Infirmation partielle 28 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 mai 2008, n° 08/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 22 novembre 2007 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° 488
DU 28 MAI 2008
H K, Said
E L
C/
Ministère Public
Dossier n° 08/00002
COUR D’APPEL D’C
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt-huit mai deux mille huit,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’C en date du 22 Novembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur BESSE,
Greffier : Madame A
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H K, Said
né le XXX à C
Fils de Amar et d’I J
Nationalité : française
Situation de famille : B
Profession : Chauffeur routier Déjà condamné
Demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant,
E L
né le XXX à COLOMBES
Fils de E Mohamed
Nationalité : française
Situation de famille : B
Profession : Sans profession Déjà condamné
Demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 22 Novembre 2007, le Tribunal Correctionnel d’C saisi d’une convocation en justice notifiée aux intéressés par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré
H K, Said
coupable de T JUSTIFICATION DE RESSOURCES PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR DE CRIMES OU DELITS DE TRAFIC OU P R, courant 2005, à C, infraction prévue par les articles 321-6-1 AL.2, 321-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-6-1 AL.2, 321-9, 321-10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’P Q R, depuis 3 ans, à C, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
coupable de TRANSPORT T AUTORISE R, depuis 3 ans, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de S T U R, depuis 3 ans, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’V T U R, depuis 3 ans, à C, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
E L
coupable de T JUSTIFICATION DE RESSOURCES PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC L’AUTEUR DE CRIMES OU DELITS DE TRAFIC OU P R, courant 2005, à C, infraction prévue par les articles 321-6-1 AL.2, 321-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-6-1 AL.2, 321-9, 321-10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
H K, Said à SIX MOIS d’emprisonnement, à MILLE EUROS d’amende et ordonné la confiscation des scellés.
E L à DIX MOIS d’emprisonnement, à TROIS MILLE EUROS d’amende et ordonné la confiscation des scellés.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur H K, le 22 Novembre 2007 des dispositions pénales,
Monsieur E L, le 22 Novembre 2007 des dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le 22 Novembre 2007 contre Monsieur H K, Monsieur E L
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 23 Avril 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus,
Ont été entendus,
Monsieur le Président X en son rapport,
Les prévenus en leur interrogatoire, et en leurs brefs moyens de défense,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier, en leurs moyens de défense,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 28 mai 2008.
Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle D.
DÉCISION : PF/NB
K H est prévenu d’avoir à C, courant 2005 :
— étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic R, ou plusieurs personnes se livrant à l’P R, omis de pouvoir justifier les ressources correspondant à son train de vie,
Délit prévu et réprimé par les articles 321-6-1 AL.2, 321-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-6-1 AL.2, 321-9, 321-10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du Code pénal
— fait P de manière Q de cannabis sous forme de résine ou de cocaïne, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,
délit prévu et réprimé par les articles 222-49 al. 1, du code pénal, L. 3421-1 al. 1, L. 3421-1 al. 2, L. 5132-7, L. 3425-1, L. 3421-2, L. 3421-1 al. 1, L. 3421-1 al. 2, L. 3425-1, L. 3421-2, L. 3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
— transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, ou de la cocaïne
délit prévu et réprimé par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
— détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, ou de la cocaine,
délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
— acquis sans autorisation administrative de la résine de cannabis, ou de la cocaïne, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiants,
délit prévu et réprimé par les articles 222-37 al1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al1, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 al1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique,1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
L E est prévenu d’avoir à C, courant 2005 :
— étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au
trafic R, ou plusieurs personnes se livrant à l’P R, omis
de pouvoir justifier les ressources correspondant à son train de vie,
délit prévu et réprimé par les articles 321-6-1 al. 2, 321-6 al. 1, 321-9, 321-
10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du code pénal,
L E, d=avoir à C courant 2005
— étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic R, ou plusieurs personnes se livrant à l’P R, omis de pouvoir justifier les ressources correspondant à son train de vie,
délit prévu et réprimé par les articles 321-6-1 al. 2, 321-6 al. 1, 321-9, 321-10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du code pénal,
Il ressort tant de l’examen de la procédure suivie par voie de convocation par officier de police judiciaire à l’encontre de K H et de L E, à l’issue d’une enquête préliminaire, diligentée de mai 2005 au 22 août 2007 par le SRPJ de LILLE- antenne d’C, que des débats tenus devant la Cour consécutivement aux appels interjetés par les deux susnommés à titre principal, et par le Ministère public à titre incident à l’encontre du jugement de condamnation rendu le 22 novembre 2007,les éléments suivants :
Le 23 mai 2005, l’attention des services de police était appelée sur les achats de divers biens matériels HI-FI effectués par deux personnes, qui en opéraient le règlement à l’aide de petites coupures de 10 et 20 euros.
Les clients suspects se déplaçaient à bord d’un véhicule CLIO, immatriculé 9530 WS 80, ou encore sur un scooter YAMAHA, immatriculé en 93 ; le conducteur de la CLIO, identifié en la personne de K H, était, peu après, repéré comme utilisateur d’une motocyclette YAMAHA MT01, immatriculée 8511 WWS 93, tandis que les deux suspects continuaient leurs achats, notamment de meubles, qu’ils réglaient en espèces.
Le second d’entre eux, identifié, à partir de l’adresse des livraisons, s’avérait se dénommer L E, vivant avec une certaine M N, originaire du 93.
