Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 18 sept. 2019, n° 16/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2019
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2019 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5NZ
NOUS, C-Claude HERVE, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
1) Monsieur Z X D’Y
[…]
[…]
2) Madame C D X D’Y
[…]
Château d’en Haut
[…]
Tous deux représentés par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
Tous deux demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELAS CLC AVOCATS
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain CORNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0013
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à
notre audience du 07 mai 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par les époux X d’Y auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, à l’encontre de la décision rendue le 12 janvier 2016 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 27 725 euros HT le montant total des honoraires dûs par les époux X d’Y,
constaté qu’un paiement de 10 000 euros HT a déjà été effectué,
— dit en conséquence que les époux X d’Y devront verser à la selas CLC avocats la somme de 17 725 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015, date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision et la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2019 et a été renvoyée à l’audience du 5 mars suivant afin que les parties concluent sur la compétence du juge taxateur pour statuer sur l’existence d’un mandat et sur la nécessité d’un sursis à statuer. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 7 mai 2019.
Entendus à l’audience du 7 mai 2019 les conseils des parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures déposées à l’audience du 5 mars 2019:
< les époux X d’Y demandant au délégué du premier président de les déclare recevables et bien fondés dans leur recours, de surseoir à statuer sur la demande d’honoraires formée par le cabinet CLC au titre de l’exécution du mandat contesté relatif à la vente de l’appartement du […] et ce dans l’attente de la décision qui sera rendue pour trancher la question préalable de l’existence dudit mandat, d’infirmer la décsion rendue par le bâtonnier et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 3 535 € le solde des honoraires de la selas CLC avocats, de la débouter du surplus de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
< la selas CLC avocats demandant au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a retenu le paiement partiel de la facture n°20136713 du 21 juin 2013, statuant à nouveau de condamner les époux X d’Y au paiement de la note d’honoraires n°20136713 du 21 juin 2013 d’un montant de 15 000 € HT soit 17 940€ TTC augmentée des intérêts moratoires, de confirmer la décision du bâtonnier pour le surplus, de débouter les époux X d’Y de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant les conséquences procédurales à tirer de l’arrêt rendu le 8 mars 2018 par la Cour de cassation, si un sursis devait être prononcé sur les honoraires contestés par les époux X d’Y dans l’attente d’une décision sur l’existence du mandat donné par ces derniers à CLC, d’infirmer la décsion rendue en ce qu’elle a retenu le paiement partiel de la facture
n°20136713 du 21 juin 2013, et statuant à nouveau, de condamner les époux X d’Y au paiement de la note d’honoraires n°20136648 à hauteur d’un montant de 3 100€HT soit 3 720€TTC augmentée des intérês moratoires et au paiement de la note d’honoraires n°20136713 du 21 juin 2013 à hauteur d’un montant de 8 469, 92€ HT soit 10 164 €TTC augmentée des intérês moratoires, de condamner les époux X d’Y au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’instance ;
SUR QUOI :
Le recours est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée ;
Les époux X d’Y, actuellement âgés de 83 et 74 ans, exposent que la selas CLC avocats est leur avocat fiscaliste habituel et qu’ils ont pour conseil dans les autres domaines maître Sackoum. Ils expliquent avoir reçu de la selas CLC avocats trois factures datées des 14 décembre 2012 d’un montant de 10 000 €HT, 15 avril 2013 d’un montant de 5 750 €HT et 21 juin 2013 d’un montant de 15 000 € HT, qu’ils ont versé la somme de 9 568 € le 12 octobre 2013 au titre de la première facture mais qu’ils entendent contester les deux autres. Ils font valoir qu’elles concernent des prestations relatives à la vente d’un appartement de la rue de Varennes à Paris qu’ils n’ont pas sollicitées et ils relèvent en outre que la facture d’avril 2013 portent pour partie sur les mêmes diligences que celles de la facture de décembre 2012 si on se rapporte à leur intitulé, que la facture d’avril 2013 est en outre disproportionnée et que la fiche de diligence comporte des incohérences.
