Confirmation 19 mai 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mai 2009, n° 07/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/03906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 août 2007, N° 05/04382 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAFILAF c/ Société UNIDELTA |
Texte intégral
R.G. N° 07/03906
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 19 MAI 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/04382)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 août 2007
suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2007
APPELANTE :
Société SAFILAF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LEPERCQ, avocat au même barreau
INTIMEE :
Société Y poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me BONNET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2009, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 22 décembre 2003, la société SAFILAF a vendu en l’état futur d’achèvement à la société civile de placements immobiliers Y les lots n°1 et 3 d’un immeuble en cours d’édification dénommé LE Z 35 avenue Doyen Weil à Grenoble, moyennant la somme de 4.683.607,76 F TTC dont la moitié a été payée le jour de la signature de l’acte et dont la seconde moitié devait être payée au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
L’acte stipulait par ailleurs que les ouvrages et éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus devaient être achevés au plus tard le 31 juillet 2004, 'sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison'. La livraison est intervenue le 16 septembre 2004.
Le 2 septembre 2005, la société SAFILAF a assigné la société Y devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement du solde du prix soit 31.753,32 euros outre 317,53 euros par mois à compter de mai 2005 à titre de pénalités.
Par jugement du 28 août 2007 le tribunal a débouté la société SAFILAF de ses demandes et l’a condamnée à payer à Y la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SAFILAF a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation, de condamner la société Y à lui payer la somme de 31.753,32 € à titre principal, ainsi que la somme de 317,53 € par mois à compter de mai 2005 et jusqu’à parfait paiement, outre 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
— c’est à la demande de la SCPI Y que la date de livraison fixée initialement au 6 septembre 2004 a fait l’objet de deux reports successifs,
— le retard de livraison est imputable aux intempéries subies par le chantier, et aux travaux modificatifs exigés par le preneur,
— les intempéries constitutives de la force majeure, sont valablement justifiées par les relevés METEO et le relevé établi par le maître d''uvre,
— le 6 juillet 2004, la Caisse d’ Assurance Maladie (CNAM) a demandé à SAFILAF d’exécuter des travaux spécifiques d’électricité pour un montant de 14.707€ H.T qui ont entraîné une intervention lourde sur tout le réseau interne d’électricité.
La SCPI Y sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SA SAFILAF à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conclut pour l’essentiel que :
— la société SAFILAF lui a livré son bien avec 120 jours de retard,
— la société SAFILAF ne justifie pas de jours d’intempéries reconnues par la caisse des congés payés du bâtiment seuls susceptibles de suspendre le délai de livraison prévu à l’acte de vente,
— elle ne l’a pas avisée de ces intempéries comme le prévoit l’acte de vente,
— la société SAFILAF revendique 27 jours ouvrés d’intempéries alors que le compte rendu de chantier n° 68 mentionne seulement 20 jours d’intempéries déclarées,
— la société SAFILAF, ne peut se prévaloir que de jours d’intempéries survenus entre le 22 décembre 2003, date de signature de l’acte de vente, et le 15 avril 2004, date de mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment le Z,
— elle ne démontre pas que les jours d’intempéries déclarés par ses locateurs d’ouvrage concernent l’immeuble le Z,
— les intempéries ne sauraient s’analyser en un cas de force majeure dès lors que celles-ci ne présentaient aucun caractère exceptionnel,
— les travaux modificatifs qui n’ont pas été réalisés à la demande de la société SAFILAF, ne constituent pas une cause légitime de prorogation du délai de livraison prévue au contrat.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 22 décembre 2003, ( chapitre délai en page 21) les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus devaient être achevés au plus tard le 31 juillet 2004, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, ce délai tenant compte expressément 'des aménagements pour le preneur’ et non pas 'des aménagements de l’acquéreur’ ;
Que c’est donc à juste titre, que les premiers juges ont écarté le motif pris par la SA SAFILAF des travaux d’électricité commandés le 26 juillet par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie future locataire des lieux, pour justifier le report de la date de livraison ;
Que ce contrat précise en outre que : 'sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, sauf cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison : les intempéries retenues par la Caisse des congés payés du bâtiment, la grève,…. les injonctions administratives ou judiciaires…';
Attendu que cette clause n’exclut pas d’autres causes de suspension des délais de livraison, car la seule notion d’intempéries retenues par la Caisse des congés payés du bâtiment renvoie non seulement à l’article L 731-2 du Code du travail mais à l’arrêt de tout travail sur un chantier et à l’indemnisation consécutive des salariés par l’entreprise et ladite Caisse, étant entendu qu’à l’occasion d’intempéries 'rendant l’accomplissement du travail dangereux etc….', les entreprises de bâtiment affectent les salariés ainsi empêchés, à des travaux qui ne peuvent être réalisés lors de l’activité du chantier pour éviter d’avoir à déclarer de tels arrêts ;
