait sous le nom de AT BB – s’était présenté à diverses reprises à son magasin pour lui vendre des objets. M. BB s’était toujours présenté spontanément à son magasin, et M. AO ne lui achetait pas toute la marchandise qui lui était présentée. Il a déclaré ne jamais avoir commandé de marchandises ' chez AT'.
Cette déclaration est toutefois en contradiction avec les écoutes du téléphone portable de M. AQ, mentionnées ci-dessus, d’où il résulte que les deux hommes avaient des contacts en dehors du magasin.
M. AO a expliqué qu’il ne savait ni lire, ni écrire, et que BB établissait et lui remettait les documents de vente. Il était venu une fois à Nancy, chez BB, mais n’avait pas vu le magasin de celui-ci. Sur photo, il a identifié BM AQ comme étant BB.
M. AO précisera que la majorité des objets vendus par 'AT’ avait été revendue en Amérique, à des clients américains qui le payaient en argent liquide.
A la suite de cette audition, M. AO a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, décerné le 23 novembre 2005, et a été entendu en GD, en première comparution, le 30 novembre 2005.
Il a confirmé devant le magistrat instructeur les propos qu’il avait tenus devant les enquêteurs belges, et a reconnu que les photos du site internet intitulé 'AO EW Riemst', annexées à un procès-verbal du 24 novembre 2005, correspondaient bien à son commerce. Il a confirmé que les 35 objets figurant sur la planche photographique avaient bien été saisis à son domicile, et que ces objets venaient de AT BB (alias BM AQ). Ces 35 objets correspondaient au ventes de 'AT’ au cours des 2 ou 3 derniers mois. En outre, M. AO a déclaré que les 17 attestations de vente retrouvées à son domicile avaient été rédigées et signées par AT BB.
Il a indiqué que AT BB venait irrégulièrement à son magasin, parfois 1 ou 2 fois par mois, et que l’intéressé lui avait vendu au total 200 objets religieux en 2 ans, dont une dizaine de grandes statues d’environ 1,50 mètres.
Il n’avait jamais demandé à AT BB de justifier de son identité. Ce n’est pas obligatoire en Belgique, et personne ne le fait.
Il lui était arrivé de questionner M. BB sur la provenance des objets. Celui-ci lui répondait qu’il les achetait à la brocante.
Il a réfuté les déclarations de M. AQ qui, lors de son interrogatoire de première comparution, avait soutenu que M. AO gonflait les factures, en indiquant des montants supérieurs aux sommes qu’il lui remettait , ce qui lui permettait de vendre beaucoup plus cher et de masquer l’opération. Il a expliqué qu’en réalité, les ventes avaient été faites à un prix sérieux.
Interrogé sur les conversations téléphoniques échangées avec M. AQ et interceptées par les enquêteurs, il a répondu qu’il avait peut-être téléphoné en demandant une fausse adresse lors de la transaction faisant l’objet d’un document signé le 30 08 2005 par un certain EJ FC, mais il en a contesté la teneur, contre toute vraisemblance ; Il n’avait jamais parlé à AT de fausses factures ou de fausses adresses ; il n’avait jamais proposé la vente de la statue en BF et des 2 anges ; AT lui proposait une statue en bois qu’il n’a pas achetée ; l’histoire des 3 pièces sur catalogue était une blague de AT ; Les 3000 euros de l’américain ne lui disaient rien.
Lors d’une confrontation avec BM AQ et Mme FD ES concubine de M. AQ, M. AO FE que M. AQ ne faisait pas de commandes, et venait chez lui uniquement pour vendre, parfois en prévenant.
Avant d’avoir acheté des objets religieux à M. AQ – de 100 à 150 entre 2004 et 2005, celui-ci lui vendait des meubles.
BM AQ lui disait qu’il achetait les objets à d’autres marchands en GD.