L’enquête relative à leurs relations mettait en évidence la présence dans l’entourage familial du couple L E ' M N, de personnes connues pour être impliquées dans des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, dont le frère de la jeune femme et un frère de L E.
Ce dernier apparaissait être en relations téléphoniques suivies avec K H et un certain Karim AHMAH, lequel devait être interpellé, courant septembre 2005 an possession de plusieurs kilogrammes d’héroïne.
Par ailleurs, l’enquête patrimoniale faisait ressortir une inadéquation entre les ressources apparentes des deux suspects et leur train de vie, tel que résultant de leurs dépenses. Les enquêteurs ne parvenaient toutefois à poursuivre en 2006 une surveillance rapprochée des deux suspects, ceux-ci étant mobiles et ayant changé de portables ; leurs relations apparaissaient pour le moins douteuses.
Ils étaient interpellés les 11 et 12 avril 2007 à leurs domiciles respectifs, où étaient retrouvés une grande partie des achats réalisés chez F et G. Dans le logement occupé par K H , les enquêteurs saisissaient deux bonbonne de cocaïne et 0,4 grammes de résine de cannabis.
K H expliquait que la drogue, ainsi découverte en sa possession, était destinée à sa consommation personnelle, étant usager épisodique depuis plusieurs années ; il disait s’approvisionner dans le quartier d’C Nord, sans avoir de fournisseur attitré.
Concernant les achats suspects de meubles et matériels hi-fi, il mentionnait les avoir financés sur ses économies, ayant travaillé jusqu’en fin février 2005 , ainsi qu’avec le produit tiré de la vente d’un véhicule, tout en ayant bénéficié de largesses de la part de L E, suite à l’V de la motocyclette YAMAHA.
Pour sa part, L E expliquait disposer de revenus provenant de biens commerciaux qu’il possédait au MAROC, ceux-ci lui ayant été légués par son père ; il avait, de ce fait, rapatrié de façon occulte des sommes importantes, lors de ses voyages au MAROC, pour y retrouver sa famille ; il convenait être par ailleurs un peu flambeur, mais contestait être en relations étroites et suivies avec des personnes connues pour se livrer au trafic de produits stupéfiants, s’agissant seulement de relations épisodiques avec des personnes fréquentant le même club de musculation.
Les investigations permettaient d’établir que celui-ci avait, en outre, financé en juin 2005 un séjour en République Dominicaine , pour la somme de 6 071 euros, qu’il avait effectué avec sa compagne, K H et la conjointe de ce dernier, ainsi qu’un certain BOULBALI, impliqué en décembre 2003 comme tête de réseau dans un trafic de produits stupéfiants et depuis en fuite.
Renvoyés devant le tribunal correctionnel d’C, sous les préventions de T justification de ressources par une personne en relations habituelles avec l’auteur d’un crime ou d’un délit, ainsi que, pour K H, seul, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, tous deux étaient déclaraient coupables des faits reprochés et condamnés, K H , aux peines de 6 mois d’emprisonnement et 1 000 euros d’amende, L E à celles de 10 mois d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende, outre la confiscation des scellés.
Devant la Cour, L E devait justifier, n’ayant obtenu que tardivement ces documents, avoir reçu des fonds provenant de divers biens commerciaux sis au MAROC, et souscrit par ailleurs de prêts d’argent en 2004 et 2005 ; K H communiquait, de son côté, ses fiches de paye, concernant l’emploi qu’il exerçait jusqu’en Mars 2005 ; les deux contestaient, en tout été de cause bénéficier des produits d’un trafic R, tel qu’évoqué par les enquêteurs de façon pour le moins allusive et peu explicite, quant à la nature des relations incriminées.
En l=état de ces éléments, joints, d’une part, au déroulement des investigations en préliminaire ayant duré de nombreux mois, d’autre part, aux justificatifs fournis en cause d’appel, il n’apparaît pas possible d’envisager de retenir l’analyse faite par le premier juge quant à la culpabilité des deux prévenus pour les faits de T-justificatif de ressources, un doute subsistant, au vu des documents versés, et en l’absence d’investigations menées plus avant, sur les relation imputées aux 2 prévenus avec des personnes impliquées dans les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Une mesure de relaxe sera donc adoptée, au bénéfice du doute, les faits de transport, S, V et P de produits stupéfiants restant constants et T contestés en ce qui concerne K H.
Compte tenu de sa personnalité et de la mention à son casier judiciaire d’un condamnation prononcée en août 2002 pour refus d’obtempérer, et ayant fait l’objet ultérieurement d’une dispense de B2, il sera prononcé en répression une seule peine d’amende, outre une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal correctionnel d=C en date du 22 novembre 2007, en ce qu’il a déclaré K H et de L E coupables du délit de T-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou P R,
Relaxe, au bénéfice du doute, K H et L E, des fins des poursuites relatives à ce délit,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel d=C en date du 22 novembre 2007, en ce qu’il déclaré K H coupable des délits de transport, S, V T autorisés ainsi que d’P de produits stupéfiants,
Condamne, en répression, K H à une amende de 2 000 euros,
Y ajoutant prononce à son encontre une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille, pendant une durée de 5 ans,
Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation au profit de l=Etat des produits stupéfiants trouvés en sa possession et placés sous scellés,
Condamne O H au droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,
- ,
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