Que si ledit contrat prévoit en outre, qu’au seul cas d’injonctions administratives ou judiciaires la justification de la survenance de cette circonstance sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre, il ressort de l’économie de ce contrat, que le constructeur qui est tenu de respecter le délai contractuel de livraison, ne peut s’en affranchir à raison d’intempéries, sans qu’un contrôle objectif minimum puissent se faire pendant l’exécution du chantier, dont l’avancement et le déroulement sont consignés sur les comptes rendus de chantier ;
Or attendu que la SA SAFILAF, malgré les demandes faites par Y, n’a pas plus devant la cour qu’en première instance versé aux débats lesdits compte rendus, à l’exception d’un extrait de celui des 23 et 24 juin 2004 concernant les deux bâtiments AGORA et Z, extrait sur lequel il est indiqué au chapitre INTEMPÉRIES : '20 jours déclarés’ avec le détail de ceux-ci entre les 29 janvier et 1er juin 2004 ainsi que les entreprises concernées ;
Qu’il n’est en effet pas contesté que la société SAFILAF a obtenu un permis de construire global aux fin d’édifier les bâtiments AGORA à usage d’habitation et Z à usage de bureaux ;
Que par ailleurs la dalle du cinquième étage de l’immeuble le Z ( d’une hauteur de sept étages) était terminée d’après l’acte de vente du 22 décembre 2003 et A B architecte a délivré le 15 avril 2004 une attestation d’avancement de travaux, dont il ressort que l’ensemble du bâtiment de bureaux était hors d’eau et hors d’air ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’attestation de la société IBSE délivrée deux ans plus tard le 8 décembre 2006, faisant un récapitulatif pour les chantiers AGORA et Z de tous les jours d’intempéries entre le 3 février 2003 et le 3 mars 2004, dont 27 jours entre le 12 décembre 2003 et le 4 mars 2004, en fonction des précipitations, de la neige, de la vitesse du vent et des températures minimales telles qu’établies par les relevés de météo France, ne permet pas de remettre en cause les données précises émanant du seul compte rendu de chantier produit ;
Que ce compte rendu, qui constitue l’unique donnée objective de ce dossier, fait état pour la période du 22 décembre 2003 au 15 avril 2004 à retenir en ce qui concerne l’immeuble le Z, de six jours d’intempérie qui sont en outre répertoriés dans le récapitulatif de la société IBSE ;
Qu’il n’est pas indifférent de rappeler, que dans son assignation introductive d’instance et un courrier du 11 juillet 2005 la société SAFILAF se prévalait de 48 jours d’intempéries qui 'lui permettaient de livrer le bâtiment le 18 septembre 2004", pour ensuite n’en retenir que 30 (conclusions du 8 juin 2006), puis enfin 27 (conclusions du 4 janvier 2007 et conclusions devant la cour), preuve s’il en est, de la variabilité dans le temps, du nombre de jours d’intempéries, et que malgré les avertissements de la société Y (lettre du 8 juillet 2004 entre autres), la SA SAFILAF ne démontre pas avoir avisé son co-contractant, de l’existence d’intempéries ;
Attendu qu’en définitive, même en admettant 6 jours d’intempéries soit 8 jours de retard, ce qui aurait reporté la réception au 8 septembre 2004 au lieu du 16 septembre, il n’en demeure pas moins que l’indemnité contractuelle de retard de 9,11 % l’an au prorata temporis calculée sur les fractions du prix de vente TTC (4.683.607,76 €) effectivement versées, outre l’indemnité de retard prévue au bail des locaux consenti à la CNAM lequel a été différé du 1er août au 16 septembre 2004 se compensent avec le solde des travaux dont la SA SAFILAF demande le paiement ;
Que le jugement déféré qui a débouté la SA SAFILAF de ses demandes sera par conséquent confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Condamne en cause d’appel la SA SAFILAF à payer à la SCPI Y une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SA SAFILAF aux dépens de la procédure d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégroupage ·
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Téléphone ·
- Abonnement ·
- Client ·
- Tiers ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Commande
- Option ·
- Intimé ·
- Technologie ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expert ·
- Stock ·
- Date ·
- Licenciement ·
- Plan
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Chèque ·
- Concept ·
- Intérêt légal ·
- Procédure pénale ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Objectif
- Violence ·
- Square ·
- Code pénal ·
- Incapacité de travail ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- Célibataire ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Action
- Chiffre d'affaires ·
- Ingénierie ·
- Liquidateur ·
- Sous-traitance ·
- Prix ·
- Relation commerciale ·
- Marches ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voiture ·
- Trafic ·
- Partie civile ·
- Vol ·
- Bande ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Emprisonnement ·
- Recel ·
- Code pénal
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Port ·
- Pharmaceutique ·
- Suppression ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Avenant
- Code pénal ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Église ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Délit ·
- Santé publique ·
- Résine ·
- Personnes ·
- Infraction ·
- Scellé ·
- Confiscation des scellés
- Licenciement ·
- Ayant-droit ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Critère
- Fonds de garantie ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Terrorisme ·
- Préjudice corporel ·
- Incapacité ·
- Critique ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.