M. AO a précisé qu’il ne se posait pas de questions sur l’origine des objets, et a rappelé qu’il ne gonflait pas les factures, en expliquant que dans le cas contraire, il aurait payé plus d’impôts sur les bénéfices. Il faisait confiance à M. AQ.
Il est à noter que M. AQ a déclaré qu’il pensait que M. AO avait des doutes lorsqu’il venait souvent, et qu’il le voyait mettre les objets non pas dans le magasin, mais dans l’atelier, à l’arrière de la boutique. Mais M. AQ n’a pas maintenu cette déclaration, et a expliqué que M. AO ne se doutait pas de l’origine frauduleuse des biens vendus, car il lui faisait confiance. Revenant sur ses déclarations antérieures, M. AQ a indiqué que le prix indiqué sur les factures correspondait toujours à la réalité, et que les factures n’étaient pas gonflées.
M. AO a confirmé que M. AQ établissait les factures.
M. AO a rappelé que les marchandises destinées à l’Amérique étaient livrées en containers. Il faisait les déclarations en douanes. Le principal client américain était un certain DON RYLAND, antiquaire installé en Louisiane .Il résultera de l’enquête que 58 objets ont été vendus par M. AO à cet antiquaire américain, et qu’une quinzaine de containers auront été envoyés aux Etats-Unis d’Amérique par M. AO, en 2004 et 2005.
A la fin de l’information, M. AO a maintenu qu’il avait acheté en tout 200 objets religieux à BM AQ, entre 2004 et 2005, comprenant pêle-mêle des statues, des candélabres, des ciboires, des ostensoirs, pour un prix de 22.000 euros environ, lesdits objets ayant été revendus à un prix de l’ordre de 27.000 euros.
Il a déclaré alors que les objets que lui proposait M. AQ à la vente paraissaient tellement poussiéreux qu’il pensait qu’ils provenaient d’un grenier. Il ne pensait pas en tout cas qu’ils étaient volés. Pour lui, M. AQ était un CN commerçant qui devait gagner sa vie en vendant des objets religieux. S’il avait connu l’origine frauduleuse des objets vendus par M. AQ, il ne les auraient pas 'mis dans son ordinateur'.
Lors de son séjour à Nancy, il n’a pas visité le magasin de M. AQ – et pour cause – et n’a exprimé aucun souhait à cet égard. Il a été reçu dans l’appartement de M. AQ.)
Il a indiqué que lorsqu’il posait des questions à BM AQ sur l’origine des objets, celui-ci lui disait qu’il les avait chinés de gauche à droite.
M. AQ, bien au contraire, à la fin de l’information, a déclaré que M. AO ne lui avait jamais demandé d’où provenaient les objets religieux qu’il lui vendaient.
Pour entrer en voie de relaxe à l’égard de M. AO, le tribunal a notamment retenu que l’information n’a pas permis d’établir que BU AO a acheté les objets à un prix anormalement bas, et qu’en outre, la plupart des objets achetés par M. AO avaient été acheminés en toute transparence vers les Etats-Unis et avaient donc fait l’objet d’un double contrôle douanier. A aucun moment, M. AO n’avait cherché à se débarrasser avec précipitation des objets frauduleux et à les faire disparaître de manière clandestine.
A l’appui de ses conclusions aux fins de relaxe, M. AO rappelle que la législation belge n’impose pas aux antiquaires la tenue d’un livre de police, et que les paiements en espèces peuvent être effectués à concurrence de 15.000 euros, d’où il déduit que la magistrat instructeur ne pouvait retenir le critère du mode de paiement, pour considérer que M. AO avait eu connaissance de l’origine frauduleuse des objets vendus par M. AQ.
