Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2007, n° 99/08039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/08039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2003, N° 99/08039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRÊT DU 12 Juin 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/32834
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2003 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 99/08039
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R52
INTIMÉ
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Z A, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la société ALTRAN TECHNOLOGIES d’un jugement contradictoire du Conseil des Prud’hommes de Paris en date du 10 juin 2003 l’ayant condamnée à verser à X Y :
— 20 899,16 euros à titre de rappel de salaire
— 3 949,02 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
— 394,90 euros au titre des congés payés
— 20 685,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 59 235,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 5 923,53 euros au titre des congés payés y afférents
— 32 908,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 15 267,17 euros à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure
— 91 605 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et débouté X Y du surplus de sa demande ;
Vu l’arrêt de la Cour de céans en date du 25 octobre 2005 ayant infirmé partiellement le jugement entrepris, condamné la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à X Y :
— 23 666,49 euros à titre de rappel de salaire
— 32 908,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 160 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 60 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral distinct
et avant dire droit sur la réparation du préjudice au titre de la perte d’une chance, ordonné une mesure d’expertise à l’effet de déterminer :
le nombre de stocks options attribuées à X Y
l’existence d’une plus value d’acquisition
le préjudice résultant du défaut de levée de l’option
le préjudice résultant du défaut de cession des actions aux différentes dates arrêtées pour pouvoir effectuer une telle cession
le bénéfice net résultant d’une telle opération compte tenu du régime fiscal applicable ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 février 2007 ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 mai 2007 de la société ALTRAN TECHNOLOGIES appelante, qui sollicite de la Cour, à titre principal, la fixation du préjudice subi par l’intimé à la somme de 61 081 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 386 837 euros ou à celle de 382 793 euros ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 14 mai 2007 de X Y intimé qui sollicite de la Cour la condamnation de la société appelante à lui verser 782 155 euros en réparation du préjudice subi pour perte de la chance d’avoir pu lever les stocks-options et 20 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société ALTRAN TECHNOLOGIES expose que l’approche suivie par l’expert est erronée ; que le préjudice subi par l’intimé n’est pas la plus value qui aurait pu être réalisée mais la perte d’une chance d’en bénéficier ; qu’en conséquence la somme à allouer ne doit pas être égale à la totalité du gain espéré ; qu’il convenait de retenir comme éléments de pondération, le turn-over dans l’entreprise et la capacité financière du bénéficiaire à disposer des fonds pour la levée de l’option ; que l’expert n’a pas pris en compte le fait que l’intimé puisse quitter l’entreprise avant l’échéance des stocks-options et qu’il décide de ne pas lever ses options ou de ne pas les vendre ; que la probabilité de présence de l’intimé dans l’entreprise était de 57,8 % pour le plan de 1996 et de 45,8 % pour celui de 1997 ; que la méthode retenue par l’expert s’inspire de la formule Black & Scholes dont il a modifié un paramètre en retenant la valeur du titre à la date du licenciement au lieu de la date à laquelle l’avantage avait été consenti au salarié ; que cette méthode ne se trouve donc pas en conformité avec les règles de comptabilité et notamment la norme IFRS 2 ; qu’ainsi, et en appliquant les pourcentages évalués sur la base des critères de pondération, le préjudice de l’intimé sur le plan de 1996 variait entre 36 525 et 40 274 euros ; que pour celui de 1997 il se situait entre
48 754 et 52 378 euros ; qu’après déduction des retenues fiscales et des frais bancaires et en retenant la fourchette haute, il serait d’un montant total de 61 081 euros ; qu’à titre subsidiaire il convient de pondérer le manque à gagner estimé par l’expert dans sa première approche ; que cette pondération conduit à évaluer la perte brute sur le premier plan à la somme de 240 821 euros et de 316 569 euros sur le second, soit un préjudice total de 386 837 euros après déduction des retenues fiscales et des frais bancaires ; que dans l’hypothèse où la seconde approche de l’expert était retenue le préjudice net de l’intimé devrait être évalué à la somme de
382 793 euros ;
Considérant que X Y soutient que l’évaluation de la perte d’une chance est laissée à l’entière appréciation de la Cour ; qu’il a proposé quatre hypothèses pour évaluer son préjudice, à savoir sa détermination à la date de son licenciement conduisant à une plus value d’acquisition de 1 073 591 euros, à la première date de levée possible avec couverture à la baisse entraînant une plus value de 2 961 646 euros, à la première date de cession possible produisant une plus value de 972 347 euros et enfin à la date de cession la plus avantageuse entraînant une plus value de 1 454 559 euros ; que l’expert a retenu la première proposition en se fondant sur le fait que les trois autres étaient trop hypothétiques ; qu’il a en outre pris en considération les critères de pondération énoncés par l’appelante ; que toutefois cela ne conduisait pas au pourcentage avancé par celle-ci ; qu’en effet le turn over applicable aux cadres dirigeants détenteurs de stocks options était minime ; que l’intimé disposait des fonds nécessaires à la levée des stocks options ; que bien que la formule Black & Scholes soit destinée à chiffrer une provision et non la valeur d’un plan, l’intimé a accepté le recours à cette méthode ; que l’expert n’a pas modifié la formule mais s’est appuyé sur les observations d’une note de la Banque de France pour son établissement ; qu’en tenant compte de la valeur du titre à la date du licenciement le préjudice subi par l’intimé doit être évalué à la somme chiffrée par l’expert à 782 155 euros ; que la seconde approche proposée par l’expert consistait à évaluer le préjudice à la date de la revente immédiate à la première date possible ; que celui-ci a cependant privilégié la première méthode car la seconde était toutefois plus subjective ;
