Infirmation 16 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 déc. 2009, n° 08/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/00310
RC/AM
AFFAIRE :
S.A. SPIE COMMUNICATIONS
C/
Y A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 06/246
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. SPIE COMMUNICATIONS
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La S.A. SPIE COMMUNICATIONS
XXX
XXX
Représentée par Me Flore ASSELINEAU substitué par Me François GAILLARD (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P563)
APPELANTE
****************
Monsieur Y A B
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Katiba BAHMED (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Matra télécommunication Ile-de-France en qualité de technicien réseau, niveau 5, échelon 1, coefficient 305, suivant un contrat à durée déterminée à effet au 17 décembre 1990, qui faisait suite à des missions d’intérim. La relation contractuelle s’est poursuivi au-delà de son terme et le salarié a été nommé à compter du 1er juillet 1995 cadre technico-commercial position II, coefficient 108. Il a occupé en dernier lieu les fonctions d’ingénieur commercial, niveau 2, coefficient 130 au sein de la société Amec Spie communications, venue aux droits de la société Matra télécommunication Ile-de-France, où il était affecté au département PME. Rémunéré sur la base d’une rémunération mensuelle brute composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il a perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail une rémunération mensuelle brute moyenne de 6 148,54 euros, dans le cadre d’une convention de forfait de 214 jours travaillés par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Estimant que son employeur avait modifié unilatéralement sa rémunération et ses fonctions, M. X a saisi le 21 avril 2006 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’une demande en paiement de diverses indemnités non chiffrées, mentionnées pour mémoire, des intérêts légaux avec capitalisation afférents et d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et cessé le travail le 12 mai 2006.
La société Amec Spie communications employait habituellement au moins onze salariés à cette date.
M. X a sollicité du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, le 18 mai 2006, qu’il ordonne à son employeur de lui verser à titre de provision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en se réservant le droit de liquider celle-ci, les sommes suivantes:
*1 568,13 euros au titre de son salaire du 1er au 12 mai 2006,
*156,81 euros au titre des congés payés afférents,
*4 704,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par décision du 18 mai 2006, le bureau de conciliation a ordonné à la société Amec Spie communications de verser à M. X, à titre provisionnel, la somme de 1 568,13 euros au titre de son salaire du 1er au 12 mai 2006, et débouté le salarié de ses autres demandes. Cette décision a été exécutée.
A l’audience du bureau de jugement du 5 juillet 2007, M. X, soutenant qu’il convient de faire produire à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a sollicité la condamnation de la société Spie communications anciennement dénommée société Amec Spie communications à lui payer les sommes suivantes:
*6 160,94 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats d’intérim et du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
*110 673,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*18 445,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 844,56 euros au titre des congés payés afférents,
*40 334,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*14 825,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*2 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions sur le droit individuel à la formation,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées avec capitalisation,
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a revendiqué en outre la remise d’un certificat de travail, d’une attestation d’assurance chômage et d’un reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision et l’exécution provisoire de l’ensemble des condamnations prononcées.
Faisant valoir que la relation contractuelle s’était poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que la prise d’acte du salarié n’était pas justifiée et devait en conséquence produire les effets d’une démission, la société Spie communications a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. X de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 18 482,82 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, d’ordonner la compensation entre ces sommes et la somme de 12 732,77 euros qu’elle reconnaissait devoir au salarié à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2007, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail de M. X est rompu depuis le 12 mai 2006, que cette rupture trouve son origine dans le refus de M. X du projet de l’employeur de modifier pour l’année 2006 son plan de rémunération, qu’elle est donc imputable à l’employeur et constitue un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture,
— condamné la société Spie communications à payer à M. X les sommes suivantes:
*18 445,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 844,56 euros au titre des congés payés afférents,
*40 334,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*13 871,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*1 095 euros au titre des heures acquises sur le fondement du droit individuel à la formation,
— dit que la décision de M. X de mettre un terme au contrat de sa seule initiative et sans préavis n’est pas justifiée et constitue de ce fait une faute,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. X à payer à la société Spie communications la somme de 18 445,62 euros au titre du non-respect du préavis conventionnel,
— ordonné la compensation entre cette somme et l’indemnité compensatrice de préavis allouée à M. X,
— débouté la société Spie communications de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R 516-37 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6 148,54 euros,
— dit que les sommes de nature salariale allouées à M. X porteront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2006, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonné la capitalisation des intérêts pourvu que ce soit pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonné à la société Spie communications de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation d’assurance chômage et un reçu de solde de tout compte conformes au jugement,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité de requalification et d’astreinte,
— condamné la société Spie communications à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Spie communications de la demande d’indemnité formée à ce titre.