Il fait valoir qu’il faisait confiance à M. AQ, qui lui remettait spontanément des attestations de vente, et lui avait confié qu’il achetait ses objets en brocante, ou chez des commerçants. Il explique que transactions effectuées avec M. AQ n’étaient pas très importantes, et que les prix pratiqués n’étaient pas vils. Il rappelle que du reste, au cours de l’information, M. AQ a précisé que M. AO n’était pas sensible à la valeur des statues, et que celui-ci les payait toutes 500 euros pièce, quelque soit leur époque, leur état et leur décoration.
Il ajoute que l’examen des conditions dans lesquelles il a revendu les biens acquis auprès d’BM AQ démontre sa méconnaissance de leur origine frauduleuse. Les objets revendus à la clientèle américaine ont en effet été acheminés vers les Etats-Unis d’Amérique sous containers, en toute transparence, et on fait l’objet d’un double contrôle douanier. A aucun moment il n’a cherché à se débarasser avec précipitation des objets frauduleux, et à les faire disparaître de manière clandestine.
Selon lui, son attitude, ainsi que celle de ses proches à partir de sa mise en examen, confirment son innocence. Lors de son interpellation, l’entourage de M. AO n’a pas dissimulé les objets qui se trouvaient au magasin, de même que dans l’arrière-boutique ; bien au contraire, son beau-frère n’a pas hésité à se rendre à NANCY pour remettre au magistrat instructeur trois statues de SAINT-BI, et un crucifix sur pied, alors pourtant qu’il n’avait pas, à l’époque, été mis en examen au sujet du vol commis dans l’église d’où provenaient ces objets.
Les circonstances retenues par le tribunal, au soutien de sa décision de relaxe, ainsi que celles dont M. AO fait état, n’excluent pas toutefois que M. AO aient connu l’origine frauduleuse des objets que lui a vendus M. AQ.
En particulier, l’attitude de M. AO au cours de l’information et sa collaboration dans la détermination et l’identification des objets volés n’impliquent pas qu’il en ignorait l’origine frauduleuse, au moment de leur acquisition auprès de M. AQ.
Il en va de même des conditions de l’acheminement des marchandises vers les Etats-Unis d’Amérique, qui ne pouvaient être effectuées autrement que par l’envoi de containers.
Il résulte des déclarations mêmes de M. AO qu’il s’est inquiété auprès de M. AQ de l’origine des objets vendus, et l’a questionné à diverses reprises à ce sujet. Il s’est bien gardé d’approfondir la question, et s’est contenté de réponses évasives. Les réponses dont il fait état ont varié, au fil de l’enquête.
Les écoutes téléphoniques établissent que M. AQ ne se bornait pas à venir présenter à M. AO des objets, mais qu’il existait entre les deux hommes une entente, et que leurs rapports ne se limitaient pas à des relations commerciales purement occasionnelles et ordinaires.
Compte tenu du nombre important des transactions effectuées entre les deux hommes (200 reconnues par M. AO), de leur fréquence et de la nature des objets vendus, comprenant notamment une dizaine de grandes statues, M. AO ne pouvait pas ignorer que les objets dont son commerce était régulièrement alimenté par M. AQ avaient une origine frauduleuse.
Du reste, la situation n’avait pas échappé à Mme FF ET elle-même, puisqu’elle a déclaré, lors de son interrogatoire de première comparution, qu’elle avait pensé que M. AQ, son compagnon, entretenait un trafic avec BU AO, car il faisait de nombreux va-et-vient en Belgique.
Il convient dans ces conditions de dire et juger que M. AO s’est rendu coupable des faits de recels prévus à la prévention, dans ses termes, les faits ayant été commis à titre habituel, et ayant été facilités par l’exercice de l’activité professionnelle d’antiquaire de M. AO.
b) Sur la peine
Le casier judiciaire de M. AO ne mentionne aucune condamnation.
Eu égard aux données existant sur sa personnalité, ainsi qu’à la nature et à la gravité des infractions dont il s’est rendu coupable, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement de deux ans, dont 18 mois avec sursis.