Ils font également valoir que la facture du 21 juin 2013, outre qu’elle porte sur des prestations réalisées sans mandat, mentionne des libellés vagues rendant impossible toute vérification et qui ne reposent sur aucune pièce. S’agissant des déclarations fiscales visées par cette dernière facture pour lesquelles le mandat de la selas CLC avocats n’est pas contesté, les époux X d’Y soutiennent que les heures facturées sont excessives au regard des diligences à accomplir. Ils demandent que la facturation de ces prestations soit ramenée à 3 535 €HT au lieu de 5 952, 50€ HT.
La selas CLC avocats rappelle que, comme l’a mentionné le bâtonnier, la fixation de ses honoraires est soumise aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans ses dispositions applicables à l’époque des faits. Elle invoque l’importance du patrimoine des époux X d’Y et le caractère justifié de ses diligences. Elle conteste la réduction du taux horaire opéré par le bâtonnier et demande le paiement de l’intégralité des deux factures d’avril et juin 2013.
A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la necessité de surseoir à statuer concernant le paiement des diligences relatives au mandat de vente immobilière à la suite de la contestation soulevée par les époux X d’Y. Elle réclame en revanche le paiement des prestations fiscales pour un montant de 3 100 € ht pour la facture d’avril 2013 et de 8 469, 92 € pour la facture de juin suivant.
*******
La facture du 15 avril 2013 de 5 750€ HT mentionne 'conseil et assitance juridique et fiscale’ et est accompagnée d’une lettre du même jour qui précisait, sans mention du taux horaire ni du temps passé, :
— l’étude des conséquences fiscales de la cession de l’ensemble immobilier du […];
— l’élaboration d’une étude patrimoniale basée sous la souscription d’une assurance vie et de donations au profit des enfants , estimation du coût des donations te conséquences sur le calcul de la plus-value de cession,
— collecte subséquente des éléments d’informations
— coordonation avec les notaires dans le cadre de la préparation du compromis de vente,
— différents rendes-vous.
La selas CLC avocats verse aux débats une lettre de mission datée du 1er aout 2012 ainsi qu’un mandat en transaction immobilière concernant le bien immobilier du […] qui ne sont pas signés.
Les époux X d’Y ont d’ores et déjà acquitté en octobre 2013 une facture d’honoraires datée du 14 décembre 2012 pour des conseils et une assistance juridique et fiscale concernant d’une part les déclarations ISF et CEF et d’autre part le […]. Cette facture était également accompagnée d’une lettre détaillant les prestations réalisées, sans mention ni du taux horaire ni du temps passé. Elle mentionnait notamment pour le […] l’elaboration d’un dossier concernant le bien du […], la mise en place d’un mandat de vente et la recherche d’acquéreurs, l’étude d’un plan de cession et des conséquences fiscales de l’opération, les contacts avec différents professionnnes et l’organisation de visites.
Les époux X d’Y contestent l’existence d’un mandat en transaction immobilière faisant valoir que la mission de la selas CLC avocats en tant que conseiller fiscal, se limitait à l’étude des conséquences fiscales de la vente immobilière.
il convient de constater que cette contestation suppose préalablement que soit tranchée la question de savoir si la selas CLC avocats était valablement mandatée pour agir.
Or le juge de la contestation des honoraires voit sa compétence strictement limitée à la fixation de ceux-ci et à leur recouvrement et la question relative à l’existence du mandat confié à l’avocat relève de la juridiction de droit commun.
Ainsi il convient de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires liées à la vente du […] jusqu’à ce que celle-ci se prononce de façon définitive sur le mandat dont la selas CLC avocats se prévaut à l’encontre des les époux X d’Y.
S’agissant des prestations fiscales d’un montant de 3 100 € pour lesquelles le mandat n’est pas contesté, il s’agit de diligences accomplies entre le 28 février et le 14 mars 2013 qui n’étaient donc pas incluses dans la note d’honoraires du mois de décembre 2012 même si les intitulés des deux factures sont identiques.