La société Spie communications a versé à M. X la somme de 55 336,86 euros en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement.
M. X et la société Spie communications ont chacun régulièrement interjeté appel de la totalité de cette décision.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ses demandes, de l’infirmer pour le surplus, de condamner la société Spie communications à lui payer les sommes suivantes:
*6 160,94 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats d’intérim et du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
*110 673,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*18 445,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 844,56 euros au titre des congés payés afférents,
*40 334,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*16 204 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*2 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions sur le droit individuel à la formation,
*les intérêts au taux légal des créances salariales à compter du 25 avril 2006,
*la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
*la somme de 2 532,97 euros au titre des sommes dues en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement,
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 000 euros allouée de ce chef par les premiers juges,
et de débouter la société Spie communications de l’ensemble de ses prétentions.
La société Spie communications demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de condamner M. X à lui payer la somme de 18 445,62 euros au titre du non-respect du préavis et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et rupture abusive du contrat de travail, de lui donner acte de ce qu’elle offre de verser à M. X la somme de 12 732,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, d’ordonner la compensation entre la somme nette due au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et les sommes dues par M. X au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre, de débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes et de le condamner à lui rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures:
Considérant qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 08/00310 et 08/00348 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 08/00310 ;
Sur la requalification des contrats de travail temporaire et du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée:
Considérant que M. X, qui soutient avoir commencé à travailler dans l’entreprise le 15 octobre 1990, dans le cadre de deux contrats de travail temporaire successifs, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sans qu’il ait été établi de contrat de travail écrit, sollicite la requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au premier jour travaillé et l’allocation d’une indemnité de requalification;
Considérant que si la société Spie communications produit uniquement le contrat de mise à disposition de M. X en qualité de technicien réseau niveau 5, échelon 1 conclu par la société Matra communication Ile-de-France avec la société d’intérim Manpower pour accroissement d’activité pour la période du 5 novembre au 14 décembre 1990, il est établi par le compte-rendu de l’entretien annuel établi par le supérieur hiérarchique de M. X le 5 mars 2003 que le salarié a commencé à travailler dans l’entreprise le 15 octobre 1990; que la société Spie communications ne conteste d’ailleurs pas que le salarié ait été mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire dès le 15 octobre 1990;
Considérant que selon l’article L 124-7 alinéa 2 devenu l’article L 1251-40 du code du travail, le travailleur temporaire peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail temporaire lorsqu’il y a violation des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, devenu les articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail; qu’il en résulte que lorsque l’entreprise de travail temporaire a méconnu les dispositions de l’article L 124-4 devenu l’article L 1251-16 du code du travail, selon lesquelles le contrat de mission doit être établi par écrit, le salarié temporaire est mal fondé à prétendre de ce chef à la requalification de sa relation de travail avec l’entreprise utilisatrice ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-3-1 devenu l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que si la société Spie communications produit un contrat à durée déterminée prévoyant l’embauche de M. X en qualité de technicien réseau, niveau 5, échelon 1, pour assurer les mêmes fonctions que précédemment, pour une durée de trois mois à compter du lundi 17 décembre 1990, avec pour motif un surcroît exceptionnel de travail, ce contrat n’a été signé ni par la société Matra communication Ile-de-France ni par le salarié; que l’absence de signature équivaut à une absence d’écrit; que M. X est dès lors bien fondé à prétendre à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 1990 et à l’attribution, du fait de l’irrégularité du contrat à durée déterminée conclu et nonobstant la poursuite de la relation contractuelle au-delà de l’échéance du terme, d’une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L 122-3-13 devenu l’article L 1245-2 du code du travail; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de ce chef ;
Considérant qu’eu égard au préjudice subi par le salarié, tel qu’il ressort des éléments de la cause il convient de condamner la société Spie communications à payer à M. X à titre d’indemnité de requalification la somme de 6 160,94 euros qu’il réclame ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que M. X a informé son employeur par lettre du 10 mai 2006 qu’il rompait son contrat de travail à compter du 12 mai 2006, en raison de faits qu’il lui reprochait;
Considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant;
Considérant que cette prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission;