III. XXX M. AR
M. AR BL est de même poursuivi pour le FA d’objets qui lui ont été vendus par M. AQ, FB par la circonstance que les faits de FA ont été commis à titre habituel et facilités par l’exercice d’une activité professionnelle d’antiquaire.
Titulaire d’une maîtrise de droit, il est consultant auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de BC, et a été nommé juge consulaire, en 2002.
M. AR a créé en octobre 1998 la SARL EV EW, installée à BC, ayant pour objet social le négoce de meubles et d’objets anciens. Cette entreprise allait sur site internet e-bay, dont la consultation a révélé aux enquêteurs l’existence de nombreuses ventes, depuis le mois de BH 2005.
Depuis septembre 2004, M. AR, gérant de cette SARL, avait proposé sur e-bay 32 objets de culte, dont deux avaient été dérobés à U.
Suspectant la participation de M. AR à un trafic, les enquêteurs ont procédé à son interpellation à son domicile, le 23 novembre 2005, et ont découvert dans les lieux une statue de Saint-Roch, en BF polychrome, que lui avait vendue sans facture M. AQ, ainsi que l’enquête l’a établi.
Dans son magasin seront découverts 2 têtes d’angelots situés sous un tiroir en comptoir et une vierge à l’enfant située parmi des cartons, emballée. Ces objets avaient été acquis auprès de M. AQ et la vierge à l’enfant figurait seule dans la comptabilité de la SARL.
M. AR s’en expliquera en disant qu’il avait acquis à titre personnel, et non pour le compte de la société TROK EW, la statue de Saint-Roch et les deux angelots.
Son collaborateur, M. FG CI-ED, et lui même, préciseront que la statue à la vierge n’était pas dissimulée, mais rangée. Elle avait été entreposée à l’endroit où elle a été retrouvée lors de travaux de réfection du bureau, au cours des vacances, et elle avait été oubliée.
M. AR a expliqué qu’il avait connu M. AQ, qui était venu à son magasin en compagnie d’une d’une femme d’origine nord-africaine, au début de l’année 2004.
M. AQ lui avait alors vendu un vase de l’Ecole de Nancy au prix de 500 euros.
M. AQ est venu dans son magasin un peu plus de 15 fois pour lui vendre différents objets, à savoir, à partir de la fin de l’année 2004, des objets religieux. Il a acquis auprès de lui 10 objets non religieux, pour un montant de 7.000 euros environ, et une quinzaine d’objets de culte pour un montant de 2000 euros environ, à savoir :
— une série de six pique-cierges du 19e siècle, en laiton
— 3 ou 4 calices ou ciboires en métal argenté ou en mélange argent, plaqué argent
— 2 ostensoires : l’un en laiton, l’autre en argent vermeil
— la statue polychrome de Saint Roch et 2 têtes d’angelots ailés en BF (lot payé 600 euros), achetés à titre personnel.
Lors d’une confrontation, M. AQ ajoutera à cette liste 3 ostensoirs en argent, 3 ciboires en argent,3 ou 4 calices en argent et vermeil, et un Saint-BI en bois.
Il précisera plus tard que la statue de Vierge à l’enfant découverte emballée dans son magasin lui a été vendue par M. AQ, ce que celui-ci ne reconnaîtra pas. Le collaborateur de M. AR s’est toutefois souvenu que cette statue avait bien été apportée au magasin par M. AQ.
Les objets achetés auprès de M. AQ pour le compte du magasin ont fait l’objet d’un contrat de vente, mais n’ont pas tous été inscrits sur le livre de police, ce que M. AR a expliqué en indiquant que ce livre n’était plus tenu de manière manuscrite depuis 2003. Il utilisait depuis lors un logiciel spécial. Aucune facture n’avait été établie pour la statue de Saint-Roch, acquise 500 euros, mais d’une valeur de 12.000 euros (voire de 2000 à 4000 euros, selon une estimation d’expert produite par Me BD), car il s’agissait d’une vente à titre personnel.
