Confirmation 17 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 juil. 2007, n° 07/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/00652 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00652
Arrêt N°
du 17 Juillet 2007
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2007 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
N O
né le XXX à XXX
Fils de N Youhadi et d’D E
De nationalité russe, célibataire, salarié du bâtiment
XXX
Prévenu, intimé, libre,
comparant, assisté de Maître OBJILERE-GUILBERT Valérie, J au barreau de RENNES
P Q
né le XXX à XXX
Fils d’P Abo et d’ABURABGIEVA Chukran
De nationalité russe, célibataire, bénévole
XXX
Prévenu, intimé, libre,
comparant, assisté de Maître OBJILERE-GUILBERT Valérie, J au barreau de RENNES
ET :
F G
demeurant 14 Square du Docteur R S – 35000 RENNES
Partie civile, appelant,
non comparant, représenté par Maître PINEAU William, J au barreau de RENNES
H I
demeurant 14 Square du Docteur R S – 35000 RENNES
Partie civile, appelante,
non comparante, représentée par Maître PINEAU William, J au barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Siégeant à Juge Unique conformément à l’article 547 du Code de Procédure Pénale.
Prononcé à l’audience du 17 Juillet 2007 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. Y, J K et lors du prononcé de l’arrêt par Mme Z, J K.
GREFFIER : en présence de M. A lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me OBJILERE-GUILBERT, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné Madame L M, demeurant 11 Square du Vivier Louis B.P. 16322 35763 SAINT-GREGOIRE, interprète, qui a prêté le serment prévu par l’article 407 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Monsieur X, en son rapport,
Le concours de l’interprète U été apporté lors des débats chaque fois qu’il fut nécessaire,
N O, en son interrogatoire,
P Q, en son interrogatoire,
Maître PINEAU, en sa plaidoirie,
Monsieur l’J K, en ses réquisitions,
Maître OBJILERE, en sa plaidoirie,
N O, qui a eu la parole en dernier,
P Q, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 17 Juillet 2007.
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Police de RENNES par jugement Contradictoire en date du 08 JANVIER 2007, pour
T U V UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, XXX
T U V UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, XXX
a relaxé N O des fins de la poursuite
Pour,
T U V UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, XXX
T U V UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, XXX
a relaxé P Q des fins de la poursuite
Sur l’action civile :
a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de F G et de H I.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame H I, le XXX, à titre principal, sur l’action civile
Monsieur F G, le XXX, à titre principal, sur l’action civile
M. le Procureur de la République, le 18 Janvier 2007, à titre incident
M. le Procureur de la République, le 18 Janvier 2007, à titre incident
LA PREVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à N O :
— d’avoir à RENNES, le 2 novembre 2005, volontairement exercé des violences sur G F, ces violences U V une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours.
Infraction prévue par l’article R. 625-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par l’article R. 625-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal.
— d’avoir à RENNES, le 2 novembre 2005, volontairement exercé des violences sur I H, ces violences U V une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours.
Infraction prévue par l’article R. 625-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par l’article R. 625-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal.
Considérant qu’il est fait grief à P Q :
— d’avoir à RENNES, le 2 novembre 2005, volontairement exercé des violences sur G F, ces violences U V une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours.
Infraction prévue par l’article R. 625-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par l’article R. 625-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal.
— d’avoir à RENNES, le 2 novembre 2005, volontairement exercé des violences sur I H, ces violences U V une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours.
Infraction prévue par l’article R. 625-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par l’article R. 625-1 al. 1, al. 2 du Code Pénal.
* * *
En la forme
Considérant que l’appel est régulier et recevable en la forme ;
Au fond
Rappel des faits :
le 2 novembre 205 une altercation a éclaté, Square Docteur R S à RENNES entre des voisins en raison d’un litige portant sur le stationnement d’une voiture.
G F et son amie I H se sont plaints d’avoir été frappés par B et C et ont fait constater leurs blessures.
Un témoin indique que ce sont les deux tchétchènes qui se sont énervés et qui ont commencé, ce que les intéressés contestent.
Les circonstances de l’altercation demeurent floues et le témoignage recueilli par les enquêteurs est lui même très imprécis.
S’il est établi que G F et I H ont été blessés dans la rixe, il ne peut être déterminé si leurs blessures résultent de l’action des prévenus ou de la leur.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de N O, de P Q, de F G et de H I,
EN LA FORME
Reçoit l’appel de la partie civile et du Ministère Public ;
AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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