Considérant que M. X reproche à son employeur de lui avoir imposé une modification unilatérale de son contrat de travail tant en ce qui concerne ses fonctions que sa rémunération;
Considérant qu’en l’absence de contrat de travail prévoyant la rémunération du salarié, celle-ci
était fixée par les plans de rémunération soumis chaque année à la signature de l’intéressé;
Considérant que le plan de rémunération variable pour l’année 2005 établi par la société Amec Spie communications et approuvé par M. X, fixait la rémunération annuelle fixe de celui-ci à 45 744 euros et sa rémunération annuelle variable à 30 492 euros à objectifs atteints; que 80% des droits du salarié à rémunération variable étaient fonction de la réalisation d’objectifs quantitatifs en termes de prise de commandes et de marge brute et 20% de ceux-ci de l’atteinte d’objectifs qualitatifs;
Considérant que ce plan fixait à M. X un objectif de prise de commandes global annuel Data PME de 4 800 000 euros, un objectif de marge brute globale annuelle Data PME de 1 152 000 euros, chacun de ces deux objectifs globaux donnant lieu à une répartition entre les six équipes de 8 commerciaux dont il était chargé d’assurer le soutien en sa qualité d’ingénieur commercial spécialiste, la rémunération variable annuelle de celui-ci reposant pour 10 % sur l’objectif de prise de commandes global annuel Data PME réalisé, pour 10 % sur l’objectif de marge brute globale annuelle Data PME réalisée, pour 30 % sur l’objectif de prise de commandes Data réalisé au sein de chaque équipe et pour 30 % sur l’objectif de marge brute Data réalisé au sein de chacune d’elles, à concurrence de 5 % sur chacune ;
Considérant que l’objectif qualitatif fixé était le développement des compétences Data au sein des ingénieurs commerciaux PME par la mise en place d’ateliers mensuels ainsi que le développement des ventes par des initiatives personnelles (mailing, web conférence…);
Considérant que le plan de rémunération variable pour l’année 2006, refusé par M. X, fixait la rémunération annuelle fixe du salarié à 45 744 euros et sa rémunération annuelle variable à 30 492 euros à objectifs atteints;
Considérant que ce plan définissait, outre un objectif de prise de commandes global annuel Data et Toip Mitel de 4 800 000 euros, sur lequel reposait 20 % de la rémunération variable et un objectif de marge brute globale annuelle Data et Toip Mitel de 1 160 000 euros, sur lequel reposait également 20 % de la rémunération variable, un objectif de prise de commandes personnel ou en activité partagée en accord avec le responsable de secteur de 450 000 euros ainsi qu’un objectif de marge brute personnelle ou en activité partagée en accord avec le responsable de secteur de 130 000 euros, 40 % de la rémunération variable de l’intéressé reposant désormais, à part égale, sur chacun de ces deux nouveaux objectifs;
Considérant que ce plan définissait en outre un objectif intitulé 'objectif qualitatif', relatif aux ateliers mensuels pour les commerciaux, à l’accompagnement terrain, à un atelier mensuel pour les TPE de montée de compétence et à la réalisation d’autres actions non précisées, sur lequel reposait 10 % de la rémunération variable ainsi qu’un objectif intitulé 'critères personnels qualitatifs', prenant en compte la relation IAV et Rds, la satisfaction clients, l’utilisation Iso, la qualité des dossiers et l’esprit collectif, sur lequel reposait également 10 % de la rémunération variable;
Considérant que le mode de rémunération d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord; que la modification du contrat de travail est caractérisée du seul fait que la rémunération variable donne lieu à un nouveau mode de calcul, peu important le degré de cette modification ou que l’employeur prétende qu’elle était favorable au salarié;
Considérant que si dans le plan de rémunération variable pour l’année 2006 établi par la société Amec Spie communications et adressé au salarié par courrier du 28 février 2006, le montant global de la rémunération de M. X à objectifs atteints et la part des objectifs quantitatifs dans le calcul de la rémunération variable, à savoir 80 %, demeuraient inchangés, le mode de calcul de la rémunération variable du salarié étaient modifié, une part importante de celle-ci reposant désormais non plus sur un travail d’équipe mais sur la réalisation personnelle de ventes, susceptibles de le mettre en concurrence avec les commerciaux dont il devait assurer le soutien; que ce plan entraînait dès lors une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser;
Considérant que le salarié ayant refusé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2006, d’accepter ce plan, dont il soulignait qu’il constituait une modification de son contrat de travail et demandé à son employeur de lui proposer un autre plan de rémunération,
demande qu’il a de nouveau formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mars 2006, puis du 30 mars 2006, la société Amec Spie communications lui a fait connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2006 qu’elle entendait néanmoins appliquer ce plan;
Considérant que lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail, l’employeur doit soit renoncer à la modification envisagée et poursuivre l’exécution du contrat aux conditions antérieures, soit engager une procédure de licenciement mais ne peut imposer unilatéralement cette modification au salarié;
Considérant qu’en imposant au salarié le 6 avril 2006, la modification de sa rémunération variable annuelle pour l’année civile en cours qu’il refusait, la société Amec Spie communications a manqué gravement à ses obligations contractuelles; que la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur était dès lors, pour ce seul motif, pleinement justifiée, indépendamment de la modification de ses tâches dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle entraînait une modification de ses fonctions; que la rupture du contrat de travail produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et constituant un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture, mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Spie communications employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 122-14-4 devenu l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail,