M. AR a toujours protesté de son innocence et de sa bonne foi, en soutenant qu’il ignorait l’origine frauduleuse des objets que lui avait vendu M. AQ, auquel il faisait confiance.
Il a expliqué que le volume des transactions conclues avec M. AQ n’était pas alarmant, et qu’il s’agissait de petites transactions portant sur des montants faibles. Les pièces vendues n’avaient pas attiré son attention, et étaient des pièces courantes dans le domaine de l’antiquité. Les objets de culte sont de la grosse cavalerie : on en trouve dans les brocantes.
Lors des premières transactions, portant sur du mobilier, M. AQ lui avait dit qu’il vidait la maison familiale, située à VAUX. M. AR n’avait jamais approfondi la question. M. AQ était toujours bien habillé, en costume, et lui inspirait confiance. M. AR n’a eu cesse d’affirmer qu’il n’aurait jamais acquis de biens dont il aurait su qu’ils provenaient d’un vol.
Un apprenti de M. AR, M. BE, s’est déclaré étonné du placement en garde à vue de M. AR, et a déclaré qu’il ne voyait pas celui-ci ' tremper’ dans ce genre d’histoires.
M. FG CI-ED, collaborateur de M. AR et associé dans la société TROK EW à concurrence de 20 % des parts, camarade de faculté de M. AR, a quant à lui indiqué lors de son audition par les gendarmes que suite à l’accumulation d’objets de culte, il se doutait que leur provenance était frauduleuse. Il n’avait jamais évoqué la question avec M. AR, mais à la longue, en raison de la fréquence des visites de M. AQ, M. AR avait dû penser que les objets provenaient de vols.
M. FG FH toutefois sans délai au juge d’instruction pour se plaindre des conditions de son interrogatoire par les gendarmes. Entendu par le juge, il reprochera aux enquêteurs une jeu de questions induisant des réponses orientées : on voulait lui faire dire que la marchandise avait été achetée à M. AQ en connaissance de cause… On lui avait fait dire qu’il avait lu des articles de presse relatifs aux vols dans les églises…
M. AQ a soutenu bien au contraire que M. AR savait que les objets qu’il lui vendait été volés. Il le prévenait qu’ils avaient été volés, de façon à ce qu’il ne les expose pas dans son commerce. M. AQ a ajouté que 50 % seulement des transactions avec M. AR donnaient lieu à facturation. Les têtes d’anges en BF et la facture de Saint-Roch, selon M. AQ, auraient donné lieu à une facturation ' en blanc '.
A l’audience du tribunal, M. AQ a déclaré qu’au tout début de ses dépositions, il avait voulu protéger M. AR. Mais celui-ci lui 'a mis des choses sur le dos ', de sorte qu’il ne l’avait plus protégé, et avait tout raconté.
A l’audience de la Cour, M. AQ et M. AR sont restés chacun sur leur position.
Concluant à la confirmation de la décision déférée, qui l’a renvoyé des fins de la poursuite, M. AR rappelle que la prévention vise notamment un calice, un ostensoir, des calices, patènes, ciboires, une statue de Saint-Roch, des objets et meubles qu’il savait provenir de délits (vols aggravés par trois circonstance) commis au préjudice des victimes suivantes : commune d’U, AF, Ville Issey et BF BG et fait valoir que les deux calices et l’ostensoir provenant de la commune d’U ont fait l’objet d’une facturation en date du 13 BH 2005, et que les deux calices ont été exposés durant 7 mois au magasin, et ont été vendus sur le site e-bay le 19 août 2005.
S’agissant du vol commis au préjudice de la commune de AF, les 26 et 27 août 2005, il objecte qu’à l’époque de ce vol, il avait cessé toutes relations avec M. AQ, la dernière facture, relative à l’acquisition de mobilier, datant du 29 BH 2005.