Le dossier des parties contient un projet de simulation de l’impôt sur la plus-value devant être validé par le notaire, constitué d’un décompte chiffré d’une page sans aucune explication ainsi qu’une simulation des droits d e donation comportant des décomptes chiffrés de 5 pages et un décompte d’une page sur le passif lié à la rue de Varennes.
La fiche de diligence fait apparaître un taux horaire de 200€ et un temps de travail de 15H30.
Les époux X d’Y contestent l’utilité de l’étude fiscale puisque la vente n’était pas encore réalisée et que la déclaration de plus-value est effectuée par le notaire . Néanmoins l’étude fournissait une information permettant de connaître les conséquences fiscales de la vente à réaliser.
Les époux X d’Y critiquent par ailleurs l’évaluation de la nue-propriété eu égard à leur âge dans la simulation des droits de donation . L’erreur qui fausse l’ensemble des calculs n’est pas contestée.
Compte tenu de ces éléments, les honoraires de la selas CLC avocats seront ramenés à la somme de 2 000 € HT.
La facture du 21 juin 2013 d’un montant de 15 000 € HT mentionne également ' conseil et assistance juridique et fiscale', la lettre d’accompagnement sans mention d’un taux horaire ni du temps passé, énumère :
— la souscription de la déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2012,
— la souscription de la déclaration ISF de l’année 2013 avec un inventaire détaillé et mis à jour des biens non bâtis du Pas de Calais,
— la collecte des informations nécessaires à ces déclarations,
— le suivi et les conséquences fiscales de la vente du […],
— la coordination avec les notaires dans le cadre de la préparation de l’acte définitif,
— diligences relatives à la restructuration du patrimoine.
La fixation des honoraires pour les prestations relatives à la vente immobilière doit également faire l’objet d’un sursis à statuer.
S’agissant des prestations fiscales pour lesquelles le mandat de la selas CLC avocats n’est pas contesté, la selas CLC avocats, reprenant ses diligences dans ses conclusions, évalue son temps de travail à 47H16 avec un taux horaire de 550€ pour l’associé et de 180 € pour le collaborateur.
Les époux X d’Y ne contestent pas les taux horaires mais le temps passé compte tenu des informations fournies par le notaire ainsi que la qualité du travail fourni. Ils relèvent ainsi que les 12 heures de travail retenues pour traiter l’annexe 2 de la déclaration ISF sont disproportionnées. Ils contestent également le temps passé à réaliser les formalités administratives.
Il y a lieu de retenir comme l’a relevé le bâtonnier que certains temps de travail notamment avant et après rendez vous sont surévalués. Par ailleurs, Il n’est versé aucune pièce permettant de constater l’étendue et les difficultés des recherches d’informations facturées.
Ainsi les honoraires relatifs aux prestations énumérées en pages 12 et 13 des conclusions n°2 de la selas CLC avocats seront évalués à la somme de 30 H x180 € et 2,30 H x550 € = 6 600 € HT.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe ;
Infirmons la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Sursoyons à statuer sur la fixation des honoraires de la selas CLC avocats relatifs au mandat de transaction immobilière de la rue de Varennes jusqu’à ce que la juridiction de droit commun se prononce de façon définitive sur le mandat dont la selas CLC avocats se prévaut à l’encontre des les époux X d’Y ;
Fixons les honoraires revenant à la selas CLC avocats au titre des prestations fiscales à la somme de 2 000 euros HT pour la facture du 15 avril 2013 et de 6 600€ HT pour la facture du 21 juin 2013;
Disons que les époux X d’Y doivent payer à la selas CLC avocats la somme de 8 600
euros HT, majorée de la TVA au taux de 19, 60 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décsion du bâtonnier soit le 14 janvier 2016;
Réservons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
Disons que l’affaire sera retirée du rôle et y sera remise à la demande de la partie la plus diligente ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par C-Claude HERVÉ, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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