Considérant qu’en raison de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, reconnue par la société Spie communications comme remontant au 15 octobre 1990, conformément aux dispositions de l’article L 122-6 devenu l’article L1251-38 du code du travail, et du préjudice matériel et moral qu’il a nécessairement subi, même s’il a occupé à compter dès le 12 juin 2006 et jusqu’au 18 juillet 2008, date de son licenciement pour motif économique, un emploi de consultant moyennant un salaire annuel brut fixe de 50 000 euros et une prime annuelle brute de 30 000 euros, il convient d’allouer au salarié la somme de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis:
Considérant que la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X est bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice du préavis; que son délai-congé étant de trois mois, il convient de confirmer le jugement déféré ayant condamné la société Spie communications à lui payer la somme de 18 445,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 844,56 euros au titre des congés payés afférents;
Sur la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement:
Considérant que M. X est également bien fondé à prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée par les premiers juges, dont le décompte, fourni par le salarié et qui n’a fait l’objet d’aucune critique circonstanciée de l’employeur, est conforme aux dispositions conventionnelles ; que la disposition du jugement condamnant la société Spie communications à payer à M. X la somme de 40 334,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sera en conséquence confirmée;
Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés:
Considérant que la société Spie communications reconnaît dans ses conclusions devoir à M. X 30 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année de référence en cours lors de la rupture du contrat de travail, dont 5 jours supplémentaires acquis en raison de son ancienneté, 9 jours ouvrés de congés payés au titre de la période de référence antérieure, du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, et 8 jours inscrits sur son compte d’épargne temps, soit un total de 47 jours de congés payés;
Considérant que M. X est mal fondé à calculer l’indemnité compensatrice de congés payés sur la base d’une somme journalière obtenue en divisant le salaire mensuel moyen des douze mois précédant celui de la rupture du contrat de travail par le nombre de jours travaillés par an au regard de son forfait jours; qu’en effet si la rémunération d’un salarié est la contrepartie de son travail, le salaire annuel convenu et versé par échéances mensuelles est destiné à couvrir tant les jours travaillés que les jours fériés et les jours de congé;
Considérant qu’en application de l’article L 223-11 devenu l’article L 3141-22 du code du travail, l’indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l’année de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, celle-ci étant calculée en fonction du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement;
Considérant qu’il résulte des bulletins de salaire produits que M. X a perçu au cours de la période du 1er juin 2005 au 12 mai 2006 durant laquelle il a acquis 25 jours de congés légaux un salaire brut total de 69 027,21 euros; que le dixième de sa rémunération totale de la période de référence, qui s’élève dès lors à 6 902,72 euros, est supérieure au salaire gagné par l’intéressé au cours du mois précédant la rupture de son contrat de travail, à savoir 4 499,33 euros; que c’est dès lors la règle du dixième qu’il convient de retenir; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Spie communications à payer à M. X la somme de 12 977,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour ses 47 jours de congés non pris;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation:
Considérant que la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur a privé M. X de la possibilité de demander durant le délai-congé à bénéficier de son droit individuel à la formation, conformément aux dispositions de l’article L 933-6 devenu l’article L 6323-17 du code du travail; que cette perte de chance d’utiliser les 47 heures de droit à la formation qu’il avait acquis en application de l’accord collectif du 20 juillet 2004 et des dispositions légales lui a nécessairement causé un dommage, dont le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant condamné la société Spie communications à payer de ce chef au salarié la somme de 1 095 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur la demande de remise de documents sociaux rectifiés :
Considérant qu’il convient d’ordonner à la société Spie communications de remettre à M. X un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation d’assurance chômage rectifiés conformes au présent arrêt ;
Sur les intérêts des sommes allouées:
Considérant que les intérêts légaux courent de plein droit, conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, à compter de la demande pour les créances salariales que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour les créances indemnitaires;
Considérant qu’en l’espèce, le point de départ des intérêts au taux légal de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être fixé au 25 avril 2006, date de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et lui notifiant les demandes non chiffrées du salarié, le contrat de travail n’étant pas encore rompu à cette date et les demandes d’indemnité étant formulées sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle ne pouvait ouvrir droit à indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés qu’à sa date d’effet, c’est-à-dire à la date de la décision judiciaire la prononçant; qu’en l’absence d’une sommation interpellative ou d’une demande en justice antérieure dont il serait justifié, le point de départ des intérêts au taux légal de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit dès lors être fixé à la date du 5 juillet 2007;