En ce qui concerne le FA de vol commis au préjudice de M. BF BG à BF LA TREICHE, entre le 23 et le 25 juin 2004, il soutient que la facture d’achat du 28 juin 2004 mentionne certains objets qui ne correspondent pas à ceux qui ont été volés au préjudice de M. BG, et que les fauteuils qui ont été dérobés chez M. BG n’ont pas pu lui être vendus par M. AQ, puisque la dernière facture du 29 BH 2005, concernant l’acquisition de mobiliers, ne correspondent pas à ceux qui ont été dérobés à M. BG ;
Au sujet de la statue de Saint-Roch, dérobée dans l’église de VILLE ISSEY par M. AQ, il souligne qu’elle lui a été vendue à titre personnel par M. AQ, et qu’il a pu se méprendre sur sa valeur, dont il n’avait aucune idée. Cette statue, qui avait été évaluée à la somme de 40.000 euros par le conservateur des monuments historiques de la Meuse, avait été estimée à la somme de 50.000 euros par les enquêteurs, mais a été évaluée à une somme comprise entre 3.000 et 4.000 euros, par le Dr FI FJ, collectionneur averti, et à la somme de 2.000 à 2.500 euros par M. DE BC-GF, commissaire priseur ;
Indépendamment de ces considérations, M. AR rappelle qu’il n’avait aucune raison de se méfier de M. AQ ; que les prix convenus correspondaient aux usages pratiqués dans la profession et aux valeurs desdits objets ; que M. AQ n’est venu dans son magasin qu’une quinzaine de fois depuis le printemps 2004, pour lui vendre, au début, des objets mobiliers décoratifs, puis à partir de la fin 2004, des objets de dévotion… à 3 ou 4 reprises ; que la traçabilité de chaque objet a été établie de façon rigoureuse ; que les marchandises acquises auprès de M. AQ étaient des marchandises courantes, n’attirant pas l’attention ;que les contrôles effectués par la gendarmerie, les douanes, la police et même la DGCCRF n’ont mis en évidence aucune anomalie au niveau de la tenue du fichier informatique ; que le contrôle fiscal de la société EV EW n’a révélé aucune faute en matière de T.V.A. et d’impôts sur les sociétés, ce qui signifie qu’il n’y a eu aucune dissimulation de bénéfices, et à fait apparaître que la comptabilité était bien tenue.
M. AR conteste catégoriquement avoir été informé par M. AQ de l’origine frauduleuse des objets qu’il lui vendait, et observe qu’à plusieurs reprises, M. AQ a menti.
Affirmant qu’il a toujours été de bonne foi, il fait valoir qu’il jouit de l’estime générale, et verse de nombreux témoignages de notables qui attestent de sa probité, de son honnêteté, et de son attachement aux valeurs morales.
Il conclut dans ces conditions à son renvoi des fins de la poursuite.
Pour entrer en voie de relaxe à l’égard de M. AR, le tribunal a retenu que celui-ci tenait à jour un fichier informatique dans lequel étaient enregistrés les objets acquis pour le compte de la société, que les objets acquis ne n’avaient pas été à vil prix, seule la statue de Saint-Roch, pouvant prêter à discussion, que M. AR n’avait pas cherché à dissimuler les objets, puisqu’il les avait mis en vente sur le site e-bay, accessible à tout un chacun, et que les déclarations de M. AQ ne suffisaient pas à retenir la culpabilité de M. AR.
La Cour constate que s’il est vrai que le livre de police n’était plus tenu depuis 2003, M. AR tenait néanmoins régulièrement à jour un fichier informatique dans lequel étaient enregistrés les objets acquis pour le compte de la société.
L’acquisition de la statue de Saint-Roch, réalisée au prix de 500 euros, et ainsi moyennant un écart important avec sa valeur réelle, ne suffit pas à établir que M. AR en connaissait l’origine frauduleuse, et qu’il en aurait en conséquence offert un prix très inférieur à sa valeur réelle.
