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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 oct. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LILI LA TIGRESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98726689 ; 940296 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL18; CL24; CL25 |
| Référence INPI : | M20070574 |
Sur les parties
| Parties : | DCC SARL (exerçant sous le nom commercial LILI LA TIGRESSE), D (André) c/ EMPORIUM SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2006 à la société EMPORIUM par la société DCC-LILI LA TIGRESSE et Monsieur André D qui, agissant en contrefaçon de droits d’auteur sur un tee-shirt référencé « LYS L6 » et de la marque française LILI L n° 98 726689 et communautaire LILI L n° 000940296, sollicitent, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, paiement des sommes provisionnelles de 100.000 euros au profit de la société DDC et de 50.000 euros au profit de Monsieur D à titre de dommages-intérêts à parfaire après expertise ainsi que d’une indemnité de 4.000 euros fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, en date du 22 juin 2007, par lesquelles la société EMPORIUM sollicite au visa de l’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité de l’assignation en ce qu’elle ne comporte pas de mention de la constitution d’un avocat ainsi que le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les dernières écritures en réponse en date du 25 septembre 2007 aux termes desquelles la société DCC-LILI LA TIGRESSE et Monsieur André D concluent au rejet de l’exception de nullité de l’assignation en faisant valoir que la mention du nom d’un seul avocat sur l’assignation vaut constitution sans ambiguïté possible, et qu’en tout état de cause les dernières écritures ont régularité toute éventuelle irrégularité ; L’incident a été plaidé à l’audience du 4 octobre 2007 et mis en délibéré à ce jour.
Attendu que la société EMPORIUM prétend que l’acte introductif d’instance est entaché de nullité à défaut de constitution d’avocat ; Mais attendu que la constitution d’avocat ne résulte pas d’une formule solennelle ; qu’il suffit que le nom de l’avocat soit indiqué sans qu’aucun doute ne puisse subsister sur le choix du demandeur de constituer cet avocat et que ce dernier réponde aux conditions de la postulation ; Attendu qu’en l’espèce, l’assignation comporte, sous le nom des demandeurs, les mentions suivantes : " Ayant pour Avocat : SELARL HERTZOG-ZIBI & Associés Maître Michaël Z Avocat au Barreau de Paris […] " suivies des numéros de téléphone, fax et case Palais ; qu’il n’existe donc aucune doute sur la constitution de Maître Michaël Z, avocat inscrit au barreau de Paris, par société DCC-LILI LA TIGRESSE et Monsieur André D ; que cette mention suffit dès lors à répondre aux exigences de l’article 752 du code précité, de sorte que l’exception de nullité sera rejetée ; Attendu que la société EMPORIUM qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire
susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Rejetons l’exception de nullité de l’assignation du 2 novembre 2006 délivrée à la société EMPORIUM par la société DCC-LILI LA TIGRESSE et Monsieur André D.
- Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 Décembre 2007 à 10 heures pour conclusions au fond de la société EMPORIUM.
- Condamnons la société EMPORIUM aux dépens de l’incident.
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