Considérant qu’en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés, M. X a formulé devant le bureau de conciliation une demande en paiement à hauteur de 4 704,40 euros; que la somme de 12 977,11 euros allouée au salarié à titre d’indemnité compensatrice de congés payés produira donc intérêts au taux légal à concurrence de 4 704,40 euros à compter du 18 mai 2006 et pour le surplus, soit 8 272,71 euros, à compter du 5 juillet 2007;
Considérant que la créance indemnitaire que constituent les dommages-intérêts pour perte du droit au droit individuel à la formation produira intérêts au taux légal à compter du jugement;
Considérant que les créances indemnitaires que constituent l’indemnité de requalification et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux alloués à dater de la demande qui en a été faite et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
Sur la demande en paiement au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement :
Considérant que la société Spie communications a versé à M. X en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement la somme de 55 336,86 euros, représentant neuf mois de salaire; que le salarié, estimant que la société Spie communications aurait dû lui verser en outre les intérêts au taux légal produits depuis le 25 avril 2006, avec capitalisation, par les capitaux alloués par le jugement, sollicite la condamnation de la société Spie communications à lui payer en outre la somme de 2 532,97 euros, au titre des sommes lui restant dues en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement; que M. X a toutefois été rempli de ses droits à intérêts par les dispositions du présent arrêt concernant les intérêts au taux légal de ses créances; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement d’une somme supplémentaire au titre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement;
Sur les demandes en paiement de la société Spie communications:
Considérant que la prise d’acte, si elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rompt toutefois immédiatement le contrat de travail ; que l’employeur est dès lors mal fondé à prétendre tant au versement par le salarié d’une indemnité de préavis que de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté pour avoir accepté un engagement par une autre société avant l’expiration du délai-congé; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ayant condamné M. X à payer à la société Spie communications la somme de 18 445,62 euros au titre du non-respect du préavis conventionnel et ordonné la compensation entre cette somme et l’indemnité compensatrice de préavis allouée à M. X, et de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la société Spie communications de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté;
Considérant que les condamnations prononcées par les premiers juges à l’encontre de la société Spie communications étant aggravées par le présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution par M. X des sommes versées par celle-ci en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement;
Sur l’indemnité de procédure:
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Spie communications à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance;
Considérant qu’il convient de débouter la société Spie communications, qui succombe à l’instance, de sa demande d’indemnité de procédure;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 08/00310 et 08/00348 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 08/00310 ;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 13 décembre 2007 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu par la société Matra télécommunication Ile-de-France avec M. X en un contrat à durée indéterminée à compter du 17 décembre 1990,
Dit que la prise d’acte de M. X est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Spie communications, anciennement dénommée Amec Spie communications à payer à M. X les sommes suivantes:
* 6 160,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
*38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12 977,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par la société Spie communications à M. X d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation d’assurance chômage conformes au présent arrêt,
Déboute la société Spie communications de sa demande d’indemnité pour non-respect du préavis conventionnel,
Déboute la société Spie communications de sa demande de compensation,
Dit que les intérêts au taux légal des sommes allouées par le jugement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2007,
Dit que la somme allouée par le présent arrêt à titre d’indemnité compensatrice de congés payés produira intérêts au taux légal à concurrence de 4 704,40 euros à compter du 18 mai 2006 et pour le surplus, soit 8 272,71 euros, à compter du 5 juillet 2007,
Dit que la somme allouée par le jugement à titre de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation produira intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2007,
Dit que les sommes ci-dessus allouées au titre de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande en paiement au titre des sommes dues en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
Déboute la société Spie communications de sa demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
Condamne la société Spie communications à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société Spie communications de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Spie communications aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par M. Christian HALLARD, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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