Les propos de M. AQ, qui a affirmé à la fin de l’information avoir renseigné M. AR sur l’origine frauduleuses des objets religieux acquis par celui-ci, font suite à des propos initiaux qui disculpaient M. AR, et ne sont par conséquent pas crédibles.
En outre, il n’est guère vraisemblable que M. AQ ait fait part à M. AR de l’origine frauduleuse des objets volés. C’eût été se désigner comme un voleur ou à tout le moins un receleur, et il ne se comprendrait pas que bien au contraire, dans ses relations avec BU AO, M. AQ avait pris le soin de se taire sur la provenance réelle des biens vendus, et avait masqué sa véritable identité en se faisant connaître sous le nom de AT BB.
Aucun élément objectif ne permet en définitive de retenir de façon certaine que M. AR avait connaissance de l’origine frauduleuse des biens que lui avait vendus M. AQ, et en tout cas des biens prévus à la prévention.
Au surplus, la nature, le nombre et le montant des transactions effectuées entre M. AQ et M. AR n’atteignent pas un niveau tel que M. AR ait nécessairement été conduit à suspecter l’origine des biens acquis auprès de M. AQ, et à se convaincre que cette origine était frauduleuse.
Le doute devant bénéficier au prévenu, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a renvoyé M. AR des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE
La Fabrique de l’Eglise de J conclut à l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions, en l’état de la relaxe prononcée du chef du vol commis dans cette église, et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de condamner M. AQ au paiement d’une somme de 35.290 euros correspondant à la valeur du mobilier volé appartenant à la Fabrique, ainsi que d’une somme de 1.500 euros en réparation des autres préjudices et d''une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Elle sollicite encore la restitution des scellés n°3 et 4 (cote 570), correspondant à deux nappe d’autel souillées qui lui appartiennent.
Au vu des justificatifs produits, et compte tenu de l’estimation effectuée par M. BH, la Cour est en mesure de chiffrer à la somme de 25.000 euros le montant du préjudice subi du fait du vol des objets mentionnés dans la prévention, et à la somme de 1.000 euros le préjudice subi du fait des préjudices accessoires au vol (rangement des lieux, inventaire après vol, démarches administratives et pénales).
Il convient de condamner M. AQ au paiement desdites sommes, ainsi que d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de restitution des scellés.
La Commune de J conclut de même à l’infirmation du jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et sollicite une somme de 875 euros, représentant le montant de sa franchise au titre du contrat qui la liait aux AGF, outre une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1.000 euros, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient d’accueillir la demande en paiement de la somme de 875 euros, mais de rejeter la demande de dommages-intérêts supplémentaires, laquelle n’est pas justifiée ;
Il sera alloué la Commune de J une somme de 700 euros, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
La commune de AI conclut à l’infirmation de la décision déférée, en ce qu’elle a condamné M. AQ à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 300 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Elle demande à la Cour de condamner M. AQ au paiement :
— d’une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel
— d’une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— d’une somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Au vu des justificatifs versés aux débats (photographies des objets dérobés et non retrouvés, facture de repose du châssis du vitrail, facture de fourniture et pose d’une porte en bois exotique), la Cour est en mesure de chiffrer à la somme de 9.000 euros le montant du préjudice matériel subi par la commune;
Il sera alloué en outre à la Commune du AI une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La commune de BJ s’était constituée partie civile et avait sollicité la condamnation de M. AQ et de M. AO, in solidum, au paiement de la somme de 9982,90 euros en réparation de son préjudice matériel, de la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, et de la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le tribunal a condamné M. AQ au paiement de la somme de 9982,90 euros en réparation de son préjudice matériel, de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, et de la somme de 300,00 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, mais n’est pas entré en voie de condamnation à l’encontre de M. AO (du fait de la relaxe prononcée).
La commune de BJ reprend ses demandes initiales, dirigées contre M. AQ et M. AO.