Considérant que si la réparation de la perte d’une chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, elle ne peut donner lieu pour autant à une indemnisation symbolique mais doit être calculée en appliquant audit avantage, en fonction de l’espèce, les différents critères de pondération destinés à prendre en compte la nécessaire part d’incertitude que contient cette perte de chance ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’option de souscription offerte à l’intimé correspondait à un total de 1581 actions ne pouvant être levées que quatre années et demie et cinq années après cette offre; que les parties s’accordent sur les critères de pondération à retenir pour le calcul du préjudice subi, à savoir la probabilité de présence de l’intimé dans l’entreprise, et sa capacité de financement ; que s’agissant du turn-over le seul taux pertinent doit correspondre à celui relatif aux cadres jouissant d’un statut identique à celui de l’intimé ; que celui-ci ne saurait correspondre au taux de 20 % avancé par l’appelante qui intéresse l’ensemble des salariés de la société mais tout au plus à celui de 7 %, constituant un taux de rotation moyen des cadres dirigeants portant sur trois plans, communiqué à l’expert ; que par ailleurs, l’intimé disposait des capacités financières pour procéder à la levée des options ; qu’en conséquence seul le premier critère de pondération doit être retenu pour le calcul de la perte de chance subie par l’intimé ;
Considérant, s’agissant de l’évaluation de l’avantage que l’intimé pouvait retirer de la levée des stocks-options, que la date de prise en compte de la valeur du titre ne peut coïncider avec la date à laquelle est survenu le licenciement abusif ; qu’en effet elle est artificielle puisqu’elle se rattache à une mesure qui n’était pas légitime et sans rapport avec le titre lui même ; que les règles proposées par l’appelante consistant à évaluer le titre à la date de l’émission du plan ne peuvent pas être davantage retenues puisqu’elles consistent à transposer de façon rigide une méthode comptable dont la Banque de France a souligné dans une note jointe au rapport d’expertise son inadéquation partielle à la question du traitement des stocks options ; que compte tenu tant des compétences de l’intimé en matière boursière que de la pratique suivie par d’autres collègues de ce dernier et des pièces démontrant que 87 % des stocks options étaient cédés à cette période, la date la plus appropriée correspond à celle de la première date possible de cession ; que l’expert évalue le préjudice subi par l’intimé en prenant en considération cette hypothèse à la somme de 892 067 euros et de 80 280 euros ; qu’à ces différentes sommes il convient d’appliquer un coefficient de pondération de 85,92 % sur le plan de 1996 et de 82,41 % sur celui de 1997 ; qu’après imputation des déductions fiscales et des frais bancaires, le préjudice subi par l’intimé doit être évalué à la somme totale de 580 931 euros ;
Considérant qu’il convient d’ordonner la condamnation de la société appelante au paiement de cette somme sans assortir celle-ci du paiement des intérêts à compter de la date de réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation ;
Considérant qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser complémentairement à X Y la somme de :
— 580 931 euros en réparation du préjudice né de la perte d’une chance d’exercer la levée des options avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens y compris les frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Produit de luxe ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Victime ·
- Témoignage ·
- Cause
- Professeur ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Fondation ·
- Avoué ·
- Gauche ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport ·
- Ordonnance
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Danse ·
- Assurances ·
- Indemnité d'éviction ·
- Discothèque ·
- Bailleur ·
- Éviction ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Commissaire aux comptes ·
- Marché libre ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Bourse ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Résultat
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Souffrance ·
- Sécurité
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Planification ·
- Fait ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Ingénierie ·
- Liquidateur ·
- Sous-traitance ·
- Prix ·
- Relation commerciale ·
- Marches ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Clause
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Precious accompagné de "shark" et " krv" ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- À l'égard du licencié exclusif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Durée des actes incriminés ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Fonction d'identification ·
- Différence insignifiante ·
- Adjonction d'une marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Exploitation récente ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Risque d'association ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Trouble commercial ·
- Pouvoir évocateur ·
- Mise en exergue ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Référencement ·
- Reproduction ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Bonne foi ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Casque ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Consorts ·
- Propriété intellectuelle ·
- Associations ·
- Catalogue
- Arme ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Tiré ·
- Air ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Chèque ·
- Concept ·
- Intérêt légal ·
- Procédure pénale ·
- Assurances
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Objectif
- Violence ·
- Square ·
- Code pénal ·
- Incapacité de travail ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Célibataire ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.