Dans l’église de BJ ont été dérobées deux statues de la vierge, une statue de Saint-BI et une statue de Saint Gorgon , qui ont été restituées en mauvais état.
Ces statues ont été retrouvées chez M. AO, qui a reconnu que M. AQ les lui avaient vendues. Les réparations à entreprendre sont justifiées à hauteur de la somme de 9.982,90 euros.
La Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à la somme de 800 euros le préjudice moral subi par la commune de BJ, et à la somme de 600 euros le montant de la somme due en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient en conséquence, en infirmant le jugement déféré en ses dispositions contraires, et en le confirmant pour le surplus, de condamner M. AQ et M. AO, in solidum, à payer à la Commune de BJ la somme de 9.982,90 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La commune de COUVERTPUIS, appelante, n’a pas soutenu son appel, de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune critique à l’appui des dispositions civiles qui lui sont relatives, et que le jugement déféré sera confirmé en ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
I EN LA FORME
Déclare les appels réguliers et recevables en la forme,
II AU FOND
XXX
EN CE QUI CONCERNE M. BM AQ
SUR LA CULPABILITÉ
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a relaxé M. AQ du chef des délits commis à J et à MENIL LA TOUR ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la circonstance aggravante de réunion, s’agissant des faits perpétrés à DOMREMY-LA-PUCELLE et à BK ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DÉCLARE M. BM AQ coupable des délits commis à J et à MENIL LA TOUR, en disant toutefois que la circonstance de réunion n’est pas établie ;
DÉCLARE M. BM AQ coupable des délits commis à DOMREMY-LA-PUCELLE et à BK, dans les termes prévus à la prévention ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
SUR LA PEINE :
CONFIRME le jugement déféré ;
ACCORDE à M. AQ le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNE le maintien en détention de M. AQ .
EN CE QUI CONCERNE M. BU AO
SUR LA CULPABILITÉ
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé M. BU AO des fins de la poursuite ;
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE M. BU AO coupable des faits qui lui sont reprochés ;
SUR LA PEINE
CONDAMNE M. BU AO à une peine d’emprisonnement de deux ans ;
Dit qu’il sera sursis ' l’exécution de la peine d’emprisonnement pour une part de 18 mois en application des articles 132-29 et suivants du code pénal ;
Monsieur le Président a donné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal ;
EN CE QUI CONCERNE M. BL AR
CONFIRME le jugement déféré ;
La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu la FABRIQUE DE J en sa constitution de partie civile ;
L’ INFIRME pour le surplus en ses dispositions relatives ' la fabrique de J ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. AQ à payer à la FABRIQUE de J la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif au vol des objets mentionnés dans la prévention, ainsi qu’une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel accessoire, et une somme de 1.200 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE la restitution des scellés n°3 et 4 (cote 570).
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu la Commune de J en sa constitution de partie civile ;
L’INFIRME pour le surplus en ses dispositions relatives ' cette commune ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. AQ à payer à la Commune de J une somme de 875 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu la Commune de AI en sa constitution de partie civile ;
L’INFIRME pour le surplus en ses dispositions relatives ' cette commune ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. AQ à payer à la Commune de AI une somme de 9.000 euros en réparation du préjudice matériel, une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral, et une somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a reçu la commune de BJ en sa constitution de partie civile ;
L’INFIRME pour le surplus en ses dispositions relatives ' cette commune ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. AQ et M. AO, in solidum, à payer à la Commune de BJ la somme de 9.982,90 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 600 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions civiles relatives à la Commune de COUVERTPUIS .
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, en application de la loi n°93-2 du 4 BH 1993 et du décret n° 93-867 du 28 juin 1993 ;
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 27 Mars 2008 par Monsieur X, Président de chambre,
Assisté de Monsieur Z, Greffier ;
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en soixante pages
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
- Décret n°93-867 du 28 juin 1993
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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